AARP/16/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
24 janvier 2022Français12 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5790/2021 AARP/16/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, ROULET AVOCATS, rond-Poi...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/5790/2021 AARP/16/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 24 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, ROULET AVOCATS, rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1133/2021 rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine privative d'un an, avec sursis (délai d'épreuve: deux ans), frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à sa condamnation pour violation de l'art. 90 al. 2 LCR.
b. Selon l'acte d'accusation du 21 juin 2021, il est reproché à A______ d'avoir, le
7 novembre 2020, à 15h48, sur la route d'Annecy, à la hauteur du numéro ______, en direction de la route de Drize, circulé au volant du véhicule automobile de marque B______, immatriculé GE 1______, à la vitesse de 109 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de la vitesse autorisée de 53 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______ a, au volant de sa voiture, circulé à une vitesse de 109 km/h sur la route d'Annecy en direction de Drize, à hauteur du numéro ______.
La vitesse autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Peu avant, sur la gauche, se trouvent des immeubles, puis la sortie d'une ferme, alors que peu après, il y a des champs, entourés d'une clôture. Sur la droite, tant avant qu'après le radar, un trottoir longe la route jusqu'à la sortie de la dernière propriété de la Croix-de-Rozon. Ce trottoir est bordé d'un muret, lui-même surmonté d'arbres et de haies plus ou moins sauvages. Le panneau de fin de limitation à 50km/h est situé à environ 50 mètres après la sortie de la dernière propriété susmentionnée. Au moment des faits, les conditions météorologiques étaient bonnes, la chaussée sèche et la route rectiligne.
b. Entendu à la police, au Ministère public (MP) et au TP, A______ a expliqué qu'il avait accéléré en pensant être sorti de la localité et se trouver en zone à 80km/h, car il y avait des champs sur la gauche et une forêt sur la droite, mais plus aucune habitation. Il n'avait toutefois pas vu de panneaux de fin de limitation de vitesse. Au MP, il a précisé qu'il s'était fié à son expérience et à l'urbanisation autour de lui, estimant qu'il n'était plus dans un village. Au TP, il a indiqué que, le jour des faits, il n'y avait pas d'autre véhicule, ni piéton à proximité, bien que cela ne ressortait pas de la photo du radar qui ne cadrait que son véhicule. Il respectait scrupuleusement les limitations de vitesse de 30 à 50km/h car il pouvait y avoir des enfants. Il doutait et était surpris de la vitesse mesurée.
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Au TP, A______ a d'abord déclaré ne pas prétendre qu'il aurait pu éviter un piéton puis il a nuancé son propos, en affirmant qu'il aurait eu le temps de réagir en cas d'obstacle. En effet, la route, le trottoir et la sortie de la villa sur la droite étaient larges, la visibilité bonne et il y avait un champ sur la gauche. Il n'était ainsi bien évidemment pas conscient de mettre en danger l'intégrité corporelle et la vie de tiers, et surtout, il n'en avait nullement l'intention.
Dans le cadre de son activité d'avocat, en particulier à l'étranger, un casier judiciaire avec une inscription d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et une peine privative de liberté pouvaient s'avérer problématique.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, demandant en sus sa condamnation à une peine pécuniaire n'excédant pas 150 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis.
Il n'y avait pas d'autres véhicules ou piétons lorsqu'il avait commis l'excès de vitesse. Il ne contestait pas que les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR étaient réalisées, mais remettait en cause la réalisation de l'infraction sous l'angle subjectif.
Il n'avait aucune intention de violer les règles élémentaires de la circulation routière. Au vu de la configuration des lieux, il pensait être sorti de la localité et se trouver en zone à 80 km/h. Dans la mesure où il avait une excellente visibilité, que la route était rectiligne et qu'il n'y avait ni piéton, ni véhicule, il ne tenait pas possible qu'un piéton ou qu'un véhicule surgisse subitement des champs ou de la forêt. N'ayant pas une seule seconde imaginé que la vitesse à laquelle il circulait aurait pu créer un accident avec un autre usager de la route, il n'avait pas accepté de courir un tel risque. Dans le cadre de la révision partielle de la LCR, il était prévu de supprimer le système de présomption tel que prévu actuellement.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
La présence ou l'absence d'autres usagers de la route n'était pas un fait pertinent, dans la mesure où la LCR réprimait des infractions de mise en danger abstraite. A______ avait, en sortie de village, massivement accéléré, démontrant par là sa pleine acceptation de la mise en danger de la vie d'une personne.
d. Le TP n'a pas d'observations à formuler et se référe au jugement rendu.
D. A______ est né en 1976, marié, père de trois enfants mineurs. Il exerce la profession de ______ depuis 2001. Son revenu annuel net est d'environ CHF 1'000'000.- à CHF 1'500'000.- et ses charges sont d'environ CHF 30'000.- par mois, impôts non
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compris. Son casier judiciaire suisse est vierge et il affirme n'avoir pas non plus été condamné à l'étranger.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. L'art. 90 al. 3 LCR réprime celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant un excès de vitesse particulièrement important. À teneur de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins
50.
km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h.
2.2
L'intention doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 p. 140 consid. 3).
Le conducteur qui commet un excès de vitesse typique du délit de chauffard est présumé agir intentionnellement et s'accommoder du risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; seules des circonstances particulières peuvent induire le juge à exclure la réalisation de ces éléments subjectifs de l'infraction (ATF 143 IV 508 consid. 1.2 p. 511; 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151).
2.3
En l'espèce, l'appelant reconnaît avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h, violant ainsi une règle fondamentale de la circulation routière. Il ne conteste plus, par son excès de vitesse, avoir créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, aucun élément de fait particulier ne permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, induit par sa vitesse très largement excessive. La réalisation des deux conditions objectives de l'infraction n'est dès lors et à juste titre pas contestée, et est ainsi donnée.
L'appelant argue que son intention faisait défaut. Ayant commis un excès de vitesse typique du délit de chauffard, il est cependant présumé avoir agi intentionnellement et s'être accommodé du risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il ne peut prétendre, ne le plaidant en réalité même pas, à l'existence d'une constellation particulière permettant d'exclure la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction.
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En effet, il ne prétend pas que la signalisation rencontrée n'était pas visible ou qu'elle présentait une anomalie ou une ambiguïté propre à expliquer ou à excuser un excès de vitesse. Il a reconnu ne pas avoir vu de panneau de fin de limitation de vitesse avant d'accélérer. Pire, il prétend s'être fondé sur sa propre expérience et à l'urbanisation aux alentours pour accélérer massivement, étant rappelé qu'il faut se conformer aux signaux plutôt qu'à ses impressions (cf. art. 27 al. 1 LCR). De plus, il n'est pas exact que l'endroit est bordé de champs ainsi que de forêts et on peine à croire l'appelant lorsqu'il prétend avoir cru être sorti de la localité. En effet, le radar se situait peu après des immeubles, un trottoir longeant encore la route sur la droite. Il n'y avait pas de forêt en bord de route mais, le long du trottoir, des haies et arbres domestiques, qui s'ouvraient sur une dernière sortie de propriété. Le champ sur la gauche était clôturé, indice supplémentaire qu'il ne se trouvait pas en pleine campagne. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter que l'appelant a commis intentionnellement l'excès de vitesse constaté.
Il prétend en outre qu'il ne pouvait pas s'attendre à voir un piéton ou un obstacle surgir des champs ou de la forêt, mais cet argument tombe à faux au vu des motifs susvisés, étant donné qu'il se trouvait encore dans une zone urbaine, avec en particulier un trottoir et une sortie de villa. Il a également reconnu au TP, même s'il a par la suite nuancé son propos, que si un piéton avait surgi, il aurait été impossible de l'éviter au vu de la vitesse à laquelle il roulait, ce qui ne saurait être nié. En ayant excessivement accéléré juste avant la fin d'un village, l'appelant s'est accommodé du risque d'un accident susceptible d'entraîner de graves blessures ou la mort.
Il n'existe dès lors aucune circonstance particulière qui permettrait de revenir sur les conditions subjectives du délit de chauffard.
La condamnation de l'appelant pour infraction grave qualifiée à la LCR, en application de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR, sera ainsi confirmée.
3.
L'appelant ne remet à juste titre pas en cause le genre et la quotité de sa peine, à savoir un an de peine privative de liberté, le minimum légal pour le délit de chauffard.
4.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1133/2021 rendu le
14 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5790/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'500.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'615.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 1 an (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'166.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP)
Condamne A______ à payer l'émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.
La greffière: Le président:
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'166.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'615.00
Total général (pRémière instance + appel): CHF 3'781.00
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