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Décision

AARP/164/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

30 mai 2022Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23326/2019 AARP/164/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mai 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, place Saint-François...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/23326/2019 AARP/164/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 mai 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, place Saint-François 5, case postale 5895, 1002 Lausanne,

appelant,

contre le jugement JTDP/333/2022 rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police,

et

B______, domiciliée, c/o A______, ______[GE] comparant par Me Gian-Reto AGRAMUNT, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Melina CHODYNIECKI, greffière.

- 2/4 -

Vu le jugement du Tribunal de police (TP) rendu le 24 mars 2022 à l'encontre d'A______, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.-, sous déduction de deux joursamende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans;

Vu le courrier du 4 avril 2022 par lequel A______, via son avocat, a annoncé appeler du jugement du TP, dont les motifs lui avaient été notifiés le 25 mars précédent;

Que l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, étant précisé que le dernier jour utile est tombé le 14 avril 2022 (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]);

Qu'en effet, lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel, disposant, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1; 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.4.2);

Qu'interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel (cf. art. 403 al. 1 let. a CPP), A______, par l'entremise de son conseil, a indiqué, par courrier du 20 mai 2022, qu'il retirait celui-ci;

Que l'appel est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire son celui-ci est considérée avoir succombé;

Que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 500.-.

*****

P/23326/2019

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/333/2022 rendu le

Considérants

24.

mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23326/2019.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migratios.

La greffière: Le président:

Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

ETAT DE FRAIS

P/23326/2019

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COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 635.00

P/23326/2019