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Décision

AARP/153/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

24 mai 2022Français17 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15318/2019 AARP/153/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2022 Entre A______, domicilié c/o FOYER B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, cont...

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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/15318/2019 AARP/153/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 mai 2022

Entre

A______, domicilié c/o FOYER B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/1386/2021 rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste délibérante.

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EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du code pénal suisse [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30 l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans) ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 23 avril 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 19 juin 2019, sollicité de l'office cantonal des véhicules l'échange, contre un permis de conduire suisse, de son permis de conduire érythréen, alors que ce dernier était contrefait.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Selon le rapport de la police du 2 octobre 2019, l'office cantonal des véhicules avait transmis le permis de conduire érythréen, que A______ lui avait remis pour échange, à la brigade de police technique et scientifique (BPTS). Le permis a été versé au dossier.

b. Il ressort du rapport de renseignements de la BPTS du 22 novembre 2020 que le permis de conduire érythréen de A______, délivré le 17 mars 2014 ("date issued"), valable au 17 mars 2016 et prolongé au 17 mars 2020, était une contrefaçon pour trois raisons. Le premier point faisant douter de son authenticité était son aspect extérieur, soit de "qualité assez médiocre". Les conditions de conservation du document pouvaient cependant en altérer son aspect général. L'imprimante utilisée pour ce permis de conduire avait également été employée pour imprimer un certificat de mariage érythréen découvert en Slovénie. Il était "très étonnant" que deux documents aussi différents aient été imprimés avec la même machine. Les différences dans les techniques d'impression, entre celles sur le permis incriminé et celles décrites dans les références à disposition, étaient le troisième point problématique. Ne possédant aucune référence des timbres humides présents dans le document examiné, leur authenticité ne pouvait être évaluée. Toutefois, l'orientation quasi identique des timbres apposés à deux ans d'intervalle (2016 et 2018) était un élément supplémentaire à prendre en compte dans l'authentification du permis de conduire. En effet, cette orientation très similaire laissait à penser que lesdits timbres avaient été apposés l'un après l'autre sans que le tamponnoir n'ait été reposé.

c.a. A______ a déclaré, à la police et en l'absence d'interprète, avoir, en 2013, passé un test théorique et pratique à D______, sa ville natale, en Erythrée. Le Ministère des transports lui avait ensuite délivré le permis, moyennant paiement de frais

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administratifs. Il l'avait ainsi obtenu de façon officielle et pouvait assurer qu'il ne s'agissait pas d'un faux.

c.b. Dans son courrier d'opposition du 4 mai 2020, A______ a écrit avoir, depuis la Suisse en 2018, demandé auprès du service des autos de D______ une copie de son permis de conduire. Après l'avoir réceptionné par la poste, il s'était rendu au service des automobiles de l'Etat de Genève afin d'obtenir un permis suisse. Il requérait un délai supplémentaire afin de prouver sa bonne foi en demandant une contre-expertise ainsi que des informations auprès des services administratifs de D______ pour éclaircir cette situation. Il avait besoin d'un interprète, son niveau de français n'étant pas suffisant.

c.c. E______, assistante sociale, a expliqué dans un courriel produit en appel avoir conduit A______ à une permanence juridique en vue de former opposition à l'ordonnance pénale. Le rendez-vous de 45 minutes ne lui avait pas permis de s'exprimer en détail et s'était déroulé sans interprète, étant précisé qu'elle-même ne possédait que très peu d'informations sur l'affaire. Il avait signé un document sans pouvoir y vérifier les détails.

d. A______ a déclaré au Ministère public (MP), au TP et à la CPAR avoir passé le permis de conduire à D______ en 2012 ou entre 2012 et 2013, après un examen théorique et pratique. Il n'avait pas d'explication quant au fait que l'année d'émission figurant sur son permis était 2014. Fin 2012, afin de se soustraire au service militaire, il avait fui l'Erythrée vers le Soudan, où il avait vécu deux ans dans un camp de réfugiés. Il n'avait pas son permis de conduire avec lui. Il l'avait laissé dans son pays, ou perdu sur le chemin de l'exil selon ses déclarations au TP et à la CPAR. En 2019, il était retourné au Soudan pour voir sa famille, après avoir obtenu un statut de réfugié en Suisse, et avait demandé à un ami de se rendre en Erythrée pour faire renouveler son permis. Au TP et à la CPAR, il a précisé qu'il s'était rendu en 2017 une première fois au Soudan pour y voir sa famille et avait à ce moment-là demandé à un ami de se rendre en Erythrée pour faire renouveler son permis de conduire. Il avait donné à cette personne son nom, son prénom et le numéro de son permis de conduire, inscrit dans un bloc-notes laissé chez sa famille. En Erythrée, il était possible de demander à un tiers de faire des démarches pour soi, même après avoir fui le pays. En 2018, lors de son deuxième déplacement au Soudan, son ami lui avait remis son permis.

Il n'avait plus eu de contact avec les autorités érythréennes depuis sa fuite du pays, vu sa désertion.

Il était sûr à 100% que son permis, qui était un permis renouvelé, était valable en Erythrée. Il avait pris connaissance des conclusions de la BPTS mais pouvait certifier que c'était un permis original. A aucun moment, il n'avait pensé que ce permis puisse être faux – il était très choqué d'entendre cela. Pour arriver jusqu'en Suisse, il avait P/15318/2019 - 4/9 dû traverser le désert, puis la mer. Il avait ensuite dû décrocher une autorisation de séjour comme réfugié. Il ne voyait pas pourquoi, dans ces conditions, il fournirait un permis de conduire falsifié.

e. D'après un rapport de renseignement de l'organisation d'aide aux réfugiés F______ du 30 septembre 2018, les érythréens établis à l'étranger étaient astreints au paiement d'une "taxe de la diaspora". Le paiement de cette taxe, à hauteur de 2 % du revenu, était une condition nécessaire pour renouveler des documents dans les représentations diplomatiques érythréennes à l'étranger. Les déserteurs ou les personnes ayant quitté le pays de façon illégale devaient en sus remplir un formulaire de demande aux services d'immigration et de citoyenneté afin de régulariser leur statut. La signature de ce formulaire, appelé aussi "lettre de regret", équivalait à un aveu de culpabilité et à la déclaration d'intention d'accepter une peine appropriée pour le crime commis.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, demandant, subsidiairement, qu'en cas de verdict de culpabilité, qu'application soit faite des art. 52, 53 ou 54 CP.

A______ avait livré des déclarations cohérentes et claires, ses imprécisions ou apparentes contradictions pouvant s'expliquer en raison de sa mauvaise connaissance du français. A la lecture du rapport de la BPTS, un doute subsistait quant à la fausseté de son permis. Il devait être acquitté, faute de preuve que son permis n'était pas authentique, son intention faisant en tout état défaut.

b. A______ conclut au versement en sa faveur d'une indemnité globale de CHF 11'104.86 pour ses frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, comprenant principalement l'activité déployée par son conseil et sa collaboratrice, telle qu'elle ressort des notes d'honoraires déposées, à raison de 19h15 pour la procédure préliminaire et de première instance (jusqu'à la veille de l'audience de jugement) ainsi que de 15h20 pour la procédure à compter des débats de première instance jusqu'à la veille de ceux d'appel, ainsi que les déplacements et débours correspondant aux frais d'interprète.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

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2.

2.1. Au sens de l'art. 252 et 255 CP, se rend coupable de faux dans les certificats étrangers celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation, aura fait usage, pour tromper autrui, de pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, contrefaites ou falsifiées.

2.2.1

Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

2.2.2

Au sens de l'art. 25 let. g de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP - E 4 10), les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique revêtent la qualité d'experts officiels (art. 183 al. 2 CPP).

A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.1 non publié in ATF 145 IV 281). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.1 non publié in ATF 145 IV 281).

2.3

En l'espèce, l'appelant a maintenu tout au long de la procédure que son permis n'était pas une contrefaçon, ce qui se heurte à la conclusion retenue par la BPTS.

Il convient d'examiner la force probante du rapport de la BPTS, en particulier des trois points sur lesquels elle se fonde pour parvenir à son résultat. Le premier élément sur lequel la police s'était fondée, à savoir la faible qualité de l'aspect du permis, est affaibli par la remarque selon laquelle les conditions de conservation du document pouvaient altérer son aspect général, dans la mesure où cela fournit une explication plausible sur l'aspect du document. Contrairement à ce que soutient la BPTS, il ne paraît pas incongru que, dans d'autres régions du monde, possédant considérablement moins de moyens financiers qu'en Suisse, deux documents très différents, à l'instar d'un permis de conduire et d'un certificat de mariage, puissent avoir été imprimés par la même machine. On ignore en effet tout de l'organisation de l'administration à D______ au moment où l'appelant a expliqué avoir demandé à un ami de faire renouveler son permis. Il n'est au surplus pas établi que le document trouvé en Slovénie soit un faux, le second point sur lequel se fonde le rapport ne semblant ainsi pas convaincant. La BPTS s'appuie enfin sur les différences de technique P/15318/2019 - 6/9 d'impression entre le permis incriminé et un spécimen à disposition. Comme relevé par le conseil de l'appelant, le rapport ne mentionne ni la date d'émission du spécimen, ni celle des permis érythréens dont proviennent les illustrations intégrées au rapport. On ignore ainsi si les techniques d'impression ont changé, étant souligné que l'on ignore si une seule procédure d'impression a été mise en place en Erythrée la dernière décennie. Faute pour la BPTS de posséder une référence des timbres humides présents dans le document, leur authenticité ne pouvait être évaluée. Il ressort de ce qui précède que le rapport présente une force probante relativement faible.

L'appelant a en revanche donné des explications plutôt cohérentes et vraisemblables au sujet du renouvellement de son permis. Certes, il lui est arrivé de mélanger l'année de passage de son examen de conduite, ce qui n'est pas étonnant dix ans après l'avoir passé, surtout qu'il l'a confondue à une année près. Il a expliqué ignorer pourquoi la date d'émission figurant sur son permis ne correspondait pas à la réalité, ce qui s'intègre dans ses explications, dans la mesure où il n'était pas présent lors du renouvellement et qu'il ne pouvait vérifier voire faire rectifier la date. Il n'était pas assisté d'un traducteur lors de son audition à la police, son contenu devant être pris en compte avec grande prudence. S'il n'a ainsi pas fait mention du renouvellement de son permis, on peut difficilement lui en tenir rigueur, d'autant plus qu'il s'est principalement exprimé sur l'obtention de son permis. Le contexte de son opposition à l'ordonnance pénale s'est clarifié en appel. Les explications y contenues ne seront pas prises en compte, l'appelant n'ayant manifestement pas réussi à se faire comprendre des personnes qui l'ont soutenu pour la rédiger. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir obtenu des informations auprès des services de D______ dans la mesure où il est un réfugié érythréen, son conseil ayant à juste titre évoqué la "taxe de la diaspora" et la "lettre de regret" pour tout déserteur s'adressant à une représentation diplomatique. Son avocat ou tout autre organisation avait par ailleurs interdiction légale de prendre contact avec son Etat d'origine (art. 97 al. 1 de la loi sur l'asile [LAsi - RS 142.31]), raison pour lequel personne n'a pu pour son compte vérifier s'il était détenteur ou non du permis. Il ne lui revenait d'ailleurs pas de démontrer son innocence.

Au vu de ce qui précède, la CPAR s'écarte des conclusions du rapport de la BPTS. Sans pouvoir affirmer que le permis de l'appelant soit un vrai, il subsiste un doute quant à sa fausseté. En tout état, l'appelant a expliqué de façon convaincante avoir été certain qu'il s'agissait d'un vrai permis, tout dessein de tromper les autorités suisses devant être exclu. En particulier, présenter un tel faux dans ces circonstances ne lui apportait qu'un maigre avantage au regard de tout ce qu'il pouvait perdre, lui qui venait d'obtenir un statut de réfugié et qui cherchait à devenir agent de sécurité.

L'appelant sera partant acquitté du chef de faux dans les certificats étrangers. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

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3.

3.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'art. 69 CP prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du

21.

février 2019 consid. 3.1).

3.2

En l'espèce, à défaut d'infraction, le permis de conduire ne peut pas être confisqué en tant que produit ou objet de celle-ci. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'il soit un faux, il n'existe pas de risque concret qu'il serve à la commission d'un acte pénalement répréhensible.

La confiscation du permis versé au dossier ne peut pas être ordonné. Il sera partant restitué à l'appelant.

4.

L'appel ayant été admis et le prévenu acquitté, les frais de l'intégralité de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. art. 423 al. 1 et 428 CPP).

5.

5.1. Au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4).

5.2

En l'espèce, l'assistance d'un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant. Ce dernier a dès lors droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, correspondant aux notes d'honoraires déposées par son conseil. L'activité déployée paraît justifiée au regard de la procédure. Il convient d'y ajouter 1h45 à CHF 300.-/heure pour la durée des débats d'appel.

Il sera partant alloué à l'appelant une indemnité de CHF 11'670.29.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1386/2021 rendu le

10 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15318/2019.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Acquitte A______ du chef de faux dans les certificats étrangers.

Ordonne la restitution de son permis de conduire.

Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'586.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'175.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Laisse l'intégralité des frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 11'670.29 pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules.

La greffière: Le président:

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'586.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00

Procès-verbal (let. f) CHF 60.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'175.00

Total général (première instance + appel): CHF 2'761.00

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