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Décision

AARP/162/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

7 mai 2026Français17 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Selon l'ordonnance pénale du 19 avril 2023, il était reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève: À compter du mois de février 2018 et jusqu'au 18 janvier 2022 à tout le moins, en tant qu'ancienne employée de [l’école privée] B______, notamment via son compte Twitter, elle a très régulièrement et largement diffusé des accusations fallacieuses à l'encontre de la FONDATION B______ et des membres anciens et actuels du Conseil de Fondation, les accusant d'avoir couvert des abus sexuels commis au sein de l'école, les tenant responsables d'actes criminels et de manquements à leur obligation de protection envers les enfants, postant pour ce faire des photographies du directeur, de l'ancienne directrice et des membres actifs ou anciens du conseil, sans leur autorisation, portant ainsi atteinte à leur honneur et à la réputation de l'école et visant à décourager les parents de scolariser leur enfant dans ledit établissement. Dans les mêmes circonstances, elle a menacé la Fondation B______ et le Conseil de Fondation de prendre contact avec les médias si sa situation n'était pas réévaluée dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à B______ et a utilisé abusivement une installation de télécommunication notamment via son adresse email ainsi que ses comptes Twitter afin notamment de mettre en ligne une pétition sur le site "D______.org" dans laquelle elle a évoqué la procédure pénale en cours et réitéré ses accusations contre B______. b. Par jugement JTDP/1052/2024 du 2 septembre 2024, le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits de diffamation pour la période antérieure au

21 avril 2021 et celle du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021, mais a déclaré A______ coupable de diffamation et de tentative de contrainte, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité (délai d'épreuve: trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 360.-. Le TP l'a également condamnée à s'acquitter d'un montant de CHF 17'503.10 en faveur de la Fondation B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure, émolument de jugement complémentaire en sus. c.a. Par arrêt AARP/151/2025 rendu le 5 mai 2025 dans la procédure P/17792/2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé le classement, acquitté A______ de tentative de contrainte, mais l'a déclarée coupable de diffamation et confirmé la peine pécuniaire et l'amende infligées en première instance, de même que sa condamnation à indemniser la Fondation B______. La CPAR l'a également condamnée à s'acquitter de l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, de la moitié de l'émolument complémentaire de jugement et de la moitié des frais de la procédure d'appel.

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- 3/10 P/17792/2021 c.b. Par arrêt 6B_551/2025 du 8 juillet 2025, le Tribunal fédéral (TF) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ à l'encontre de cet arrêt, qui est dès lors entré en force. B. a.a. Par courrier électronique du 4 août 2025, expédié sur l'adresse de messagerie sécurisée de la Cour de justice pénale (CJP; cjp.securise@justice.ge.ch), A______ forme, à l'encontre de l'arrêt AARP/151/2025 susmentionné, une "Demande de révision et ordonnances accessoires" fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a et d (recte: al. 2) du Code de procédure pénale (CPP), avec requête d'effet suspensif s'agissant des montants qu'elle a été condamnée à payer. Elle conclut, sous suite de frais et indemnités, à son acquittement, subsidiairement au renvoi de l'affaire "pour réexamen devant une formation différentes". Elle sollicite parallèlement que l'assistance juridique lui soit accordée a posteriori pour toutes les phases de la procédure, qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction, que l'arrêt en révision soit cas échéant transmis au Conseil supérieur de la magistrature "pour toute mesure de surveillance qu'il jugera appropriée", enfin que le droit de réclamer une "indemnisation civile intégrale" lui soit réservé. En prémisse de son raisonnement, elle relève que "[s]a demande de révision n'est pas fondée sur des erreurs isolées ou insignifiantes, mais sur un ensemble persistant d'irrégularités procédurales et substantielles qui, prises dans leur ensemble, démontrent un manquement systémique à garantir [s]on droit à un procès équitable et impartial". Elle soulève ensuite, au bénéfice d'une motivation confuse et dépourvue de mise en contexte, divers griefs en lien avec le déroulement de la procédure P/17792/2021 et le contenu de l'arrêt entrepris, soit en particulier:  l'incompétence des juges amenés à statuer en appel et les irrégularités jalonnant les procédures de récusation initiées à l'encontre de ceux-ci;  des erreurs de chronologie, des incohérences factuelles, des omissions et la non-prise en considération de pièces produites dans l'arrêt entrepris;  une violation de la maxime d'accusation;  l'invalidité de l'audience de première instance;  l'apparence d'une "influence concertée" entre le Procureur F______ et G______, son père, anciennement ______ au conseil d'administration de B______;  la non-prise en compte, par la Présidente de la CPAR, du rapport H______, une "enquête indépendante menée par B______" en août 2014, lequel constituait "un élément de preuve nouveau et déterminant";

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- 4/10 P/17792/2021  le refus de la mettre au bénéfice de l'assistance juridique et sa condamnation à indemniser la partie plaignante, qui était contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), en particulier aux arrêts ARTICO c/ Italie du 13 mai 1980 et AIREY c/ Irlande du 9 octobre 1979;  le défaut de qualité pour agir de la partie plaignante;  la partialité de l'interprète l'ayant assistée lors de l'audience d'appel;  l'absence de suspension de la procédure d'appel en l'attente de l'issue de la demande de récusation formée à l'encontre de la Présidente de la CPAR;  la limitation, par la Présidente de la CPAR, des preuves défensives admissibles, le renvoi, dans l'arrêt querellé, à l'ACPR/655/2023, entaché d'irrégularités, ainsi que l'absence d'ordonnance portant sur la recevabilité des preuves et objections soulevées en amont des débats d'appel;  le manque manifeste d'impartialité découlant "des adjectifs et tournures" utilisés dans l'arrêt querellé;  la nomination injustifiée de Me J______ en qualité de conseil d'office pour sa défense;  des fautes procédurales commises par la Procureure K______ qui avait assuré brièvement la direction de la procédure en 2022;  des problèmes de déontologie concernant Me C______, conseil juridique de la Fondation B______;  un risque d'implication du Procureur F______ ainsi qu'une problématique liée à un document signé électroniquement par ce dernier et dépourvu d'authentification;  la nullité de la procédure en tant qu'elle était fondée sur des plaintes prescrites. a.b. À la suite du courriel susmentionné, figuraient de nombreux autres courriels, pour partie adressés au Procureur général, par lesquels A______ sollicitait l'accès à la procédure P/17792/2021 et soulevait des irrégularités en lien avec ladite procédure. C. a. À la suite du dépôt de sa demande en révision, A______ n'a cessé d'envoyer au greffe de la CPAR de nombreux courriels, persistant notamment dans sa demande d'accès à la procédure P/17792/2021.

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- 5/10 P/17792/2021 b.a. Le 29 octobre 2025, A______ a consulté le dossier de la procédure P/17792/2021 au siège de la CPAR. b.b. À cette occasion, elle a pris connaissance d'un courrier du 28 octobre 2025, à teneur duquel la Présidente de la CPAR l'informait que dans l'hypothèse où elle avait cru former une demande de révision, tel n'était pas le cas, dès lors que ses courriels ne satisfaisaient pas aux exigences de forme prévues par le CPP, en l'absence de signature électronique valable. A______ a signé manuscritement ce courrier, accusant ce faisant de sa réception. c. De nombreux envois de courriels s'en sont ensuivis, portant inlassablement les mêmes doléances, la Cour de céans n'étant souvent qu'un destinataire parmi tant d'autres, soit notamment la Fédération suisse des avocats, la Commandante de la police cantonale genevoise, l'Ordre des avocats de Genève et son Bâtonnier, le Contrôle fédéral des finances, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, le Secrétariat Général du Pouvoir judiciaire, le Tribunal pénal, la Conseillère d'État L______, le Procureur général, ou encore le Secrétariat d'État à l'économie. d. Par courrier du 11 février 2026, la Présidente de la CPAR a relevé ne pas saisir les demandes répétées visant à pouvoir avoir accès au dossier archivé de la procédure P/17792/2021, dans la mesure où celui-ci avait été intégralement mis à sa disposition le 29 octobre 2025 et qu'il lui était par ailleurs possible de solliciter une nouvelle consultation dans l'hypothèse où elle l'estimerait utile. Elle a pour le surplus informé la demanderesse en révision qu'il ne serait plus répondu à d'autres messages.

EN DROIT:

1.

La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]), étant relevé que la présidence peut statuer seule sur les demandes de révision manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP).

2.

2.1. À teneur de l'art. 110 al. 1 deuxième phrase CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 de la Loi complétant le Code civil (Code des obligations; CO), étant précisé que l'acte sur lequel la signature n'est que reproduite par un procédé mécanique n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3). L'art. 110 al. 2 CPP autorise également la transmission électronique de documents. Ceux-ci doivent toutefois être munis d'une signature électronique reconnue valable qui en atteste la complétude et l’authenticité.

2.2

En l'espèce, si elle a effectivement été envoyée sur l'adresse de messagerie sécurisée de la CJP, la demande de révision ne comporte aucune signature électronique valable et reconnue, ainsi que cela a dûment été signalé à la demanderesse par

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- 6/10 P/17792/2021 courrier du 28 octobre 2025, sans qu'aucune mesure ne soit prise en vue de remédier à ce vice par l'intéressée, qui aurait notamment eu l'occasion de venir signer manuscritement son écrit. La demande de révision apparaît donc d'emblée irrecevable à la forme. Elle est en tout état de cause irrecevable au regard des motifs de révision soulevés, manifestement mal fondés, ainsi qu'il ressort du raisonnement qui suit.

3.

3.1. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière prévue par cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4;6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2;6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).

3.2.1

Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

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3.2.2

La mise en œuvre du motif de révision fondé sur l'art. 410 al. 2 CPP est soumise à la réalisation de trois conditions cumulatives. Premièrement, la CourEDH doit avoir constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ou de ses protocoles additionnels (let. a). Deuxièmement, l’indemnité allouée par la CourEDH ne doit pas être de nature à remédier aux effets de la violation (let. b). Cette condition présuppose que le demandeur a fait valoir des prétentions en indemnisation devant la CourEDH; en cas d’omission de sa part, il ne saurait les présenter devant le juge de la révision, car cette voie n’est pas ouverte pour l’octroi d’une telle indemnité. Troisièmement, la procédure de révision en cas de violation de la CEDH doit demeurer nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c), en ce sens que l’indemnité allouée ou la seule constatation de la violation de la CEDH ne doit pas suffire et il se justifie de mettre en œuvre concrètement la décision de la CourEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 410).

3.3

La demande en révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai, tandis que la demande fondée sur l'art. 410 al. 2 CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause (art. 411 al. 2 CPP).

3.4

La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

3.5

En l'espèce, la demanderesse se contente de reproduire des griefs soulevés dans le cadre de la procédure en cause, pour l'essentiel déjà tranchés par les instances ayant été amenées à statuer en amont, voire de critiquer l'arrêt entrepris, sans fournir aucun élément nouveau qui justifierait de réexaminer sa situation. Sa démarche vise concrètement à remettre en cause l'intégralité de la procédure dirigée à son encontre, qu'elle estime viciée, en relevant ce qu'elle considère comme des "irrégularités procédurales et substantielles qui, prises dans leur ensemble, démontrent un manquement systémique à garantir [s]on droit à un procès équitable et impartial". Or, ce procédé s'écarte manifestement de l'objet d'une demande de révision. Au titre de fait nouveau, elle se limite d'ailleurs à évoquer le rapport H______, un document déjà soumis devant l'instance d'appel et discuté dans l'arrêt querellé.

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- 8/10 P/17792/2021 Aussi, force est de constater que la demanderesse ne fait état d'aucun fait ou moyen de preuve inconnu de l'autorité inférieure qui serait susceptible de motiver son acquittement ou une décision qui lui soit plus favorable (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les conditions d'une révision pour violation de la CEDH au sens de l'art. 410 al. 2 CPP ne sont à l'évidence pas non plus remplies, la CourEDH n'ayant jamais été amenée à statuer dans une cause concernant la demanderesse. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande, qui est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

4.

La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 600.-. * * * * *

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- 9/10 P/17792/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/151/2025 rendu le 5 mai 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/17792/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF715.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière: Nada METWALY La présidente: Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/10 P/17792/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/151/2025 rendu le 5 mai 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/17792/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF715.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière: Nada METWALY La présidente: Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 10/10 P/17792/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure de révision: CHF 715.00 -- 10 of 10 --