AARP/134/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
2 mai 2022Français23 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5787/2020 AARP/134/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocat, rue ______ Genève,...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/5787/2020 AARP/134/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 mai 2022
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocat, rue ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1008/2021 rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de police,
et
D______,
E______,
F______,
G______,
H______,
I______,
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.
J______,
K______,
L______,
M______,
N______,
tous domiciliés c/o Prison O______, chemin _______, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) en lien avec le chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour la même infraction et injure (art. 177 al. 1 CP). Le TP a également ordonné et signalé dans le système d'information Schengen (SIS) l'expulsion de A______, ainsi que mis l'intégralité des frais de la procédure en CHF 2'385.- à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'annulation de son expulsion, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis complet et à la renonciation de l'inscription de l'expulsion dans le SIS.
b. Selon l'acte d'accusation du 12 janvier 2021, le 6 mars 2020, alors qu'il était détenu à la prison O______, A______ a refusé de suivre des agents de détention qui devaient le conduire en cellule forte et essayé de se jeter contre les murs pour se frapper la tête, les contraignant à utiliser la force pour le maîtriser, notamment une clé de coude et une clé de bras pour l'amener au sol. Il leur a parallèlement dit: "Allez vous faire enculer bande de bâtards, je vais tous vous buter, moi je suis un malade. Je vous oublierai pas, je vais faire un carnage lâchez moi bande de fils de pute, je vais vous défoncer. Si tu me lâches, je te bute".
Il est globalement reproché à A______ d'avoir ainsi empêché les parties plaignantes d'accomplir ou rendu plus difficiles les actes entrant dans leurs fonctions (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) ainsi que, spécifiquement, de les avoir traitées de "bande de fils de pute" (ch. 1.2.), étant précisé qu'elles ont porté plainte pénale pour ces faits.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______, célibataire, ressortissant algérien né le ______ 1982 à P______ [Algérie], est arrivé en Suisse il y a environ 20 ans.
Au moment des faits, il exécutait une peine privative de liberté de neuf mois prononcée le 2 mars 2020.
Lors des débats de première instance, il était encore détenu, mais dans le cadre d'une autre procédure ouverte dans le canton de Vaud pour rupture de ban.
b. Selon le rapport rédigé le jour même par I______, l'audition par le MP de ce dernier et des autres parties plaignantes ainsi que les images de vidéosurveillance
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prises à l'extérieur de la cellule, durant la soirée du 6 mars 2020, A______ était très agité. Il a fait appel aux gardiens à 20h49 par l'interphone de sa cellule, indiquant vouloir discuter avec le chef, puis à dix reprises entre 21h et 22h, hurlant et frappant contre la porte de sorte qu'il n'était pas possible de comprendre ce qu'il voulait. Deux agents se sont en fin de compte rendus dans sa cellule et il les a traités de "bande de putes".
A______ a ensuite de nouveau appelé les gardiens par l'interphone, pour leur dire qu'il allait bouter le feu à sa cellule. Sa mise en cellule forte a été ordonnée.
Sept des parties plaignantes ont participé à son transfert. Ces gardiens ont ouvert sa cellule à 22h15. A______ a refusé d'obtempérer à leurs injonctions puis a résisté à leur intervention. Alors qu'il se débattait, il a été sorti par la force, plaqué contre un mur, amené au sol et menotté. Après avoir été relevé, il a continué à se débattre et s'est laissé tomber sur les genoux. Il a ce faisant hurlé et proféré insultes et menaces, notamment en déclarant qu'il allait "tous les buter" et en traitant les agents de "bâtards" et de "bande de fils de putes".
c.a. A______ a expliqué durant l'instruction et en première instance avoir appelé les gardiens le soir des faits car il souffrait de douleurs insupportables au ventre puis avoir obtempéré à leurs ordres. Il a nié toute violence, insulte ou menace de sa part.
c.b.a. A la police, il a en particulier expliqué être sorti tranquillement de sa cellule. Il avait néanmoins été violenté, maîtrisé, menotté, mis à genou puis allongé par les gardiens, qui voulaient lui casser les poignets puis les épaules. Il avait également reçu un coup de pied au visage une fois à terre et été frappé dans la cellule forte. Il avait eu des marques sur le corps qui avaient cependant disparu lorsqu'il avait vu le médecin trois jours plus tard.
c.b.b. Devant le MP, A______ s'est dit victime d'un complot. Il avait crié seulement sous l'effet de la douleur et injurié les gardiens en réponse à leurs propres injures. Il avait été humilié et frappé, en particulier au visage. Il ne s'était jamais montré violent auparavant.
c.b.c. En première instance, il a précisé qu'à la sortie de sa cellule, les gardiens l'avaient plaqué directement au mur alors qu'il n'était pas violent, puis frappé, torturé et humilié. Ils lui avaient fait mal de sorte qu'il avait crié de douleur.
Il n'avait jamais été violent depuis son arrivée en Suisse 20 ans plus tôt, en particulier vis-à-vis d'agents de détention dans le cadre des 11 détentions subies.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
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b. A______ persiste dans ses conclusions, se référant pour l'essentiel aux faits tels qu'établis par le TP.
Il avait subi une intervention chirurgicale pour traiter une appendicite et souffrait d'autres problèmes de santé notamment lié au surpoids. Le soir en question, il avait maintes fois actionné la sonnette d'urgence pour faire part de ses grandes douleurs de sorte qu'une aide médicale aurait dû lui être procurée. Ses éventuels injures ou propos inadéquats s'inscrivaient dans le cadre d'une souffrance et d'une absence de traitement médical. Une peine constituerait dès lors une double punition. Par identité de motifs, une peine pécuniaire devait être prononcée en cas de condamnation.
Dans son argumentaire concernant l'octroi du sursis, A______ fait valoir que, les faits s'étant déroulés en prison, le risque de récidive était exclu, et il n'avait pour le surplus aucun antécédent de violence.
La jurisprudence cantonale dont résultait qu'une nouvelle expulsion s'imposait, malgré une précédente expulsion déjà en force, pour dissuader le prévenu de perpétuer un séjour illégal, n'était pas automatiquement applicable dans le cadre d'un séjour autorisé ou de l'exécution d'une peine. Lui-même en détention lors des faits, qui plus est pour rupture de ban, et dès lors ne persistant pas à séjourner illégalement en Suisse, une nouvelle expulsion représenterait un cas de ne bis in idem. Il avait de plus de la famille en Suisse et en France avec laquelle la poursuite d'un contact régulier était nécessaire.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.
Les parties plaignantes n'ont pas pris position.
D. a. A______, de nationalité algérienne, est selon ses dires père de deux jeunes enfants. Il aurait vécu avant son incarcération à Q______ [VD] avec leur mère, titulaire d'un permis C. Sa sœur vivrait à Genève.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à onze reprises depuis le 21 mai 2013 à des peines privatives de liberté de 30 jours à une année, principalement pour vol et séjour illégal, soit en dernier lieu:
le 5 juillet 2019, à une peine privative de liberté d'un an par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne pour vol par métier, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, cette autorité ayant également ordonné son expulsion pour une durée de dix ans;
le 2 mars 2020, à une peine privative de liberté de neuf mois par le TP pour vol et rupture de ban;
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le 6 septembre 2021, à une peine privative de liberté de 60 jours par le Ministère public du canton du Valais pour vol.
E. Bien qu'invité à le faire en parallèle du dépôt du mémoire d'appel, Me C______, défenseur d'office de A______, non soumis à la TVA, n'a déposé aucun état de frais pour la procédure d'appel.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient.
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a).
2.1.2
L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 joursamende au plus celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1.).
2.2
En l'espèce, bien que concluant à son acquittement, l'appelant ne remet pas en cause dans son mémoire d'appel l'établissement des faits par le premier juge ni leur qualification juridique.
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Sur ces points, auxquels il est renvoyé pour le détail (cf. jugement querellé consid. 1.2.1.; art. 82 al. 4 CPP), le premier jugement est exempt de critique. Il est en effet établi à satisfaction de droit sur la base des déclarations des parties plaignantes, le rapport de l'une d'elle y compris, et des images de vidéosurveillance que l'appelant a physiquement résisté à l'intervention des agents de détention le 6 mars 2020 et qu'il les a menacés de mort. Il les a ainsi entravés dans la réalisation de leur tâche, consistant à l'amener en cellule forte. Ses dénégations à cet égard durant l'instruction et en première instance, tout comme le fait qu'il aurait vainement requis une assistance médicale, sont contraires à tous les éléments du dossier.
Il a parallèlement traité les sept parties plaignantes présentes de "bande de fils de pute", témoignant ainsi son mépris vis-à-vis d'elles en des termes excédant ce qui est acceptable. Le moyen soulevé devant le MP selon lequel il se serait limité à répondre aux injures proférées contre lui ne peut s'appuyer sur aucun élément de la procédure.
Ayant dans les deux cas agi avec conscience et volonté, l'appelant s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d'injure.
3.
3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2
L'art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jouramende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.- (al. 2).
L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire: si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 2).
3.1.3
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
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Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Dans l'hypothèse prévue à l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP, ne s'applique pas, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).
3.2
En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse en lien avec l'infraction de violence et menace contre les fonctionnaires et n'est pas anodine relativement à celle d'injure. Il a entravé la tâche de sept agents de détention pendant plusieurs minutes en compliquant son déplacement en cellule forte, par une résistance physique et des menaces de mort. Il les a parallèlement injuriés. Mû par une colère mal maîtrisée, il a agi sans raison ou provocation apparentes, seulement pour manifester son mécontentement, sans aucun égard pour le respect de l'ordre en milieu carcéral ni pour la dignité des agents assurant sa sécurité. Il a nié toute violence, menace et injure jusqu'en première instance, objectant à l'encontre des éléments du dossier avoir obtempéré aux ordres des agents, vainement requis une assistance médicale, été verbalement provoqué et même frappé par ces derniers. S'il ne conteste plus explicitement les faits en appel, il persiste à conclure à son acquittement et n'a exprimé aucun regret. Sa prise de conscience s'avère dès lors inconsistante. Il a pour le surplus de nombreux antécédents, dont le dernier antérieur de seulement quelques jours aux faits, qui, même s'ils n'ont pas trait à des actes de violence, ne se limitent pas à des condamnations pour séjour illégal et reflètent son ancrage dans la délinquance.
La commission de nouvelles infractions, qui plus est en milieu carcéral, démontre que les précédentes peines privatives de liberté, pourtant fermes et supérieures à six mois, n'ont pas conduit à l'amendement de l'appelant. Le prononcé d'une peine pécuniaire pour sanctionner l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est en conséquence exclu. Au vu de la faute et des éléments liés à la personne de l'appelant, la peine privative de liberté de 120 jours fixée en première instance est conforme au droit et sera confirmée.
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Il en va de même de la peine de 30 jours-amende sanctionnant l'infraction d'injure, qui sera donc également confirmée, tout comme le montant du jour-amende, fixé au minimum légal.
L'octroi du sursis est exclu au vu de l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, étant rappelé que l'appelant a été condamné à des peines privatives de liberté d'une année et de neuf mois durant les cinq ans précédant les faits, soit en 2019 et 2020. Il était de nouveau détenu, dans une autre cause, durant les débats de première instance et surtout, il a été condamné une nouvelle fois pour vol dans l'intervalle. Il ne résulte pour le surplus du dossier aucune velléité de l'appelant de modifier son mode de vie, en particulier en quittant la Suisse et en gagnant sa vie légalement.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure.
Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 139 I 31 consid. 2.3.3).
Plus particulièrement, pour qu'un étranger puisse invoquer le droit au respect de sa vie familiale, il faut que la relation entre cet étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (conjoint ou enfant mineur) soit étroite et effective et qu'on ne puisse pas exiger de cette dernière personne qu'elle aille vivre dans le pays étranger en cause. Dans la mesure où ces conditions sont remplies (notamment si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés), il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 140 I 145 consid. 3.1).
4.2
En l'espèce, l'appelant s'en est pris sans raison à l'autorité et à l'honneur d'agents de détention. Surtout, il séjourne en Suisse depuis environ 20 ans sans s'y être intégré. Il n'exerce à teneur du dossier pas d'activité lucrative et n'a jamais bénéficié
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d'un permis de séjour. Il a de nombreux antécédents, concernant des infractions contre le patrimoine en sus de celles aux règles sur le séjour des étrangers, exécuté
11.
peines privatives de liberté et fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis les faits. Il dit avoir deux enfants ainsi qu'une sœur en Suisse, sans toutefois même alléguer précisément entretenir avec eux des liens étroits, lesquels ne résultent au reste pas du dossier. Quoi qu'il en soit à cet égard, son ancrage dans la délinquance et son absence d'intégration d'une part, et l'absence d'obstacle à son retour et sa réintégration dans son pays d'origine, en particulier au vu de son âge, d'autre part, ont pour conséquence que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
Contrairement à ce qu'il plaide en appel, l'expulsion précédemment ordonnée ne fait pas obstacle au prononcé d'une nouvelle expulsion, celle-ci et celle-là pouvant entrer en concours (cf. art. 12 a de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire [O-CP-CPM]). La seconde expulsion, fondée sur une autre infraction, ne viole pour le surplus en rien le principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP).
La mesure litigieuse sera dès lors confirmée, tout comme sa durée, fixée au minimum légal, ainsi que son inscription dans le SIS, l'appelant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour dans un Etat Schengen et représentant n'importe où une menace pour l'ordre public au vu de la nature des infractions jugées et de ses antécédents.
5.
5.1. Ayant été acquitté des charges retenues contre lui en lien avec la seconde infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaire (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation), l'appelant ne pouvait pas être condamné à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. Il les supportera néanmoins en grande partie, soit à hauteur des trois quarts, dans la mesure où l'instruction a eu trait pour l'essentiel à la première infraction contre l'autorité publique ainsi qu'à l'injure, dont il est en définitive reconnu coupable (art. 426 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
5.2
L'appelant, qui n'obtient gain de cause que sur le point mineur précité en seconde instance au demeurant non plaidé spécifiquement, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art.
428.
al. 1 et 2 let. b CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6.
La rémunération de Me C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée, ex aequo et bono à défaut d'état de frais, à CHF 480.-, correspondant à 2h00 d'activité pour la rédaction du mémoire, dont l'argumentaire est peu développé, au tarif de CHF 200./heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5787/2020.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) en lien avec le chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation.
Reconnaît A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) en lien avec les chiffres
1.1.1. et 1.2. de l'acte d'accusation.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 2'385.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les frais de la procédure d'appel à CHF 1'795.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-.
Met les trois quarts des frais de la procédure de première instance et de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1'788.75, et l'intégralité des frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'795.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Constate que le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 3'480.- pour la procédure de première instance.
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Arrête à CHF 480.- le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: La présidente:
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'385.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'795.00
Total général (première instance + appel): CHF 4'180.00
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