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Décision

AARP/154/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

23 mai 2022Français14 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/11063/2021 AARP/154/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2022 Entre A______ (alias B______), sans domicile connu, comparant par Me C______, avocat, ______, appela...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11063/2021 AARP/154/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 mai 2022

Entre

A______ (alias B______), sans domicile connu, comparant par Me C______, avocat, ______,

appelant,

contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal des mineurs,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: Gregory ORCI, président; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Monsieur Clément GHOSN et Madame Michèle ROULLET, juges assesseurs.

- 2/10 -

EN FAIT:

A. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 octobre 2021, par lequel le Tribunal des mineurs (TMin) a reçu la demande de révision du Ministère public (MP) du 1er juillet 2021, annulé son ordonnance pénale (OPJMI/513/2021) du 4 juin 2021 et renvoyé la cause au MP pour nouveau jugement, frais de la procédure à la charge de l'Etat.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que la révision de l'ordonnance pénale du 4 juin 2021 soit refusée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Par ordonnance du 4 juin 2021 (P/11063/2021), entrée en force, la Juge des mineurs a condamné B______ à huit jours de privation de liberté pour brigandage, entrée et séjour illégaux, s'agissant des faits commis les 27 et 28 mai 2021. Le prévenu, démuni de tout document d'identité, prétendait en effet être né le ______ 2004, le test AFIS pratiqué à son encontre s'étant par ailleurs révélé négatif.

b. Il ressort du dossier qu'à la suite d'une enquête diligentée par la police pour tenter de déterminer l'identité et l'âge réels de B______, la cellule des requérants d'asile a indiqué aux autorités pénales, le 8 juin 2021, que le précité était connu des autorités françaises sous 13 alias différents, avec des dates de naissance comprises entre 1999 et 2003. Le 21 juin 2021, Interpol D______[Maroc] a formellement confirmé que B______ était, en réalité, A______, né le ______ 1997 à E______, au Maroc. Il était donc majeur à la date de la commission des infractions pour lesquelles il avait été jugé dans la procédure pénale P/11063/2021 en vertu du droit applicable aux mineurs.

c.

d'une nouvelle interpellatio

juin 2021 antérieurement aux renseignements de police relatifs à l'identité et l'âge réels de B______.

d. Le 1er juillet 2021, B______ ayant reconnu devant le MP s'appeler A______ et être né le ______ 1997, cette autorité a, par acte expédié le même jour, saisi la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) d'une demande de révision de l'ordonnance pénale du 4 juin 2021 sur la base de l'art. 410 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP). Le prévenu ayant été majeur au moment des faits, l'ordonnance pénale en question avait été rendue par une autorité incompétente.

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e. Dans des observations du 10 août 2021, sous la plume de son conseil, A______ s'est opposé à cette demande de révision.

f. Par arrêt du 21 septembre 2021 (AARP/276/2021), la CPAR s'est déclarée incompétente pour traiter la demande en révision formée par le MP et a transmis le dossier au TMin comme objet de sa compétence, celui-ci devant, par ailleurs, se déterminer sur l'état de frais de Me C______.

C. a. La CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Aux termes de son mémoire d'appel, reprenant en substance ses déterminations du

10 août 2021, A______ persiste dans ses conclusions.

Il ne pouvait être retenu que la majorité de l'appelant était inconnue du TMin dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 4 juin 2021. En effet, dans l'hypothèse la plus favorable aux autorités pénales, cette décision n'était pas entrée en force avant le 15 juin 2021. Or, le TMin avait été informé le 8 juin 2021 de l'âge réel de l'appelant. Sur la base de cette information, l'autorité s'était d'ailleurs dessaisie de la procédure P/1______/2021 le 14 juin 2021, mais non de la procédure P/11063/2021, alors que l'ordonnance du 4 juin 2021 n'était pas encore entrée en force. Aussi, alors que le TMin avait eu à deux reprises l'occasion, en tant que direction de la procédure, de revenir sur son ordonnance pénale du 4 juin 2021, soit à réception de l'information quant à l'âge réel de l'appelant le 8 juin 2021 et lors de son dessaisissement le 14 juin 2021, il ne l'avait pas fait. Aussi, il était exclu de considérer l'information du 8 juin 2021 comme un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, de sorte que les conditions de la demande de révision formée par le MP sur cette base n'étaient pas réunies.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

Le TMin ignorait la majorité de l'appelant au moment de statuer et ne l'avait découverte qu'après avoir rendu son ordonnance pénale du 4 juin 2021, ce qui n'était pas contesté. Aussi, dans la mesure où la majorité de l'appelant constituait un fait nouveau et sérieux, qui devait conduire à lui infliger une peine sensiblement plus sévère, et que le TMin était alors incompétent pour le sanctionner, la demande de révision du 1er juillet 2021, dirigée contre une ordonnance entrée en force, devait être admise.

d. Le TMin conclut à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 05h40 d'activité de chef d'étude,

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dont une heure d'entretien avec le client le 19 octobre 2021, une heure d'étude du dossier, 10 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, 30 minutes pour celle de la déclaration d'appel et deux heures pour celle du mémoire d'appel, ce à quoi s'ajoutent une heure de vacation le 19 octobre 2021 et CHF 100.- pour des frais d'interprète le 19 octobre 2021.

b. Il produit, en outre, une note d'honoraires d'un montant de CHF 775.45 pour la procédure de première instance, faisant état de trois heures d'activité le 10 août 2021 (1h30 d'étude du dossier et 1h30 de rédaction des observations), relevant que le TMin n'y avait pas donné suite, malgré les termes de l'arrêt du 21 septembre 2021.

EN DROIT:

1.

1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La CPAR, en tant que juridiction d'appel des mineurs (art. 130 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 [LOJ] et art. 7 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin]), statue sur les appels formés contre les jugements rendus en première instance par le Tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. a PPMin). Dans ce cas, elle s'adjoint deux assesseurs, conformément à l'art. 129 al. 3 LOJ.

1.2

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.

2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. On pensera à de nouveaux indices, à l'authenticité d'un document, à un faux témoignage ou à des révélations postérieures au premier jugement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 19 ad art. 410). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). La révision peut également P/11063/2021 - 5/10 être exercée au détriment du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 410).

2.1.2

Les parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP sont légitimées à demander la révision, de sorte qu'une telle demande peut tout à fait être déposée par le MP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 410).

2.1.3

Le tribunal des mineurs statue sur les demandes de révision (art. 41 PPMin).

2.2

En l'espèce, il est établi et non contesté que la Juge des mineurs ignorait, au moment de statuer le 4 juin 2021, que le dénommé B______, prétendument né le ______ 2004, était en réalité A______, né le ______ 1997 et donc majeur. Or, seul importe ce fait sous l'angle de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

Il est, en effet, constant que l'information selon laquelle l'appelant était vraisemblablement majeur, au vu des dates de naissance de ses 13 alias, n'est parvenue aux autorités pénales qu'au plus tôt le 8 juin 2021, étant relevé que son identité réelle et sa véritable date de naissance n'ont pu être confirmées que le

21.

juin suivant. Dans ces conditions, la juridiction des mineurs ne pouvait se dessaisir d'une affaire sur laquelle elle avait statué le 4 juin précédent.

Il est incontesté que la découverte de la majorité de l'appelant constituait un fait nouveau et sérieux, dans la mesure où il entraînait l'application du droit pénal ordinaire au lieu de celui des mineurs et la compétence du MP. Il est patent qu'en connaissant cet élément, la Juge des mineurs n'aurait pas statué comme elle l'a fait le

4.

juin 2021, raison pour laquelle elle s'est d'ailleurs dessaisie, pour ce motif, de la nouvelle procédure ouverte ultérieurement à l'encontre de l'appelant.

A l'entrée en force de l'ordonnance du 4 juin 2021, le MP était légitimé à en demander la révision sur la base de ce fait nouveau, comme il l'a fait.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal des mineurs, autorité alors compétente pour ce faire, a admis la demande en révision du MP du 1er juillet 2021, annulé son ordonnance pénale du 4 juin 2021 et renvoyé la cause au MP pour nouveau traitement et nouveau jugement.

L'appel interjeté doit par conséquent être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3.

L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

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- 6/10 -

4.

4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. La juridiction d'appel n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine.

L'art. 16 al. 1 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

4.1.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, dont notamment la rédaction de documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel et la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

4.1.3

La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- h ’ d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3).

4.2.1

Il convient de retrancher de l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel les durées de 10 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel et de 30 minutes pour celle de la déclaration d'appel, de telles prestations, qui ne nécessitaient pas de motivation particulière, étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. L'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel ne commandaient par ailleurs pas plus d'une heure supplémentaire d'activité, le dossier étant bien connu du conseil et ladite écriture reprenant substantiellement les observations formulées le 10 août 2021, ayant déjà donné lieu à 1h30 d'activité. Au surplus, l'application d'un forfait vacation ne se justifie pas, celuici n'étant pas applicable lors de déplacement lié à un entretien avec le client et la procédure d'appel ayant été diligentée par écrit.

Partant, la rémunération de Me C______ en appel doit être arrêtée à CHF 616.95, correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 36.95), montant comprenant encore CHF 100.- à titre de débours pour les frais d'interprète du 19 octobre 2021.

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4.2.2

En ce qui concerne, la note d'honoraires produite par le défenseur d'office pour ses prestations du 10 août 2021, il ne peut y être donnée suite, celles-ci devant être taxées par la juridiction de première instance, tel que relevé dans l'arrêt du

21.

septembre 2021 (AARP/276/2021).

*****

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- 8/10 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/11063/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 616.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"A la forme:

Reçoit la demande de révision du Ministère public du 1er juillet 2021.

Au fond:

Annule l'ordonnance pénale OPJMI/513/2021 du 4 juin 2021.

Renvoie la cause au Ministère public pour nouveau traitement et nouveau jugement.

Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.

La greffière: Le président:

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

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- 9/10 Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 10/10 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 635.00

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