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Décision

AARP/158/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

31 mai 2022Français32 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21588/2021 AARP/158/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mai 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______[GE], comparant par Me C______, avocate, __...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/21588/2021 AARP/158/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mai 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______[GE], comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/114/2022 rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant; Madame Marine LENORMAND, greffière-juriste délibérante.

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EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 février 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse CP]) ainsi que de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), le condamnant à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans, mesure inscrite dans le système d'information Schengen (SIS), frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que l'infraction contre la LStup soit qualifiée de contravention et exemptée de peine, subsidiairement sanctionnée d'une amende de CHF 200.- au plus, la peine privative de liberté pour la rupture de ban arrêtée à six mois au plus et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion.

b. Selon l'acte d'accusation du 10 janvier 2022, il est reproché ce qui suit à A______:

- il s'est trouvé, le 8 novembre 2021, vers 20h50 à Genève, dans le quartier D______[GE], alors qu'il était frappé de trois mesures d'expulsion judiciaire prononcées par le Tribunal pénal les 20 juin 2018 pour trois ans, 14 février 2019 pour six ans et 18 décembre 2019 pour sept ans;

- ce même jour, devant le temple D______[GE], il a vendu à E______ un sachet de

2.8 grammes de marijuana pour CHF 20.- et possédait deux boulettes de cocaïne de

1.5 grammes ainsi que deux sachets de marijuana de 5.15 grammes destinés à la vente.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A la date et à l'heure mentionnées dans l'acte d'accusation, A______ a été filmé par les caméras de la centrale vidéo protection (CVP) de la police alors qu'il avait été en contact avec E______. Plus précisément, les images montrent plusieurs individus de type Africain, dont le prévenu, reconnaissable à son blouson noir orné au dos d'un lion portant une hampe à laquelle est attaché le drapeau guinéen, se tenant debout dans la rue 1______, à hauteur du Temple D______[GE]. E______ traverse la rue dans la direction du groupe et est approchée par A______. Ils cheminent ensemble, se plaçant à l'abri des regards (et des caméras bien qu'ils l'ignorent sans doute) sous le feuillage d'un arbre, où ils se tiennent durant environ trois minutes, seuls leurs pieds étant visibles. E______ réapparaît et emprunte la rue 1______.

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b. Selon le rapport de police, elle a ensuite été interceptée et trouvée en possession d'un sachet de marijuana dont elle a indiqué spontanément qu'elle venait de l'acquérir devant le Temple D______[GE], pour la somme de CHF 20.-, à un homme de type Africain.

Lors de son audition par la police, elle n'a pas été en mesure d'identifier le vendeur, qu'elle ne connaissait pas, ni de le reconnaître sur la planche photo qui lui a été soumise et qui comprenait notamment un cliché de A______.

c.a. Pour sa part, le prévenu a été intercepté à hauteur du no 1 de la rue 2______ [ndr: rue perpendiculaire de la rue 1______, le no 1 se trouvant à l'autre extrémité]. Il était notamment porteur des stupéfiants évoqués dans l'acte d'accusation ainsi que de CHF 90.05, EUR 10.10, un ticket pour des achats effectués dans un grand magasin à F______, une carte donnant accès à l'abri de la protection civile des G______, une "Attestation de demande d'asile, procédure accélérée" française, du

28 juillet 2021, valable jusqu'au 27 janvier 2022, un certificat français de vaccination contre le Covid-19 et une convocation par le parquet de F______ (cf. infra D).

Il n'a pas fait de déclaration à la police, son avocate n'ayant pu être atteinte.

c.b. Au cours de l'instruction préliminaire, A______ a reconnu qu'il avait accepté de remettre un sachet de marijuana à E______ contre un billet de CHF 20.-, celle-ci l'ayant abordé à cette fin. Les deux boulettes de cocaïne étaient destinées à sa consommation. Il était venu à Genève pour chercher une veste chez son tailleur qui devait en raccourcir les manches et non dans le but de vendre de la marijuana. Il a confirmé que les vêtements qui lui étaient montrés étaient les siens, notamment le blouson précité.

Lors d'une seconde audition, convoquée pour une confrontation à E______ qui ne s'est toutefois pas présentée, A______ a précisé qu'il ignorait le nom de l'atelier de son tailleur et qu'il avait accepté de "dépanner" la consommatrice. Il a formellement renoncé à lui être confronté.

c.c. Lors des débats de première instance, le prévenu s'est rétracté, expliquant qu'il était passé aux aveux parce qu'il avait été désigné comme ayant été le dealer par la police et "à cause de son avocate". Il était venu à Genève pour voir son enfant, ce qu'il avait fait, avant de "passer pour chercher une veste" et d'être arrêté. L'argent trouvé sur lui lui avait été envoyé par un ami qui se trouvait en Allemagne; il l'avait converti en francs suisses.

c.d. En appel, il a maintenu cette dernière version, sous réserve de ce que son seul enfant vivait au Libéria. Interrogé sur sa consommation de stupéfiants, A______ l'a évaluée à 0.5 g de cocaïne, moins d'une fois par mois, et, plus fréquemment, de la

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marijuana, lorsqu'il parvenait à se procurer un "paquet". Ses achats de stupéfiants dépendaient de ses possibilités financières. Il les effectuait à Genève et venait d'acquérir la drogue trouvée sur lui lors de son arrestation.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il était vrai qu'il avait sans cesse varié dans ses déclarations, mais cela tenait à ses difficultés à s'exprimer et à son faible niveau intellectuel, ce qui rendait l'ensemble de ses propos non crédibles, aveux compris. Ses variations pouvaient d'ailleurs d'autant moins être attribuées à de la stratégie qu'il avait par ailleurs collaboré, admettant qu'il était bien l'individu approché par la consommatrice alors que la qualité des images n'aurait pas permis de l'identifier et que celle-ci ne l'avait pas désigné. Il fallait ainsi reconnaître que ses aveux ne pouvaient être retenus contre lui et prendre acte de l'absence d'éléments objectifs à charge, la supposée transaction n'ayant pas été filmée. La vérité était qu'il avait eu le tort de rester auprès des individus qui lui avaient vendu des stupéfiants destinés à sa propre consommation, puis approché E______ pour la "draguer" et accepté de la conduire auprès d'un dealer dissimulé sous l'arbre. Il avait lui-même quitté les lieux, ce qui était incompatible avec la thèse selon laquelle il devait encore vendre la drogue retrouvée sur lui. Le fait qu'il n'avait pas été repéré par les caméras de la CVP dans le cadre d'autres transactions confirmait qu'il n'était pas un vendeur de drogue, uniquement un consommateur.

A______ était un homme dans une véritable situation de détresse, aux faibles capacités cognitives, de sorte qu'il avait eu de la peine à saisir qu'il pût simultanément être frappé de mesures d'expulsions et accueilli dans un abri de la protection civile. Cela diminuait la gravité de sa faute. Il fallait également tenir compte de ce qu'il avait désormais bien compris qu'il ne devait pas revenir en Suisse, admis sa culpabilité du chef de rupture de ban et donné la preuve de sa prise de conscience en renonçant à prendre des conclusions en indemnisation pour la partie de sa détention qui s'avérerait excessive à l'issue de la procédure d'appel.

Il convenait de renoncer à prononcer son expulsion, afin de lui laisser une chance de se sortir de cette précarité, auprès de sa compagne, en France.

D. a. A______ dit être né le ______ 1998 au Libéria, de parents originaires de Guinée. Il n'aurait jamais été scolarisé et serait illettré, étant précisé que des courriers manuscrits, certes maladroitement, adressés sous sa signature au Ministère public (MP) et au TP, figurent au dossier. Il aurait appris à faire de la mécanique puis quitté le Libéria, où résident toujours ses parents et ses trois frères, pour arriver en Europe en 2016, d'abord en Espagne d'où il se serait rendu à F______ en 2018, obtenant l'asile en France. Il indique résider toujours dans cette ville, avec sa compagne, qu'il projetterait d'épouser mais dont il est incapable de décliner l'identité et qui ignorerait sa détention parce qu'il n'aurait pu la contacter, son numéro de téléphone étant P/21588/2021 - 5/16 enregistré dans son propre appareil portable. Il percevrait de l'Etat français un montant mensuel d'EUR 400.-. Ses déclarations sur sa progéniture ont varié. En définitive, il indique avoir un seul enfant, au Libéria.

b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:

- le 23 novembre 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour délit contre la LStup et séjour illégal, sursis ensuite révoqué;

- le 4 janvier 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans et une amende pour contravention et délit contre la LStup, entrée et séjour illégal, sursis ensuite révoqué;

- 20 juin 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de cinq mois, une peine pécuniaire de 130 jours-amende et une amende pour entrée et séjour illégal, délit contre la LStup, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité, peine assortie d'une expulsion judiciaire de trois ans;

- le 14 février 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois et une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour rupture de ban, délit contre la LStup et opposition aux actes de l'autorité, peine assortie d'une expulsion judiciaire de six ans;

- le 3 juillet 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois pour rupture de ban et délit contre la LStup;

- le 18 décembre 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois et une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour rupture de ban, délit contre la LStup et opposition aux actes de l'autorité, peine assortie d'une expulsion judiciaire de sept ans;

- le 27 octobre 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois et une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour rupture de ban et opposition aux actes de l'autorité;

- le 7 juin 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour rupture de ban;

- le 20 septembre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour rupture de ban, contravention à la LStup et opposition aux actes de l'autorité.

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Le casier judiciaire français du prévenu est vierge étant précisé que figure au dossier une convocation (sans indication de l'adresse du prévenu) par le Parquet du Procureur de la République de F______ pour le 23 novembre 2021, en vue de notification d'une ordonnance pénale pour usage illicite de cocaïne et d'herbe de cannabis.

c. En application des accords de Dublin, A______ a été transféré en France le 30 avril 2021 puis à nouveau le 5 juillet 2021 (départ effectif), à l'issue de 29 jours de détention administrative. Auparavant, il avait déjà été détenu administrativement entre le 4 et le 10 janvier 2017 et entre le 11 et le 20 août 2018 puis renvoyé en application des accords de Dublin.

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et trente minutes pour trois visites à la prison ainsi que trois heures et 55 minutes de préparation des débats d'appel (dont vingt minutes de visionnement des images vidéo au greffe) plus deux déplacements au Palais de justice, activité déployée par sa collaboratrice.

Les débats d'appel ont duré 55 minutes. L'activité de l'avocate précitée telle que taxée par le premier juge ne dépassait pas 13 heures.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.

2.1. A l'heure de procéder à l'établissement des faits, il sera donné acte à l'appelant de ce que la plupart de ses déclarations sont dénuées de toute crédibilité, compte tenu non seulement de ses moult variations mais aussi de leur invraisemblance (visite au tailleur, ami qui lui enverrait de l'argent depuis l'Allemagne, compagne dont il ne peut même décliner l'identité et ignore comment l'atteindre, n'ayant pas requis du MP l'autorisation d'accéder à son téléphone portable pour se procurer son numéro).

La dernière n'est pas plus plausible, étant observé qu'elle n'a été livrée, en appel, que par son avocate, non lui-même. La consommatrice, dont l'appelant a renoncé à requérir l'audition, n'a en effet pas évoqué deux hommes, soit un qui l'aurait abordée pour la séduire et l'aurait conduite au contact avec le dealer, et ce dernier. Du reste, l'appelant n'avait nul besoin de la conduire derrière un arbre pour acheter de la marijuana, si les hommes avec lesquels il se trouvaient étaient, comme il l'affirme, ceux auprès desquels il venait lui-même de se fournir (sans préjudice de ce que le fait P/21588/2021 - 7/16 de mettre en contact acheteuse et vendeur serait également constitutif d'une infraction). L'argument tiré de ce qu'il n'a pas été filmé participant à d'autres transactions en qualité de vendeur perd toute portée dès lors qu'il n'a pas été filmé en train d'acheter non plus, alors qu'il prétend qu'il venait de le faire, au lieu même où la surveillance était effectuée.

En revanche, les aveux consentis durant l'instruction préliminaire ont plus de consistance. D'une part ils ont été formulés lors des deux audiences tenues par le MP, en présence du conseil du prévenu. Ils sont donc restés constants jusqu'aux débats de première instance. D'autre part, ils sont cohérents avec les déclarations de la consommatrice selon lesquelles elle venait d'acquérir la drogue saisie sur elle à l'endroit où elle a été observée entrer au contact de l'appelant et se rendant avec lui dans un endroit discret ainsi qu'avec le fait que l'intéressé détenait d'autres stupéfiants encore et que son casier judiciaire démontre qu'il est actif dans la vente.

Certes, un antécédent pour consommation et la convocation française confirment qu'il est également consommateur mais les quantités trouvées sur lui (1.5 g de cocaïne et deux sachets de marijuana outre celui vendu) sont incompatibles avec ses déclarations selon lesquelles il ne consommait que 0.5 g de cocaïne moins d'une fois par mois, et acquérait de temps en temps un "paquet" de marijuana.

Peu importe enfin qu'il se soit éloigné du lieu de la transaction, dès lors que le trafic dans le quartier D______[GE] n'est, loin s'en faut, pas limité aux abords du Temple du même nom.

Dans ces circonstances, il est retenu que l'appelant s'est rendu dans le quartier précité le soir des faits, pour vendre de la drogue, soit trois sachets de marijuana, dont il en a aliéné un, et deux boulettes de cocaïne, tel que décrit dans l'acte d'accusation.

2.2

A raison l'appelant ne conteste pas que cet état de fait est réprimé par l'art. 19 al

1.

let. c (vente) et d (possession) LStup.

Le verdict de culpabilité sera partant confirmé, étant rappelé que l'intéressé n'appelle pas en ce qui concerne la rupture de ban.

3.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2

D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305; 93 IV 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).

3.2

La faute de l'appelant est de gravité moyenne. Il a détenu et aliéné des stupéfiants, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente le trafic de ces substances, mais les quantités en cause sont relativement faibles. A cette fin, sa présence à Genève ne trouvant aucune autre explication, il a commis une nouvelle fois une rupture de ban, montrant ainsi son mépris de la législation et des décisions dont il est l'objet. Compte tenu de ses antécédents, sa volonté délictuelle est forte, tandis que la période pénale est courte (une journée).

Son mobile était nécessairement celui de l'appât du gain, et ce sans qu'il pût être question d'assouvir les besoins dictés par une prétendue toxicomanie, vu les

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déclarations de l'intéressé sur sa consommation, occasionnelle, et l'absence de symptômes de sevrage ensuite de son interpellation, à teneur du dossier.

Sa collaboration a été médiocre, au regard de ses multiples variations, ce qu'il concède. Certes, il a admis la rupture de ban, mais il pouvait difficilement en aller différemment. Il en va de même de la concession de ce qu'il était bien l'homme au contact de la consommatrice apparaissant sur les images de vidéo-surveillance, dès lors qu'il y était aisément identifiable par son blouson. Ses aveux durant l'instruction préliminaire au sujet de la transaction illicite étaient pour leur part un élément favorable. Il est regrettable qu'il les ait ensuite rétractés, jusqu'en appel.

La situation personnelle de l'appelant est précaire. Il est déraciné, sans doute pas réellement intégré en France, certains documents retrouvés sur lui tendant à démontrer qu'il séjourne certes à F______, mais sans source de revenus licite, l'allégation selon laquelle il bénéficierait d'une forme d'aide sociale n'étant pas étayée; son interrogatoire lors des débats a montré que ses capacités intellectuelles étaient en effet peu élaborées. Pour autant, aussi fruste soit-il, il n'ignore pas que la possession et la vente de stupéfiants est illicite et, contrairement à ce qui a été plaidé, il ne peut ne pas avoir compris qu'il n'avait pas le droit de pénétrer en Suisse, ce quand bien même il a été accueilli dans un abri d'urgence, dès lors qu'il a déjà été détenu administrativement et renvoyé à plusieurs reprises. Tenter de tirer profit de cette circonstance s'apparente à de la mauvaise foi. En définitive, la situation personnelle de l'appelant permet de comprendre son ancrage dans la délinquance, sans nullement l'excuser.

Ses antécédents en Suisse sont mauvais et spécifiques.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les deux infractions retenues, ce que l'appelant ne discute pas, pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Il y a partant concours. Lesdites infractions étant passibles de la même sanction, il sera retenu que celle abstraitement la plus grave relève du trafic de stupéfiants, au regard du bien juridique en cause, et devrait être sanctionnée d'une peine de neuf mois, vu la récidive. Pour le même motif, la rupture de ban mériterait une peine équivalente, ramenée à six mois, au bénéfice du principe d'aggravation. Le verdict de première instance s'avère ainsi favorable au prévenu et doit être confirmé.

4.

4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

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Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5).

Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2).

Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

4.1.2

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; ATF 135 II

377.

consid. 4.3 p. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

Par suite, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).

Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA /

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L. VETTERLI, op. cit., p. 84; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine: plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise: si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103; K. KÜMIN, op. cit., p. 14; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse: des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102).

Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).

Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

4.1.3

L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre P/21588/2021 - 12/16 signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre (let. b).

Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique ». En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 destiné à la publication consid. 4.6 et 4.8).

4.2

En l'espèce, il n'y a pas motif de renoncer à prononcer l'expulsion du prévenu. Celui-ci n'a aucun lien avec la Suisse, notamment pas d'enfant, contrairement à ce qu'il avait soutenu en cours de procédure. En définitive, toute sa famille vivrait au Libéria, selon ses déclarations. Déjà frappé de trois mesures similaires, il n'a traversé la frontière que pour s'y adonner au trafic de stupéfiants, encore une fois.

En l'absence de la moindre attache avec la Suisse, les moyens développés à l'appui de l'opposition à la mesure peuvent tout au plus entrer en considération s'agissant de l'inscription de celle-ci dans le SIS, dans la mesure où certains éléments du dossier donnent à penser que l'appelant réside effectivement à F______, en France. Si le dossier n'indique pas où en est le traitement de la procédure d'asile, ré-ouverte en la forme accélérée en juillet 2021, le fait qu'une procédure a été ré-ouverte signifie en tout cas que, contrairement à ce qu'il a prétendu à l'audience d'appel, le prévenu n'a pas obtenu en France l'asile en 2018. En prolongement, il faut supposer que si cette nouvelle procédure avait abouti à une décision favorable, la défense en aurait fait état. Comme déjà développé, il est peu crédible que l'appelant entretiendrait à F______ une relation stable. Force est ainsi de retenir qu'alors que les conditions objectives à l'inscription sont réalisées, le principe de proportionnalité ne justifie pas P/21588/2021 - 13/16 qu'il y soit renoncé. Bien que l'intérêt public entrant ici en considération est celui des autres Etats membres de l'Espace Schengen, non celui de l'Etat prononçant la mesure, le fait que l'appelant profite de la proximité géographique entre F______ et Genève pour ses incursions illicites en Suisse renforce cette conclusion.

Le jugement dont est appel doit donc être confirmé également en ce qui concerne la mesure d'expulsion, dont la proportionnalité de la durée n'est pas discutée, et qui paraît adéquate au regard de la détermination de l'appelant, ainsi que son inscription dans le SIS.

5.

Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 3 février 2022, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

6.

L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- ((art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

7.

7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office du prévenu satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'003.20 pour neuf heures et trente minutes (audience comprise) d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, deux vacations (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.20.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21588/2021.

Le rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'685.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 2'003.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de l'appelant.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art.

20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, étant précisé que CHF 90.- ont été libérés à titre humanitaire le 1er décembre 2021 (art. 70 CP).

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Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'212.-, (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'446.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[...]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet élément complémentaire à la charge de A______"

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière: La présidente:

Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'812.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 50.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'685.00

Total général (première instance + appel): CHF 3'497.00

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