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Décision

AARP/152/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

15 mai 2022Français50 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/11124/2018 AARP/152/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mai 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant, con...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11124/2018 AARP/152/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 mai 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/555/2021 rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police,

et

C______, domiciliée c/o M. A______, ______[GE], comparant par Me D______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges.

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EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 mai 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples pour les faits commis les 25 juillet et 14 septembre 2018 (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 du Code pénal suisse [CP]), de menaces à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'aux frais de la procédure.

Le premier juge a acquitté C______ de lésions corporelles simples.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à la condamnation de C______ du chef de lésions corporelles simples ainsi qu'aux frais de la procédure.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 6 septembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______:

b.a.a. Entre le 27 février et le 14 septembre 2018, au domicile conjugal, sis 1______ au F______, il a violenté, à plusieurs reprises, son épouse, C______, en particulier:

- le 25 juillet 2018, vers 16h00, en lui donnant un coup de poing à la tête, au niveau de l'épaule droite, ainsi que du côté gauche, puis en la poussant, la faisant tomber au sol et lui occasionnant de la sorte un hématome de 2 cm sur la face antérieure du mollet et des douleurs à l'épaule droite et à la colonne cervicale et dorsale;

- le 14 septembre 2018, vers 17h00, en la frappant sur l'avant-bras avec la télécommande de la télévision, puis, après l'avoir suivie dans leur chambre, en la saisissant par les cheveux et en frappant sa tête contre une armoire, ainsi qu'en lui donnant un coup de pied dans la jambe, lui occasionnant une tuméfaction et un érythème sur une surface d'environ 10 x 5 cm au niveau de la face dorsale de l'avant-bras droit, un érythème d'une surface d'environ 2,5 cm de diamètre au niveau du front, ainsi qu'une discrète tuméfaction et douleur, d'une surface d'environ 5 x 3 cm au niveau du tibia, sur la face antérolatérale, de la jambe droite.

b.a.b. Il a également, dans ces circonstances et à plusieurs reprises, menacé C______, en lui disant qu'il pouvait l'expulser du territoire suisse, l'effrayant de la sorte, en particulier le 20 avril 2018, où celle-ci a quitté leur domicile et, désorientée, a chuté sur la voie publique, se heurtant la tête sur le sol et subissant un traumatisme crânio-cérébral mineur, avec perte de connaissance.

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b.b. Selon l'ordonnance pénale du 8 octobre 2020, il était reproché ce qui suit à C______:

Le 24 mai 2018, vers 17h30, au domicile conjugal, elle a frappé avec une ceinture le fils de son mari, E______, lui occasionnant une bosse à l'arrière du crâne et plusieurs dermabrasions au niveau du visage et du sternum.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. C______, de nationalité soudanaise, a épousé en ______ 2016, au Soudan, A______, de nationalité suisse, lequel avait notamment un fils, E______, né le ______ 2010 d'une précédente union avec G______, et souffrant d'un trouble du spectre autistique. C______ a rejoint son époux en Suisse le 27 février 2018.

b.a. G______ a porté plainte contre C______ l'accusant d'avoir, le 24 mai 2018, frappé E______ avec la boucle d'une ceinture sur l'ensemble du corps et, plus particulièrement, la tête et les parties génitales, ainsi que de l'avoir griffé sur le visage et le ventre. À force d'être frappé, E______ était tombé au sol. Il avait été emmené à l'hôpital par son père, chez lequel il se trouvait.

Elle a déclaré que son fils lui avait raconté ce qu'avait fait C______, soit qu'elle l'avait frappé très fort à coup de ceinture, notamment sur les zones sensibles de son corps et l'avait tiré vers elle et griffé au niveau des bras. Il lui avait indiqué par des gestes qu'il s'était protégé la tête. Il avait encore ajouté que son père avait voulu intervenir mais que la précitée l'avait poussé contre un mur.

b.b. G______ a produit notamment des certificats médicaux établis par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 29 mai 2018, le Centre médico-chirurgical de H______ le 1er juin 2018, la Dr I______ le 12 juin 2018 et l'Office médicopédagogique les 6 février et 5 mars 2018. À teneur de ces documents, l'enfant E______ souffrait d'un trouble psychique désorganisant son comportement, plus précisément d'un trouble du spectre autistique nécessitant une prise en charge complexe dans un centre de jour spécialisé avec des séances de psychomotricité, de logopédie, de pédopsychiatrie et un traitement médicamenteux. L'examen clinique du

24 mai 2018 à 20h30 avait mis en évidence une dermabrasion du bord latéral droit du sternum, une griffure de la joue droite de 2cm, une lésion crouteuse de la pommette gauche. Il ressortait également de cet examen que la bosse pariétale droite ne présentait pas de fausse mobilité ni de chevauchement et qu'aucun hématome n'avait été visualisé. Selon les faits rapportés, l'enfant avait été frappé par la femme de son père avec une boucle de ceinture en métal sur le crâne et griffé au niveau du thorax et était tombé par terre. L'examen clinique du 1er juin 2018 avait mis en évidence une dermabrasion linéraire d'environ 1 cm sur la partie haute droite du front, une petite dermabrasion d'environ 2 cm au niveau de l'angle nasal de la paupière supérieure P/11124/2018 - 4/24 droite, une fine dermabrasion linéraire oblique sur l'arrête nasale d'environ 2.5 cm de long, une petite dermabrasion d'environ 3 cm pré-auriculaire droite et aucune lésion des organes génitaux.

c. Dans son rapport de renseignements, la police a exposé s'être rendue, le 25 mai 2018, aux urgences pédiatriques des HUG, un enfant ayant été battu. Sur place, A______ avait expliqué que, la veille, sa nouvelle compagne avait frappé E______ au moyen d'une ceinture. La police a constaté une bosse au niveau de l'arrière du crâne de l'enfant, ainsi qu'une griffure sur la joue gauche. Elle n'avait pas pu communiquer directement avec E______ en raison de ses troubles autistiques.

Déclarations de C______

d.a. C______ a expliqué à la police connaître des problèmes avec l'enfant de son époux, lequel se montrait violent avec elle, la frappait et la mordait, bien qu'il l'aimait beaucoup. Elle s'occupait de E______, l'aidait dans sa toilette et lui donnait à manger. Son époux intervenait parfois lorsque l'enfant se montrait violent à son égard. Elle essayait de le calmer ou elle quittait la maison mais il lui arrivait également de lui donner des fessées avec ses mains ouvertes au niveau des fesses et des jambes. E______, qui était plus grand que son âge, lui arrivait à la poitrine.

Le 23 mai 2018, elle s'était rendue aux HUG, suite à une fausse couche avec hémorragie. À son retour, E______ lui avait dit être très fâché, sûrement car G______ venait de donner naissance à un autre enfant, et il avait commencé à la griffer et à lui donner des coups avec les mains. Elle l'avait alors pris dans les bras et ils s'étaient embrassés avant d'aller se coucher. Le lendemain, très fatiguée, elle se reposait sur un lit dans le salon lorsque E______ était rentré de l'école. Il était venu lui porter des coups de pieds sur le visage, puis était allé chercher des jouets et son téléphone afin de les lui jeter dessus. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises de cesser mais il s'était mis à la griffer. Elle avait demandé de l'aide à son époux qui avait dit à E______ d'aller sur le balcon. Ce dernier avait alors jeté une chaise pardessus la rambarde et en avait saisi une autre avec laquelle il était revenu la frapper au niveau des jambes et du ventre. Elle avait réussi à lui retirer la chaise des mains, ce qui avait fait chuter l'enfant dont la tête avait heurté le sol. E______ s'était ensuite rendu dans la cuisine et avait saisi un couteau qu'elle avait également pu lui enlever des mains. Il lui avait ensuite donné des coups de pied dans le dos et, alors qu'elle s'était rendue dans la chambre à coucher, il l'avait suivie et avait saisi une ceinture avec laquelle il l'avait menacée. Elle avait saisi l'objet avant de s'enfermer dans sa chambre. À son réveil, son époux avait emmené E______ à l'hôpital.

Elle a par la suite précisé qu'après que E______ l'avait menacée avec le couteau, elle avait demandé à son époux d'intervenir, lequel se trouvait à la salle de bain ou sur le balcon. Il l'avait alors rouée de coups de poing et donné des gifles sur tout le corps,

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croyant qu'elle était en train de frapper son fils. Elle était incapable de quantifier le nombre de coups reçus mais elle avait eu horriblement mal. Elle s'était réfugiée dans sa chambre où elle avait perdu connaissance.

Elle n'avait jamais voulu faire du mal à l'enfant mais seulement se protéger, en particulier son ventre, et il était possible qu'elle l'ait blessé au visage en le repoussant car il était très violent, devenu "complètement fou" et elle l'avait senti capable de la tuer.

Elle s'était rendue aux HUG le lendemain pour faire établir un constat médical et lorsque son époux avait appris cela, il lui avait dit qu'il la renverrait au Soudan si elle déposait plainte car son permis de séjour dépendait de lui. Elle avait ensuite été prise en charge par la B______. Elle a précisé qu'il y avait déjà eu plusieurs épisodes de violence avant le 24 mai 2018 mais qu'elle n'en avait jamais parlé à police car ce dernier lui avait dit qu'il divorcerait et la renverrait dans son pays si elle en parlait.

d.b.a. C______ a expliqué à la police le 25 juillet 2018 s'être disputé avec son époux concernant l'audience du lendemain au Ministère public (MP), disant à celui-ci qu'il était "menteur et injuste". Il l'avait alors frappée et elle n'avait eu d'autre choix que de lâcher la vaisselle qu'elle était en train de ranger. Elle s'était coupée au pied en marchant sur un bout de verre. Il lui avait donné un coup de poing à la tête et deux autres au niveau de chaque épaule. Elle avait essayé de se défendre et était tombée au sol après qu'il l'eût repoussée avec force. Elle n'avait pas volontairement frappé son époux, mais il était fort probable qu'elle l'ait touché au visage en le repoussant.

d.b.b. Elle a produit un constat médical établi par le Dr J______ le 25 juillet 2018 faisant état d'un hématome de 2 cm récent sur le mollet, d'une douleur à la palpation des deux grandes tubérosités de l'épaule, d'une petite plaie au niveau de la plante du pied, de douleurs diffuses à la colonne cervicale et dorsale à la palpation.

Les lésions constatées étaient compatibles avec l'anamnèse présentée, conforme à ses déclarations à la police.

d.c. Par courrier de son conseil du 25 septembre 2018 et devant le MP, C______ a déclaré s'être enfuie du domicile conjugal le 14 septembre 2018 suite à la violence domestique récurrente dont elle était victime de la part de son époux depuis son arrivée en Suisse. Elle portait plainte pour les faits:

- du 20 avril 2018, lors desquels elle avait fait une crise de panique, après que son mari l'avait menacée de la renvoyer au Soudan, et avait chuté dans la rue après s'être enfuie du domicile conjugal;

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- du 24 mai 2018, lors desquels il l'avait frappée alors qu'elle essayait de maîtriser le fils de celui-ci;

- du 25 juillet 2018, lors desquels il lui avait porté des coups au visage;

- du 14 septembre 2018, lors desquels elle se trouvait au salon et regardait la télévision lorsque son époux lui avait pris la télécommande pour lui donner un coup sur l'avant-bras ou le poignet après qu'elle avait refusé de baisser le son. Elle s'était réfugiée dans la chambre mais il l'avait suivie et l'avait prise par les cheveux pour lui cogner la tête contre l'armoire et lui avait donné un coup de pied dans la jambe lorsqu'elle avait voulu quitter la pièce. Il était ensuite sorti et elle s'était enfermée.

Depuis l'audience au MP, son mari s'était montré de plus en plus menacant, lui rappelant régulièrement qu'elle se trouvait à sa merci en raison de la dépendance de son statut de séjour lié au regroupement familial. Elle se trouvait également en mauvaise santé et souvent en situation de faiblesse physique, ce qui la rendait d'autant plus vulnérable vis-à-vis de son mari, étant précisé que celui-ci l'empêchait d'accéder au compte bancaire sur lequel étaient versés les montants de l'aide sociale destinée à la famille.

En raison de l'emprise exercée par son mari et de la crainte de perdre son statut de séjour, elle n'avait pas osé dénoncer ces faits aux autorités avant le 25 juillet 2018. C'est pourquoi elle avait indiqué au médecin l'ayant pris en charge après son malaise dans la rue le 20 avril 2018 qu'elle avait des problèmes familiaux. La situation était toutefois devenue invivable si bien qu'elle avait décidé de passer outre ce risque et se mettre en sûreté.

Déclarations A______

e.a.a. A______ a déclaré que son fils ne parlait pas et qu'il était difficile de s'en occuper. Les choses étaient compliquées entre son épouse et E______ car parfois il la mordait et la griffait sans raison, alors qu'il se montrait doux avec elle lorsqu'elle le rassurait la nuit. Il avait l'impression que ce dernier ne l'acceptait pas dans la famille et sa jalousie avait empiré après que son ex-épouse avait donné naissance à un enfant. Sa femme ne s'était toutefois jamais montrée violente envers E______ auparavant. Il avait également compris que son ex-épouse, qui était jalouse de sa nouvelle relation, avait dit à E______ de frapper C______ car lorsqu'il venait chez lui, il disait en arabe "il faut la frapper".

Le 24 mai 2018, E______ était rentré de l'école et s'en était tout de suite pris sans raison à C______ en la griffant aux mains et avait pointé sur elle un pistolet en plastique qu'elle lui avait jeté au visage. Afin de calmer le conflit, il avait dit à son fils de sortir de l'appartement mais C______ avait pris une ceinture et lui avait P/11124/2018 - 7/24 demandé de revenir dans l'appartement où elle l'avait frappée avec la boucle à trois reprises au niveau de la tête, ce qu'il avait vu. Son épouse lui avait expliqué que E______ avait menacé de la frapper avec une chaise. Il avait ensuite amené son fils aux urgences pédiatriques, lequel avait la tête enflée, une blessure au visage et une autre au niveau de la poitrine. Se trouvant sur le balcon, il n'avait pas vu son fils prendre une chaise ou un couteau et ne l'avait pas vu tomber. Il a précisé par la suite avoir vu depuis le balcon son épouse frapper son fils à la tête et au ventre. Il était intervenu plusieurs fois pendant l'altercation qui avait dû durer une vingtaine de minutes et avait essayé de déplacer E______ dans une autre pièce. Il a précisé que sa femme avait fait une fausse couche et avait subi une opération au ventre. Elle n'était pas bien et cela se voyait qu'elle avait peur.

e.a.b. Il a produit une attestation des urgences pédiatriques des HUG du 25 mai 2018, relatif à l'enfant E______, faisant état d'une dermabrasion en regard du bord latéral droit du sternum, d'une bosse pariétale droite sans fausse mobilité ni chevauchement et d'une inquiétude du père s'agissant de la mésentente entre son épouse et son fils. Il est indiqué comme diagnostic une surveillance neurologique post TC, un traumatisme cranio-cérébral et une situation sociale complexe.

e.b.a. A______ a contesté avoir frappé son épouse le 24 mai 2018, le 25 juillet 2018 et le 14 septembre 2018. Le 25 juillet 2018, son épouse l'avait informé de son intention de dire à la police qu'il l'avait frappée, ce à quoi il n'avait pas eu de réaction. Elle était ensuite revenue vers lui un peu plus tard alors qu'il se trouvait sur le balcon, très fâchée, et lui avait dit qu'il devait dire au procureur qu'elle n'avait pas frappé E______ lors de l'audience prévue le lendemain mais il avait refusé de changer sa version. Elle lui avait alors dit qu'il était "sale" et qu'il n'était pas un homme avant de lui donner deux violentes gifles sur la joue gauche et de s'avancer vers lui les bras tendus en lui répétant à trois reprises "frappe-moi". Il n'avait pas réagi car il avait déjà rencontré ce type de problème en 2013 et avait été suivi par K______. Son épouse s'était ensuite rendue à la cuisine où elle avait cassé de la vaisselle sur le sol et s'était coupée au pied. Il avait sauté du balcon de crainte d'être frappé s'il rentrait dans l'appartement. Il avait eu mal au genou en raison de son saut et avait également eu une douleur à l'oreille gauche suite aux gifles.

Le 14 septembre 2018, il n'avait pas frappé son épouse. Il avait quitté le domicile conjugal pour y revenir vers 23h et cette dernière n'était plus là. Elle n'était revenue qu'à une reprise pour prendre sa valise. Elle s'était ainsi créée elle-même ses hématomes.

e.b.b. Il a produit un constat médical établi par le Dr L______ le 25 juillet 2018 faisant état d'une douleur au tragus de l'oreille gauche, d'un conduit auditif à gauche légèrement érythémateux, d'une douleur au niveau du bord inférieur de la rotule droite et de sensibilité à la palpation du calcanéum du talon gauche.

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Les lésions constatées étaient compatibles avec l'anamnèse présentée, conforme à ses déclarations à la police.

Attestations médicales

f.a. A______ a produit plusieurs attestations médicales:

- un certificat médical établi le 8 octobre 2018 par le Dr M______, psychiatre, attestant qu'il était suivi épisodiquement depuis mars 2013 pour un état anxieux avec des exacerbations récurrentes et qu'il avait consulté le 8 octobre 2018 dans le contexte d'un conflit de couple suite à des fausses accusations et des insultes de la part de son épouse en faisant état de troubles du sommeil avec une baisse de l'appétit et un état de tension intérieur. Un traitement de Trittico lui avait été prescrit.

- une attestation de K______ du 1er octobre 2018 faisant état de la poursuite d'un suivi durant plusieurs années malgré la fin des poursuites pénales et de cinq rencontres durant l'année 2018.

f.b. C______ a également produit plusieurs attestations médicales:

- une attestation des urgences des HUG du 25 avril 2018, faisant état d'une arrivée en ambulance et d'un séjour le 20 avril 2018 suite à une crise de panique et un malaise avec une perte de connaissance de quelques minutes en raison d'un gros stress lié à des problèmes familiaux;

- une attestation du Département de gynécologie et d'obstétrique des HUG, faisant état d'un séjour du 11 au 14 mai 2018 suite à une grossesse extra-utérine;

- une attestation des urgences des HUG du 8 juin 2018 et un rapport de consultation du Département de gynécologie et d'obstétrique des HUG, faisant tous deux état d'une consultation le 25 mai 2018 pour l'établissement d'un constat et d'une mise à l'abri dans le cadre d'une situation de violence à domicile. La patiente se trouvait en détresse psychologique et indiquait se faire frapper par le fils de son mari et ne plus en pouvoir. Son mari était également violent avec elle de manière verbale et psychologique. Elle faisait état de spottings rouges, d'une douleur abdominale et au bas du dos, de céphalées, de douleurs costales et à la cuisse droite après avoir été battue la veille. L'examen physique avait mis en évidence des douleurs palpatoires au niveau des cotes antérieures gauches;

- une attestation de la Dre N______ du 14 septembre 2018 faisant état de plusieurs lésions, soit d'une tuméfaction et d'un érythème sur une surface d'environ

10 x 5cm au niveau de la face dorsale de l'avant-bras droit, d'un érythème au niveau du front de 2.5 de diamètre, d'une discrète tuméfaction et d'une douleur sur le tibia

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droit sur une surface de 5x 3cm. C______ relatait que son mari l'aurait tapée au niveau de l'avant-bras droit avec sa montre après qu'elle avait refusé de baisser le son de la télévision puis qu'il l'aurait suivie dans la chambre et attrapée par les cheveux en lui tapant la tête contre la paroi de sa penderie et qu'elle lui aurait mis un coup de pied dans sa jambe droite pour s'échapper avant de s'enfermer à clé dans la chambre. Elle était arrivée en pleurs et choquée en faisant état de douleurs au niveau de son avant-bras droit, de maux de tête, de nausées et de douleurs dans la jambe droite;

- une attestation du Dr O______ du 11 octobre 2018 attestant du suivi de C______ depuis le 9 juillet 2018 en raison d'une réaction anxio-dépressive et d'un état de stress suite à une longue exposition traumatique dans le cadre de sa relation avec son mari, la patiente décrivant des violences physiques et morales depuis plusieurs mois;

- une attestation de la Dresse N______ du 5 décembre 2018 faisant état d'un suivi physiothérapeutique de C______ en raison de douleurs au niveau des épaules apparues suite à des agressions physiques qu'elle aurait subies de son époux dès la fin de l'été 2018.

Autres éléments

g. A______ a adressé un courrier à l'OCPM le 4 novembre 2018 indiquant que sa femme l'avait épousé dans le seul intérêt de pouvoir venir en Suisse, qu'elle l'avait frappé au visage le 25 juillet 2018 et qu'elle avait également frappé son fils sur sa tête au moyen d'une ceinture à trois reprises.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al.2 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La constatation des faits retenue par le TP était incomplète et partiale concernant:

- les faits du 24 mai 2018: les policiers avaient constaté une bosse à l'arrière du crâne de son enfant ainsi qu'une griffure sur sa joue gauche et la doctoresse l'ayant examiné avait préconisé une surveillance neurologique suite à un traumatisme cranio-cérébral, ce dont le premier juge n'avait pas tenu compte. Ce dernier avait également fait l'impasse sur les certificats médicaux des 24 et

25 mai 2018, ne s'appuyant que sur celui du 1er juin 2018 pour affirmer que les lésions décrites six jours après les faits pouvaient avoir une autre origine;

- les évènements du 25 juillet 2018: il ressortait du certificat médical du 24 juillet 2018 que l'intimée souffrait d'un état psychique décompensé sur un mode

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anxiodépressif avec beaucoup d'angoisse et un fort sentiment d'insécurité qu'elle expliquait par des difficultés relationnelles avec l'ex-épouse de son mari qui lui mettait beaucoup de pression et la menaçait régulièrement. L'intimée n'avait ainsi jamais évoqué de violences conjugales de la part de son époux alors qu'elle se savait protégée par le secret médical. Le TP n'avait pas relevé les incohérences et mensonges de l'intimée, ni replacé les évènements dans leur contexte, à savoir que le lendemain des faits reprochés le 25 juillet 2018, l'appelant allait être entendu par le MP pour les faits de violences sur son fils commis par la citée;

- les faits survenus le 14 septembre 2018: au médecin l'ayant examinée le jour des faits, l'intimée avait déclaré avoir été frappée par son époux au niveau de son avant-bras droit avec sa montre. Or, le 15 octobre 2018, devant le MP, elle avait indiqué avoir été frappée avec la télécommande et s'être enfermée à clé dans la chambre. À cet égard, le premier juge n'avait pas jugé pertinent de retenir que, comme cela avait été plaidé, le logement ne disposait d'aucun verrou, ni de retenir un usage abusif des certificats médicaux par la citée pour asseoir sa version des faits.

L'appelant n'avait jamais proféré de menace à l'encontre de son épouse en avril ou en mai 2018. Aucune preuve au dossier ne permettait d'appuyer cette thèse, en dehors des déclarations mensongères de l'intimée. Pour le condamner, le TP s'était fondé sur le seul fait qu'il avait, sous l'effet de la colère et sans en avertir son épouse qui avait quitté le domicile, maladroitement écrit un courrier à l'OCPM le 4 novembre 2018 pour dénoncer le comportement de celle-ci à son égard. L'envoi de ce courrier n'avait toutefois eu aucune conséquence sur la situation de l'intimée en Suisse et il constituait le seul élément tangible pour étayer l'hypothèse qu'il aurait mis à exécution des menaces non prouvées, ce qui ne saurait être suffisant pour fonder d'un point de vue objectif sa culpabilité.

c. Selon son mémoire réponse, C______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion de l'appelant visant à remettre en cause son acquittement de lésions corporelles simples et à la confirmation du jugement entrepris.

La Chambre d'appel et de révision (CPAR) avait relevé que la présente cause s'inscrivait dans le cadre de l'art. 406 al. 2 CPP, considérant que la présence des parties n'était pas nécessaire. L'appelant avait consenti au traitement par la voie écrite. Les lettres a et b de l'al. 2 de l'art. 406 CPP devaient être appliquées cumulativement et une juridiction de deuxième instance ne pouvait pas revoir un acquittement sur la base d'une appréciation différente des faits sans entendre à nouveau l'accusé (cf. ATF 147 IV 127). L'appelant ne pouvait ainsi pas critiquer les faits retenus par le TP pour remettre en cause l'acquittement de l'intimée et sa conclusion tendant à la condamnation de celle-ci pour lésions corporelles simples était dès lors irrecevable. Il devait également être déduit de cet arrêt du TF que la P/11124/2018 - 11/24 CPAR devait s'en tenir à l'examen du droit pour juger un éventuel acquittement de l'appelant. Si la conclusion de l'appelant devait être déclarée recevable, les parties devraient être citées pour des débats oraux. En outre, en vertu de l'art. 2 al. 1 Protocole 7 CEDH, l'intimée ne saurait être reconnue coupable en deuxième instance d'une infraction pour laquelle elle avait bénéficié d'un acquittement par le TP, la cause devant, dans un tel cas, être renvoyée en première instance.

Vu les déclarations contradictoires mais constantes des parties durant la procédure, il était nécessaire de se fonder sur les éléments objectifs du dossier pour apprécier les faits. L'intimée se trouvait dans une situation de grande dépendance vis-à-vis de l'appelant et était démunie face aux autorités, étant soudanaise, arrivée en Suisse récemment sans réseau familial, amical ou associatif. Elle ne parlait pas le français et son autorisation de séjour dépendait de son mari, tout comme sa situation financière. Elle était également en mauvaise santé physique et psychique en raison de nombreuses fausses couches et d'un contexte de jalousie avec l'ex-épouse de l'appelant. L'appelant était quant à lui de nationalité suisse et, bien que de condition économique modeste, il pouvait bénéficier de l'aide inconditionnelle de l'Hospice général. Il avait l'expérience des procédures tant civiles, pénales qu'administratives par la suite de procédures de violences domestiques intentées par son ex-épouse, qui elle aussi était auparavant bénéficiaire d'un droit de séjour fondé sur son ménage commun avec l'appelant. Enfin, il avait des antécédents de violence conjugales et de comportements colériques mal maîtrisés. Ces éléments devaient permettre à la CPAR d'apprécier l'ascendance de l'appelant sur l'intimée.

Il n'existait aucune constatation médicale objective permettant d'étayer les dires de l'appelant selon lesquels l'intimée aurait asséné trois coups de ceinture avec la boucle en métal sur la tête du fils de ce dernier le 24 mai 2018. Le terme "bosse pariétale" utilisé dans le certificat médical ne désignait en effet pas une bosse au sens commun, seules des dermabrasions au niveau du sternum et une griffure au niveau de la joue avaient été relevées, ce qui était compatible avec la version des faits de l'intimée. C'était à juste titre que le TP avait relevé que les constats médicaux postérieurs ne pouvaient être pris en compte dans la mesure où ils faisaient état de lésions pouvant s'être produites après les faits. Ces certificats pouvaient au contraire être appréciés à décharge de l'intimée dans la mesure où ils permettaient de démontrer que le fils de l'appelant était un enfant turbulent, qui se griffait et se faisait des rougeurs régulièrement.

Concernant les faits du 25 juillet 2018 et du 14 septembre 2018, le TP avait relevé à juste titre que les lésions de l'intimée étaient étayées par certificats médicaux établis le jour-même. Les lésions corporelles constatées par les médecins étaient compatibles avec l'anamnèse présentée. Les allégations de violences de l'intimée étaient ainsi crédibles.

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De manière constante, l'intimée avait expliqué que l'appelant l'avait menacée régulièrement de la dénoncer aux autorités afin qu'elle soit renvoyée de Suisse, ce qui était appuyé par plusieurs pièces au dossier démontrant que l'intimée vivait dans l'angoisse durant la période de cohabitation. En outre, l'appelant avait écrit à l'OCPM en faisant acte de délation, ce qui démontrait qu'il était prêt à matérialiser ses menaces. La perspective d'être renvoyée au Soudan constituait manifestement un dommage sérieux pour l'intimée dans la mesure où elle risquait d'être fortement marginalisée en tant que femme répudiée. Il n'était pas pertinent que la lettre de dénonciation n'avait eu aucun effet sur le statut de l'intimée dans la mesure où il y avait eu des menaces ayant eu comme résultat d'effrayer l'intimée, craignant la survenance d'un dommage sérieux.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. a. A______ est né le ______ 1967 au Soudan et est originaire de Genève. Il est divorcé et a deux enfants pour lesquels il s'acquitte d'une contribution d'entretien de CHF 800.-. Il a une formation dans le domaine de la sécurité mais n'exerce pas d'activité lucrative en raison d'un arrêt maladie et bénéficie de prestations de l'Hospice général qui lui paye son loyer et son assurance maladie et lui verse une somme mensuelle de CHF 1'000.-.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 janvier 2015 par le Tribunal de police de Genève pour lésions corporelles simples sur conjoint, injures et voies de fait sur conjoint, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h d'activité de collaboratrice, dont 4h30 de travail sur dossier et préparation de l'appel, soit 2h30 le 15 octobre 2021 et 2h le 28 novembre 2021, 1h30 de rédaction de la déclaration d'appel (16 octobre 2021) et 8h de rédaction du mémoire d'appel.

En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 24h30 d'activité.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

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- 13/24 -

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.

Dans son mémoire-réponse, l'intimée C______ a soulevé une question préalable (cf. supra let. C.) à laquelle l'appelant n'a pas réagi.

2.1.1

La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (cf. A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, no 1 ad art. 406; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordung. Basler Kommentar StPO / JStPO, Bâle 2011, no 1 ad art. 406; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, no 1 ad art. 406).

L'art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats, composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al. 3 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 14 ch. 1 Pacte ONU II. En effet, selon cette jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté devant les juridictions de première instance; l'absence de débats en appel ou en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé (ATF 139 IV 290 consid. 1.1 et références citées). De telles exceptions ne sont pas prévues dans le cadre de l'art. 406 CPP, des débats devant être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite.

2.1.2

La procédure orale est avant tout un droit de l'accusé ou des autres parties, auquel ils peuvent renoncer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordung. Basler Kommentar StPO / JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, no 6 ad art. 406). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ainsi ordonner la procédure écrite dans les cas où la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP) et si le jugement attaqué émane d'un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). L'accusé doit toutefois être entendu à nouveau si, en appel, le jugement de première P/11124/2018 - 14/24 instance est annulé et que l'annulation repose sur une autre appréciation des faits. La Cour européenne des droits de l'homme a en outre affirmé à plusieurs reprises que l'accusé doit en principe être entendu par le tribunal qui le condamne (ATF 147 IV

127.

consid. 2.3.2).

2.2

En l'espèce, considérant que les conditions de l'art. 406 al. 2 CPP étaient remplies, la CPAR a proposé aux parties de procéder par la voie écrite, ce qu'elles ont accepté.

Dans son mémoire réponse, l'intimée a toutefois mis en cause la recevabilité de la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de celle-ci pour lésions corporelles simples. Comme il le sera développé infra (cf. 4.1.), l'acquittement de l'intimée sera confirmé. Ainsi, les éléments au dossier sont suffisants pour juger la cause de manière appropriée et adéquate sans nécessité d'entendre à nouveau l'intimée.

3.

3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et

10.

al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du

23.

mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 P/11124/2018 - 15/24 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du

12.

novembre 2008 consid. 4.3).

3.2

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

3.3

L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave.

Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).

Faits reprochés à C______

4.1

Il ressort des éléments au dossier, en particulier des déclarations concordantes des parties, que l'enfant E______ se montrait fréquemment violent à l'égard de l'intimée et qu'il s'en était déjà pris à elle à plusieurs reprises par le passé. L'appelant a toutefois précisé que son épouse ne s'était pour sa part jamais montrée violente à l'égard de son fils.

Au vu des pièces médicales versées au dossier, il est établi que le 24 mai 2018, l'intimée était sortie de l'hôpital quelques jours auparavant après avoir subi une intervention chirurgicale et qu'elle ne se sentait pas bien tant physiquement que psychologiquement, ce qui a été confirmé par l'appelant qui a déclaré que sa femme n'allait pas bien et qu'elle avait peur.

Il est également établi qu'une altercation s'est produite après que E______ s'en soit pris physiquement à l'intéressée en la griffant et en la pinçant.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté les certificats médicaux autres que ceux des 24 et 25 mai 2018. Les lésions qui y sont constatées, plusieurs jours après l'altercation en cause, peuvent en effet avoir de nombreuses autres causes, étant précisé que E______ est présenté comme un enfant turbulent en raison de son trouble autistique.

Les certificats des 24 et 25 mai 2018 font référence à la bosse pariétalede l'enfant en indiquant qu'elle ne présente aucune particularité et les lésions constatées sur son visage ou son sternum concordent avec les déclarations de l'intimée qui a indiqué qu'elle avait possiblement blessé E______ au visage en le repoussant et qu'elle l'avait fait chuter sur la tête en lui enlevant une chaise des mains. La surveillance neurologique post traumatisme crânien préconisée par le médecin ayant osculté E______ ne permet pas d'affirmer que celui-ci a effectivement subi un traumatisme P/11124/2018 - 16/24 crânien, contrairement à ce qu'argue l'appelant. Il ressort de l'attestation des HUG du

25.

mai 2018 qu'une surveillance a en effet été mise en place par sûreté suite aux évènements relatés par l'appelant lors de la consultation, l'enfant pouvant souffrir d'un traumatisme crânien si des coups de ceinture avaient véritablement été portés. Les constatations de la police le lendemain des faits, selon lesquelles l'enfant présentait une bosse à la tête, ne saurait par ailleurs avoir plus de valeur que les certificats médicaux. Aucun élément au dossier ne vient dès lors confirmer que des coups ont été portés à la tête de E______ avec une ceinture.

Les déclarations de l'intimée apparaissent cohérentes, constantes et crédibles. L'attestation médicale du 8 juin 2018 fait état d'une détresse psychique, de violences de la part du fils de son époux et de douleurs, notamment dans le bas du dos, ce qui vient corroborer ses propos. L'appelant argue que l'intimée ne peut s'être enfermée dans la chambre à coucher comme relaté, vu l'absence de verrou aux portes de l'appartement. Cet argument, jamais mentionné durant l'instruction, ne convainc pas la Cour.

Enfin, les déclarations de G______ ne peuvent être retenues. D'une part, il est établi qu'il existe une relation empreinte de jalousie entre cette dernière et l'intimée. À cet égard, l'appelant a déclaré qu'il soupçonnait son ex-épouse d'avoir demandé à son fils de frapper sa nouvelle compagne. D'autre part, elle n'a pas assisté à l'altercation qui lui a été relatée par l'appelant et, selon ses dires, par son fils. Or, ce dernier rencontre des problèmes de langage, comme décrit par son père, ce qui a été constaté par la police qui n'a pu s'entretenir avec lui.

Au vu de ce qui précède, C______ sera acquittée de l'infraction de lésions corporelles simples.

Faits reprochés à A______

4.2.1

Les déclarations de l'intimée concernant les épisodes de violence des 25 juillet et 14 septembre 2018 sont constantes et cohérentes. Elles sont de plus corroborées par les certificats médicaux produits qui attestent de lésions constatées le jour des faits compatibles avec l'anamnèse présentée. L'appelant conteste la crédibilité de l'intéressée dans la mesure où elle a dans un premier temps indiqué que le

14.

septembre 2018, il l'avait frappée au poignet avec sa montre, puis dans un second temps, avec la télécommande. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où les déclarations de l'intimée sont constantes pour l'essentiel sur le fait d'avoir été frappée au poignet; ce détail ne saurait ainsi mettre en cause sa crédibilité.

L'appelant a quant à lui déclaré que le 25 juillet 2018, l'intimée avait été violente avec lui et s'était coupée le pied en cassant de la vaisselle dans la cuisine par colère. Il avait fui par le balcon, de peur de recevoir des coups de la part de sa femme. Le

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- 17/24 -

14.

septembre 2018, il n'était pas présent au domicile si bien que l'intéressée s'était elle-même fait ses hématomes. Ses propos n'apparaissent pas crédibles mais de circonstances afin de se disculper et de rejeter la faute sur l'intimée, et ne convainquent pas la Cour.

4.2.2

Il ressort des éléments du dossier que l'appelant a adressé un courrier à l'OCPM en date du 4 novembre 2018 pour l'informer notamment du fait que sa femme l'avait épousé par intérêt et dans l'unique but de pouvoir venir en Suisse. La Cour ne saurait, contrairement à l'appelant, qualifier ce courrier de maladroit. Le but de cet écrit était manifestement de nuire à son épouse, ou à tout le moins de lui prouver qu'il était en mesure de la faire expulser du territoire suisse.

L'envoi de ce courrier vient corroborer les déclarations de l'intéressée selon lesquelles son époux la menacait régulièrement de la faire expulser de Suisse et de la renvoyer ainsi au Soudan, ce qui représentait pour elle un dommage sérieux et était propre à l'effrayer.

La crédibilité de l'intéressée est également renforcée par les certificats médicaux des

20.

avril et 25 mai 2018, qui attestent d'une détresse psychique et d'une admission aux service des urgences des HUG suite à un malaise en pleine rue, après avoir fui le domicile conjugal.

L'appelant met en cause la véracité des déclarations de l'intimée dans la mesure où aucun élément au dossier, autre que le courrier adressé à l'OCPM, ne vient étayer ses dires concernant les menaces subies et qu'elle n'a pas dénoncé les violences conjugales, même quand elle se savait protégée par le secret médical. Or, il sied de rappeler que l'intéressée se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de son époux, tant sur le plan financier qu'administratif, son autorisation de séjour reposant sur le droit au regroupement familial. Elle était isolée en Suisse, pays dont elle ne parle pas la langue et n'avait pas de cercle amical ou familial. Elle se trouvait également en position de souffrance physique et psychique suite à ses nombreuses fausses couches. Dans ce contexte particulier, la Cour est convaincue de l'authenticité des déclarations de l'intimée lorsqu'elle affirme ne pas avoir osé parler auparavant des violences physiques et psychiques subies par crainte de représailles de la part de son mari. Ceci est en outre corroboré par le certificat médical du 11 octobre 2018 qui atteste qu'elle était suivie depuis le 9 juillet 2018 pour une réaction anxio-dépressive et un état de stress suite à une longue exposition traumatique dans le cadre des relations avec son mari.

Au vu de ce qui précède, A______ sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP et de menaces à réitérées reprises au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP

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- 18/24 -

5.

Les menaces (art. 180 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.1

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.1; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

5.1.2

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 et 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

5.1.3

Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jouramende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode P/11124/2018 - 19/24 de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.1.4

Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

5.2

En l'espèce, la faute de l'appelant est importante puisqu'il s'en est pris à l'intégrité physique et à la liberté de sa femme, lui causant des lésions et de la crainte.

Son mobile, égoïste, dénote son incapacité à maîtriser sa colère et sa frustration ainsi qu'un besoin de domination.

La collaboration du prévenu a été très mauvaise. Il a contesté sa culpabilité jusqu'en appel et persisté à rejeter la faute sur l'intimée, malgré les éléments matériels figurant à la procédure.

Sa prise de conscience est ainsi nulle.

La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu a un antécédent judiciaire spécifique.

Les infractions commises par l’appelant sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction subjectivement la plus grave apparaît être celle de menaces, l'intimée ayant vécu plusieurs mois dans la crainte que son compagnon mette ses menaces d'expulsion à exécution. Pour cette infraction, l’appelant encourt une peine de base de 60 joursP/11124/2018 - 20/24 amende. Cette peine doit être aggravée de 30 jours-amende (peine théorique:

40.

jours-amende) pour réprimer l'infraction de lésions corporelles simples.

Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- l'unité pour tenir compte de la situation financière du prévenu apparaît proportionnel.

Compte tenu des antécédents de l’appelant et du pronostic manifestement défavorable s’agissant de son comportement futur, l’octroi du sursis est exclu, ce qu'il ne conteste pas.

La peine d’ensemble de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, prononcée par le premier juge sera dès lors confirmée.

6.

L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

7.

La mesure de restitution, à juste titre non contestée, sera confirmée.

8.

8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du

31.

octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

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- 21/24 -

8.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du

25.

juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

En principe, le forfait couvre la rédaction de la déclaration d'appel, qui, sous l'angle de l'exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n'ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du

4.

décembre 2013 consid. 4.2; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

8.3

En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel sera retranché de l'état de frais de Me B______, cette écriture faisant partie du forfait applicable pour l'activité diverse. Il en ira de même des 2h30 de travail sur dossier précédent cette rédaction, le dossier étant censé bien connu du conseil à ce stade de la procédure. Il sera en revanche tenu compte des 2h de travail sur dossier et préparation de l'appel ainsi que des 8h de rédaction du mémoire d'appel, ce temps n'apparaissant pas excessif pour la rédaction d'une écriture de 29 pages, dont

18.

pages de faits et 8 pages de droit.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'777.05 correspondant à

10.

heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'500.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 127.05.

*****

P/11124/2018

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/555/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11124/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'777.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"statuant sur opposition:

Déclare valables les ordonnances pénales des 8 octobre 2020 et 6 septembre 2019 et les oppositions formées contre celles-ci par C______ le 26 octobre 2020 et par A______ le 13 septembre 2019.

et statuant à nouveau:

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE

Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch 1 et 2 al. 2 CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples pour les faits commis les 25 juillet et 14 septembre 2018 (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de menaces à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Ordonne la restitution à A______ du sac contenant des morceaux de vaisselle figurant à l'inventaire établi par le Ministère public le 15 octobre 2018. (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Renvoie C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

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Condamne A______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 2'623.-, à raison des 2/3, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'843.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'945.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière: Le président:

Julia BARRY Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 3'623.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'675.00

Total général (première instance + appel): CHF 5'298.00

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