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Décision

AARP/130/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

10 mai 2022Français19 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16723/2021 AARP/130/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mai 2022 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison B______, chemin ______, comp...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/16723/2021 AARP/130/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mai 2022

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison B______, chemin ______, comparant par Me D______, avocate, ______, Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/1274/2021 rendu le 13 octobre 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges.

- 2/11 -

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 22 mois, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité. Le premier juge a également ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée dès le 17 juin 2021 par jugement du Tribunal de l'application des peines et des mesures de Sion du 29 avril 2021 (solde de peine de 336 jours).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 17 juin 2021 et au prononcé d'une peine plus clémente.

b. Selon l'acte d'accusation du 15 septembre 2021, il était reproché ce qui suit à A______:

- le 27 août 2021, à Genève, il a détenu sept gouttes de cocaïne d'un poids total brut de 7.6 grammes, ainsi qu'un doigt de cocaïne d'un poids total brut de 10 grammes;

- il a pénétré en Suisse entre le 19 juin 2021, lendemain de sa réadmission en France, et le 27 août 2021, jour de son interpellation, à de réitérées reprises à des dates indéterminées, mais à tout le moins les 28 juin et 27 août 2021, en violation d'une mesure d'expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre le 16 novembre 2020 par le Tribunal du district de Sion pour une durée de 10 ans;

- le 27 août 2021, à Genève, il a pris la fuite lorsque les agents de police ont voulu le contrôler, malgré les sommations "stop police", l'usage de la force ayant été nécessaire pour stopper sa course;

- entre les 19 juin et 27 août 2021, il a acheté à de réitérées reprises une quantité indéterminée de cocaïne pour assurer sa propre consommation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le TP, non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) et rappelle au surplus ce qui suit:

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b. Lors de son audition à la police, A______ a indiqué avoir couru en dépit des injonctions des policiers car il avait eu peur, n'ayant pas de papiers. Devant le Ministère public (MP), il expliqué avoir pris la fuite à cause de la drogue en sa possession et non parce qu'il faisait l'objet d'une expulsion. En audience de jugement, il a enfin déclaré qu'il n'avait pas tenté d'échapper à la police, mais avait seulement reculé à sa vue.

Suite à sa condamnation du 16 novembre 2020, il avait uniquement compris qu'il ne devait plus vendre de drogue. Il ne savait ni lire ni écrire et le jugement du Tribunal du district de E______ [VS] ne lui avait pas été expliqué. Il ne savait ainsi pas qu'il n'avait plus le droit de revenir en Suisse.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine prononcée par le premier juge était arbitraire. Ce dernier avait mal apprécié le risque de récidive en révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 17 juin 2021 et en ne tenant pas compte du peu de gravité des faits reprochés. Il n'avait pas été pris en considération qu'il avait quitté la Suisse pour la France en juillet 2021 afin de demander le réexamen de sa demande d'asile, ni que son niveau d'éducation nécessitait une explication approfondie de l'expulsion pénale et de la rupture de ban qui ne lui avait pas été donnée suite au jugement du

16 novembre 2020.

b.b. Il a produit une attestation de réexamen de demande d'asile délivrée par les autorités françaises le 5 juillet 2021.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

Il ressortait du casier judiciaire de A______ qu'il avait été condamné à deux reprises pour des faits commis de mai 2016 à novembre 2017 puis de 2017 à 2019, alors que sa demande d'asile avait été déposée pour la première fois le 26 avril 2017. Ainsi, malgré la procédure d'asile en cours en France, A______ s'était rendu en Suisse pour y commettre des infractions. De même, malgré la requête de réexamen de sa demande d'asile déposée en France en juillet 2021 et l'expulsion judiciaire de Suisse prononcée le 16 novembre 2020, il avait persisté à entrer sur le territoire suisse à plusieurs reprises afin d'y commettre des infractions.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu et conclut au rejet de l'appel.

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D. a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1998. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère vit en Guinée. Au moment de son arrestation, il vivait à C______ [F] et touchait l'aide sociale à hauteur de EUR 380.- par mois. Il prévoit de retourner en France à sa sortie de prison pour poursuivre ses démarches d'asile et de ne plus revenir sur le territoire suisse.

b. A______ a été condamné à deux reprises entre juin 2018 et novembre 2020, essentiellement en lien avec des infractions à la loi sur les stupéfiants et en matière de droit des étrangers, à savoir:

- le 20 juin 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour, toutes deux avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrée et séjour illégaux ainsi que contravention à la LStup. Le sursis a été révoqué le 16 novembre 2020;

- le 16 novembre 2020, par le Tribunal de district de E______[VS], à une peine privative de liberté d'ensemble de 29 mois, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 10.- le jour, à une amende de CHF 200.- et à une expulsion de 10 ans, pour crime selon la LStup, avec mise en danger de la vie de nombreuses personnes, contravention à la LStup, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité; par jugement du 29 avril 2021 du Tribunal de l'application des peines et des mesures de Sion, une libération conditionnelle a été accordée dès le 17 juin 2021, avec un solde de peine de 336 jours et un délai d'épreuve d'un an.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.

Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et à l'art. 291 al. 1 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours au plus tandis que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible de l'amende.

2.1

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

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la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

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2.3.1

Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 1 et 6 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).

2.3.2

Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions.

La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle.

Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

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3.

En l'espèce, la faute de l'appelant est significative. Par ses actes, il a montré son mépris à l'égard de la législation suisse et des décisions des autorités. Il a agi de manière égoïste, privilégiant sa seule convenance personnelle, en persistant à revenir à Genève alors qu'il n'y a pas d'attaches et qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion en force, et dans le seul but d'y commettre des infractions. Il a de plus déçu la confiance qui avait été placée en lui lors de l'octroi de sa liberté conditionnelle.

Sa situation personnelle, aussi précaire qu'elle fût, ne justifiait pas la commission de ces actes, d'autant plus qu'une procédure de demande d'asile était pendante en France.

La collaboration de l'appelant au cours de la procédure ne peut être qualifiée de bonne dans la mesure où il est revenu sur une partie de ses déclarations en audience de jugement pour tenter d'échapper à une condamnation à l'art. 286 CP.

Sa prise de conscience semble juste amorcée, l'appelant affirmant avoir compris qu'il ne devait plus s'adonner au trafic de stupéfiants.

Il y a concours d'infractions.

L'appelant a plusieurs antécédents spécifiques.

Au vu des peines privatives de liberté prononcées les 20 juin 2018 et 16 novembre 2020, l'appelant ne remplit pas les conditions du sursis, ce qu'il ne conteste à juste titre pas (art. 42 al. 2 CP).

Pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et la rupture de ban, seule une peine privative de liberté est à envisager, vu l'absence d'effet dissuasif de ses précédentes condamnations, ce que l'appelant ne conteste pas.

L'appelant a commis des délits quelques jours seulement après avoir été libéré conditionnellement et expulsé vers la France. Il n'est ainsi pas possible de pouvoir raisonnablement conjecturer qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions, ce d'autant plus qu'il existe un doute important sur sa capacité à exercer rapidement une activité lucrative à sa sortie de prison et ainsi à être autonome financièrement. Il est dès lors probable que, malgré ses dires, il soit tenté de s'adonner à nouveau au trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins, à tout le moins qu'il pénètre encore sur le territoire suisse. Ainsi, la révocation de la libération conditionnelle accordée dès le

17.

juin 2021 s'impose, afin qu'il exécute le solde de peine de 336 jours.

Les infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 291 al. 1 CP sont toutes deux passibles de la même peine menace. L'infraction subjectivement la plus grave est celle à la LStup, au vu du bien juridique protégé. Pour cette infraction, l'appelant encourt une peine de base de six mois. Cette peine doit être aggravée de quatre mois (peine P/16723/2021 - 8/11 théorique: cinq mois) pour réprimer la rupture de ban et étendue à 18 mois pour tenir compte de la révocation de la libération conditionnelle de 336 jours.

La peine fixée par le premier juge pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel, soit 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, apparaît adéquate et proportionnelle et sera ainsi confirmée.

L'amende de CHF 200.- en lien avec l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup sera également confirmée.

Le jugement entrepris sera ainsi réformé quant à la quotité de la peine.

4.

Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

5.

5.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5.2

Dans la mesure où l'appelant demeure condamné pour tous les faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance, dont il sera condamné à s'acquitter dans leur totalité (art. 426 al. 1 CPP).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1274/2021 rendu le 13 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16723/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Ordonne la révocation de la libération conditionnelle accordée dès le 17 juin 2021 par jugement du Tribunal de l'application des peines et des mesures de E______[VS] du 29 avril 2021 (solde de peine de 336 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution de peine subie depuis le 27 août 2021 (art. 40, 89 al. 6 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 28 août 2021.

Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 1______ du 28 août 2021.

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Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'702.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due M e D______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 1'406.55 (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 817.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier: Le président:

Alexandre DA COSTA Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'702.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00

Total général (première instance + appel): CHF 3'337.00

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