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Décision

AARP/159/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

5 mai 2026Français31 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/1265/2025 du

28 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'entrée illégale, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI). Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable des chefs de faux dans les titres, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, ainsi que de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, en CHF 70.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans). b. Selon l'ordonnance pénale du 22 octobre 2021 (maintenue par ordonnance du

6 décembre 2024), il est reproché ce qui suit à A______:  à tout le moins entre le 1er novembre 2014 – soit la durée non couverte par la prescription – et le 21 novembre 2021, il a pénétré, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires;  lors d'une demande Papyrus, déposée le 10 juillet 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il a produit des documents falsifiés concernant l'année 2009, soit notamment des bulletins de salaire, établis au nom de la société C______ Sàrl, lesquels mentionnent le prélèvement de cotisations sociales qui n'apparaissent pas sur son extrait de compte individuel AVS, tentant ainsi d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui-même. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. Le 10 juillet 2017, A______, ressortissant kosovar, né le ______ 1975, a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus (pièce A 61). Il a indiqué être arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans et y exercer une activité lucrative depuis huit ans. À l'appui de sa demande, il a produit notamment les documents suivants pour des activités déployées auprès de C______ Sàrl (ci-après: les documents litigieux):  trois bulletins de salaire pour août, septembre et octobre 2009, établi au nom de A______ par C______ Sàrl; aucun numéro AVS ne figure sur ces documents, -- 2 of 17 -- 3/17 P/6324/2021 lesquels prévoient le prélèvement de charges sociales (salaire horaire: CHF 25.30; salaires bruts: CHF 3'288.80 [août], CHF 4'872.35 [septembre] et CHF 5'115.90 [octobre]) (pièces A 4 à A 6);  une lettre de licenciement du 30 novembre 2009 de C______ Sàrl (avec tampon humide et signature) adressée à A______ (avec signature) contenant la mention "remis en mains propres le 30 novembre 2009" (pièce A 7). Il a également joint un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2008, avec effet à la même date, entre C______ Sàrl, ayant son siège rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, selon le tampon humide (signature illisible), et A______ (avec signature), prévoyant un salaire horaire de CHF 24.75 brut (pièce A 8). Le tampon humide de C______ Sàrl contient l'adresse de l'entreprise ainsi que le numéro de téléphone portable de D______. a.b. Un courrier du cabinet de conseil E______ du 10 juillet 2017 (sans signature) adressé à A______ figure à la procédure. À teneur de ce courrier, le cabinet en question l'a informé de ce que sa demande d'autorisation de séjour Papyrus avait été envoyée à l'OCPM le jour même (pièce B 43). a.c. Par courrier du 19 novembre 2018, l'OCPM a demandé à A______ de compléter sa demande avec les dates exactes d'arrivée en Suisse et des documents récents (fiches de salaire, Office des poursuites et Hospice général) (pièce A 37). En réponse, celui-ci a notamment fait parvenir à l'OCPM une "preuve en 2000 à Genève", soit une photographie sur laquelle il apparaît en dessous d'un panneau "fêtes de Genève 2000" (pièces A 33 et A 40). Début 2019, l'OCPM a à nouveau demandé des documents complémentaires et échangé cette fois-ci avec le mandataire de A______, F______ de la société G______/F______ [entreprise individuelle] (procuration du 9 janvier 2019, pièce A 31). Ce dernier a indiqué que "A______ [était] arrivé le 1er mai 2009 à Genève, après être retourné au Kosovo à la fin de l'année 2000 (après la procédure d'asile)". À cet égard, il ressort du dossier que la demande d'asile de A______ a fait l'objet d'une non-entrée en matière le 17 février 1999 suite à la disparition de l'intéressé du Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso (pièce A 27). b. Le 16 mars 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au MP compte tenu de ce que la demande comportait des documents établis par l'entreprise C______ Sàrl, apparaissant dans de nombreux dossiers Papyrus, et que ces documents indiquaient des prélèvements de charges sociales qui ne semblaient pas avoir été versées aux organismes compétents, -- 3 of 17 -- 4/17 P/6324/2021 ainsi que cela ressortait de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressé (pièce A 1). Par ailleurs, A______ avait produit un contrat de travail conclu avec C______ Sàrl, mentionnant "fait à Genève le 1er janvier 2008", alors que le mandataire de A______ indiquait que celui-ci était arrivé en Suisse le 1er mai 2009. c.a. Entendu par la police le 21 septembre 2021, A______ a expliqué avoir eu un arrêt cardio-respiratoire en 2018 et ne plus avoir de souvenir précédant cet accident, souffrant de troubles et de pertes de mémoire, ce qu'il a rappelé à chaque étape de la procédure (cf. infra consid. B.i). Il avait été plongé dans le coma pendant quatre jours. Son frère s'était chargé de verser les documents demandés par l'OCPM après s'être rendu au syndicat H______. Son frère avait dû chercher, car lui-même n'avait aucun souvenir de ses employeurs. Il a ensuite précisé avoir été aussi aidé par ses amis. Il n'avait aucun souvenir des documents produits, respectivement "ne se souven[ait] de rien". Il avait rencontré F______ après 2018. Ce dernier lui avait expliqué quels documents il avait besoin pour sa demande Papyrus. Il avait entendu parler de E______ mais ne le connaissait pas. Il n'avait jamais été en contact avec lui. Son frère lui avait dit qu'il était arrivé en Suisse pour la première fois en 1998. Ses amis lui avaient expliqué qu'il travaillait pour I______ Sàrl depuis 2010 (pièce B 4). c.b. Devant le MP le 15 novembre 2021, A______ a déclaré travailler en Suisse depuis 2010 et y payer des charges sociales. Il n'avait pas de permis de séjour ou de travail. Il ne se souvenait pas s'il avait travaillé pour C______ Sàrl. Il n'était pas en mesure de fournir le nom de personnes pouvant témoigner de son emploi avant 2010 (pièce C 8). À nouveau entendu par le MP le 31 janvier 2024, en présence de D______ et de J______, interrogé sur le fait que les documents en lien avec C______ Sàrl étaient des faux, il a répondu "je ne sais pas comment cela a pu arriver. J'ai eu des problèmes à partir de 2018. Ces documents m'ont été donné par quelqu'un et certainement que j'ai travaillé" (pièce C 34). c.c. En première instance, il a déclaré avoir contesté l'ordonnance pénale car il s'était "toujours trouvé ici" et avait "toujours travaillé". Il ne se souvenait pas précisément de son année d'arrivée à Genève, ni des entreprises pour lesquelles il avait travaillé. c.d. Lors des débats d'appel, il a expliqué ne pas se rappeler de qui avait déposé sa demande Papyrus, ni si son frère l'avait aidé. Il a répété ne plus se souvenir de rien à partir de 2018. d. Selon l'extrait du registre du commerce, C______ Sàrl a été active dans le domaine du bâtiment, notamment la pose de faux-plafonds, de 2005 à 2015, année de sa -- 4 of 17 -- 5/17 P/6324/2021 radiation d'office en application de l'art. 938a al. 1 de l'ancien Code des obligations (aCO), pour défaut d'activité et d'actifs réalisables. Ses représentants étaient K______ et L______. e.a. Deux rapports de police issus de la procédure P/2______/2020 ont été versés au présent dossier. La procédure P/2______/2020 a été initiée à l'encontre de J______, comptable, et D______, animateur de C______ Sàrl, pour avoir, notamment, facilité le séjour d'étrangers en situation irrégulière, en fabriquant de faux documents remis à l'OCPM (rapports de renseignements des 7 juillet 2022 [pièce C 44] et 10 février 2023 [pièce C 177]). e.b. À teneur de ces rapports, la société C______ Sàrl était à l'origine de nombreuses demandes d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. D______ n'avait jamais figuré au registre du commerce de cette société, mais dirigeait ses activités. Les personnes concernées par des demandes Papyrus intégrant des documents au nom de la société C______ Sàrl, avaient donné des versions différentes s'agissant de cette entreprise: certains avaient reconnu avoir fourni des documents frauduleux sans avoir travaillé pour dite société, d'autres avaient expliqué y avoir tout de même travaillé mais avaient reconnu les erreurs relevées (notamment non-paiement des cotisations sociales, discordance du salaire horaire entre le contrat et les fiches de salaire) et d'autres avaient expliqué y avoir travaillé et ne pas reconnaître les problématiques relevées (rapport de renseignements du 7 juillet 2022, pièce C 157). Dans un autre cas impliquant C______ Sàrl, la personne entendue avait admis à la police avoir payé CHF 1'500.- à E______ pour le dépôt de sa demande Papyrus et l'obtention de faux documents (rapport de renseignements du 10 février 2023, pièce C 254). e.c. Le matériel informatique de J______ a fait l'objet d'une analyse par la police. Il en est ressorti que de très nombreux documents au nom de C______ Sàrl avaient été utilisés dans un nombre conséquent de demandes Papyrus. Parmi ceux-ci figuraient des fiches de salaire, des contrats de travail et des lettres de licenciement (quasiment) identiques à ceux produits dans le dossier de A______ au nom de C______ Sàrl ou au nom d'autres entreprises (M______ SA [notamment pièce C 208], N______ SA [notamment pièce C 196], O______ Sàrl [pièce C 183], P______ Sàrl [notamment pièce C 203], Q______ Sàrl [notamment pièce C 222], etc.). Le nom de A______ ne ressort pas de l'analyse du matériel informatique de J______. f. Durant la présente procédure, J______ a déclaré ne pas se souvenir d'avoir rencontré A______. Il lui "parai[ssait] juste que c'[était lui] qui [avait] édité ces documents" (soit les documents litigieux). En revanche, il ne les avait pas signés pour C______ Sàrl et ne disposait pas du tampon de l'entreprise. Il avait utilisé le nom de la société -- 5 of 17 -- 6/17 P/6324/2021 C______ Sàrl de manière autonome, mais également à la demande de D______, pour établir des documents justifiant la présence d'une personne en Suisse à une période donnée. Il ne s'était jamais occupé de la gestion administrative, fiscale ou comptable de C______ Sàrl. Il n'avait ainsi aucune idée de qui avait réellement travaillé pour cette société. g. Dans le même contexte, D______ a contesté les propos de J______ ainsi qu'avoir fabriqué et/ou signé des faux documents. A______ n'avait pas travaillé pour C______ Sàrl, qui était active en 2009. Seuls son frère, son neveu et lui-même y travaillaient alors. La signature apposée sur le timbre de l'entreprise n'était pas la sienne. Il a nié avoir disposé du tampon de la société. Il a néanmoins reconnu en avoir été le "patron", tout en déclarant qu'il ne s'occupait que "du chantier, des employés et du paiement des salaires. L______ s'occupait des salaires et de tout ce qui était administratif". h. Selon l'extrait de compte individuel de A______ auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 22 avril 2021, aucune cotisation sociale n'avait été payée avant novembre 2010. À partir de cette date, le précité avait travaillé pour l'entreprise I______ Sàrl (pièce B 150). i. Selon un avis de sortie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 26 janvier 2018, A______ a été hospitalisé suite à un arrêt cardio-respiratoire du 17 janvier au

26 janvier 2017 (pièce B 25). Un bilan neuropsychologique réalisé les 26 janvier et 20 avril 2022 met en évidence des "troubles dysexécutifs impactant les capacités mnésiques", des "troubles de la mémoire de travail et des fluctuations attentionnelles", ainsi qu'un "ralentissement de la vitesse de traitement de l'information". L'auteure du bilan a précisé que "le faible niveau antérieur de maîtrise du langage écrit et probablement de vocabulaire dans sa langue maternelle ne suffit pas à expliquer l'ensemble des difficultés cognitives (mnésiques et attentionnelles) et la plainte du patient concernant la mémoire rétrograde" (pièce C 30). j. Par courrier du 6 août 2019, l'OCPM a informé A______ de ce qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus en raison d'une poursuite pour une créance envers les HUG d'un "montant bien supérieur à CHF 10'000.-", mais que son dossier serait examiné ultérieurement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (pièce A 16). À teneur du décompte de l'Office cantonal des poursuites, le solde dû aux HUG s'élevait à CHF 18'439.90 en date du 6 août 2019 et à CHF 10'890.25 le 22 septembre 2021 (pièces A 17 et B 265).

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- 7/17 P/6324/2021 C. a. Lors des débats d'appel, le MP persiste dans ses conclusions, excepté s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, précisant que la prescription était effectivement acquise au moment de la transmission de l'ordonnance pénale au TP, de sorte que le jugement entrepris devait être confirmé sur ce point. b. Par la voix de son conseil, A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il renonce à l'indemnisation de ses frais de défense. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est marié et père de trois enfants, qui vivent au Kosovo avec son épouse. Tous les quatre sont à sa charge. Son épouse ne travaille pas. Il n'a pas de formation professionnelle. Il travaille à Genève en qualité de peintre en bâtiment pour l'entreprise I______ Sàrl depuis 2010 et réalise un revenu mensuel net compris entre CHF 4'800.- et CHF 5'000.-. Il est logé chez son frère et lui verse un loyer variant entre CHF 500.- à CHF 600.- par mois. Son assurance maladie se monte à CHF 552.05 par mois. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à -- 7 of 17 -- 8/17 P/6324/2021 l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2

L'opération dite Papyrus visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir: avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5; ATA/1153/2022 du

15.

novembre consid. 7; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7).

2.3

L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, lorsque l'auteur réel d'un document ne correspond pas à l'auteur apparent, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 57 consid. 5.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Cette aptitude peut résulter de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2). Dans le cas d'un faux matériel, le faussaire crée ainsi un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si le document en question offre des garanties accrues de véracité quant à son contenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2020,6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2;6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité. En outre, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF -- 8 of 17 -- 9/17 P/6324/2021 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4).

2.4

L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 et dans ce sens: AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2).

2.5.1

L'accusation reproche à l'intimé d'avoir joint à sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM des documents falsifiés concernant l'année 2009 (ndlr: et non 2008), soit trois fausses fiches de salaire et une fausse lettre de licenciement. Les documents litigieux avaient pour objet de prouver l'existence d'une activité professionnelle exercée par l'intimé au sein de la société C______ Sàrl en 2009, fait susceptible d'avoir une portée juridique. Ces documents apparaissent propres à prouver un tel fait selon les usages de la vie juridique. Ils peuvent donc être qualifiés de titres (cf. art. 110 al. 4 CP) selon la définition nécessaire à la commission d'un faux matériel.

2.5.2

Les documents en question comportent plusieurs anomalies affectant leur authenticité. Ils font état de cotisations sociales qui, selon l'extrait de compte individuel de l'intimé, n'ont jamais été versées. Le contrat litigieux prévoit un début d'activité le 1er janvier 2008. Or, aucune fiche de salaire n'a été produite pour 2008. Seules trois fiches de salaire pour l'année 2009 ont été versées avec la demande Papyrus et concernent les mois permettant de justifier une présence en Suisse de huit ans au moins (août 2009 à juillet 2017 au moment du dépôt de la demande). Le mandataire nommé en 2019 indique quant à lui une présence en Suisse depuis mai 2009. L'intimé a pour sa part déclaré – après son arrêt cardiorespiratoire – à l'OCPM (courrier du 5 décembre 2018) et à la procédure (PV police, information qu'il détiendrait de son frère) être en Suisse depuis l'an 2000.

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2.5.3

Quand bien même les documents litigieux n'ont pas été retrouvés lors de l'analyse du matériel informatique de J______, ce dernier a confirmé en être l'auteur, vu leurs caractéristiques identiques aux documents qu'il établissait. Ces justificatifs ont dès lors très vraisemblablement été réalisés postérieurement à la radiation de l'inscription de C______ Sàrl du registre du commerce et par une personne qui n'a jamais été habilitée à représenter ladite société. J______ a nié avoir œuvré dans la gestion de C______ Sàrl lorsque celle-ci était en activité. Aucun élément du dossier ne permet de douter de cette affirmation. Se pose la question du tampon humide apposé sur le contrat de travail et sur la lettre de licenciement. J______, tout en reconnaissant être l'auteur de ces documents, a réfuté avoir disposé du timbre de l'entreprise. Dans la mesure où il n'a pas hésité à s'incriminer quant à la création de ces documents, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas également admis avoir disposé de ce tampon si tel avait été le cas. Dès lors, celuici a été apposé par une tierce personne. Il ressort de la procédure que J______ n'agissait pas toujours seul via son propre réseau, mais aussi au travers d'intermédiaires qui s'occupaient d'amener des "clients". Le dossier de la procédure permet d'envisager ici plusieurs possibilités, soit notamment une intervention de D______ ou de E______. Que ce soit l'un ou l'autre, ou même un tiers, les documents litigieux émanaient nécessairement d'un faussaire puisque l'entreprise C______ Sàrl avait cessé d'exister depuis courant 2015 et ne pouvait dès lors plus être représentée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point. D______ a contesté avoir employé l'intimé au sein de C______ Sàrl, arguant avoir recouru uniquement à des membres de sa famille. Certes, les déclarations du précité sont à prendre avec précaution, celui-ci cherchant vraisemblablement à ne pas s'incriminer dans le cadre des procédures pénales ouvertes à son encontre. Cela étant, au-delà des documents litigieux (dont il est établi qu'ils ont été créés pour la demande Papyrus), aucun élément au dossier n'étaye une activité de l'intimé dans cette entreprise. Au vu de ces éléments, l'intimé n'était pas un employé de C______ Sàrl en 2009. Il est ainsi établi que les documents litigieux émanaient d'un tiers faussaire, de sorte qu'en l'absence de concordance entre l'auteur réel des documents et l'auteur apparent, l'on se trouve en présence d'un faux matériel.

2.5.4

Lors du dépôt de sa demande de régularisation, intervenu six mois avant son hospitalisation, on ne peut que parvenir à la conclusion que l'intimé savait que les documents litigieux avaient été fabriqués de toutes pièces pour étayer son dossier. L'appelant avait, au moment du dépôt de la demande, nécessairement conscience du caractère mensonger de ces documents, dont il est retenu qu'il en a fait usage à l'appui de sa demande à l'OCPM.

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- 11/17 P/6324/2021 Il les a produits dans le but de justifier une année supplémentaire à sa demande, afin de renforcer la crédibilité de celle-ci et d'obtenir la régularisation de son séjour. Il a ainsi agi dans l'intention de se procurer un avantage illicite. Partant, l'intimé doit être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP s'agissant des documents falsifiés concernant l'année 2009 et l'appel du MP admis sur ce point.

2.5.5

Le manque d'authenticité des documents ne permet pas encore de conclure que l'intimé n'aurait pas résidé en Suisse durant la période concernée, le secteur de la construction étant notoirement touché par le phénomène du travail au noir. La présence et l'activité de l'intimé en Suisse sont établies à partir de 2010 (cf. relevé du compte individuel AVS de l'intéressé). Cela étant, les documents litigieux constituent pour l'année 2009 les seuls éléments matériels susceptibles d'attester de la présence de l'intéressé en Suisse à cette période. Il n'a fourni aucune facture de téléphonie, ni adresse ou attestation des personnes qui l'auraient alors hébergé. Partant, aucun élément du dossier ne permet d'établir sa présence en Suisse durant cette période, exceptés les documents qualifiés de faux.

2.6

Le MP considère que l'intimé a tenté d'induire l'OCPM en erreur. Dans sa demande initiale de permis de séjour, l'intimé a déclaré résider en Suisse de manière ininterrompue depuis huit ans, ce que le dossier ne permet pas d'établir, s'agissant de l'année 2009. Afin d'étayer cette affirmation, il a produit devant l'autorité de faux titres, destinés à démontrer qu'il remplissait la condition d'un séjour continu de huit ans à tout le moins dans le cadre de l'opération Papyrus pour la délivrance d'un permis de séjour. A______ a donc adopté un comportement frauduleux (production intentionnelle de fausses fiches de salaire) aux fins d'induire l'autorité en erreur sur un fait essentiel (présence en Suisse en 2009). Au vu de son casier judiciaire vierge, de son emploi régulier depuis 2010 augurant de ce qu'il réalisait un revenu suffisant et de l'absence de poursuites à son encontre au moment du dépôt de sa demande initiale en 2017, les faux documents lui auraient permis de démontrer la réalisation de la condition de la durée du séjour nécessaire à l'obtention d'un permis. La condition relative à une intégration suffisante, par nature sujette à appréciation, ne pouvait manifestement pas être écartée dans son cas. Il s'ensuit que son comportement aurait rempli les éléments constitutifs objectifs de l'art. 118 al. 1 LEI, si l'OCPM n'avait pas suspendu sa demande et dénoncé les faits au MP.

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- 12/17 P/6324/2021 Au regard des éléments exposés ci-avant, l'intimé avait pleinement conscience du caractère déterminant de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande, ainsi que de la fausseté de l'information censée l'établir transmise à l'OCPM et de sa capacité à induire cette autorité en erreur. En conclusion, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Le jugement entrepris doit être modifié sur ce point.

3.

3.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. Celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2

À teneur de l'art. 47 CP, Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3

L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.4

Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

3.5

En l'espèce, la faute de l'intimé est moyenne. Il n'a pas hésité à fournir des documents confectionnés de toutes pièces pour tenter de tromper l'autorité dans l'espoir de bénéficier de l'opération Papyrus, de régulariser sa situation administrative et, partant, d'améliorer son sort. Ce faisant, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles sont égoïstes, puisqu'il a recherché avant tout un bénéfice personnel et économique, au mépris des règles du droit des étrangers en vigueur. Sa volonté de s'établir en Suisse ne justifie en rien ses agissements.

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- 13/17 P/6324/2021 La précarité de la situation administrative du prévenu explique en partie ses agissements, mais ne les justifie pas. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa collaboration à la procédure est difficilement déterminable dans la mesure où il souffre d'une perte de mémoire des suites de son arrêt cardio-respiratoire. Il n'a pas été en mesure de s'exprimer ni sur ses activités professionnelles avant 2018, ni sur le dépôt de sa demande Papyrus en 2017. Cela étant, sa prise de conscience est problématique dans la mesure où il persiste à contester les faits reprochés malgré les éléments du dossier. En effet, alléguer avoir toujours fait en sorte de travailler en Suisse et s'y trouver depuis longtemps, dans la volonté de s'intégrer dans ce pays, se heurte au fait que sa présence sur le territoire a toujours été illicite, ce dont il n'a pu qu'être parfaitement conscient. Une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner les comportements reprochés au prévenu. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. L'infraction objectivement la plus grave, celle de faux dans les titres, justifie, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 60 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 40 joursamende), soit une peine pécuniaire globale de 90 unités. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.-, soit le montant retenu dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, non discuté, en tant qu'il est conforme à la situation personnelle et économique de l'appelant (art. 34 al. 2 CP). Les conditions du sursis sont réalisées en l'absence de pronostic défavorable, de sorte qu'il sera prononcé (art. 42 al. 1 CP). Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans, cette durée apparaissant justifiée pour s'assurer d'un bon pronostic en l'absence de prise de conscience de l'appelant.

4.

4.1. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 800.-.

4.2

Vu l'issue de l'appel et les verdicts de culpabilité prononcés, deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État (acquittements des chefs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI non contestés). La part des frais à la charge -- 13 of 17 -- 14/17 P/6324/2021 de l'intimé sera encore réduite à CHF 730.- pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP).

5.

L'appelant n'a pas pris de conclusions en indemnisation, à raison puisqu'il n'y aurait de toute façon pas eu droit (art. 429 al. 1 et 2 CPP). * * * * *

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- 15/17 P/6324/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1265/2025 rendu le

- 15/17 P/6324/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1265/2025 rendu le

28 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/6324/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Le déclare coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et

44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, réduits à CHF 730.-. Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'015.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 800.-. Met ces frais à la charge de A______.

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- 16/17 P/6324/2021 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Aurélie MELIN ABDOU Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 17/17 P/6324/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'746.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'015.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'761.00 -- 17 of 17 --