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Décision

AARP/159/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

17 mai 2024Français10 min

Source ge.ch

Considérants

777.

jours et non pas 695 jours; Que E______ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de

20.

jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement; Qu'il a été détenu de manière préventive durant 350 jours entre le 10 octobre 2013 et le

24.

septembre 2014, et a fait l'objet de 1'324 jours de mesures de substitution entre le

25 septembre 2014 et le 11 mai 2018, et non pas de 22 jours; Qu'en déduisant, en sus des 350 jours de détention préventive, 1/10ème de ces mesures de substitution (132 jours) de la peine privative de liberté de 5 mois (152 jours) et des 20 jours de peine pécuniaire, il apparaît que E______ doit être indemnisé pour 310 jours de détention injustifiée, à CHF 100.- le jour; Que, par ailleurs, la Chambre pénale d'appel et de révision a, par inadvertance manifeste, omis d'indemniser les avocats des prévenus pour la durée effective des débats d'appel, soit 12h35; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification des points concernés du dispositif; Que, partant, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution; Que l'État de Genève sera condamné à verser à E______ CHF 31'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016 (date moyenne), à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP); Que la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 16'436.25 correspondant à 40h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'166.70) et 35h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 5'337.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'350.45), CHF 350.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'231.60; Que la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 7'705.55 correspondant à 2h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 483.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 48.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 40.95 (activité 2023) ainsi qu'à 29h05 d'activité au même tarif (CHF 5'816.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 581.70), CHF 200.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 534.50 (activité 2024);

25 septembre 2014 et le 11 mai 2018, et non pas de 22 jours; Qu'en déduisant, en sus des 350 jours de détention préventive, 1/10ème de ces mesures de substitution (132 jours) de la peine privative de liberté de 5 mois (152 jours) et des 20 jours de peine pécuniaire, il apparaît que E______ doit être indemnisé pour 310 jours de détention injustifiée, à CHF 100.- le jour; Que, par ailleurs, la Chambre pénale d'appel et de révision a, par inadvertance manifeste, omis d'indemniser les avocats des prévenus pour la durée effective des débats d'appel, soit 12h35; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification des points concernés du dispositif; Que, partant, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution; Que l'État de Genève sera condamné à verser à E______ CHF 31'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016 (date moyenne), à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP); Que la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 16'436.25 correspondant à 40h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'166.70) et 35h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 5'337.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'350.45), CHF 350.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'231.60; Que la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 7'705.55 correspondant à 2h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 483.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 48.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 40.95 (activité 2023) ainsi qu'à 29h05 d'activité au même tarif (CHF 5'816.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 581.70), CHF 200.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 534.50 (activité 2024);

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- 5/7 P/14276/2013 Que la rémunération de Me H______ sera arrêtée à CHF 8'418.55, correspondant à

25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 83.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 8.35), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 14.80 (activité 2023) ainsi qu'à 33h10 d'activité au même tarif (CHF 6'633.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 663.35), CHF 300.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 615.35 (activité 2024). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/14276/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Sur rectification: Annule le dispositif de l'arrêt AARP/130/2024 du 25 avril 2024 en tant qu'il: - Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 695 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution; - Condamne l'État de Genève à verser à E______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée; - Arrête, pour la procédure d'appel, à CHF 11'199.20 la rémunération de Me C______, défenseure d'office de A______; - Arrête, pour la procédure d'appel, à CHF 4'712.90 la rémunération de Me F______, défenseure d'office de E______; - Arrête, pour la procédure d'appel, à CHF 5'426.- la rémunération de Me H______, défenseur d'office de G______. Et, statuant à nouveau: Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de

777 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution. Condamne l'État de Genève à verser à E______ CHF 31'000.-, avec intérêts à 5% dès le

26 janvier 2016, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Arrête à CHF 16'436.25, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 7'705.55, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me F______, défenseure d'office de E______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 8'418.55, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me H______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP). Maintient pour le surplus le dispositif de l'arrêt AARP/130/2024 du 25 avril 2024.

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- 7/7 P/14276/2013 Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt à Me C______, Me F______, Me H______ et au Ministère public. Le communique, pour information, aux autres parties. La greffière-juriste: Cécile JOLIMAY Le président: Fabrice ROCH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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