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Décision

AARP/160/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

23 mai 2022Français11 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16603/2021 AARP/160/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2022 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne, demandeur en révision, contre l'ordo...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/16603/2021 AARP/160/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 mai 2022

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 10 juin 2021 par le Service des contraventions et l'ordonnance OTDP/2191/2021 rendue le 12 octobre 2021 par le Tribunal de police,

et

Le SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.

Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente.

- 2/7 -

EN FAIT:

A. a. Le 4 février 2021, un véhicule immatriculé 2______ (France) a été contrôlé par les gendarmes pour avoir circulé à Versoix sans feu de jour.

L'identité et l'adresse de A______ figurent sur le formulaire d'amende d'ordre n° 3______ qu'ils ont établi le jour même.

b. Par pli du 31 mars 2021, le Service des contraventions (ci-après, "SdC") a adressé un rappel à A______ l'invitant à s'acquitter du montant de CHF 40.- dans les 30 jours ou, dans le même délai, à lui indiquer l'identité complète de l'auteur de l'infraction par le biais du formulaire joint.

c. Par ordonnance pénale n° 1______ du 10 juin 2021, notifiée à A______ le 12 suivant, le SdC l'a invité à s'acquitter du montant de l'amende de CHF 40.-, majoré d'un émolument de CHF 40.-, dans les 30 jours, sous réserve d'une opposition dans le délai légal de 10 jours, les voies de droit lui étant communiquées.

d. Le 5 août 2021, le SdC a envoyé à A______ un rappel, majoré de CHF 20.-.

e. Par courrier du 17 août 2021, A______ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale au motif qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction. Par courriers des 28 avril 2021 et 6 juin 2021, il avait déjà transmis les coordonnées de la personne à laquelle il avait prêté son véhicule mais le service n'en avait apparemment pas tenu compte "mettant en avant l'invalidité du code postal du village de B______ en Suède, le 4______, dont [A______] confirm[ait] qu'il [était] bien exact".

f. Par ordonnance du 26 août 2021, le SdC, considérant l'opposition tardive, a transmis la procédure au Tribunal pénal (ci-après, "TP") afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ et de l'opposition.

g. A______ ne s'est pas déterminé sur l'apparente irrecevabilité de son opposition dans le délai imparti par le TP.

h. Par ordonnance du 12 octobre 2021, notifiée à A______ le 18 suivant, le TP en a constaté l'irrecevabilité.

A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours.

P/16603/2021

- 3/7 -

B. a. Par demande du 14 décembre 2021, adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ sollicite la révision de l'ordonnance du TP du 12 octobre 2021 et de celle du SdC du 10 juin 2021.

Le jour des faits, il avait prêté son véhicule à une personne de nationalité suédoise et avait communiqué "en temps et heure" au SdC l'identité du conducteur.

Il n'avait pas pu contester l'ordonnance du SdC avant le 17 août 2021 en raison d'obligations professionnelles à l'étranger durant les mois de juin et juillet 2021 puis de ses vacances, dont il était revenu le 15 août 2021.

Il n'avait pas commis l'infraction reprochée et avait fait tout le nécessaire pour que le SdC puisse entrer en contact avec le conducteur concerné.

b.a. Par courrier du 18 janvier 2022, la CPAR a imparti un délai de 10 jours à A______ pour produire une copie de ses des courriers des 28 avril 2021 et 6 juin 2021 au SdC, ainsi que la preuve de leur envoi.

Dans le même délai, le SdC a été invité à produire les courriers en question ou, à défaut, à faire savoir s'ils n'avaient jamais été reçus.

b.b. Dans le délai imparti, A______ a transmis une copie du contenu de son pli du

28 avril 2021, soit une carte de visite et le formulaire intitulé "Identité du (de la) conducteur(trice)" que lui avait remis le SdC le 31 mars 2021, rempli et signé.

Sur ce document est apposé un tampon du SdC "Reçu le 3 mai 2021".

A______ a précisé que ce formulaire lui avait été retourné par le SdC avec la mention "invalide" sous le code postal.

A______ a produit un second formulaire, intitulé "DONNEES ERRONEES/INCOMPLETES", qu'il dit avoir envoyé au SdC – dûment complété – le

6 juin 2021.

b.c. Le SdC a indiqué n'avoir jamais reçu les courriers des 28 avril et 6 juin 2021 et conclut au rejet de la demande de révision.

c. Le Ministère public conclut au rejet de la demande en révision. A______ avait, lors du prononcé de l'ordonnance pénale le 10 juin 2021, connaissance des courriers qu'il indique avoir adressés au SdC les 28 avril et 6 juin 2021. Il avait également connaissance de la procédure ouverte à son encontre et n'avait néanmoins pas usé de la voie de l'opposition qui lui était ouverte. Son argumentation quant à ses obligations professionnelles à l'étranger en juin et juillet 2021 ne lui était d'aucun P/16603/2021 - 4/7 secours, dans la mesure où il lui incombait de prendre toutes les dispositions nécessaires. De surcroît, il n'avait pas usé de la voie du recours contre l'ordonnance du TP du 12 octobre 2021.

EN DROIT:

1.

1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la présidente exerçant la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).

1.2

L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).

1.3

La demande de révision a donc été déposée devant l'autorité compétente, en temps utile.

2.

2.1. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 consid. 1. p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de P/16603/2021 - 5/7 révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).

2.2

En l'espèce, le tampon apposé sur le document produit par le demandeur atteste que ce dernier a bien informé le SdC, dans le délai imparti, du fait qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction reprochée. Le tampon "Reçu le 3 mai 2021" implique que le SdC avait déjà eu connaissance de cette information au moment de rendre son ordonnance querellée le 10 juin 2021.

Le SdC a toutefois décidé de ne pas en tenir compte, renvoyant le formulaire au demandeur avec la mention "code postal invalide". Il s'ensuit que si le demandeur entendait contester cette appréciation, il aurait dû la discuter en l'attaquant par les voies de droit ordinaires.

À cet égard, les motifs avancés pour tenter d'expliquer son opposition tardive du

17.

août 2021 ne sont ni documentés ni sérieux. Quand bien même il aurait été effectivement absent de son domicile, sans interruption, pendant plus de deux mois, il lui revenait de prendre les mesures nécessaires pour avoir accès à son courrier durant son absence, ce d'autant plus qu'il devait s'attendre à recevoir des communications importantes du SdC tant qu'il n'était pas informé de l'abandon de la procédure ouverte contre lui.

Ainsi, le demandeur aurait été parfaitement à même de faire opposition à l'ordonnance pénale du SdC dans les délais selon la procédure ordinaire, en faisant valoir tous les arguments qu'il connaissait déjà pour s'y opposer, et n'a aucun motif légitime de ne pas l'avoir fait. Tout comme il n'existe aucun motif légitime justifiant l'absence de recours, en temps utile, contre l'ordonnance du TP.

Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive et partant d'irrecevable.

3.

Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument minimum de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

*****

P/16603/2021

- 6/7 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 10 juin 2021 par le Service des contraventions et l'ordonnance OTDP/2191/2021 rendue le 12 octobre 2021 par le Tribunal de police.

Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière: La présidente:

Julia BARRY Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/16603/2021

- 7/7 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 635.00

P/16603/2021