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Décision

AARP/157/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

5 mai 2026Français45 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/691/2025 du 11 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (cum 22 CP), tout en l’acquittant d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et let. c LEI, lui infligeant une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve: trois ans), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le

27 novembre 2019 par le Ministère public (MP). Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le MP le 27 novembre 2019 et a condamné le prévenu aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, avec suite de frais et dépens. b. Selon l’ordonnance pénale du 22 octobre 2022, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 14 novembre 2018, à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour déposée auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dans le cadre de l’opération « Papyrus », produit différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l’appui, qu’il avait séjourné et travaillé depuis plus de dix ans de manière ininterrompue à Genève entre 2008 et novembre 2018. Il a de la sorte tenté d’induire en erreur l’OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs, dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé qu’une telle autorisation ne lui a finalement pas été délivrée. Dans ce cadre-là, il a notamment produit: - des fiches de salaire et certificats de salaire pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 prétendument établis par B______ Sàrl, comportant notamment des cotisations aux assurances sociales ne figurant pas dans le relevé AVS, documents antidatés; - un contrat de travail prétendument conclu entre B______ Sàrl et lui le 1er novembre 2009; - une lettre de licenciement prétendument établie le 30 novembre 2012 par B______ Sàrl antidatée, qu’il avait contresignée. Il lui était également reproché d’avoir, à Genève, entre le 28 novembre 2019, lendemain de sa dernière condamnation et le 21 octobre 2022, date de son arrestation, séjourné sur le territoire suisse, à Genève, et travaillé auprès de C______ Sàrl, alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires, faits pour lesquels il a été acquitté, ce qui n’est pas remis en cause en appel.

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- 3/20 P/21235/2021 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. Le 26 octobre 2021, l’OCPM a dénoncé A______ auprès du MP, estimant que sa demande d’autorisation de séjour déposée le 28 novembre 2018 nourrissait des soupçons dès lors qu’elle contenait des « décomptes / certificats de salaire établis par l’entreprise B______ » et que cette entreprise apparaissait dans de nombreux dossiers Papyrus ainsi que dans la liste communiquée par la Brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution illicite (BTPI). En outre, les cotisations sociales relatives aux fiches de salaire et certificats de salaire émis n’apparaissaient pas dans le relevé AVS et la lettre de licenciement était antidatée. a.b. À l’appui de sa dénonciation, l’OCPM a produit en particulier: - un contrat de travail de durée indéterminée et à temps partiel conclu le 1er novembre 2009, avec effet au 1er décembre 2009, entre B______ Sàrl et A______ (signée par les deux parties); - deux certificats de salaire établis par B______ Sàrl pour l’année 2009 (du 1er janvier au 31 décembre) au nom de A______, l’un faisant état d’un salaire net total de CHF 12'660.30 et l’autre d’un salaire net total de CHF 2'958.05, après déduction des cotisations sociales (non signés); - un certificat de salaire établi par B______ Sàrl pour l’année 2010 (du 1er janvier au

31 décembre) faisant état d’un salaire brut de CHF 20'346.75, après déduction des cotisations sociales (non signé); - un certificat de salaire établi par B______ Sàrl pour l’année 2011 (du 1er janvier au

31 décembre) faisant état d’un salaire brut de CHF 21'457.75, après déduction des cotisations sociales (non signé); - des fiches de salaire établies par B______ Sàrl pour les années 2009 (février, mars et décembre), 2010 (février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre) et 2011 (février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre), sur lesquelles figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné oscillait entre CHF 24.50 et 25.30 brut (non signées); - un courrier du 30 novembre 2012 établi par B______ Sàrl adressé à A______ avec la mention « remis en mains propre le 20 novembre 2012 », par lequel il était mis un terme au contrat de travail, avec effet au 30 décembre 2012 (signé par les deux parties); a.c. Le formulaire de demande Papyrus daté du 29 octobre 2018, déposé auprès de l’OCPM et signé par A______ ainsi que par son employeur, D______ SA, mentionne une arrivée en Suisse le 30 décembre 2008 (formulaire M).

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- 4/20 P/21235/2021 b.a. L’extrait du compte individuel n° 1______ de A______ de l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 25 avril 2022 fait état de cotisations sociales versées par les employeurs D______ SA et C______ Sàrl pour des activités professionnelles déployées entre novembre 2013 et juillet 2020. b.b. Son extrait de compte individuel de la Caisse de compensation E______ du

17 octobre 2017 atteste de cotisations sociales versées par D______ SA entre novembre 2013 et décembre 2016. c. Un procès-verbal d’audition du 7 mai 2019 issu de la procédure P/2______/2019 ouverte à l’encontre de A______ en raison d’infractions à la LEI et à la loi sur la circulation routière (LCR) a été versé au présent dossier. Il en ressort qu’à deux reprises, le prévenu a affirmé être arrivé en Suisse en 2012, pour des raisons professionnelles. Il avait alors 18 ans et avait pénétré sur le territoire helvétique en voiture depuis l’Allemagne. F______, rencontré au Kosovo, lui avait proposé de travailler pour son entreprise D______ SA à Genève, ce qu’il avait accepté. Il était ainsi employé de ladite société depuis sept ans et résidait à [la] rue 3______ no. ______, [code postal] G______ [GE], dès 2012. d. Les pièces suivantes figurent au dossier: - une attestation établie par les TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) le

24 novembre 2021, selon laquelle A______ avait acheté plusieurs abonnements mensuels entre mai 2013 et décembre 2016; - un contrat de téléphonie avec H______ conclu le 13 février 2018 au nom de A______ pour une durée de vingt-quatre mois; - une attestation du 16 janvier 2017 de I______ indiquant que A______ logeait dans son appartement sis rue 4______ no. ______, [code postal] J______ [GE]; le contrat de bail annexé avait pris effet au 16 octobre 2015; - un contrat de bail à loyer conclu du 15 août 2017 au 31 août 2022 pour un appartement sis rue 3______ no. ______, [code postal] Genève; - une demande d’attestation du 13 février 2018 adressée à l’OCPM et signée par A______ faisant état d’une arrivée à Genève en 2011 (formulaire B); - une demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger adressée à l’OCPM, datée du 24 mars 2021 et signée par A______ ainsi que par son employeur, C______ Sàrl, mentionnant une date d’arrivée à Genève le

5 février 2009 (formulaire M); - une demande de réexamen pour l’obtention d’un permis de travail (cas de rigueur et intérêt économique) adressé à l’OCPM le 26 mars 2018, selon laquelle il exerçait « depuis 2010 » une activité lucrative à Genève et y avait vécu durant neuf ans;

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- 5/20 P/21235/2021 - un courrier de l’OCPM du 26 février 2018 adressé à A______, selon lequel il avait déposé une demande d’autorisation de séjour du 18 janvier 2017 en vue d’un mariage avec K______, indiquant qu’il vivait à Genève, chez I______, depuis 2015; - une attestation « de connaissance de la langue française » du 19 mars 2018 délivrée par le canton de Genève témoignant de la réussite de l’examen de langue de A______ pour un niveau A2 ainsi que l’évaluation en question. L’intéressé avait obtenu la totalité des points (33/33); par exemple, sa compréhension de la question « quelle est votre date d’arrivée en Suisse? » et la réponse apportée étaient claires, tout comme celles fournies aux autres interrogations; - des fiches de salaires établies par D______ SA pour les années 2011 (mars, avril et juillet), 2012 (octobre), 2015 (septembre), 2016 (janvier, février, mars, mai, septembre, octobre, novembre), 2017 (mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre) et 2018 (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août). e.a. Le 26 juillet 2019, l’OCPM a adressé un courrier à L______, l’informant que son mandant, A______, ne remplissait pas les conditions d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus. e.b. Par courriel du 26 octobre 2020, l’OCPM a indiqué à L______ que le dossier de son mandant faisait l’objet d’une instruction approfondie auprès d’une autorité compétente à la suite d’un signalement. f.a. Entendu par la police, le MP, puis le TP, A______ a déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois à la fin de l’année 2008, sauf erreur, à l’âge de 17 ou 18 ans. Il a ensuite précisé être venu « à presque 18 ans ». Très jeune, il n’avait pas prêté attention aux noms des entreprises qui l’avaient employé, ayant juste besoin d’exercer une activité lucrative. En 2022, il occupait un emploi depuis trois ans au sein de l’entreprise C______ Sàrl et percevait un salaire mensuel entre CHF 4'500.- et CHF 4'700.- à temps plein. À la police, il a indiqué se souvenir avoir travaillé pour D______ SA, de 2013 à 2020, notamment dans le quartier de « M______ » et, de manière plus incertaine, pour « N______ », de 2009 à 2012. Il avait rencontré le dirigeant de cette entreprise, qui se nommait O______, dans un café en 2009 (il n’était pas son cousin). Il ignorait s’il avait travaillé pour B______ Sàrl dès lors que O______ l’envoyait œuvrer pour diverses entreprises, tout en restant son supérieur. Il ne l’avait pas rencontré souvent. Devant le MP et le TP, il a ensuite déclaré avoir bien travaillé pour O______, qui mentait lorsqu’il prétendait le contraire, sans doute car il craignait la justice. En 2009, la demande de travail étant faible, il n’avait été actif qu’à certaines périodes de l’année (janvier, février, puis moins durant l’année et à nouveau à sa fin) mais davantage en 2010, 2011 et 2012. Il avait probablement mal compris la question posée lors de son audition du 7 mai 2019, à laquelle il avait répondu être arrivé en Suisse en 2012, pensant devoir indiquer -- 5 of 20 -- 6/20 P/21235/2021 quand il avait « commencé à travailler ». Il précisait ne pas bien parler français et ne pas avoir été accompagné d’un interprète, ce qui ressortait effectivement du procèsverbal de ladite audition. Afin d’établir son dossier Papyrus, un certain « L______ » lui avait demandé des documents aptes à démontrer sa présence en Suisse dès 2009. Il s’était alors dirigé vers O______, ayant travaillé pour lui de 2009 à 2012. Ce dernier lui avait remis les pièces relatives à cette période contre CHF 3'800.-. Il avait besoin de ces documents et s’était donc acquitté de ce montant, sans requérir de quittance. Il pensait que l’entreprise mentionnée était celle de O______, qui lui avait transmis une enveloppe, avait « fait défiler » les feuilles, puis l’avait refermée. Il a varié quant aux circonstances de sa signature apposée sur deux des documents, déclarant qu’il l’avait bien fait, sans y prêter attention car il n’était pas francophone (MP), ce qu’il a répété devant le TP, tout en déclarant que O______ ne lui avait pas demandé de contresigner « quoi que ce soit ». D______ SA et C______ Sàrl lui avaient remis les justificatifs le concernant sans contrepartie. Il ne connaissait ni B______ Sàrl, ni P______, pas plus que Q______ et ne comprenait pas le contenu et le sens de ces pièces. Une fois les documents reçus, il les avait remis à « L______ » sans les examiner, celui-ci les ayant ensuite adressés à l’OCPM. Il n’aurait pas agi de la sorte s’il avait su qu’il s’agissait de faux, mais il admettait avoir été négligent. Il avait passé les trois quarts de sa vie en Suisse et n’avait nulle part où aller. f.b. Q______, P______ et O______ ont été entendus lors d’une audience de confrontation devant le MP. Q______ a confirmé qu’il avait utilisé B______ Sàrl pour créer des documents permettant la régularisation de personnes ayant déposé une demande Papyrus. Il avait choisi cette entreprise en raison de son ancienneté, la condition des dix années de présence et de travail en Suisse devant être remplie. Il n’avait jamais été inscrit au Registre du commerce (RC). O______ s’était présenté en l’informant que son cousin, A______, qu’il connaissait, avait besoin de trois années de justificatifs. Il avait donc établi la lettre de licenciement, le contrat de travail, les divers certificats annuels et bulletins de salaire. Il ne se souvenait en revanche pas s’il lui avait donné ces documents en main propre ou à O______. Il l’avait fait pour l’aider. Bien que A______ n’ait jamais travaillé pour B______ Sàrl, il avait été présent en Suisse durant les années correspondant aux documents dès lors qu’il l’avait vu sur des chantiers. Ses employeurs avaient toutefois refusé d’établir les pièces justificatives relatives à ces périodes. Selon P______, il ne connaissait pas A______, qui n’avait jamais travaillé pour B______ Sàrl. Son frère, son neveu, son fils et lui-même étaient les seuls à être actifs au sein de la société. Il avait créé cette entreprise en 2005, laquelle avait cessé son activité en 2011. R______ et S______ étaient inscrits au RC.

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- 7/20 P/21235/2021 O______, domicilié rue 4______ no. ______, [code postal] J______ [GE], a indiqué qu’il avait souhaité aider A______, son cousin au troisième degré, lors du dépôt d’une demande Papyrus. Il avait demandé à Q______ si A______ avait travaillé dans l’une de ses entreprises. Q______ lui avait répondu qu’il allait le vérifier et, trois à quatre jours plus tard, celui-ci l’avait informé avoir trouvé les documents. Il les avait ensuite transmis à A______ sans les regarder. Il avait créé les entreprises T______, fondée le ______ 2011, et N______ Sàrl, fondée le ______ 2019, et avait été employé pour U______ SA et V______ SA. A______ n’avait jamais travaillé ni pour lui, ni pour U______ SA, pas plus que pour V______ SA. Après cette déclaration, A______ a indiqué se sentir mal car O______ mentait. Il avait effectivement travaillé pour lui de 2009 à 2012. Confronté au fait que T______ avait été créée le ______ 2011, il a réitéré ses propos. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il ignorait le caractère illégal de ces documents et, jusqu’à son audition de police, que ceux-ci avaient été établis par Q______. Il avait demandé ces pièces à O______, pour lequel il avait travaillé. Ses déclarations étaient constantes et corroborées par des éléments du dossier. Q______ avait reconnu avoir remis ces documents à O______, qui n’aurait pas pu les requérir en l’absence d’un contrat de travail. Il ne connaissait ni P______, ni B______ Sàrl. Il ignorait que les documents litigieux concernaient une entreprise dont O______ n’était pas le gérant, ne les ayant pas examinés longuement. Un doute sérieux subsistait quant à sa connaissance de leur caractère illégal. Il avait été négligent, ce qui n’était pas pénalement répréhensible. c. Le MP conclut au rejet de l’appel. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. a. A______ est né le ______ 1992 à W______, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a effectué l’école obligatoire mais ne bénéficie pas d’une formation spécifique. Il n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et travaille en tant qu’ouvrier auprès de l’entreprise de construction X______ Sàrl. Son salaire mensuel net se situe entre CHF 4'200.- et CHF 4'500.-. Il vit en concubinage avec sa compagne et ses deux enfants mineurs. Son loyer s’élève à CHF 1'888.- et l’assurance-maladie à CHF 1'460., pour toute la famille. Son frère et sa sœur résident en Suisse, où il souhaite demeurer pour y vivre et travailler, tandis que le reste de sa famille habite au Kosovo. Il n’a ni dettes, ni fortune. b. À teneur de son extrait de casier judiciaire, A______ a été condamné à:

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- 8/20 P/21235/2021 - le 28 mai 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.l’unité avec sursis (délai d’épreuve: trois ans) et à une amende de CHF 650.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR); - le 27 novembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.- l’unité avec sursis (délai d’épreuve: trois ans) pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR).

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2

L’opération dite Papyrus, lancée en février 2017 et ayant pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d’un pays de l’UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir: avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papier pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d’une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.3).

2.3.1

L’art. 251 ch. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d’un titre faux pour tromper autrui.

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- 9/20 P/21235/2021 L’art. 251 CP vise tant le faux matériel, lorsque l’auteur réel d’un document ne correspond pas à l’auteur apparent, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Cette aptitude peut résulter de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2). Dans le cas d’un faux matériel, le faussaire crée ainsi un titre qui trompe sur l’identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d’un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d’examiner si le document en question offre des garanties accrues de véracité quant à son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Lorsque le titre trompe sur l’identité de son auteur, les faits doivent être analysés sous l’angle exclusif du faux matériel, même si son contenu est faux aussi (ATF 131 IV 125 consid. 4.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale: art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 49 ad art. 251).

2.3.2

Si un certificat de salaire n’émane pas de son auteur réel mais d’un tiers faussaire, on se trouve en présence, non pas d’un faux intellectuel, mais d’un faux matériel, pour lequel la question de la valeur probante accrue ne se pose pas. Il s’agit donc d’un titre, respectivement d’un faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du

7.

mai 2025 consid. 2.2.1).

2.3.3

Quand l’auteur désigné par le titre est une personne morale, il convient d’évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a effectué une déclaration. À défaut de quoi, il ne s’agit pas d’un titre. Si tel est le cas, l’établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas – ou plus – valablement l’engager dans les rapports externes constitue un faux matériel (ATF 123 IV 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.3;6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.2). Il n’y a en principe pas de création d’un titre faux si l’auteur signe du nom d’autrui avec l’accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l’auteur apparent du titre coïncidant alors avec l’auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2; 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2). Dans tous les cas de représentation, ce n’est que si l’auteur apparent a réellement et préalablement autorisé l’établissement du titre que l’auteur réel ne commet pas un faux matériel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 33 ad art. 251).

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- 10/20 P/21235/2021

2.3.4

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). En outre, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du

14.

décembre 2012 consid. 2.4).

2.4.1

L’art. 252 punit quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. On entend par certificats (au sens étroit) des attestations (au sens large) qui confirment la réussite d’examens, la fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte d’une formation scolaire ou professionnelle ou de l’activité professionnelle. Il s’agit, en résumé, d’écrits qui attestent de qualité ou d’accomplissements personnels ou professionnels. Sont notamment des certificats au sens étroit: le certificat de travail, les diplômes scolaires et universitaires, le certificat de bonne vie et mœurs ou le brevet d’avocat (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 15 ad art. 252).

2.4.2

L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit agir dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur n’ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1;6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1;6B_619/2012 du

18.

décembre 2012 consid. 1.2.1).

2.5

Selon l’art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Cette disposition n’interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l’infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d’une peine plus lourde, -- 10 of 20 -- 11/20 P/21235/2021 maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 143 IV 179 consid. 1.5; 139 IV 282 consid. 2.5).

2.6.1

L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L’indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L’élément constitutif objectif de l’infraction n’est pas réalisé si la fausse indication ou l’absence d’indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n’aurait – à juste titre – pas été prise ou pas sous cette forme. Ce qui est déterminant, c’est que l’auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d’autorisation car celles-ci n’auraient pas octroyé d’autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1;7B_67/2023 du 5 novembre 2025 consid. 4.1).

2.6.2

L’infraction n’est que tentée si le délit n’est pas poursuivi jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.7

Il y a concours réel entre l’art. 251 CP et l’art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l’égard des autorités a été réalisé à l’aide de documents falsifiés (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118).

2.8.1

En l’espèce, il y a lieu d’examiner si l’appelant est effectivement arrivé en Suisse à la fin de l’année 2008 et s’il a travaillé pour O______ de 2009 à 2012 (cf. infra consid. 2.8.2). Dans la négative, il convient ensuite de déterminer s’il a fait usage de plusieurs documents falsifiés comme moyens de preuve (cf. infra consid. 2.8.3 et 2.8.4) et a tenté d’induire l’OCPM en erreur (cf. infra consid. 2.8.5).

2.8.2

La présence de l’appelant et son activité à Genève sont établies par son attestation TPG dès le mois de mai 2013, ainsi que par ses relevés OCAS et [de la] Caisse de compensation E______, faisant état de cotisations versées dès le mois de novembre 2013, confirmant ainsi l’exercice d’une activité lucrative à partir de cette date. L’appelant a, de manière constante, indiqué être arrivé en Suisse à 18 ans ou « presque 18 ans ». Or, selon sa demande Papyrus, il y serait venu en fin d’année 2008, alors qu’il était pourtant, à cette date, tout juste âgé de seize ans, étant né le ______ 1992. Cette affirmation est dès lors contradictoire avec ses déclarations et peu crédible, l’appelant n’ayant jamais précisé avoir quitté son pays à cet âge ou avoir débuté un emploi si jeune.

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- 12/20 P/21235/2021 Les fluctuations de l’appelant quant à l’année de son arrivée sur le territoire helvétique sont nombreuses. À teneur des différentes demandes déposées auprès de l’OCPM, il serait arrivé en 2008 (demande Papyrus du 29 octobre 2018), en 2009 (formulaire M du 24 mars 2021), en 2010 (demande de réexamen du 26 mars 2018), en 2011 (formulaire B du 13 février 2018) ou, encore, en 2015 (demande déposée le 18 janvier 2017 en vue de son mariage). Il convient de relever qu’il n’a allégué une entrée en Suisse avant 2010 qu’après le dépôt de sa demande Papyrus, ce qui appuie la thèse selon laquelle sa venue serait postérieure à ces dates. Il n’existe par ailleurs aucune preuve matérielle démontrant sa présence en Suisse dès 2008. L’appelant n’a pas donné d’indication sur son adresse de domicile entre cette année-là et 2012, alors que ses lieux de vie sont connus dès 2012 (il a été domicilié à [la] rue 3______ no. ______ en 2012, à [la] rue 4______ no. ______, à tout le moins jusqu’en 2017, puis à nouveau à [la] rue 3______ no. ______ entre 2017 et 2022). Son contrat de téléphonie a été conclu bien après 2008, soit en 2018. La délivrance de son premier abonnement TPG date du mois de mai 2013 et, si l’appelant a certes pu recourir à un autre moyen de transport (voiture ou deux-roues) avant cette date, il ne l’a ni déclaré ni étayé par la production de pièces justificatives, étant rappelé qu’il devait, selon ses déclarations, se déplacer régulièrement pour des raisons professionnelles. Il apparaît donc singulier qu’il n’ait pas apporté le moindre élément susceptible de démontrer sa présence en Suisse durant les années incriminées, tandis qu’il l’a fait pour la période entre 2012 et 2022. Ses déclarations sont en outre incohérentes avec celles qu’il a fournies à la police le 7 mai 2019, selon lesquelles il était arrivé en Suisse en 2012, ce qu’il a affirmé à deux reprises, exposant de manière précise les raisons de sa venue en Suisse (à des fins professionnelles) ainsi que les circonstances qui ont précédé son arrivée. Il prétend désormais n’avoir pas bien compris la question qui lui avait été posée, ayant pensé devoir indiquer quand il avait « commencé à travailler ». Or, cette explication ne modifie en rien sa situation, dès lors qu’il affirme aujourd’hui avoir débuté son activité professionnelle en 2009, et non en 2012. En outre, selon son attestation du 19 mars 2018, sa compréhension des questions posées en français est bonne. Il a, par exemple, été apte à répondre de manière claire à plusieurs interrogations, telle que celle relative à sa date d’arrivée en Suisse. Ces éléments démontrent que sa venue sur le territoire helvétique a été motivée par la proposition de F______ et que son premier emploi en Suisse n’était pas auprès de O______, mais au sein de l’entreprise de F______, D______ SA, ce qui est corroboré par les éléments du dossier. P______, Q______ et l’appelant ont tous déclaré qu’il n’avait jamais travaillé pour B______ Sàrl. O______ a pour sa part affirmé n’avoir jamais employé l’appelant. Ses propos doivent certes être examinés avec circonspection dès lors qu’il courait le risque de s’incriminer pour l’emploi d’étrangers sans autorisation en admettant le contraire. L’appelant a néanmoins prétendu avoir exercé pour une société nommée « N______ », dont O______ était le gérant, sans livrer davantage de détails. Seule l’entreprise N______ Sàrl pourrait correspondre à cette raison sociale, ayant toutefois été fondée -- 12 of 20 -- 13/20 P/21235/2021 en 2019 par le précité, soit bien après 2009, au même titre que sa seconde société, T______, créée en 2011. Outre l’absence de société détenue par O______ entre 2009 et 2011, l’appelant ne fournit que très peu de détails sur son emploi à ces dates, à la différence des précisions apportées sur ses activités entre 2012 et 2020 (il connaissait le nom des entreprises [D______ SA et C______ Sàrl] et les lieux de son emploi [le quartier de M______]). Il a affirmé n’avoir pas « souvent » rencontré O______, ce qui, là encore, interpelle, dans la mesure où il aurait travaillé sous sa supervision durant trois ans. Selon l’appelant, si O______ avait fait office d’intermédiaire entre Q______ et luimême, cela démontrait qu’il l’avait effectivement employé. Cet argument est peu convaincant, dans la mesure où les raisons de l’implication de O______ peuvent avoir été multiples. Pour mémoire, l’appelant a déclaré l’avoir connu dans un contexte privé, et non professionnel, étant souligné qu’il aurait logé à la même adresse que O______ en 2017 chez une personne ayant le même patronyme, I______. Il a donc pu apprendre par d’autres biais que O______, qui connaissait Q______, serait en mesure de lui fournir les documents dont il avait besoin. Ainsi, hormis les propos de Q______, selon lesquels il avait vu l’appelant entre 2009 et 2012, aucun élément n’appuie les déclarations de ce dernier. La crédibilité du récit de Q______ est toutefois faible, celui-ci étant connu des autorités pénales pour avoir fabriqué de faux documents dans le cadre de demandes Papyrus pour de nombreux étrangers en situation irrégulière. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d’indices suffisant permettant d’affirmer que l’appelant n’est pas arrivé en Suisse en fin d’année 2008 et qu’il n’a pas travaillé pour O______, ou pour B______ Sàrl, de 2009 à 2012. Aucun doute ne subsiste à cet égard.

2.8.3

Le contenu des pièces transmises à l’OCPM est mensonger (cf. supra consid. 2.8.2). Q______ a reconnu avoir établi les documents litigieux en faveur du prévenu et utilisé à cet effet la raison sociale de B______ Sàrl. Si ses déclarations sont sujettes à caution, au vu de son implication dans plusieurs procédures pénales liées à des demandes Papyrus, aucun élément du dossier ne démontre qu’un tiers aurait établi ces documents ou que Q______ aurait agi sur instructions ou avec l’autorisation d’un représentant habilité à signer au nom de cette société. Ainsi, dans la mesure où le précité n'était pas inscrit au RC de ladite entreprise, l’auteur apparent de ces pièces ne correspond pas à son auteur réel, de sorte qu’on se trouve en présence, non pas d’un faux intellectuel, mais d’un faux matériel, pour lequel la question de la valeur probante accrue ne se pose pas, comme déjà rappelé ci-avant. L’appelant a affirmé avoir ignoré qu’il s’agissait de faux documents, ne les ayant pas examinés et ne comprenant pas leur contenu. Cet argument n’est pas convaincant. Il -- 13 of 20 -- 14/20 P/21235/2021 avait nécessairement conscience de leur caractère mensonger, dès lors qu’il savait ne pas avoir été présent sur le territoire helvétique dès la fin de l’année 2008 et ne pas avoir travaillé pour O______ entre 2009 et 2012. Malgré les variations de son récit, il a admis les avoir signés, de sorte qu’il en a sans doute pris connaissance, même de manière superficielle. Le fait qu’il se soit acquitté de CHF 3'800.- pour les obtenir, alors même que ses autres employeurs lui avaient transmis des documents similaires sans contrepartie, appuie la thèse selon laquelle il ne pouvait ignorer leur caractère illégal. Il a donc accepté, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, qu’il s’agissait de faux. Il les a ensuite produits dans le but de combler les années manquantes à sa demande, afin d’obtenir la régularisation de son séjour, en sachant ne pas remplir les conditions requises. Il a ainsi agi dans l’intention de se procurer un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts de l’État. Le verdict de culpabilité de faux dans les titres (art. 251 CP) doit dès lors être confirmé s’agissant des fiches de salaire, de la lettre de licenciement et du contrat de travail. L’appel sera rejeté sur ce point.

2.8.4

Il convient de considérer que le premier juge a condamné le prévenu pour faux dans les certificats (art. 252 CP) au motif qu’il avait produit des certificats de salaire, malgré l’absence de mention explicite à cet égard dans le jugement du TP. Or, des certificats de salaire constituent des titres au sens de l’art. 251 CP (cf. supra consid. 2.3.2), et non pas des certificats au sens de l’art. 252 CP, dès lors qu’ils n’attestent pas des qualités personnelles ou professionnelles de l’appelant. Il en est de même pour l’intégralité des autres documents produits dans le cadre de la présente procédure. La peine menace en lien avec le faux dans les titres (art. 251 CP) est plus sévère que celle de l’infraction initialement retenue par le premier juge (art. 252 CP). L’interdiction de la reformatio in pejus empêche donc de condamner le prévenu pour faux dans les titres s’agissant de la production des certificats de salaire en question. Le prévenu sera ainsi acquitté de l’infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP) et son appel sera admis sur ce point.

2.8.5

Le prévenu a tenté d’induire les autorités en erreur en produisant de faux documents relatifs à un fait essentiel, soit son emploi auprès de B______ Sàrl entre 2009 et 2012, ce qui était destiné à démontrer qu’il remplissait la condition d’un séjour continu de dix années en Suisse. Pour avoir sollicité ces documents auprès de tiers, il ne pouvait ignorer que la condition de durée des dix ans était l’un des critères à remplir pour bénéficier de l’opération Papyrus et il savait que, sans ces pièces, sa demande serait vouée à l’échec.

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- 15/20 P/21235/2021 Son comportement est toutefois resté au stade de la tentative puisque, suspicieux, l’OCPM ne lui a pas délivré d’autorisation de séjour. Le verdict de culpabilité de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP) sera ainsi confirmé et son appel rejeté sur ce point.

3.

3.1. L’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2.1

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.2

Conformément à l’art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.2.3

Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). S’il

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- 16/20 P/21235/2021 suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.2.4

L’art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. À teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette situation vise le concours de réel rétrospectif, qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s’agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).

3.3

En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en première instance, au-delà de l’acquittement plaidé. Sa faute n’est pas anodine. Il a tenté de tromper les autorités en fournissant de faux documents à l’OCPM, dans le but d’obtenir un titre de séjour, portant de la sorte atteinte à la confiance que l’administration est en droit d’attendre des citoyens. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle pour favoriser sa propre situation, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers. Sa situation personnelle et sa volonté de s’établir en Suisse expliquent en partie ses agissements mais ne les justifient pas. Il avait la possibilité de subvenir légalement à ses besoins au Kosovo, pays où il a grandi et où se trouvent des membres de sa famille. Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience est nulle. Il a des antécédents, en partie spécifiques pour des infractions à la LEI. La commission de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités est restée au stade de la tentative en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant, de sorte qu’il n’en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de peine. Il y a concours d’infractions, facteur d’aggravation de la peine. Selon l’ordonnance du MP du 27 novembre 2019, le prévenu a été condamné à

120.

jours-amende à CHF 60.- l’unité, avec sursis, pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Seule la

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- 17/20 P/21235/2021 peine pécuniaire est de même genre et donc complémentaire avec la peine prononcée en lien avec les faits commis le 14 novembre 2018. Le genre de peine, l’octroi du sursis ainsi que l’absence de révocation du précédent sursis lui sont acquis. Si les faits commis avant le prononcé de l’ordonnance du 27 novembre 2019 avaient fait l’objet d’un seul jugement, ces infractions auraient été sanctionnées, en application des règles sur le concours, d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI, objectivement les plus graves, compte tenu de la durée de la période pénale (sept ans). Cette peine doit être augmentée de 60 jours-amende (peine hypothétique: 90 jours) pour le faux dans les titres (art. 251 CP) et de 30 jours-amende (peine hypothétique: 40 jours) pour l’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP. Il en découle un total de 210 jours-amende, dont il faut déduire les 120 jours-amendes déjà entrés en force, d’où une peine complémentaire de

90.

jours-amende. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L’appel sera admis sur ce point et la décision sera réformée.

4.

4.1. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

4.2.1

L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera 4/5èmes des frais de la procédure d’appel envers l’État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4.2.2

Il y a également lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à la charge de l’appelant. La culpabilité de l’appelant a été confirmée pour le faux dans les titres (art. 251 CP) et la tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP), la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée à hauteur de 90 %, étant relevé que le volet pour lequel il a été acquitté (faux dans les certificats) n’a engendré que peu de frais d’instruction distincts et/ou supplémentaires.

5.

L’appelant, qui n’a formulé aucune conclusion en indemnisation en première instance et en appel, est réputé y avoir renoncé. * * * * *

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- 18/20 P/21235/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/691/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21235/2021. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2019 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 novembre 2019 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à 90 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'281.-, comprenant l’émolument complémentaire de jugement, et laisse le solde de ces frais à la charge de l’État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF,1'308.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.

- 18/20 P/21235/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/691/2025 rendu le 11 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21235/2021. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2019 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 novembre 2019 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à 90 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'281.-, comprenant l’émolument complémentaire de jugement, et laisse le solde de ces frais à la charge de l’État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF,1'308.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.

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- 19/20 P/21235/2021 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’État aux migrations. La greffière: Nada METWALY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 20/20 P/21235/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'281.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'916.00 -- 20 of 20 --