AARP/154/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
5 mai 2026Français20 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/961/2025 AARP/154/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2026 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTPM/689/2025 rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES FRONTIERES, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT:
A. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPM/689/2025 du 18 novembre 2025, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de substitution de 90 jours en conversion de l'amende de CHF 400'000.- prononcée à son encontre par jugement JTDP/220/2025 du Tribunal de police (TP) du 21 février 2025 et l'a condamné aux frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnité, à son annulation et au déboutement de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) de sa requête en conversion. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Par jugement JTDP/220/2025 du 21 février 2025, le TP a déclaré A______ coupable de soustraction douanière par métier (art. 118 al. 1 et 3 cum 124 let. b de la loi sur les douanes [LD]) et de soustraction de l'impôt par métier (art. 96 al. 4 cum 97 al. 2 let. b de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]), et l'a notamment condamné à une peine privative de liberté d'un an (avec sursis, délai d'épreuve: cinq ans), ainsi qu'à une amende de CHF 400'000.- (peine privative de liberté de substitution: trois mois). b. A______ n'a pas formé appel de ce jugement, de sorte que celui-ci est entré en force et exécutoire. c. Donnant suite au jugement précité, l'OFDF a envoyé, par courrier du 1er mai 2025, une demande en paiement à A______ afin qu'il s'acquitte du montant de l'amende. d. Faute de paiement dans les délais d'usage, l'OFDF lui a adressé une première sommation en date du 3 juin 2025 aux termes de laquelle l'autorité lui accordait un dernier délai de dix jours pour s'exécuter. À défaut d'un paiement dans le délai imparti, elle se réservait le droit de procéder au recouvrement de la créance par la voie de la poursuite. e. Ce premier rappel étant resté sans effet, l'OFDF a adressé une seconde sommation à l'intéressé en date du 7 juillet 2025 avec un ultime délai de paiement de dix jours et en le rendant notamment attentif que si l'amende restait impayée, celle-ci pourrait être convertie en peine privative de liberté. f. A______ ne s'est pas acquitté de l'amende prononcée malgré les deux rappels qui lui ont été adressés et n'a pas réagi aux courriers qui lui ont été envoyés. g. Le 15 septembre 2025, l'OFDF a sollicité des autorités pénales la conversion de l'amende en peine privative de liberté.
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- 3/10 PM/961/2025 h. Par courrier recommandé du 25 septembre 2025, le TAPEM a interpellé A______ sur la requête susmentionnée et lui a donné un délai au 6 novembre suivant pour transmettre ses observations écrites ou solliciter la tenue d'une audience, précisant que, passé ce délai, il statuerait sur la base du dossier. i. Par courrier du 15 octobre 2025, Me B______ s'est constitué à la défense des intérêts de A______ et a sollicité sa nomination d'office, laquelle lui a été refusée par ordonnance du 21 octobre 2025 au motif que la cause ne présentait pas de difficulté particulière. j. En l'absence de déterminations dans le délai accordé, le TAPEM a statué sur la base du dossier. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. À l'appui de celles-ci, il fait principalement valoir que l'OFDF n'a pas démontré que l'amende était irrécouvrable et que la conversion devait être exclue au vu de son impécuniosité. À l'appui de ses écritures, il a produit diverses pièces, à savoir notamment: - un arrêt 23/430 de la Cour d'appel de Chambéry du 6 septembre 2023 le déclarant coupable d'exportation en contrebande de marchandises prohibées et de blanchiment douanier et le condamnant à des amendes de respectivement EUR 769'706.- et EUR 245'646.-; - un courrier du 11 juillet 2025 de la Direction générale des finances publiques de la République française de mise en demeure de payer la somme de EUR 591'367.-; - un courrier daté du même jour et du même expéditeur l'informant de ce qu'il demeurait débiteur de la somme de EUR 591'367.- et de ce que l'autorité fiscale précitée avait procédé à la saisie administrative d'un compte bancaire dont il était le détenteur à concurrence de cette somme; - un document intitulé "confirmation de situation" comportant l'en-tête de la Caisse des allocations familiales (CAF) émis le 26 février 2026 sur la base d'une déclaration internet faite par l'intéressé et dont il ressort, en substance, que lui et son épouse, laquelle est sans activité lucrative, attendent un nouvel enfant. c. L'OFDF et le Ministère public (MP) concluent, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TAPEM maintient pour sa part les termes de son jugement.
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- 4/10 PM/961/2025 e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. A______ est né le ______ 1974. Il est domicilié en France, pays dont il est ressortissant. Selon le formulaire remis au TAPEM le 28 novembre 2025, il est marié et a deux enfants mineurs à charge. Il exerce une activité lucrative dont il ne précise pas le montant du salaire et ne bénéficie d'aucune autre source de revenus. Il affirme ne posséder aucun compte bancaire. Sans préciser s'il fait l'objet de poursuites, il indique faire l'objet d'une saisie mensuelle à hauteur de EUR 352.-. Bien qu'il indique ne pas avoir d'autres dettes, il précise rembourser EUR 150.- par mois à ce titre. Enfin, il se dit prêt à rembourser les autorités suisses à hauteur d'une même somme dans l'attente de pouvoir solder son amende à l'aide d'un héritage. Comme preuve de sa bonne foi, il dit s'être acquitté d'un montant de EUR 2'000.- en leur faveur. Dans le cadre de son mémoire d'appel, il précise exercer une activité de boucher et réaliser, à ce titre, un revenu annuel net de EUR 14'921.-. En sus, il perçoit EUR 12'000.- d'allocations familiales par an. Son loyer s'élève à EUR 1'200.-. a.b. Le jugement JTDP/220/2025 du TP du 21 février 2025 précisait que A______ était endetté envers l'administration fédérale des douanes d'un montant total de CHF 963'910.60. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a notamment été condamné: - le 26 février 2021, par l'OFDF, à une amende de CHF 190'000.- pour soustraction de l'impôt par dissimulation ou déclaration inexacte de marchandises lors de leur importation (art. 96 al. 4 let. a LTVA), soustraction douanière aggravée (art. 118 al. 1 let. a et al. 3 LD) et soustraction d'impôt qualifiée (art. 97 al. 2 LTVA); - le 21 février 2025, par le TP, à la condamnation faisant l'objet de la présente procédure. Le TP a également ordonné son expulsion pour une durée de dix ans.
EN DROIT:
1.
Un jugement du TAPEM statuant sur la conversion d'une amende impayée en peine privative de liberté de substitution est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP). L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
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2.
2.1.1. Les infractions à la LD sont poursuivies et jugées conformément à ladite loi et à la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 128 al. 1 LD). La LTVA prévoit également que le droit pénal administratif (DPA) est applicable à la poursuite pénale (art. 103 al. 1).
2.1.2
Selon l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal (CP) sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que le DPA ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
2.2.1
À teneur de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
2.2.2
L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement d'un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si le condamné ne paie pas l'amende dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 et 106 al. 5 CP).
2.2.3
Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts (art. 10 al. 1 DPA).
2.2.4
Est ainsi consacré un système en trois étapes selon lequel le condamné se voit tout d’abord impartir un délai d'un à six mois pour procéder à un paiement "volontaire", puis, en l’absence de paiement, des poursuites doivent être introduites, et finalement, uniquement en cas d’échec du recouvrement de l’amende, une peine privative de liberté de substitution peut être prononcée (N. MARKWALDER / A. EICKER / F. FRANK / J. ACHERMANN [éds], Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 1ère éd. 2020, n. 53 ad art. 90 DPA). L’autorité d’exécution est ainsi tenue d’entreprendre en priorité toutes les démarches raisonnablement exigibles afin que la peine soit exécutée dans la forme prévue par le jugement (Y. JEANNERET, Commentaire Romand, 2e éd. 2021, n. 21 ad art. 35 CP; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2025.39 du 31 octobre 2025 consid. 3.1). Ce même schéma découle au demeurant directement de l’art. 91 al. 1 DPA, selon lequel, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l’administration, en arrêts (peine privative de liberté, ACPR/760/2021 du
9.
novembre 2021 consid. 4.1) ou en détention, conformément à l’art. 10 DPA. Il est à cet égard précisé que l’autorité d’exécution n’a pas le choix entre procéder au recouvrement de l’amende et en demander la conversion en peine privative de liberté de substitution, mais est au contraire tenue d’adresser au condamné un ordre de paiement assorti d’un délai de paiement (N. MARKWALDER / A. EICKER / F. FRANK / J. ACHERMANN [éds], op.cit., n. 37 ad art. 91 DPA; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2025.39 précité consid. 3.1).
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2.2.5
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a eu l'occasion de rappeler, dans de récentes décisions, que, selon la doctrine, une amende infligée à une personne condamnée domiciliée à l’étranger est en principe considérée sans autre comme irrécouvrable (K. HAURI, Droit pénal administratif, Berne 1998, p. 27), d'autant plus que les créances de droit public ne peuvent pas être exécutées à l’étranger par la voie de la poursuite (cf. notamment arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2024.53 du 24 février 2025, p. 5; SK.2023.47 du 12 décembre 2024 p. 6; SK.2023.12 du 22 août 2023 consid. 2.3).
2.3.1
Le juge peut exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre (art. 10 al. 2 DPA).
2.3.2
L’impossibilité de payer peut être admise lorsque la situation financière du condamné s’est brusquement détériorée après le jugement, sans qu’il ne soit responsable de cette détérioration (N. MARKWALDER / A. EICKER / F. FRANK / J. ACHERMANN [éds], op. cit., n. 36 ad art. 10 DPA). La perte imprévisible d’un emploi ou des dépenses liées à une maladie ou à un accident de la personne condamnée ou des personnes économiquement dépendantes de celle-ci peuvent notamment entrer en considération. Un condamné ne peut en revanche justifier son absence de paiement par une mauvaise situation financière qui prévalait déjà au moment du jugement, puisque celle-ci a déjà été prise en compte au moment de la fixation de la peine. Toute autre approche reviendrait à une situation dans laquelle toute personne condamnée à une amende de droit pénal administratif pourrait, de facto, obtenir un réexamen du contenu du jugement de condamnation quant à la question de la fixation du montant de l’amende. Cette possibilité n’est pas prévue par la loi et ne serait pas compatible avec le principe de l’autorité de la chose jugée. Si le condamné s’oppose au montant de l’amende, il doit faire appel du jugement de condamnation. La procédure de conversion ne peut pas conduire au réexamen du jugement définitif prononçant l’amende (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2022.18 du 22 juillet 2022 consid. 3.4).
2.4.1
L'appelant s'oppose à la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution d'abord au motif que l'OFDF n'aurait pas démontré que l'amende était irrécouvrable. Il se prévaut à cet égard du fait que l'autorité précitée n'a, en dehors de l'envoi de deux courriers l'informant des conséquences légales d'un non-paiement, rien entrepris aux fins du recouvrement de l'amende. Or, le seul fait qu'il soit domicilié en France ne permettrait pas de requérir d'emblée la conversion de la peine. En l'occurrence, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'OFDF a entrepris des démarches en vue du recouvrement de l'amende. En effet, l'autorité a d'abord adressé une demande en paiement au concerné après l'entrée en force du jugement du TP le condamnant à une amende de CHF 400'000.-, en lui octroyant un délai pour s'exécuter.
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- 7/10 PM/961/2025 Sans réaction de sa part, elle lui a adressé deux sommations successives, avec de nouveaux délais de paiement, l'informant des conséquences légales en cas de nonexécution, soit notamment de la possibilité d'une conversion de l'amende en peine privative de liberté. Malgré ces demandes et avertissements, l'appelant n'a pas réagi et ne s'est pas acquitté de la somme due. La question de la nécessité pour l'autorité d'introduire des poursuites avant de demander la conversion d'une amende en peine privative de liberté s'est notamment posée dans l'arrêt du TPF SK.2025.39 du 31 octobre 2025 (cf. notamment à son consid. 3.4). Aux termes de cet arrêt, le TPF a toutefois laissé la question ouverte, dès lors que l'autorité n'avait pas appliqué les principes généraux de recouvrement des peines pécuniaires, à savoir adresser un ordre de paiement à la personne concernée, suivi ad minima d'un rappel de l'obligation de paiement. Le TPF avait considéré que, faute d'avoir suivi cette systématique, l'autorité n'avait pas entrepris les mesures raisonnablement exigibles qui s'imposaient à elle dans le recouvrement de l'amende avant d'en requérir la conversion. Or, c'est précisément la systématique qu'a suivie l'OFDF en l'espèce, à la différence que deux sommations, et non pas seulement une, ont été adressées au contrevenant, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'autorité a bien appliqué les principes généraux de recouvrement des peines pécuniaires et entrepris les mesures raisonnablement exigibles qui s'imposaient à elle dans le recouvrement de l'amende avant d'en demander la conversion. Au vu de ce qui précède, et pour les motifs exposés supra consid. 2.2.5, il n'y a pas lieu de retenir que l'autorité aurait dû tenter un recouvrement par la voie de la poursuite au vu du domicile à l'étranger de l'appelant, étant rappelé que les accords francosuisses ne prévoient rien sur le recouvrement d'amendes de droit public. Cela est d'autant plus vrai qu'à le suivre, l'appelant se trouverait dans une situation financière extrêmement précaire en raison de dettes dépassant le million d'euros en France et ferait déjà l'objet d'une saisie, de sorte qu'un recouvrement par la voie de la poursuite dans ce pays aurait quoi qu'il en soit été voué à l'échec. Pour l'ensemble de ces motifs, l'amende doit être considérée comme irrécouvrable.
2.4.2
L'appelant conteste également le jugement entrepris au motif que la conversion de l'amende devrait être exclue vu son impécuniosité. En premier lieu, il importe de souligner que l'exclusion de la conversion au sens de l'art. 10 al. 2 DPA n'est pas possible dans le cas d'espèce. En effet, l'appelant a été condamné par jugement du 21 février 2025 pour des infractions commises intentionnellement et pour lesquelles il avait déjà fait l'objet d'une condamnation en Suisse le 26 février 2021.
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- 8/10 PM/961/2025 En tout état, les conditions d'une exclusion ne sont pas remplies dans la mesure où son impécuniosité alléguée – sa situation financière et personnelle n'est pas étayée par pièces – est due à son comportement fautif, lequel a entraîné le prononcé, en France, d'amendes douanières et une dette envers le trésor public français – endettement préalable à sa condamnation par le TP le 21 février 2025. En outre, le fait de percevoir un revenu modeste et d'attendre un enfant ne constitue pas une détérioration brusque de la situation financière pouvant justifier une exclusion de conversion de la peine au sens de la jurisprudence rappelée supra consid. 2.3.2.
2.4.3
Au vu des développements qui précèdent, la conversion de la peine d'amende en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours consacre une correcte application du droit. Le jugement entrepris sera donc confirmé et l'appel de A______ rejeté.
3.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la situation personnelle obérée de l'appelant, il sera renoncé à percevoir un émolument de jugement (art. 425 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
4.
Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP). * * * * *
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- 9/10 PM/961/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/689/2025 rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/961/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 155.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: " Prononce à l'encontre de A______ une peine privative de liberté de substitution de 90 jours en conversion de l'amende de 400'000.– prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 21 février 2025 (P/18070/2023). Communique copie du présent jugement au SRSP. Condamne A______ aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'077.–, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.–." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière: Nada METWALY La présidente: Rita SETHI-KARAM -- 9 of 10 -- 10/10 PM/961/2025 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures: CHF 1'077.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 155.00 Total général (première instance + appel): CHF 1'232.00 -- 10 of 10 --
- 9/10 PM/961/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/689/2025 rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/961/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 155.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: " Prononce à l'encontre de A______ une peine privative de liberté de substitution de 90 jours en conversion de l'amende de 400'000.– prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 21 février 2025 (P/18070/2023). Communique copie du présent jugement au SRSP. Condamne A______ aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'077.–, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.–." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière: Nada METWALY La présidente: Rita SETHI-KARAM -- 9 of 10 -- 10/10 PM/961/2025 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures: CHF 1'077.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 155.00 Total général (première instance + appel): CHF 1'232.00 -- 10 of 10 --