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Décision

AARP/15/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 janvier 2022Français5 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22094/2018 AARP/15/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philoso...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22094/2018 AARP/15/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 janvier 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,

appelante et intimée sur appel joint,

B______, domicilié c/o C______, rue ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, ______ [GE],

intimé et appelant joint,

contre le jugement JTCO/110/2021 rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal correctionel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: M. Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Vincent FOURNIER, juges.

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Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 5 octobre 2021;

Vu l'annonce d'appel de B______;

Vu l'annonce d'appel et la déclaration d'appel de A______;

Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 novembre 2021 adressé à B______;

Vu le retrait d'appel de B______ du 1er décembre 2021;

Vu le retrait d'appel de A______ du 10 décembre 2021;

Vu l'appel joint de B______ du 24 décembre 2021;

Que le défenseur d'office de B______ dépose un état de frais mentionnant trois entretiens client de 60 minutes chacun pour "discussion annonce d'appel", "discussion sur déclaration d'appel" et "discussion sur potentiel appel joint", ainsi qu'une activité totale de

Considérants

150.

minutes pour les postes courrier d'annonce d'appel, lecture jugement motivé, courrier renonciation appel, réception et lecture déclaration d'appel partie plaignante et rédaction courrier d'appel joint;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;

Considérant que les retraits sont intervenus en temps utile;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;

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Qu'il est rappelé, s'agissant de la défense d'office, que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2);

Qu'en application de ce qui précède, seules seront indemnisées les conférences, dont il ne sera admis qu'une durée réduite à 150 minutes, largement suffisante pour les questions liées à ce dossier bien connu, à laquelle s'ajoutera le forfait à hauteur de 10% (l'ensemble des autres activités décrites tombant sur ce poste) et la TVA;

Que les honoraires de Me D______ seront donc arrêtés à CHF 592.35, à raison de CHF 500.-, plus forfait (CHF 50.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 42.35).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait d'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Condamne B______ et A______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Arrête à CHF 592.35, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de B______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Le greffier: Le président:

Alexandre DA COSTA Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 495.00

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