AARP/131/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
10 mai 2022Français7 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15757/2020 AARP/131/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mai 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565,...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/15757/2020 AARP/131/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 10 mai 2022
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTCO/108/2021 rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
D______, domiciliée, c/o M. E______, ______, comparant par Me F______, avocate,
G______, comparant par Me H______, avocate,
intimés.
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.
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Vu la procédure, notamment le jugement du 1er octobre 2021 du Tribunal correctionnel, dont le Ministère public (MP) a appelé;
Attendu que les débats ont été appointés pour le 5 mai 2022 à 9h00, ce dont les parties et conseils ont été informés par mandats de comparution ou avis d'audience du 8 février 2022;
Que par courrier du 9 mars suivant, rappelant la date précitée, les parties ont encore été informées de la composition de la Cour;
Que le MP n'a pas comparu aux débats, ouverts, vu son absence, à 9h20 plutôt que 9h00, de sorte que, temps d'attente compris, l'audience a duré une trentaine de minutes;
Que cette autorité, à laquelle un tirage du procès-verbal a été communiqué par courriel, dans la foulée de l'audience, ne fait pas valoir d'excuse valable justifiant sa noncomparution;
Que Me C______, avocate d'office du prévenu A______, dépose un état de frais facturant, pour la procédure d'appel, quatre entretiens avec son client, dont deux au mois d'avril et trois heures et demi de préparation de l'audience d'appel;
Que l'état de frais de Me F______, avocate d'office de D______, fait quant à lui état de quatre entretiens avec la cliente, d'une durée totale de quatre heures trente, d'activités diverses au titre de la procédure d'appel pour six heures et 25 minutes d'activité et d'un déplacement au greffe pour consulter le dossier;
Considérant que l'art. 407 al. 1 du code de procédure pénale (CPP) dispose que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a proposé ne comparaît pas à l'audience sans justifier d'une excuse valable ou être représentée;
Que tel est le cas en l'occurrence de sorte qu'il faut prendre acte du retrait de l'appel;
Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, à Genève, CHF 200.-/heure pour une cheffe d'étude (art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]);
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Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu;
Qu'il est exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12);
Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et
Considérants
30.
minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4);
Qu'un forfait de 10 ou 20%, selon que l'ensemble de l'activité déployée sur l'ensemble de la procédure dépasse ou non les 30 heures est alloué en sus, pour couvrir les opérations diverses, tels les entretiens téléphoniques, la rédaction de courriers et actes simples, y compris la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, ou encore la réception de pièces, alors que l'établissement d'un bordereau relève de l'activité du secrétariat, soit des frais généraux, pris en considération dans le tarif horaire;
Qu'il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office de l'intimé l'une des deux visites au mois d'avril;
Que seule une heure d'entretien entre la défenseure d'office de l'intimée et sa cliente sera retenue, amplement suffisante pour préparer l'audience d'appel, toutes deux ayant par ailleurs eu le temps de discuter du dossier et de la stratégie à adopter au long de la procédure préliminaire et de première instance;
Que le complexe de faits reproché à l'intimée, bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance, était particulièrement simple et que la qualification juridique ne posait pas de difficulté particulière, de sorte que quatre heures seront admises pour la préparation des débats d'appel, conformément au principe d'expédience;
Que la vacation au greffe pour consulter le dossier n'était pas nécessaire, toutes les communications étant acheminées aux parties, ce qu'un simple appel aurait au besoin permis de vérifier;
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Qu'ainsi, la première sera rémunérée par CHF 2'304.80.- pour huit heures et trente minutes d'activité (y compris la présence à l'audience d'appel) + le forfait de 20% (l'activité pour l'ensemble de la procédure ne dépassant pas les 30 heures) + CHF 100.- pour la vacation à l'audience + la TVA au taux de 7.7% (CHF 164.80);
Alors que les honoraires de la seconde seront taxés à CHF 1'529.30 pour cinq heures et trente minute d'activité (y compris la présence à l'audience) + CHF 100.- pour la vacation à l'audience + le forfait de 20% (l'activité pour l'ensemble de la procédure ne dépassant pas les 30 heures) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 109.30)
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Arrête la rémunération des défenseures d'office pour la procédure d'appel à:
- CHF 2'304.80.- (TVA comprise) pour Me C______;
- CHF 1'529.30 (TVA comprise) pour Me F______.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures ainsi qu'à la prison de B______.
La greffière: La présidente:
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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