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Décision

AARP/166/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

30 mai 2022Français11 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/13755/2020 AARP/166/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mai 2022 Entre A______, comparant par Me B______, avocate, demanderesse en révision, contre les ordonnances p...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/13755/2020 AARP/166/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 mai 2022

Entre

A______, comparant par Me B______, avocate,

demanderesse en révision,

contre les ordonnances pénales du Service des contraventions n° 1______ du 7 août 2020, n° 2______ du 5 octobre 2020, n° 3______ du 6 octobre 2020, n° 4______ du 24 août 2020, n° 5______ du 9 octobre 2020, n° 6______ du 15 octobre 2020 et l'ordonnance pénale OMP/5721/2020 du Ministère public du 1er août 2020, et C______, domicilié ______ [GE], SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.

Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Gregory ORCI, Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

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EN FAIT:

A. Par acte du 31 août 2021, A______, agissant par sa curatrice de représentation et de gestion, a demandé la révision de six ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC), par lesquelles elle avait été condamnée, pour des faits commis les 19 et 26 juillet puis, 1er, 2, 3 et 11 août 2020, au paiement de diverses amendes et frais administratifs, et d'une ordonnance pénale du Ministère public (MP) la condamnant à 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'aux frais de la procédure pour des faits survenus le 9 septembre 2020. Un sursis précédemment accordé par le MP avait été révoqué.

Ces ordonnances n'ont pas été frappées d'opposition de sorte qu'elles sont entrées en force.

B. a. Dans le cadre d'une huitième procédure diligentée à l'encontre de A______, la P/7______/2020, une expertise psychiatrique a été ordonnée par le MP et a donné lieu à un rapport du 22 décembre 2020 concluant à son irresponsabilité lors des faits reprochés dans ladite cause, intervenus les 25 juillet et 14 septembre 2020. Un traitement institutionnel en milieu ouvert était préconisé.

Le MP a ordonné l'exécution anticipée du traitement institutionnel le 19 janvier 2021, lequel a débuté le 17 mars 2021, mesure que le Tribunal correctionnel (TCO) a confirmée, le 3 septembre 2021.

Ayant par la suite quitté la Suisse, A______ a été placée sous avis de recherche et d'arrestation.

b. Dans sa demande de révision, A______ se prévaut de l'expertise psychiatrique du

22 décembre 2020, laquelle avait conclu à son irresponsabilité lors des faits reprochés dans ladite cause, alors que ceux à l'origine des ordonnances dont la révision est demandée avaient eu lieu à la même période.

c. Le MP ne s'est pas opposé à ce qu'il soit entré en matière sur la demande de révision mais a requis un complément d'expertise.

d. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné un complément d'expertise. Le rapport rendu le 22 février 2022 conclut à l'irresponsabilité de A______ au moment des faits objet de la présente procédure et préconise un traitement institutionnel en milieu ouvert.

C. a. Appelée à se déterminer, A______ conclut à ce que la CPAR annule les ordonnances pénales en cause, la déclare irresponsable, l'acquitte de l'ensemble des

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infractions retenues dans lesdites ordonnances, annule la révocation du sursis prononcée par le MP, ordonne au SDC de procéder au remboursement des montants auxquels elle a été condamnée et dont elle s'est acquittée, frais de procédure de première instance et de révision à charge de l'Etat.

Le traitement institutionnel préconisé dans la présente cause avait déjà été ordonné par le TCO dans le cadre de la procédure parallèle évoquée. Malgré sa fugue à l'étranger, dite mesure n'avait pas été révoquée, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'en ordonner une à nouveau.

A______ requiert également une indemnité pour ses dépens correspondant à l'activité de sa curatrice pour la procédure de révision.

b. Le MP conclut à l'admission de la demande de révision et au renvoi de toutes les procédures concernées devant lui pour qu'il saisisse le TCO d'une demande pour prévenu irresponsable, cette autorité étant compétente pour prononcer la mesure institutionnelle en milieu ouvert telle que préconisée par l'expert.

c. Le SDC s'en rapporte à justice et confirme que l'ensemble des amendes concernées par la demande de révision a été réglé.

E. Levée de ses fonctions de curatrice de représentation et de gestion par ordonnance du

20 décembre 2021 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), Me B______ a été nommée d'office pour les besoins de la présente cause dès le 4 février 2022.

Elle dépose un état de frais pour l'activité de défenseure d'office déployée du

4 février au 21 mars 2022, facturant, sous des libellés divers, 1 heure et 30 minutes au tarif de cheffe d'étude.

EN DROIT:

1.

La demande de révision a été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE] et art. 411 CPP).

2.

2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP dispose que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

2.1.2

Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision

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attaquée; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

2.1.3

Selon l'art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 2). La rédaction d'un acte d'accusation n'est alors pas nécessaire ni même une appréciation de la qualification juridique des faits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2, 4 et 9 ad art. 374 CPP et les références). Cette disposition est le reflet de l'art. 19 al. 1 CP, selon lequel l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le tribunal saisi de la demande ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires, auquel cas le prononcé des mesures est rendu sous la forme d'un jugement (art. 375 al. 1 et 2 CPP).

L'appel est ouvert contre ce jugement, quand bien même il ne peut, par définition, consacrer aucune condamnation du prévenu irresponsable, afin de lui permettre de faire valoir ses droits relatifs au prononcé de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire Romand: code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 375).

2.2

En l'espèce, l'expertise rendue dans la procédure parallèle était inconnue du SDC et du MP lorsqu'ils ont rendu les ordonnances dont la révision est demandée. Cette expertise, ainsi que son complément, démontrent que la demanderesse était totalement irresponsable durant l'ensemble de la période pénale concernée par les ordonnances en cause.

Il convient partant d'admettre la demande de révision et de renvoyer la cause au MP, charge à lui de saisir le TCO s'il l'estime opportun, étant observé que le prononcé d'une mesure dans une autre procédure n'empêche pas d'en ordonner une nouvelle, pas plus que le départ de la prévenue de Suisse, celle-ci pouvant revenir, et que le double degré de juridiction doit être garanti.

3.

L'état de frais déposé pour l'activité déployée du 4 février au 21 mars 2022 par Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure de révision, est conforme à la réglementation et à la jurisprudence applicable. Sa rémunération sera

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arrêtée à CHF 443.10 (CHF 300.- pour 1 heure et 30 minutes de travail + le forfait couvrant les activités diverses au taux de 20% [CHF 60.-] + la TVA au taux de 7.7% [CHF 83.10]).

4.

Les conclusions de la demanderesse en révision en indemnisation de ses frais de défense, correspondant à l'activité déployée par sa curatrice de représentation et de gestion du 12 février 2021 au 3 février 2022, seront en revanche déclarées irrecevables.

En effet, la fixation de la rémunération du curateur selon les règles qui lui sont propres relève du TPAE (art. 404 du code civil suisse, art. 5 al. 1 let. w de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC/GE]), à l'appréciation duquel le curateur doit soumettre sa facture en même temps que son rapport périodique ou final (art. 4 al. 1 du règlement fixant la rémunération des curateurs [RRC]).

La curatrice sera ainsi renvoyée à soumettre son état de frais au TPAE.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit la demande de révision de A______ contre les ordonnances pénales du Service des contraventions n°1______ du 7 août 2020, n° 2______ du 5 octobre 2020, n° 3______ du 6 octobre 2020, n° 4______ du 24 août 2020, n° 5______ du 9 octobre 2020, n° 6______ du

15 octobre 2020 et l'ordonnance pénale OPMP/5721/2020 du Ministère public du 1er août 2020 dans la procédure P/13755/2020.

L'admet.

Annule lesdites ordonnances pénales du Service des contraventions.

Annule l'ordonnance pénale OPMP/5721/2020.

Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire.

Annule la révocation du sursis octroyé le 7 mai 2018 que le Ministère public a prononcée dans ladite ordonnance pénale du Ministère public.

Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 443.10 (TVA comprise) la rémunération de Me B______, défenseure d'office de la demanderesse dans la présente procédure de révision.

Déclare irrecevables les conclusions en indemnisation de A______ de ses frais de défense pour l'activité déployée dans la procédure de révision par Me B______ en sa qualité de curatrice de représentation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service des contraventions, au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

La greffière: La présidente:

Julia BARRY Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 0.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 155.00

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