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Décision

AARP/13/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

26 janvier 2022Français5 min

- 1/4 - R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/2667/2021 AARP/13/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 janvier 2022 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______,...

Source ge.ch

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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/2667/2021 AARP/13/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 janvier 2022

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, comparant par Me C______, avocat, ______, avenue ______, Genève,

appelant,

contre le jugement JTCO/135/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Intimé.

Siégant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

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Vu le courrier du 1er décembre 2021, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/135/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 17 janvier 2022;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;

Vu l'état de frais complémentaire du 17 janvier 2022 déposé par Me C______;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès et que l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique;

Que seules les heures nécessaires sont retenues;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2);

Qu'en l'espèce, la prise de connaissance du jugement motivé, le "revu" dossier et la traduction du jugement motivé pour le client, totalisant 1.15 heures, entrent dans l'indemnisation forfaitaire et ne seront donc pas indemnisées séparément;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 743.15 correspondant à une heure et 30 minutes au tarif de Chef d'étude (CHF 200.-/heure) et une heure et

Considérants

50.

minutes d'activité au tarif de collaborateur (CHF 150.-/heure) plus la majoration forfaitaire de 20%, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 53.15.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 743.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé B______, l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL).

La greffière: Le président:

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) pardevant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 635.00