AARP/140/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
9 mai 2022Français20 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/19947/2019 AARP/140/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 9 mai 2022 Entre A______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, ______, Genève, appelant, c...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/19947/2019 AARP/140/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du lundi 9 mai 2022
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/633/2021 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié ______, France, comparant par Me G______, avocat, ______, Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ de séquestration (art. 183 du Code pénal suisse [CP]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le premier juge a alloué à ce dernier une indemnité pour ses frais de défense, réduite à CHF 2'000.-. Les frais de la procédure, d'un total de CHF 1'229.-, ont été laissés à la charge de l'État.
Il entreprend ce jugement, concluant au prononcé d'un verdict de culpabilité.
b. Selon l'ordonnance pénale du 12 novembre 2019, il est encore reproché à B______ d'avoir, à son domicile, sis chemin 1______ à C______, empêché, le 19 juin 2019, A______ de sortir dudit logement en verrouillant la porte palière, le restreignant dans sa liberté de déplacement. Celui-ci a déposé plainte pénale.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Les faits se sont déroulés dans l'appartement occupé par le prévenu et sa famille, logement dont la sous-locataire était D______, compagne de A______ et sœur de l'épouse de B______. D______ y avait habité en même temps que sa sœur et son beau-frère jusqu'en janvier 2019.
Le 19 juin 2019, il était prévu que son compagnon récupère des meubles lui appartenant se trouvant encore dans l'appartement. B______ et son épouse étaient en conflit avec elle, ce qui avait abouti à l'interdiction qu'elle-même pénètre dans le logement. A______ s'y est rendu avec E______, un ami de sa compagne, qu'il ne connaissait pas.
b. Au cours de la procédure, B______ a admis avoir fermé la porte palière à l'aide d'un loquet et s'être placé devant celle-ci de façon que la compagne de A______ n'entre pas dans son appartement. Il avait agi de la sorte après l'avoir aperçue dans les escaliers, non pour empêcher A______ de sortir. Le voyant fermer la porte, celui-ci lui avait demandé de laisser entrer son amie pour l'aider à sortir le frigo, ce qu'il avait refusé. A______ l'avait alors agressé (cf. infra B.c). Son épouse avait contacté la police, laquelle leur avait dit de ne pas quitter les lieux. Il était donc resté devant la porte palière, toujours verrouillée, pour empêcher A______ de partir. Ce dernier n'avait manifesté son souhait de sortir que plusieurs minutes après l'appel à la police. En attendant les gendarmes, A______ était dans la cuisine. Il était libre de circuler dans l'appartement. Il avait parlé au téléphone et semblait tranquille. Il ignorait que A______ était claustrophobe.
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Il était impossible de fermer à clé la porte de l'appartement depuis l'intérieur car elle se fermait avec un loquet. Il bloquait l'accès à la porte palière, de sorte que pour que quelqu'un put sori sortir, il fallait qu'il libère le passage.
En appel, il a reconnu que la police ne lui avait pas dit de retenir quelqu'un qui voudrait partir, ni ce qu'il pouvait faire ou non, mais simplement de rester sur place. Il avait pensé être légitimé à maintenir la porte fermée, venant d'être victime d'une agression. Il était bien conscient que même si A______ partait, la police pourrait l'identifier. Il craignait en revanche que celui-ci nie l'avoir agressé, ce qui était déjà arrivé dans le contexte conflictuel avec sa belle-sœur.
c. A______ a déclaré que, après quelques allers-retours et alors qu'il se trouvait à l'intérieur du logement, B______ avait fermé la porte palière avec le verrou, suite à la chute d'un bibelot qui l'avait énervé, et l'avait empêché de quitter les lieux. Il avait paniqué. Après avoir sommé le prévenu à trois reprises de le laisser sortir, il avait perdu ses moyens et avait saisi B______ au cou avec ses deux mains (faits pour lesquels il a été condamné pour lésions corporelles simples par OPMP/10317/2019 du 12 novembre 2019). E______ l'avait calmé et il s'était rendu dans la cuisine pour prendre l'air et attendre l'arrivée de la police qui avait été contactée.
Il n'avait pas dit à B______ qu'il était claustrophobe.
Sa compagne ne s'était jamais trouvée à l'intérieur de l'immeuble et était restée à l'extérieur. Elle avait évité qu'il saute par la fenêtre. Les faits avaient duré environ un quart d'heure, voire une demi-heure.
d. Lors de l'intervention de la police, B______, son épouse, ainsi que A______ et E______ se trouvaient à l'intérieur de l'appartement. D______ était à l'entrée de l'immeuble (rapport de renseignements du 24 septembre 2019).
e. E______ a expliqué que B______ ne souhaitait pas que la compagne de A______ pénètre dans son appartement. D______ était montée "au dernier étage" de l'immeuble. Voyant cela, B______ avait claqué la porte d'entrée et les avait empêchés de quitter l'appartement. A______ avait alors paniqué et manifesté son souhait de sortir, ce à quoi B______ s'était opposé en verrouillant la porte de l'intérieur. A______ l'avait alors saisi au cou avec ses deux mains afin de libérer le passage et pouvoir ouvrir la porte. Lui-même s'était interposé entre les deux individus et l'épouse de B______ avait appelé la police. A______ était resté dans la cuisine jusqu'à son arrivée.
C. a. Par la voix de son conseil, A______ retire son appel en ce qu'il visait l'interdiction à la LEI et persiste pour le surplus dans ses conclusions, sollicitant l'octroi, à charge de B______, d'une indemnité de CHF 5'115.75, TVA incluse, pour ses frais de
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défense en appel, correspondant à 11h07 d'activité de collaborateur (taux horaire de CHF 400.-) et 01h30 d'activité de stagiaire (taux horaire de CHF 200.-), débats d'appel compris (art. 433 CPP).
Les éléments constitutifs de la séquestration étaient réalisés. A______ avait été restreint dans sa liberté de déplacement. Il n'était pas nécessaire que la séquestration dure longtemps, 20 à 30 minutes étaient déjà suffisantes. De même, peu importait que la porte fut fermée par un loquet ou par une clé, dans la mesure où il avait été empêché de sortir de l'appartement. B______ avait agi intentionnellement, ce qu'il avait reconnu. Il n'existait ni motif justificatif, ni consentement. B______ n'avait en effet rien à craindre de sa belle-sœur, vu la faible corpulence de celle-ci. Les conditions de l'art. 218 CPP n'étaient pas remplies. L'identité de A______ était connue. D'ailleurs, ils avaient été convoqués oralement plusieurs jours après les faits et non le jour même. En outre, la séquestration avait commencé avant l'agression, cela en était même la cause.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et sollicite une indemnité de CHF 5'729.- pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP).
L'appel était motivé par un désir de vengeance. Il s'agissait d'un règlement de compte familial. La porte avait été fermée pour empêcher D______ d'entrer et non restreindre la liberté de déplacement de A______. Celui-ci était d'ailleurs entièrement libre dans l'appartement. La durée de l'épisode n'avait pas été suffisante pour retenir une séquestration au sens de l'art. 183 CP. Après l'appel à la police, B______ pensait être fondé à retenir A______.
D. B______ est né le ______ 1982 en Italie, pays dont il est originaire. Il est marié et père de deux enfants. Il est arrivé en Suisse entre 2017 et 2018. Il perçoit un salaire d'environ EUR 2'400.- par mois dans la manutention. Il ne reçoit pas de subsides et son épouse ne travaille pas, dans l'attente de la régularisation de sa situation.
Actuellement, il vit en France avec sa famille, dans un logement mis gratuitement à leur disposition.
Il n'a pas antécédent en Suisse ou à l'étranger.
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EN DROIT:
1.
Ce qui subsiste de l'appel, son auteur ayant partiellement retiré ses conclusions, est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, est puni celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.
La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit.
2.2
Aux termes de l'art. 218 CPP, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne, s'il a surpris celle-ci en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a intercepté immédiatement après un tel acte (al. 1 let. b).
L'art. 218 CPP signifie que, sans l’intervention des particuliers, le danger existe que l’auteur d’une infraction ne puisse pas être identifié, puis poursuivi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 218 N 4).
2.3
Le prévenu et l'appelant ont décrit un déroulement des faits quasiment identique (porte palière verrouillée, présence physique de B______ devant la porte, durée de l'événement). Ils diffèrent sur les raisons qui ont amené l'intimé à verrouiller la porte et sur la présence d'D______ à l'intérieur de l'immeuble.
Or, nul besoin de trancher ces éléments pour retenir un verdict de culpabilité de séquestration. La présence de B______ devant la porte fermée était suffisante pour placer les personnes présentes dans l'appartement dans des conditions où elles se sont
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senties dans l'impossibilité de s'en aller et étaient contraintes de demeurer dans le logement. Cela ressort clairement des déclarations des parties et du témoin et est encore confirmé par le refus de céder du prévenu, même après avoir été saisi au cou par l'appelant, faits qui ont déclenché l'appel à la police. L'épisode a duré entre 15 et
30.
minutes, soit une durée suffisante au sens de la jurisprudence précitée.
Dans ces circonstances, le prévenu a placé l'appelant dans l’impossibilité de quitter les lieux, en faisant barrière de sa personne et en ayant verrouillé la porte. Ces deux actions ont définitivement empêché l'appelant de sortir avant l'arrivée de la police, sauf à en venir derechef aux mains avec le prévenu. Les éléments constitutifs objectifs de la séquestration sont remplis.
Le prévenu a agi intentionnellement, ayant reconnu au cours de la procédure qu'il avait volontairement empêché A______ de quitter les lieux pour éviter qu'il nie son implication dans les blessures qu'il lui avait infligées au cou.
Partant, le prévenu a intentionnellement séquestré l'appelant, réalisant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 183 CP.
Le prévenu ne saurait se prévaloir de l'art. 218 CPP. Les conditions restrictives d'une arrestation par un particulier ne sont de toute évidence pas remplies ici. D'une part, la séquestration reprochée a commencé avant que l'appelant ne s'en prenne à l'intimé. D'autre part, l'identité de l'agresseur était parfaitement connue de tous, de sorte qu'il n'y avait nulle raison de retenir A______ sur place. Au surplus, et indépendamment de ce que cela ne relèverait pas de la disposition invoquée, on ne comprend pas en quoi le fait de retenir l'appelant sur place l'aurait davantage incité à dire la vérité que s'il avait pu sortir de l'appartement, d'autant moins que les événements s'étaient déroulés devant plusieurs témoins.
3.
3.1. La séquestration est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1 al. 1 CP).
3.2
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
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Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV
17.
consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
3.3
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.4
La faute de l'intimé n'est pas anodine. Il s'en est pris à la liberté de déplacement de l'appelant, s'arrogeant, sans droit, l'autorité de le contraindre à rester sur place jusqu'à l'arrivée de la police.
On peine à comprendre son mobile, soit d'empêcher l'appelant de sortir pour l'empêcher de mentir sur son implication dans les faits commis à son encontre.
Sa collaboration est bonne dans la mesure où il a admis les faits. En revanche, la prise de conscience est inexistante, le prévenu considérant avoir agi à bon droit, pour se protéger d'un éventuel mensonge de l'appelant.
La situation personnelle du prévenu n'explique aucunement ses agissements. Il a luimême reconnu en appel que A______ aurait été aisément identifié et retrouvé par la police, même s'il avait quitté les lieux.
L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende est appropriée pour sanctionner l'infraction à l'art. 183 ch. 1 CP. L'intimé sera mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP).
Vu la situation financière relativement précaire de l'appelant, dont l'épouse et les deux enfants sont à sa charge, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 40.-.
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4.
4.1. A l'ouverture des débats, l'appelant a retiré, à raison car elles étaient irrecevables, ses conclusions tendant à un verdict de culpabilité du chef de la LEI. Il succombe dans cette mesure. Toutefois, ces conclusions n'ont entraîné aucune activité de sorte que leur retrait n'emporte pas de conséquence au plan de la répartition des frais de la procédure d'appel. Ceux-ci, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-, seront donc intégralement supportés par l'intimé qui succombe (art. 428 CPP).
4.2
Vu le verdict de culpabilité prononcé en appel, 60% des frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 426 et 428 CPP). Le solde sera laissé à celle de l'État, l'acquittement en lien avec l'infraction à la LEI étant acquis au prévenu.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).
L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).
5.2
La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
5.3
Hormis le tarif horaire, qui sera ramené à CHF 350.- et CHF 150.conformément à la pratique constante de la Cour, l'activité facturée paraît adéquate, ce que l'intimé ne discute pas. Partant, une indemnité de CHF 4'432.70 (TVA incluse) sera allouée à l'appelant, pour ses frais de défense en appel, à charge de l'intimé.
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6.
6.1. De jurisprudence constante, la répartition des frais de la procédure préjuge du sort de l'indemnisation des dépenses occasionnées par celle-là.
6.2
Vu l'issue de la procédure, l'intimé est débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel (art. 429 CPP a contrario).
6.3
Les prétentions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance du prévenu fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP seront admises dans la même mesure qu'il a été libéré des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Un montant de CHF 800.- (non soumis à TVA) lui est ainsi alloué, étant précisé que la réduction des frais de défense opérée par le premier juge n'est pas contestée. Ce montant sera compensé avec les frais de la procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2021 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19947/2019.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Acquitte B______ d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
Déclare B______ coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 CP).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et
44 CP).
Avertit B______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne B______ à 60% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'229.-, soit CHF 737.40.
Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Alloue à B______ une indemnité de CHF 800.- (non soumis à TVA) en couverture de ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Compense à due concurrence cette indemnité avec la part des frais de la procédure mise à sa charge.
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).
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Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- et les mets à la charge de l'intimé.
Condamne B______ à verser à A______ CHF 4'432.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: La présidente:
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'229.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00
Procès-verbal (let. f) CHF 80.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'775.00
Total général (première instance + appel): CHF 3'004.00
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