AARP/155/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
4 mai 2026Français19 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Gaelle VAN HOVE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Sophie MORET. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/1099/2023 AARP/155/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mai 2026 Prononcé ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_234/2025 du 16 février 2025 Entre A______, actuellement détenu à l’Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT:
A. a.a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 6 mars 2024, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) avait ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions prononcé le 3 novembre 2020 et la réintégration du condamné dans le solde des peines privatives de liberté suspendues, fixé à 1'649 jours, frais à la charge de l'État. a.b. Par arrêt AARP/162/2024 du 16 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté le recours mais a néanmoins annulé le jugement entrepris et a: - ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020 à l'encontre de A______; - ordonné la réintégration du condamné dans le solde des peines privatives de liberté encore à subir par l'intéressé, soit les peines prononcées par le Tribunal correctionnel (TCO) le 3 novembre 2020, par le Tribunal de police (TDP) le 6 décembre 2021, le
2 mai 2022, le 12 septembre 2023 et le 16 avril 2024, par le Ministère public (MP) le
2 novembre 2023, ainsi que celle dont la réintégration avait déjà été ordonnée par TAPEM le 2 décembre 2019; - fixé le solde de ces peines à 1'172 jours (peine d'ensemble) à la date du prononcé de l'arrêt. a.c. Statuant sur recours du seul MP, le Tribunal fédéral (TF) a, par arrêt 7B_693/2024 du 9 octobre 2024, annulé l'arrêt du 16 mai 2024 en ce qui concernait la quotité du solde de la peine à subir par A______ et renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle procédât dans le sens des considérants. À teneur desdits considérants, il convenait exceptionnellement d'offrir aux parties la possibilité de se déterminer sur la question de l'interprétation de l'art. 62c al. 1 et 2 CP adoptée d'office par l'autorité cantonale, soit celle d'une lacune de la loi justifiant le prononcé d'une peine d'ensemble pour les sanctions restant à exécuter après levée d'une mesure vouée à l'échec. b.a. Il est renvoyé à l'état de fait dudit arrêt, non contesté par les parties, s'agissant de la description du tortueux parcours de l'appelant entre le prononcé de la mesure institutionnelle, en date du 3 novembre 2020 et la dernière requête de levée de celleci ainsi que de réintégration de l'intéressé dans l'exécution de la peine, formée par le MP par acte du 7 novembre 2023. Durant cette période, sous réserve d'un bref séjour (16 février au 15 mars 2021) auprès de la fondation C______, A______ n'a pu être placé auprès d'aucune institution susceptible d'exécuter la mesure. Libre de ses mouvements, il a commis de nombreuses nouvelles infractions et été incarcéré à diverses reprises avant -- 2 of 11 -- 3/11 PM/1099/2023 jugement; toutefois, chaque nouvelle condamnation a abouti à sa libération, l'exécution du solde de la nouvelle peine prononcée étant suspendue conformément à l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM). b.b. Aussi, au jour du prononcé du jugement du TAPEM, les peines privatives de liberté que A______ devait encore exécuter, pour un solde de 1'649 jours, étaient les suivantes, selon décisions du: - TDP du 6 décembre 2021, neuf mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour des faits de vol ou tentative de vol ainsi que des dommages à la propriété commis à l'automne 2021; - du TDP du 2 mai 2022, six mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour des infractions similaires ainsi qu'un empêchement d'accomplir un acte officiel commis en 2021 et 2022 (peine partiellement complémentaire à la précédente); - du TDP du 12 septembre 2023, 12 mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour le même type de délits, commis entre 2022 et 2023; - du MP du 2 novembre 2023, 180 jours, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour des cambriolages et une rupture de ban commis en 2023 (peine partiellement complémentaire à la précédente); - du TAPEM du 2 décembre 2019 ordonnant la réintégration de A______ dans la peine prononcée par le TCO le 16 novembre 2017, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 26 décembre 2011 et 7 mai 2015, pour un solde de quatre mois et quatre jours. b.c. Postérieurement au prononcé de la levée et de la réintégration par le TAPEM, A______ a encore été condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 120 jours de détention provisoire, par jugement JTDP/434/2024 du
16 avril 2024, pour des faits de vol, tentative de vol et dommages à la propriété commis entre le 13 octobre et le 19 décembre 2023 (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 novembre 2023). Vérification faite auprès du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), A______ avait, après le prononcé de ce jugement, encore exécuté 31 jours de détention puis a été libéré, toujours en application de l'art. 9 al. 1 O-CP-CPM, de sorte que le solde de peine à purger représentait 92 jours, selon courriels du SAPEM des 12 et 13 décembre 2024 ainsi qu'un "tableau de date fictif" annexé. c.a. Suite à ce premier renvoi par le TF, la CPAR a recueilli les déterminations des parties puis a rendu son arrêt AARP/42/2025 du 6 février 2025. Après avoir pris acte de ce que la levée de la mesure ainsi que le principe de la réintégration étaient -- 3 of 11 -- 4/11 PM/1099/2023 acquis, faute pour l'appelant d'avoir agi par la voie du recours en matière pénale, elle a fixé une peine d'ensemble de 1'177 jours, considérant, en substance, qu'appliqué littéralement au cas d'espèce, l'art. 62c al. 2 CP aboutirait à un résultat de 1'769 unités qui ne pouvait avoir été voulu par le législateur. La disposition souffrait donc d'une lacune, qu'il convenait de combler en prononçant une peine d'ensemble. c.b. Le MP a une nouvelle fois saisi le TF, lequel a admis le recours, par arrêt 7B_234/2025 du 16 février 2025. La Haute Cour a jugé que s'il était malheureux que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en faveur de l'intimé n’eût pas pu être mise en œuvre - à l'exception d'un placement d'un mois – de sorte qu'elle n'avait pas pu avoir d’effets tendant à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions, il restait que les peines privatives de liberté encourues avaient été prononcées par autant de décisions de condamnation ayant force de chose jugée mais suspendues au profit de cette mesure et que la levée et la réintégration avaient été prononcées en raison de son échec. Or, lorsque, comme en l'espèce, la mesure était levée dans le cadre de l'art. 62c CP, la disposition « ne fourni[ssai]t aucun motif de renoncer à l'exécution du reste de la peine » (FF 1999 II 1787, p. 1893, ch. 213.434). On ne voyait dès lors pas qu'un motif de prévention spéciale entrerait ici en considération. Aussi, les peines privatives de liberté des 2 décembre 2019, 6 décembre 2021, 2 mai 2022, 12 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 16 avril 2024 devaient venir s'ajouter à la peine privative de liberté ordonnée le 3 novembre 2020 et suspendue initialement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (consid. 2). d. Alors que la cause était pendante devant le TF, soit en date du 11 août 2025, une injonction d'exécuter a été émise à l'encontre du condamné et celui-ci placé en détention. C. a. Les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles conclusions motivées ensuite du prononcé du second arrêt du TF. Le MP conclut à ce que la CPAR confirme, en tant que de besoin, la levée de la mesure et la réintégration, et à ce qu'elle fixe le solde des peines à exécuter à 1'741 unités, au jour du prononcé de son précédent arrêt du 6 février 2025, sous déduction de la détention subie depuis l'injonction d'exécuter délivrée le 11 août 2025. Le TF ayant jugé qu'une peine d'ensemble ne pouvait être prononcée en l'occurrence, le solde à exécuter était celui résultant du cumul des sanctions infligées, sous déduction de la détention subie. A______ requiert la CPAR de « renoncer à toute addition mécanique des peines », de « procéder à une individualisation concrète et individualisée du solde de peine » et de « tenir compte de l‘ensemble des circonstances du cas » pour « fixer un solde conforme aux principes de proportionnalité et d’équité ». S'il avait considéré qu'une peine d’ensemble au sens de l'art. 49 CP ne pouvait être fixée, chacune des peines entrant en considération ayant été prononcée par décision désormais en force, le TF n'avait imposé « aucun résultat chiffé précis », ni « une addition mécanique et -- 4 of 11 -- 5/11 PM/1099/2023 abstraite des peines ». La juridiction d'appel demeurait partant libre de déterminer concrètement le solde à exécuter à la lumière du principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst) et à celui de l'exécution conforme au but de la sanction (art. 74 ss CP), ce qui respecterait « formellement » l'arrêt du TF du 16 février 2026 tout en évitant une aggravation excessive, d’où un résultat équilibré. b. Par acte du 7 avril 2026, A______ a requis sa mise en liberté, au motif que la peine d’ensemble avait été annulée de sorte que la quotité à purger demeurait indéterminée. Sa détention ne reposait ainsi sur aucun titre valable. Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance OARP/31/2026 du 21 avril 2026 rappelant que la détention reposait sur une injonction d’exécuter. Celle-ci avait été valablement émise dès lors qu'il était acquis que le condamné devait purger une peine comprise à tout le moins entre les 1’177 jours prononcée à deux reprises par la CPAR, l'intéressé n'ayant pas recouru, et les 1’741 jours requis par le MP. En tout état, ni la voie du recours, ni, a fortiori, celle de l’appel, n'étaient ouvertes contre l’ordre d'exécution d'une sanction. D. Le défenseur d'office de l’appelant dépose un état de frais facturant quatre heures et
30 minutes de travail fourni par lui-même, dont un entretien de 90 minutes avec le client et 40 minutes pour la rédaction de la demande de mise en liberté, plus 70 minutes d’activité de son stagiaire consacrées à « travail sur dossier, réexamen du dossier de la procédure en vue des conclusions ».
EN DROIT:
1.
1.1. Un arrêt de renvoi du TF lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.3 et 5.3.3) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 123 consid. 3; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1;6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. En l'occurrence, les parties n'ont pas contesté le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024 en ce qu'il ordonnait, en application de l'art. 62c al. 1 CP, la levée du traitement institutionnel des addictions dont bénéficiait l'appelant et prononçait sa
1.2. En l'occurrence, les parties n'ont pas contesté le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024 en ce qu'il ordonnait, en application de l'art. 62c al. 1 CP, la levée du traitement institutionnel des addictions dont bénéficiait l'appelant et prononçait sa
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- 6/11 PM/1099/2023 réintégration dans le solde des peines privatives de liberté qu'il devait encore subir, de sorte que le TF a, à deux reprises, retourné la cause à la CPAR avec pour seule instruction de fixer à nouveau ce solde. Il s'ensuit que la levée de la mesure ainsi que le principe de la réintégration sont acquis et que seul demeure litigieux le quantum du solde des peines que l'appelant doit purger. Levée et réintégration seront néanmoins derechef prononcées au terme du présent arrêt, car il se substitue au jugement du TAPEM (art. 408 al. 1 CPP).
2. 2.1. Quoi qu'en dise l'appelant, l'arrêt de renvoi ne laisse aucune marge de manœuvre. En proscrivant le prononcé d'une peine d'ensemble au motif que l'art. 62c CP ne le permet pas, les différentes peines successivement infligées à l'appelant ne pouvant être revues, dès lors qu'elles résultent de décisions entrées en force, le TF l'a bien instruite de procéder à une « addition mécanique », ou plutôt mathématique. Les parties ne contestent pas que cette addition conduit, à la date du prononcé du précédent arrêt de la CPAR, à un résultat de 1'741 unités, soit les 1'649 calculées par le TAPEM auxquelles s'ajoute un solde supplémentaire de 92 jours en exécution de la condamnation postérieure du 16 avril 2024. Il convient partant d’accueillir les dernières conclusions du MP.
3. 3.1. Lorsque le TF admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1.).
3.2. Vu les doubles retours ordonnés par le TF, il convient de: - mettre la moitié des frais de la procédure d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 16 mai 2024, en CHF 1'215.-, à la charge de l'appelant, celui-ci ayant succombé sur la question de la levée de la mesure et le principe de la réintégration;
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- 7/11 PM/1099/2023 - laisser à la charge de l'État ceux consécutifs au premier renvoi, l’appelant n’ayant pas à supporter les conséquences de ce que la CPAR a estimé pouvoir prononcer une peine d'ensemble, étant précisé qu'elle l'avait fait d’office dans son arrêt du
16 mai2024 et que suite au prononcé dudit premier renvoi, le TF avait laissé la question ouverte; - condamner en revanche A______, qui succombe en définitive, aux frais de la procédure consécutive au second renvoi, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les frais de la procédure de première instance resteront à la charge de l’État, ainsi qu'en a décidé le TAPEM.
4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
4.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/42/2025 du 6 février 2025 dans la présente cause, consid. 4.1.2. et les références).
4.2. Dans le cas d'espèce, il ne se justifiait pas davantage après le second arrêt du TF qu'avant (cf. AARP/42/2025 du 6 février 2025 consid. 4.2) que le défenseur d'office s'entretînt avec son client, au bénéfice du forfait de 90 minutes alloué pour les visites aux mandants en détention provisoire: l'enjeu demeurait de nature purement technique et ne nécessitait donc pas le concours de l'intéressé, auquel il était aisé d'expliquer que la cause devait être nouvellement tranchée par courrier. Les contraintes d’efficacité n'autorisaient pas le défenseur d’office à confier à son stagiaire la tâche de prendre connaissance du dossier « en vue » de la rédaction des conclusions par son maître de stage, alors que ce dernier ne connaissait que trop bien le dossier et ses péripéties. L’activité liée à la présente procédure sera donc rémunérée pour une heure au tarif du chef d’Étude, amplement suffisante pour prendre connaissance de l'arrêt de renvoi et rédiger les conclusions motivées du 7 avril 2026, qui tiennent sur deux pages et demie, en-tête et conclusions comprises.
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- 8/11 PM/1099/2023 Celle développée pour la demande de mise en liberté ne mérite aucune rémunération, la démarche ne pouvant être tenue pour nécessaire, au vu des considérants de l’OARP/31/2026 du 21 avril 2026, que la CPAR dans sa présente composition fait siens. La rémunération du défenseur d'office est partant arrêtée à CHF 259.50 (1 x CHF 200.- + le forfait de 20% couvrant les activités diverses + la TVA au taux de 8.1%, soit CHF 19.50). * * * * * -- 8 of 11 -- 9/11 PM/1099/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/148/2024 rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1099/2023. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_234/2025 du 16 février 2025 annulant l'arrêt AARP/42/2025 du 6 février 2026. Rejette l'appel. Annule néanmoins le jugement entrepris et, statuant à nouveau: Ordonne la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020 à l'encontre de A______. Ordonne la réintégration pour le solde des peines privatives de liberté que A______ doit encore subir, soit les peines prononcées par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020, par le Tribunal de police le 6 décembre 2021, le 2 mai 2022, le 12 septembre 2023 et le
16 avril 2024, par le Ministère public le 2 novembre 2023, ainsi que celle dont la réintégration a déjà été ordonnée par Tribunal d'application des peines et des mesures le
2 décembre 2019. Fixe le solde de ces peines à 1'741 jours à la date du 6 février 2025, dont à déduire la détention subie depuis cette date, en exécution de l’injonction d’exécuter du 11 août 2025. Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Condamne A______ à: - la moitié des frais de la procédure d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 16 mai 2024, en CHF 1'215.-; - la totalité de ceux consécutifs au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ordonné par arrêt 7B_234/2025 du 16 février 2025, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000., soit CHF 1'351.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Arrête la rémunération du défenseur d’office de A______ pour son activité depuis le prononcé de l'arrêt 7B_234/2025 du 16 février 2025 à CHF 259.50 et rappelle que celui-ci a déjà été couvert de ses diligences antérieures. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l’Établissement fermé de La Brenaz ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
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- 10/11 PM/1099/2023 La greffière: La présidente: Nada METWALY Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.
100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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- 11/11 PM/1099/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures: CHF 11'268.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_693/2024 et postérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_234/2025 AARP/162/2024 du 16 mai 2024 CHF 1’215.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'350.00 Total général (première instance + appel): CHF 12'619.50 -- 11 of 11 --