AARP/143/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
6 mai 2022Français8 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14353/2021 AARP/143/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mai 2022 Entre A______, domiciliée ______, ROUMANIE, comparant par Me B______, avocate, appelante, contre le j...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/14353/2021 AARP/143/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 6 mai 2022
Entre
A______, domiciliée ______, ROUMANIE, comparant par Me B______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/1229/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président.
- 2/5 -
EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG - E 4 05) et condamnée à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution: un jour), ainsi qu'aux frais de la procédure.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.
b. Selon l'ordonnance pénale du 8 juin 2020, il est reproché à A______ d'avoir, au sein d'un poste de police sis 1______ à Genève, troublé la tranquillité aux abords ou dans les bâtiments officiels.
B. Le TP a établi en substance les faits suivants:
A______ a été arrêtée le 8 juin 2020, alors qu'elle demandait l'aumône, et conduite au poste de police. Durant toute la durée de sa présence dans les locaux, elle a frappé avec force contre la porte de sa cellule, perturbant ainsi le travail des policiers.
C. a. Le Président de la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Aux termes de son écriture du 17 décembre 2021, A______ persiste dans ses conclusions, demandant en sus le paiement de CHF 1'800.- en couverture de ses frais de défense.
Aucun enregistrement sonore n'avait été versé au dossier et aucun policier entendu. Il n'était aucunement établi que le bruit ayant dérangé les policiers ait pu dépasser le seuil admissible de ce qu'ils étaient amenés à supporter. A______ s'était contentée de protester contre sa mise en détention invoquant une violation de sa dignité personnelle, ce qui dans le cadre d'une pesée des intérêts, valait plus que le droit d'un policier à ne pas être distrait de son travail au milieu d'un poste de police remplit de cellules.
c. Le SDC, le MP et le TP concluent au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.
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- 3/5 -
EN DROIT:
1.
1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse [CPP RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2
Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3
En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du
29.
octobre 2012 consid. 5.2). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
2.
2.1. Au sens de l'art. 11D LPG, se rend coupable de trouble à la tranquillité publique celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique (al. 1). Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut interdire des comportements bruyants déterminés, en restreindre l'adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les soumettre à des conditions (al. 2).
Au sens de l'art. 18 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP E 4 05.03), tout acte de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l'intérieur de bâtiments consacrés à l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, notamment à proximité ou dans une administration publique, est interdit pendant que s'y déroulent des activités officielles.
2.2
En l'espèce, il est établi que l'appelante a frappé avec force la porte de sa cellule. Il ne peut cependant être déterminé si le bruit en question peut être qualifié
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d'excessif, soit s'il était effectivement de nature à troubler la tranquillité publique, quand bien même il apparaît que des policiers ont été perturbés dans l'exercice de leur travail, étant souligné qu'aucun enregistrement des bruits ne figure au dossier et que les policiers n'ont pas été auditionnés. Il convient en outre de relever qu'il n'est pas rare, dans les locaux de la police ou des lieux de détention, que des personnes arrêtées ou détenues expriment leur mécontentement ou clament leur innocence, étant rappelé que la détention est, par nature, facteur de stress pour celui qui la subit. Il subsiste partant un doute sur le fait que le bruit occasionné par l'appelante était dans le cas concret de nature à troubler la quiétude du poste de police ce d'autant plus que l'on ignore complètement l'atmosphère et le niveau sonore qui y régnaient en parallèle du bruit occasionné par l'appelante. Il paraît de plus douteux que ces lieux, particulièrement ceux dotés de cellules où sont enfermés des personnes sous le coup d'une arrestation provisoire, soient réellement protégés par l'art. 18 RSTP, dans la mesure où il n'est pas certain que leur toute relative tranquillité peut et/ou doit être préservée, à l'instar par exemple des locaux d'un hôpital. Sans remettre en cause la licéité des art. 11 LPG et 18 RSTP au regard de la liberté d'expression, il revient de souligner que l'appelante venait d'être arrêtée et incarcérée alors qu'elle pratiquait l'aumône. L'appelante ne paraît pas avoir cherché à troubler la tranquillité du poste de police mais bien d'exprimer son désaccord avec sa détention. La condamner pour avoir fait trop de bruit dans ces circonstances serait manifestement disproportionné. En toute hypothèse, au regard de sa privation de liberté, tant sa culpabilité que les conséquences de son comportement doivent être qualifiées comme étant de peu d'importance. L'appelante aurait ainsi pu être exemptée de peine au sens de l'art. 52 CP, ce qui est inutile au vu l'acquittement prononcé au regard du doute subsistant sur la prétendue perturbation de l'appelante de la relative tranquillité du poste de police.
Le jugement de première instance sera réformé.
3.
L'appel ayant été admis et l'appelante acquittée, l'intégralité des frais de la procédure sera laissée à la charge de l'Etat (art. 423, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP a contrario).
L'appelante a droit à une indemnité de CHF 1'800.-, couvrant ses frais de défense occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
*****
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PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'APPEL ET DE REVISION:
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'APPEL ET DE REVISION:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1229/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14353/2021.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 11D LPG.
Lui alloue CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: Le président:
Dagmara MORARJEE Gregory ORCI
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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