AARP/165/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
13 mai 2026Français45 min
Source ge.ch
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/17445/2021 AARP/165/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2026 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Laurent MAIRE, avocat, MCE Avocats & Notaires, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne, B______, partie plaignante, comparant par Me Pascal DE PREUX, avocat, RESOLUTION LEGAL PARTNERS, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne, appelants, contre le jugement JTDP/697/2025 rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/21 P/17445/2021
EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement JTDP/697/2025 du
12 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, a reconnu le premier coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, en CHF 120.- l'unité, partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2019 par le Ministère public (MP). B______ a été déboutée de ses conclusions civiles et sa demande d'allocation de la créance compensatrice à prononcer rejetée. Le premier juge a maintenu les séquestres des avoirs de prestations de prévoyance et de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: la Fondation supplétive) en garantie du paiement de la peine pécuniaire et des frais de la procédure mis à charge de A______ à hauteur de CHF 23'835.-, ainsi qu'en garantie de l'indemnité visée à l'art. 433 CPP en CHF 16'000.-, prononcés par le MP le
13 janvier 2023 et par le TP le 24 février 2025 (cf. infra let. A.j.). Ces deux séquestres ont été levés pour le surplus, de même que celui prononcé le 22 août 2023 par le MP. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______. b. Les appelants ont déposé des déclarations d'appel motivées. b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à la levée des séquestres, sous suite de frais. b.b. B______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'admission de ses conclusions civiles, à l'allocation de la créance compensatrice à prononcer à l'encontre de A______ et au maintien des séquestres en garantie. Elle sollicite son indemnisation à charge de son ex-époux de ses frais de défense en appel. c. Selon l'acte d'accusation du 29 novembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2022, omis de verser en mains de son ex-épouse, B______, l'intégralité de la contribution destinée à son entretien, dont le montant a été fixé par ordonnance du Tribunal d'arrondissement de D______ [VD] du 7 octobre 2013, statuant par voie de mesures provisionnelles, à CHF 5'600.- par mois, accumulant de la sorte des arriérés de CHF 245'200.- pour la période pénale considérée, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. Le prévenu a effectué des versements partiels de CHF 2'000.- les mois de mars à septembre 2018, de novembre 2018 à mars 2019, de mai et juin 2019, d'août 2019 à avril 2022 et de juillet 2022 à octobre 2022.
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- 3/21 P/17445/2021 B______ a porté plainte pénale en raison de ces faits les 9 septembre 2021 et
6 décembre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______ est né le ______ 1957. Il a expliqué avoir exercé le métier de gestionnaire de fortune, principalement pour des clients offshore. Il dit s'être installé aux Bahamas en 2015 (version MP 19 septembre 2019), ayant précisé par la suite avoir quitté la Suisse pour les Bahamas en "2012, 2013 ou 2014", en raison de l'adoption de la Norme commune de déclaration (NCD ou Common Reporting Standard [CRS]) et de la loi fiscale américaine (Foreign Account Tax Compliance Act; FATCA). Ces nouvelles régulations avaient exigé le déplacement de son activité à l'étranger (version MP 20 septembre 2022). Depuis lors, il était résident permanent aux Bahamas où il ne payait pas d'impôt. En 2018, les Bahamas avaient à leur tour signé la NCD. Ses clients étaient partis et il avait perdu sa source de revenus. b.a. Les parties se sont mariées en 1988. Trois enfants sont nés de cette union (une fille en 1991 et des jumeaux en 1994). En 2005, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce. Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal d'arrondissement de D______ [VD] a prononcé leur divorce, condamnant notamment A______ au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse de CHF 2'000.- par mois, la première fois dès le jugement définitif et exécutoire, jusqu'au 31 décembre 2022. Ce jugement a été contesté, en particulier s'agissant de la contribution d'entretien. À teneur du dossier, la cause est toujours pendante devant le Tribunal d'arrondissement de D______ [VD], après un renvoi de la Cour d'appel du canton de Vaud. b.b. Plusieurs ordonnances ont été rendues par le Tribunal d'arrondissement de D______ [VD] au cours de la procédure en divorce. En particulier, par ordonnance du
7 octobre 2013, sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ledit tribunal a condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de CHF 5'600.- par mois (pièce A 20; ci-après: l'ordonnance du 7 octobre 2013). Cette ordonnance était en force pendant la période pénale, ce que A______ ne conteste pas. Il a déclaré avoir demandé des modifications mais pas récemment, sans étayer ses dires. c.a. Par ordonnance pénale du 10 mai 2019 (OPMP/3978/2019; pièce A 13) rendue dans la procédure P/1______/2016 (ci-après: l'ordonnance pénale du 10 mai 2019), A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) pour avoir, notamment, omis de verser la contribution d'entretien à B______ fixée dans l'ordonnance du 7 octobre 2013 (période pénale: avril 2015 à avril 2017 et août à octobre 2017 [28 mois]; versements partiels de CHF 2'000.- durant 21 mois des
28 mois). L'ordonnance pénale du 10 mai 2019 est entrée en force, après retrait de l'opposition de A______ le 31 mars 2021.
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- 4/21 P/17445/2021 c.b. Entendu par le MP dans la procédure P/1______/2016 le 19 septembre 2019 (suite à son opposition), A______ a déclaré avoir touché un revenu de USD 10'000.- par mois entre 2015 et 2017, indiquant ensuite un total de CHF 100'000.- par an, provenant de E______ LTD, société qu'il détenait et par laquelle il gérait ses clients. Il payait un loyer à F______ [France] (EUR 2'300.-) devant s'y rendre régulièrement pour y rencontrer ses clients français. Il ne payait pas de loyer aux Bahamas, étant logé gracieusement. "Aujourd'hui" (en 2019), il vivait avec ce qui lui restait, soit ses économies, et il "tent[ait] de redémarrer des activités dans la gestion de fortune". Il a refusé d'indiquer le montant de ses économies et dit n'avoir aucun revenu. d.a. Entendu par le MP le 20 septembre 2022, A______ a déclaré que "à ce jour" il n'avait pas les moyens de s'acquitter totalement de la pension. S'il les avait eus il y a quelques années, "ce n'[était] plus le cas aujourd'hui". Depuis 2018, il n'avait plus de revenus et vivait grâce à l'aide d'amis ainsi que de ses économies. Il avait alors créé la société G______ SA, espérant qu'elle se développerait plus rapidement. Il n'avait pas cherché d'emploi, conscient que ce serait difficile compte tenu de son âge (61 ans) et de sa spécialité offshore. Il avait demandé de pouvoir toucher sa retraite française, ayant cotisé en France quelques années avant son arrivée en Suisse. Il avait déjà effectué les démarches nécessaires pour obtenir sa retraite suisse dès ses 65 ans, à fin 2022. Il n'avait reçu aucune aide étatique, ni de la Suisse, ni des Bahamas. Il n'avait rien perçu de ses sociétés. Il ne payait pas de loyer, un ami lui prêtant un logement lorsqu'il était à F______ [France] contre paiement de l'électricité et "ce type de charge". Il payait EUR 1'500.- par an d'assurance maladie auprès de la Caisse des Français de l'étranger (CFE; soit la sécurité sociale pour les expatriés français). Ses économies fondaient "de jour en jour". Il payait lui-même ses billets d'avion lorsqu'il se rendait en Europe, soit environ EUR 1'000.-. d.b. Lors de son audition du 2 novembre 2023 (pièce C 330), A______ a ajouté que les temps avaient changé. Au moment du prononcé de l'ordonnance du 7 octobre 2013, il était encore actif comme gestionnaire de fortune et disposait d'une clientèle offshore, ce qui n'était plus le cas. La procédure de divorce avait été très lourde et différentes décisions étaient intervenues, de sorte qu'il ne savait pas si ses avocats avaient requis la modification de l'ordonnance en question. À la date de son audition, il percevait mensuellement EUR 1'347.53, soit le montant de ses retraites française et suisse. Il ne conseillait plus de clients en parallèle et était toujours propriétaire de sa villa aux Bahamas. Ses charges étaient les suivantes: EUR 750.- par semestre pour les assurances sociales auprès de la CFE, USD 200.- par mois pour l'eau et l'électricité, EUR 500.- par mois pour sa nourriture. Un tiers payait ses factures de téléphone. Lorsqu'il se trouvait en Europe, il logeait chez un ami -- 4 of 21 -- 5/21 P/17445/2021 gratuitement et payait l'eau ainsi que l'électricité. Il n'avait pas de dettes hormis la contribution d'entretien et son avocat. e.a. Il avait une maison aux Bahamas, acquise "il y a quelques années" lorsqu'il avait encore des revenus. Il ne payait pas d'intérêts et n'avait pas d'hypothèque. Sa valeur était de USD 750'000.- (PV MP 20 septembre 2022). Devant le MP, le 2 novembre 2023, il a expliqué que la maison appartenait en réalité à une société qu'il détenait, car il était "plus simple" aux Bahamas de procéder de la sorte. Il louait son bien, ce qui lui rapportait environ USD 3'000.- par mois, quatre à cinq mois par an. e.b. Selon des captures d'écran d'un site de location en ligne (consultation du 1er novembre 2023), la maison de A______ est décrite ainsi: "H______ - Private Beachfront Home in Gated Community propose un hébergement avec une plage privée, une piscine avec vue et un jardin à I______ [Bahamas], à 300m de J______ beach, de K______ Beach et de L______ Street. […] S'ouvrant sur une terrasse avec vue sur le jardin, cette maison de vacances climatisée comprend trois chambres et une cuisine entièrement équipée". Le tarif proposé pour un séjour de huit nuits, du 10 au 18 décembre 2023, était compris entre CHF 3'658 et CHF 3'860.- (pièce C 336). f. Entendu par le MP, M______, enfant du couple, a indiqué qu'à sa connaissance, son père n'avait pas d'activité professionnelle depuis qu'il avait quitté "la Banque il y a une dizaine d'années". Lui-même travaillait pour "G______ SA", société dans laquelle son père était associé. Cette société développait des solutions pour des professionnels de la finance, comme des assureurs. Il n'avait pas plus d'informations quant au statut de son père ou son implication. La société avait été créée en 2020. Elle était en plein développement et n'avait pas encore généré de profit. g. A______ bénéficie de l'usufruit d'un Groupement foncier rural depuis novembre 2016 (ci-après: GFR) en France, dont deux de ses enfants étaient les associés. Le GFR détenait une maison à N______ en France composée de quatre bâtiments (PV MP
2 novembre 2023). h.a. S'agissant de la constitution de ses avoirs de prévoyance en Suisse, A______ a été affilié auprès de la [caisse de prévoyance professionnelle] O______ du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 par l'intermédiaire de G______/P______ SA. La O______ a reçu le 19 juillet 2011 une prestation de libre passage de la Fondation de prévoyance de [la banque] Q______ d'un montant de CHF 821'383.30. La totalité de sa prestation de sortie (CHF 897'802.30) a ensuite été transférée à la Fondation supplétive le 30 octobre 2014 (pièce C 87). h.b. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle a été effectué en 2020, ce point du divorce étant définitif. CHF 480'662.85 des avoirs de A______ ont été versés -- 5 of 21 -- 6/21 P/17445/2021 à la caisse de pension de B______ (pièce C 171), lui laissant un solde de CHF 428'073.34 (pièce C 58). h.c. Selon un courrier du 14 février 2023 de la Fondation supplétive, "la prestation du compte de libre passage [de A______] [n'était] pas encore exigible. Le client n'[avait] pas formé une demande de paiement et n'[avait] pas accompli les 70 ans". L'institution se référait à l'art. 8 de son règlement, intitulé " Versement de la prestation de libre passage à la retraite", dont la teneur est la suivante: "la prestation de libre passage est versée à la personne assurée au plus tard cinq ans après que celle-ci a atteint l'âge de la retraite AVS, au plus tôt, sur demande, cinq ans avant qu'elle n'atteigne l'âge de la retraite AVS" (al. 1) (pièce C 56). La Fondation supplétive n'a jamais reçu de correspondance de A______. h.d. Par ordonnance du 7 juin 2019 rendue par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois, il a été ordonné à la Fondation supplétive d'informer immédiatement B______ en cas de demande de A______ de paiement anticipé de ses avoirs de libre passage (pièce C 120), dispositif confirmé dans l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 4 mai 2020, lequel ordonnait le partage des avoirs de prévoyance professionnel (pièce C 137). h.e. En septembre 2022, A______ a indiqué qu'il n'avait pas demandé son avoir LPP en Suisse, car selon ce qui lui avait été expliqué, il ne pouvait percevoir sa LPP qu'au moment de sa retraite ou avant, mais avec l'accord de B______, laquelle avait refusé (PV MP 20 septembre 2022). Lors de son audition du 2 novembre 2023, A______ a précisé rester dans l'attente d'une proposition de la Fondation supplétive concernant un retrait en capital ou une rente. Confronté au fait que l'institution avait déclaré par courrier du 14 février 2023 qu'elle n'avait pas été contactée par ses soins, A______ a répondu avoir "quelqu'un qui s'occup[ait] de [s]on administration et qui leur [avait] écrit". Sa LPP était "retirable" à compter de fin décembre 2022, date à laquelle il n'avait plus de contribution d'entretien à payer. i.a. Dans son écriture du 27 novembre 2023, le conseil de A______ a décrit la structure des sociétés de ce dernier comme suit, précisant que G______/P______ SA était "largement déficitaire" et que R______ SA, S______ SA, G______/T______ SA et G______/U______ SA avaient également subi des pertes (pièce C 372, 378): R______ SA est une société holding, tout comme S______ SA qui détiennent ensemble G______/T______ SA, laquelle est également une société dont le but est la prise de participation […];
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- 7/21 P/17445/2021 G______/T______ SA détient à 100% la société G______/U______ SA, dont le but est également la prise de participation […]. G______/P______ SA est une société de droit suisse et est détenue à 70% par G______/U______ SA […]. De toutes les sociétés, elle est la seule qui peut avoir une activité opérationnelle […]; A______ n'[est] pas employé de la société G______/P______ SA. Il ne tir[e] aucun revenu ou avantage financier ou en nature de sa fonction de membre du conseil d'administration de cette société […]. Les états financiers 2016 à 2018 ont été produits et présentent des résultats déficitaires, sans distribution de dividendes (R______ SA: pièces C 498 [2016], C 512 [2017], C 526 [2018]; S______ SA: pièces C 540 [2016], C 553 [2017] et C 566 [2018]; G______/T______ SA: pièces C 581 [2016], C 595 [2017] et C 609 [2018]; G______/U______ SA: pièces C 623 [2016], C 637 [2017] et C 651 [2018, seule année dont le résultat de l'exercice est bénéficiaire selon le compte de pertes et profits]). A______ n'avait pas perçu de revenus de ces sociétés entre le 1er janvier 2016 et le
23 septembre 2019 (G______/U______ SA, G______/T______ SA, S______ SA, R______ SA), entre le 1er janvier 2017 et le 14 juin 2019 (G______/P______), selon deux attestations datées de 2019, établies par des fiduciaires en charge des sociétés susmentionnées (pièces C 673 et C 674). i.b. Un certificat de dissolution a été établi le 12 juin 2019 par le registre du commerce des Bahamas pour la société E______ LTD (pièce C 461). A______ a déclaré que E______ LTD avait été dissoute après la signature par les Bahamas du CRS en 2018 (PV MP 2 novembre 2023). j. Trois séquestres ont été ordonnés par les autorités pénales sur les avoirs de prévoyance et de libre passage de A______ auprès de la Fondation supplétive: le 13 janvier 2023, par le MP, à hauteur de CHF 65'600.- (ordonnance de séquestre du 13 janvier 2023, pièce C 53); le 22 août 2023, par le MP, à hauteur de CHF 179'600.-, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (ordonnance de séquestre du 22 août 2023, pièce C 49); le 24 février 2025, par le TP, à hauteur de CHF 19'821.40, en vue de garantir le paiement des indemnités (ordonnance de séquestre du 24 février 2025, classeur TP).
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- 8/21 P/17445/2021 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel de B______. Il demande CHF 7'595.10 (TVA comprise) à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. c. Selon son mémoire d'appel, B______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel de A______. Elle sollicite CHF 4'824.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. d. Le MP conclut au rejet des appels. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est de nationalité française. Selon le formulaire de situation personnelle rempli par-devant le TP (classeur TP), il perçoit une retraite de EUR 1'086.-/mois, s'acquitte de son assurance maladie par EUR 136.-/mois et est propriétaire d'une maison aux Bahamas. À la question "possédez-vous un ou plusieurs comptes bancaires, des actions, obligations, créances hypothécaires, usufruits, carnets d'épargne, fonds en dépôt, compte de chèques postaux, argent liquide, […]", il a répondu "sans objet". Il ne possède pas de véhicule et ne fait pas l'objet de poursuites. Il n'a pas mentionné de dettes. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le
10 mai 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 230.- le jour pour violation d'une obligation d'entretien (cf. supra consid. B.c.a).
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et
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6.
par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2
Aux termes de l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer constitue un principe général découlant de l'art. 32 Cst. et qui s'applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer. En vertu de son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude ne lui porte préjudice et sans qu'elle ne constitue une preuve ou un indice de culpabilité (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 4). La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui lui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge. Le droit de se taire ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 4).
2.2
Selon l'art. 217 al. 1 CP, est punissable quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir.
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- 10/21 P/17445/2021 L'art. 217 al. 1 CP consacre une infraction d'omission proprement dite. Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. Cela vaut également lorsque cette décision est de nature provisionnelle (ATF 136 IV 122 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (ATF 128 IV 86 consid. 2b). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2;6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2;6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2;6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). Celui qui ne dispose pas effectivement de moyens suffisants, mais dont on peut raisonnablement exiger qu'il exerce une activité lucrative qui lui permette d'y accéder doit être traité comme si tel était le cas (ATF 126 IV 131 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du
5.
novembre 2024 consid. 2.2;6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). La possibilité d'accéder à un revenu supplémentaire doit toutefois être sérieuse. Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Il doit par exemple changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3a). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement; le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2).
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2.3
En l'espèce, les contributions dues par l'appelant à l'entretien de son ex-épouse durant la période pénale, selon l'ordonnance du 7 octobre 2013, étaient de CHF 5'600.par mois, ce qu'il admet. Ces contributions représentent CHF 347'200.- (62 mois x CHF 5'600.-). Or, l'appelant n'a versé que partiellement ce montant, soit CHF 102'000.- (51 mois x CHF 2'000.-). Objectivement, il n'a pas respecté son devoir d'entretien. Seule est donc litigieuse la question de savoir s'il disposait de moyens suffisants pour ce faire, même partiellement, ou s'il aurait pu les avoir.
2.4
L'appelant, de nationalité française, résident permanent aux Bahamas, a été évasif quant à sa situation financière et n'a fourni que peu de pièces utiles en lien avec la période pénale concernée, étant précisé que ses activités étaient exercées à l'étranger. Son train de vie est donc tout simplement inconnu. Si l'appelant a invariablement répété ne pas avoir eu les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien, en tout ou en partie, ses explications, volontairement floues, ont parfois évolué et été contradictoires. En particulier, il a d'abord indiqué être logé "gracieusement" aux Bahamas avant d'admettre être propriétaire d'une villa d'une valeur de USD 750'000.-, précisant ensuite en être propriétaire au travers de l'une de ses sociétés. Il avait vécu, selon ses dires, de ses économies pendant la période pénale, refusant d'en communiquer le montant. Il semble néanmoins qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis la dissolution de E______ LTD, lui-même ayant admis qu'il s'agissait de sa dernière source de revenus. La date de son dernier salaire n'est pas connue, la société ayant été dissoute en juin 2019, alors que l'appelant a évoqué une cessation des activités dès 2018.
2.5.1
Les seuls éléments apportés par l'appelant quant à ses charges pendant la période pénale ressortent de son audition du 20 septembre 2022. Il a alors déclaré supporter des charges relativement limitées, soit l'électricité et "ce type de charge" concernant l'appartement dont il avait la disposition lorsqu'il se trouvait à F______ [France], EUR 1'500.- par an pour son assurance maladie et ses billets d'avion lorsqu'il se rendait en Europe, mais aucune charge hypothécaire en lien avec sa maison. Il ne s'acquittait d'aucun impôt. Ses charges ne semblaient pas avoir drastiquement changé en 2023, après la période pénale (l'intéressé ayant uniquement fait part de charges supplémentaires en électricité [USD 200.- par mois] et nourriture [EUR 500.-]) ou, en 2025, devant le premier juge (charge d'assurance maladie augmentée à EUR 136.- par mois soit EUR 1'632.-/an). À ces éléments s'ajoutent les montants payés au titre de la contribution d'entretien, soit 51 fois CHF 2'000.-.
2.5.2
Pour ce qui est de ses revenus, l'appelant n'a donné aucune information crédible, alléguant n'avoir strictement rien perçu durant l'entier de la période pénale. Il n'a remis aucun relevé bancaire à l'appui, ni aucune autre pièce pour prouver ses dires, étant relevé, s'agissant des sociétés dont il détenait des parts, que les états financiers produits -- 11 of 21 -- 12/21 P/17445/2021 ne concernent que très partiellement la période pénale concernée (fin 2017 et 2018) et que le dossier ne contient aucun élément concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022. C'est insuffisant pour retenir qu'il n'a perçu aucun gain lors de celles-ci. Il prétend avoir été aidé par des amis, sans donner de précision, notamment en termes de quotité, excepté la mise à disposition gratuite d'un logement à F______ [France], contre paiement de certaines charges. Il a reconnu louer périodiquement son logement, à un prix élevé, sans fournir une quelconque preuve des gains effectivement perçus à ce titre. Quant à ses économies, il a affirmé prélever sur celles-ci de quoi vivre, précisant seulement qu'elles diminuaient rapidement. Sa crédibilité est ainsi mise à mal, d'autant qu'on peine à comprendre pour quelle raison il aurait perdu tous ses clients et n'aurait plus été en mesure de continuer ses activités de gestionnaire de fortune aux Bahamas du seul fait de la signature des CRS/FATCA. Il est notoire que les Bahamas sont toujours une destination offshore de premier plan. L'attitude de l'appelant amène à se demander s'il ne tente pas plutôt de dissimuler ses revenus. Dès lors que les activités de l'appelant se situaient toutes à l'étranger, il est très difficile, pour ne pas dire impossible d'instruire sa situation financière, par exemple en sollicitant l'aide de tierces administrations, étant précisé que celui-ci est l'unique responsable de l'impossibilité d'établir son train de vie. Aussi, il est impossible d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant vu son défaut de collaboration et l'opacité de ses activités situées à l'étranger.
2.6
Cela étant, quand bien même il n'aurait perçu aucun revenu, l'appelant aurait été tenu de faire tous les efforts pour trouver un emploi, afin d'honorer ses obligations alimentaires. Au bénéfice d'une solide expérience comme gestionnaires de fortune, notamment en Suisse auprès de [la banque] Q______, ce qui compensait son âge, l'appelant avait le potentiel d'obtenir un salaire lui permettant de couvrir tant ses charges minimales, lesquelles ne paraissaient que peu élevées au regard des quelques informations fournies, qu'une partie plus substantielle, à tout le moins, de la pension due. Or, il n'a entrepris aucune démarche en ce sens durant la période pénale, ce qu'il admet. Il n'a pas fourni les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la location de son logement aux Bahamas pouvait être une source régulière de revenus, plus conséquente que ceux qu'il dit avoir perçus. À teneur des éléments au dossier, il apparaît que la location de sa maison (voire la vente) pouvait constituer un apport financier conséquent, sans préjudice de ce qu'il disposait en outre de l'usufruit d'un GFR abritant quatre bâtiments en France. Partant, à teneur des éléments à disposition, l'appelant s'est conforté dans une situation qu'il a présentée comme étant précaire, au détriment de son ex-épouse.
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- 13/21 P/17445/2021 Il n'a ainsi, a minima, pas mis tout en œuvre pour obtenir un revenu lui permettant de s'acquitter de son obligation d'entretien, étant précisé qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité objective d'en acquérir. À cet égard, il est encore rappelé qu'il n'a fourni aucune explication quant à l'absence de versements pendant 11 des 62 mois de la période pénale. Si l'on s'en tient à ses déclarations, il a vécu de ses économies durant quasiment la totalité de la période pénale et tel serait encore le cas aujourd'hui à côté des retraites perçues. Celles-ci devaient dès lors être conséquentes et auraient dû lui permettre de s'acquitter de montants plus importants, et dans tous les cas de versements chaque mois. Il sera relevé que l'appelant n'a pas davantage entrepris de démarches pour obtenir la modification de la contribution d'entretien, alors qu'il en avait l'opportunité, cette possibilité lui ayant été rappelée à de multiples reprises durant la procédure. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de déterminer si les avoirs de prévoyance de l'appelant en Suisse étaient exigibles pendant la période pénale. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les éléments à disposition permettent de rendre un verdict de culpabilité, ce qui ne constitue ni un renversement du fardeau de la preuve, ni l'expression d'un doute interprété en sa défaveur, mais tient à l'intime conviction de la Cour, qui, après appréciation, retient que le prévenu avait en réalité la faculté de s'acquitter de manière plus substantielle de son obligation d'entretien.
2.7
L'appelant a agi à dessein. Il a du reste reconnu devoir une contribution d'entretien de CHF 5'600.- à son ex-épouse durant la période pénale concernée, ce qu'il n'a respecté que partiellement, laissant un déficit de CHF 245'200.-.
2.8
Partant, les éléments constitutifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et l'appel du prévenu doit être rejeté sur ce point.
3.
3.1. L'infraction à l'art. 217 CP est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.3
Le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, au sens de l'art. 49 al. 2 CP, s'il juge une infraction commise avant que le prévenu eût été condamné pour une autre
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- 14/21 P/17445/2021 infraction. Dans un premier temps, il doit se demander si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la première procédure (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Pour déterminer quand l'infraction a été commise, il faut se fonder sur le moment où celle-ci a été consommée (vollendet), à savoir lorsque tous les éléments constitutifs sont réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du
6.
octobre 2021 consid. 2.1). En cas d'infraction commise par métier, dont des actes peuvent avoir été perpétrés à diverses époques, antérieurement et postérieurement à des jugements précédents, le juge devra traiter celle-ci comme un tout; en cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte relatif à l'infraction par métier retenue (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Ce raisonnement doit s'appliquer par analogie en cas de délit continu, singulièrement en cas de violation d'une obligation d'entretien, à tout le moins lorsqu'aucun renouvellement de l'intention délictuelle n'est constaté et que des condamnations sont intervenues pendant la période pénale. En effet, dans une telle hypothèse, procéder à une division de l'infraction en plusieurs périodes distinctes (césures), alors que le délit procède d'un seul comportement, reviendrait à appliquer l'art. 49 CP à un délit continu, puisque les différentes périodes pénales entreraient alors en concours. Dans une telle hypothèse, il se justifie de fixer une peine pour l'ensemble de la période pénale.
3.4
La peine n'est pas discutée par la défense au-delà de l'acquittement plaidé. La faute de l'appelant est importante. Il n'a versé que partiellement la contribution due pour l'entretien de son épouse durant plus de cinq ans, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. Son mobile est éminemment égoïste en ce qu'il a préféré favoriser son train de vie, faisant fi des décisions judiciaires entrées en force. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, doivent être qualifiées de mauvaises. Il s'évertue à dissimuler sa réelle capacité contributive et ne témoigne d'aucun regret. Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses agissements. L'appelant ne critique pas, outre l'acquittement plaidé, le genre de peine retenu, qui lui est acquis. En présence d'un délit continu, il se justifie de fixer une peine pour l'ensemble de la période pénale (pas de division de l'infraction en deux périodes pénales, antérieure et postérieure à la peine prononcée le 10 mai 2019). Partant, il n'y a pas de concours rétrospectif, même partiel, avec la peine prononcée le 10 mai 2019 par le MP. Par ailleurs, la somme des peines prononcées en raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. En l'occurrence, la période pénale suit -- 14 of 21 -- 15/21 P/17445/2021 immédiatement celle visée dans l'ordonnance pénale du 10 mai 2019. Dès lors, il est considéré que l'appelant n'a pas renouvelé son intention délictuelle, celle-ci ressortant d'un seul comportement, soit celui de ne plus s'acquitter – ou que partiellement – de son obligation d'entretien dès avril 2015. Aussi, la peine pécuniaire de 180 unités prononcée en première instance doit être ramenée à 60 unités, eu égard à la quotité de celle prononcée en 2019 (120 unités), afin de ne pas dépasser le maximum légal de
180.
jours-amende. La quotité de CHF 120.- par unité de jour-amende n'est pas critiquable ni critiquée. Au vu des éléments rappelés supra, principalement de la récidive spécifique pendant le délai d'épreuve et de l'absence franche de prise de conscience, un pronostic défavorable doit être posé, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, si bien que le sursis ne sera pas octroyé. Une peine ferme s'impose pour que l'appelant prenne la mesure de sa faute et comprenne l'importance du respect des règles. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
4.
4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, la lésée peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommagesintérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
4.1.2
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
4.1.3
Le dépôt de conclusions civiles sur un montant déjà constaté dans un titre judiciaire exécutoire est contraire au principe de l'autorité de la chose jugée. Selon ce principe, un jugement entré en force s'oppose à ce qu'un nouveau procès portant sur le même objet du litige soit intenté entre les mêmes parties. Cet empêchement tend à éviter que des décisions contradictoires soient prises concernant la même cause. En tant que condition procédurale préalable, la litispendance devant une autre autorité doit être examinée d'office également dans les procès par adhésion. Ainsi, la déclaration du lésé visant à se constituer partie plaignante comme demandeur au civil au sens de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, alors qu'une litispendance aurait été valablement et préalablement créée devant le juge civil (art. 62 al. 1 du Code de procédure civile), est irrecevable (ATF 145 IV 351 consid. 4.3; S. GRODECKI, La violation de l'obligation d'entretien [art. 217 CP] et la violation de l'obligation -- 15 of 21 -- 16/21 P/17445/2021 d'éducation et d'assistance [art. 219 CP], p. 125, in L. PAREIN [éd.], Droit de la famille: aspects pénaux, Stämpfli 2025).
4.2
En l'espèce, la plaignante fait valoir des conclusions civiles en paiement des contributions d'entretien dues, lesquelles font l'objet d'une décision civile exécutoire. Elle détient déjà un titre constatant ses créances, ce qui fait obstacle à leur examen par la Cour. L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions civiles et l'appel rejeté sur ce point.
5.
5.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; ATF 144 IV 1 consid. 4.2). Est déterminante la question de savoir si l'avantage découlant du comportement est en lui-même illicite. Ainsi, une confiscation est envisageable pour autant que les valeurs patrimoniales soient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'infraction sans que ces dernières ne soient nécessairement la conséquence directe et immédiate de l'infraction (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand: Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 13a ad 73).
5.1.2
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 1 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.
5.2
En l'espèce, les conditions de la confiscation ne sont pas remplies. En effet, les contributions d'entretien dues résultent d'une ordonnance civile exécutoire préexistante à la présente procédure et non de l'infraction à l'art. 217 CP. En d'autres termes, la
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- 17/21 P/17445/2021 lésion résulte de la violation du jugement civil et non de la violation de l'art. 217 CP. Le but de cette norme pénale est de protéger la prétention civile à une assistance matérielle fondée sur les liens familiaux. Il ne s'agit pas d'une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la victime. Partant, les valeurs patrimoniales ne sont pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation de l'art. 217 CP. Les conditions de la confiscation faisant défaut, le prononcé d'une créance compensatrice n'entre dès lors pas en considération. La demande d'allocation au lésé formée par l'appelante doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
6.
6.1. Les deux appelants succombent intégralement dans leurs conclusions, étant précisé que le jugement querellé est modifié en faveur du prévenu sur un point non plaidé par celui-ci. Ils supporteront chacun la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP).
6.2
Vu l'issue des appels respectifs, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
7.
7.1. La question de l'indemnisation selon les art. 429 et 433 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du
12.
juin 2019 consid. 5.1;6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
7.2
Les appelants ayant tous deux succombé intégralement, leurs conclusions respectives en indemnisation pour leurs frais de défense seront rejetées dans leur ensemble, celles-ci se compensant l'une et l'autre.
7.3
L'indemnité accordée à l'appelante pour ses frais de défense afférents à la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée, étant relevé que le prévenu ne l'a pas contestée en appel en cas de confirmation du verdict de culpabilité.
8.
8.1. L'art. 268 al. 1 let. a CPP permet le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure, la peine pécuniaire et les indemnités à verser. La loi impose de prendre en compte son revenu et sa fortune (art. 268 al. 2 CPP). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (art. 268 al. 3 CPP). Le séquestre pénal est une mesure conservatoire qui subsiste tant que l'instruction n'est pas achevée et que demeure, notamment, la possibilité d'affecter les objets ou valeurs visés à la garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires et des indemnités. Ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2).
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- 18/21 P/17445/2021 Toutefois, le séquestre en garantie des frais de procédure, des peines pécuniaires et des indemnités présuppose que les biens soient saisissables (art. 268 al. 3 CPP). L'art. 92 ch. 10 LP prévoit que sont insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. Elles deviennent exigibles, et ainsi saisissables dans les limites de l'art. 93 al. 1 LP, après la survenance des événements les justifiant (ATF 121 III 285 consid. 3; ATF 120 III 71 consid. 4).
8.2
L'appelant ayant atteint l'âge de la retraite (65 ans) en décembre 2022, ses avoirs de prévoyance professionnelle et de libre passage sont exigibles depuis lors. Partant, ils sont saisissables dans les limites de l'art. 93 LP. Dite norme est respectée au vu des relativement faibles montants séquestrés (moins de 10% du total des avoirs de prévoyance disponibles). Aussi, les séquestres prononcés par le MP le 13 janvier 2023 et le TP le 24 février 2025 seront maintenus afin de garantir le paiement des frais de la procédure et de la peine pécuniaire ferme, ainsi que le paiement de l'indemnité due à l'appelante, de la manière suivante: séquestre prononcé par le MP le 13 janvier 2023 à hauteur de CHF 10'546.50 (CHF 7'200.- [peine pécuniaire] + CHF 2'249.- [frais de la procédure préliminaire et de première instance] + CHF 1'097.50 [frais de la procédure d'appel mis à la charge de l'appelant]); séquestre prononcé par le TP le 24 février 2025 à hauteur de CHF 16'000.- (frais de défense encourus par la partie plaignante lors de la procédure préliminaire et de première instance). Ces deux séquestres seront levés pour le surplus.
8.3
La levée du séquestre prononcé par le MP le 22 août 2023 en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sera confirmée.
9.
Les avoirs de prévoyance professionnelle et de libre passage séquestrés seront compensés avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et la peine pécuniaire (art. 442 al. 4 CPP). * * * * *
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- 19/21 P/17445/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/697/2025 rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17445/2021. Les rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette la demande d'allocation au lésé formée par B______ portant sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ (art. 73 CP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 16'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'249.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'195.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met ces frais à la charge de A______ et B______ à raison de 50%, soit CHF 1'097.50 chacun. * * * Ordonne le maintien, en garantie du paiement de la peine pécuniaire et des frais de la procédure mis à charge de A______, du séquestre prononcé par le Ministère public le
- 19/21 P/17445/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/697/2025 rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17445/2021. Les rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette la demande d'allocation au lésé formée par B______ portant sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ (art. 73 CP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 16'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'249.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'195.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met ces frais à la charge de A______ et B______ à raison de 50%, soit CHF 1'097.50 chacun. * * * Ordonne le maintien, en garantie du paiement de la peine pécuniaire et des frais de la procédure mis à charge de A______, du séquestre prononcé par le Ministère public le
13 janvier 2023 des avoirs de prestations de prévoyance et de libre passage auprès de la
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- 20/21 P/17445/2021 Fondation supplétive (compte de libre passage n° 2______) à hauteur de CHF 10'546.50 (art. 263 al. 1 let. b CPP; art. 268 al. 1 let. a et b CPP). Lève pour le surplus le séquestre prononcé par le Ministère public le 13 janvier 2023 des avoirs de prestations de prévoyance et de libre passage auprès de la Fondation supplétive (compte de libre passage n° 2______). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et la peine pécuniaire avec les avoirs de prévoyance professionnelle et de libre passage séquestrés (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne le maintien, en garantie du paiement de l'indemnité visée à l'art. 433 CPP mis à charge de A______, du séquestre prononcé par le Tribunal de police le 24 février 2025 des avoirs de prestations de prévoyance et de libre passage auprès de la Fondation supplétive (compte de libre passage n° 2______) à hauteur de CHF 16'000.- (art. 263 al. 1 let. b CPP; art. 268 al. 1 let. a et b CPP). Lève pour le surplus le séquestre prononcé par le Tribunal de police le 24 février 2025 des avoirs de prestations de prévoyance et de libre passage auprès de la Fondation supplétive (compte de libre passage n° 2______). Lève le séquestre prononcé par le Ministère public le 22 août 2023 des avoirs de prestations de prévoyance et de libre passage auprès de la Fondation supplétive (compte de libre passage n° 2______) (267 al. 1 CPP). * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations et, pour le point du dispositif la concernant, à la Fondation supplétive. La greffière: Nada METWALY Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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- 21/21 P/17445/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'249.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel): CHF 4'444.00 -- 21 of 21 --