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Décision

AARP/147/2012

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

21 mai 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

mars 2012, soit en temps utile; Vu l'art. 428 al. 1 CPP qui stipule que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, avec la précision que la partie qui retire son appel est réputée avoir succombé; Que le Ministère public ne saurait être condamné aux frais de la procédure;

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- 3/5 P/3409/2001 Que, par contre, l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE seront chacun condamnés au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel concernant B______ et C______, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 10'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RS/GE; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3409/2001 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait des appels formés par le Ministère public, l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en tant qu'ils concernaient B______ et C______. Raye la cause du rôle en tant qu'elle concernait B______ et C______. Condamne l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE chacun au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel concernant B______ et C______, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 10'000.-. Siégeant: Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Blaise PAGAN, juges. Le Greffier: Sandro COLUNI Le Président: Pierre MARQUIS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 P/3409/2001 Que, par contre, l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE seront chacun condamnés au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel concernant B______ et C______, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 10'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RS/GE; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3409/2001 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait des appels formés par le Ministère public, l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en tant qu'ils concernaient B______ et C______. Raye la cause du rôle en tant qu'elle concernait B______ et C______. Condamne l'Etat de Genève et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE chacun au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel concernant B______ et C______, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 10'000.-. Siégeant: Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Blaise PAGAN, juges. Le Greffier: Sandro COLUNI Le Président: Pierre MARQUIS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/3409/2001 P/3409/2001 ETAT DE FRAIS AARP/147/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies Mandats de comparution, avis d'audience et divers Procès-verbal Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 10'075.00 -- 5 of 5 --