AARP/133/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
17 mai 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/13257/2017 AARP/133/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mai 2022 Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______, ______[GE], comparant par Me C______, avoca...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/13257/2017 AARP/133/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 17 mai 2022
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocat, c/o D______, rue ______, Genève,
appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTMI/19/2021 rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal des mineurs,
et
E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______,
parties plaignantes,
intimés,
M______, partie plaignante
et
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Jacklean KALIBALA et Monsieur Benaouda BELGHOUL, juges assesseurs.
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
appelants sur appel joint.
P/13257/2017
- 3/5 -
Vu l’appel formé en temps utile par A______ contre le jugement JTMI/19/2021 du
Considérants
28.
octobre 2021;
Vu les appels joints formés par le Ministère public (MP) et M______;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 28 avril 2022;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (at. 386 al. 2 CPP);
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
Qu’il sera renoncé à percevoir des frais, compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, actuellement détenu pour une autre cause.
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P/13257/2017
- 4/5 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal des Mineurs.
La greffière: La présidente:
Julia BARRY Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 0.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 575.00
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