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Décision

AARP/151/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

7 mai 2019Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/3888/2018 Vu le jugement du Tribunal de police du 29 janvier 2019; Vu l'annonce d'appel du Ministère public du 8 février 2019 et sa déclaration d'appel du même jour; Vu le retrait d'appel du Ministère public intervenu par courrier du 24 avril 2019; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/3888/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/3888/2018 Vu le jugement du Tribunal de police du 29 janvier 2019; Vu l'annonce d'appel du Ministère public du 8 février 2019 et sa déclaration d'appel du même jour; Vu le retrait d'appel du Ministère public intervenu par courrier du 24 avril 2019; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/3888/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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