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Décision

AARP/135/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

11 avril 2025Français6 min

Source ge.ch

- 3/5 P/1259/2024 Qu'au contraire, il reconnaît avoir agi tardivement, les motifs invoqués, soit plusieurs déménagements, ne remplissant pas les conditions d'une demande de restitution puisqu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires au suivi de sa correspondance (art. 94 al. 1 CPP; en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.58 du 3 juin 2015); Que, partant, l'appel est irrecevable car tardif; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/1259/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1394/2024 rendu le 21 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1259/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Isabelle MERE La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 P/1259/2024 Qu'au contraire, il reconnaît avoir agi tardivement, les motifs invoqués, soit plusieurs déménagements, ne remplissant pas les conditions d'une demande de restitution puisqu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires au suivi de sa correspondance (art. 94 al. 1 CPP; en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.58 du 3 juin 2015); Que, partant, l'appel est irrecevable car tardif; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/1259/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1394/2024 rendu le 21 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1259/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Isabelle MERE La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/1259/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 555.00 -- 5 of 5 --