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Décision

AARP/168/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 mai 2026Français34 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/502/2025 du 5 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), a classé la procédure s'agissant des faits visés aux points

1.1.2 et 1.1.3 de l’acte d’accusation (dommages à la propriété de moindre importance; art. 144 al. 1 et 172ter CP et violation de domicile; art. 186 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP), frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et s’oppose à la mesure d’expulsion, sollicitant une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée et que 95% des frais de première instance ainsi que la totalité de ceux d’appel soient laissés à la charge de l’État. b.a. Selon l'acte d'accusation du 8 avril 2025, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève: - le 15 janvier 2025, entre 06h40 et 08h00, de concert avec deux autres individus non identifiés, dans les locaux [du centre] C______, sis rue 1______ no. ______, dérobé la somme de CHF 3'000.-, une montre connectée, un casque [de la marque] D______, un chargeur et une boite à outils qui se trouvaient dans une armoire, dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence, étant précisé que le préjudice total s'élève à CHF 4'750.-, en coactivité. b.b. Selon le même acte d'accusation, il lui était également reproché d’avoir, ce qui n’est plus contesté en appel: - le 9 octobre 2024, notamment dans le magasin E______ de la gare Cornavin, de concert avec F______, effectué plusieurs paiements frauduleux pour un montant s'élevant au total à CHF 295.65, au moyen de la carte bancaire [de la banque] G______ dérobée à un tiers; - le 20 mars 2025, lors de son interpellation à la rue de la Pépinière, détenu une dose d'héroïne d'un poids brut de 0.1 gramme destinée à sa consommation personnelle.

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- 3/16 P/4524/2025 B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]): a. Le 15 janvier 2025, la police a été informée de la commission d’un cambriolage survenu le matin même entre 06h40 et 08h00 au centre C______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Cet établissement était muni de caméras de vidéosurveillance. Trois auteurs étaient entrés dans les locaux, avaient fouillé les lieux et forcé une armoire, verrouillée au moyen d’un cadenas, dérobant CHF 3'000.-, une montre connectée, un casque [de la marque] D______, un chargeur et une boîte à outils, pour un enrichissement total de CHF 4'750.-. b. D’après le rapport de renseignements du 14 février 2025, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) s’était rendue sur les lieux le 15 janvier 2025 et avait procédé à une enquête, effectuant un prélèvement biologique sur les poignées des tiroirs ouverts par l’un des auteurs. Un profil ADN masculin avait été établi, puis saisi dans la banque de données du système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) le 16 janvier 2025 (B-5) et une correspondance avait été signalée le

7 février 2025, laquelle coïncidait au profil ADN de A______, né le ______ 1992, France, avec un nombre de locus de 16 (B-6). c. Un ordre d’arrestation provisoire (OAP) a été émis le 12 février 2025 par le Commissaire de police à l’encontre de ce suspect. Le 20 mars 2025, lors d’une patrouille pédestre, la police a procédé au contrôle d’un individu démuni de document d’identité qui semblait correspondre au communiqué de recherche. Conduit au poste à 18h40 (Y-8), il a été formellement identifié comme étant A______. Les formulaires relatifs aux droits et obligations du prévenu (B-33) ainsi qu’à une autorisation de perquisition ont été lus et signés par le suspect à 19h45. Dans le cadre de la procédure policière, le contenu de l’OAP lui a été communiqué, étant précisé que le prévenu a signé le formulaire y relatif à 21h30 (Y-11). Lors de la lecture des faits en lien avec le cambriolage, le prévenu a spontanément manifesté de l’étonnement à l’évocation des dommages à la propriété causés dans le centre de bien-être, affirmant « qu’il n’y avait pas eu d’effraction » (B-13). Ses propos ont été rapportés dans le rapport d’arrestation. Lors de son audition par la police à 23h18, A______ a refusé de répondre aux questions. d. Le Ministère public (MP) a ouvert une instruction le 21 mars 2025 (C-1) et a entendu le prévenu, qui a contesté avoir commis la moindre infraction au sein du centre de bien-être C______. e. Les images de vidéosurveillance dudit centre ont été versées à la procédure. On voit l’un des individus (H1) entrer dans les locaux vers 06h44 et faire un tour des lieux. Il se distingue par une barbe dense, un bonnet de couleur claire et une veste à capuche. D’après le rapport de police, A______ serait cet individu H1, qui quitte les lieux, où il -- 3 of 16 -- 4/16 P/4524/2025 revient environ 25 minutes plus tard avec un acolyte H3, ce dernier étant physiquement bien différent de H1. La police suppute que trois protagonistes seraient entrés dans le centre de bien-être. On constate toutefois que H1 et H2 ne se trouvent jamais dans les locaux au même moment, qu’ils portent tous deux une veste à capuche identique (longueur, modèle), ainsi qu’un bonnet similaire de couleur claire, et ont la même physionomie ainsi que la même démarche. Les deux arborent une barbe épaisse. La seule différence réside dans le fait que, lors de sa venue dans l’établissement, H2 a une sorte de masque qui recouvre sa barbe dense, laquelle reste toutefois décelable du fait de sa forme. H2 (contrairement à H1) tire les poignées des tiroirs du meuble se trouvant à la réception, sans porter de gants, lieu où l’ADN du suspect a été précisément prélevé. f. Il ressort des images de vidéosurveillance provenant du magasin E______ de la gare Cornavin qu’en date du 9 octobre 2024, A______ avait une corpulence moyenne et portait une barbe. Les faits commis le 9 octobre 2024 ont été reconnus par lui. g. A______ a été arrêté le 20 mars 2025, mis en détention provisoire, puis pour des motifs de sûreté. Dès le 19 mai 2025, il est resté détenu à Champ-Dollon, passant sous l’autorité du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), pour d’autres peines et procédures. Il a été libéré le 22 novembre 2025. h. Devant le TP, le prévenu a persisté à soutenir qu’il ne s’était jamais rendu au sein de l’établissement C______, qu’il ne connaissait pas. Il avait visionné les images provenant des caméras de vidéosurveillance de ce centre et ne s’était pas reconnu. Il n’était pas en mesure d’expliquer la présence de son profil ADN sur les lieux du cambriolage. C. a. La juridiction d'appel avait initialement ordonné des débats d’appel, lesquels devaient avoir lieu le 12 décembre 2025, l’appelant ayant demandé d’être entendu personnellement. Après sa libération, il a sollicité une dispense de comparution ou que la cause soit traitée par la voie écrite. Partant et avec l’accord du MP, la juridiction d’appel a ordonné l'instruction de la cause par cette voie. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. e. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D. A______ est né le ______ 1992 à H______ en France, de nationalité française, célibataire, sans enfant et sans emploi. Il est toxicomane depuis près de dix ans, -- 4 of 16 -- 5/16 P/4524/2025 consommant de la cocaïne, de l'héroïne et du crack. Il affirme résider en Suisse depuis 2017, et à Genève depuis 2024, tout en faisant des allers-retours en France. Il souhaite renouveler ses papiers d'identité français, continuer son suivi d'addictologie à Genève, soutenu par l'association I______, car le délai d'attente en France est long. À terme, il aimerait trouver du travail en Suisse. Il concède qu’en France l'association J______ vient en aide aux toxicomanes, entre autres structures. Selon les extraits de ses casiers suisse et français, A______ a été condamné: - à sept reprises en France entre 2010 et 2023, les dernières fois, à une peine de prison avec sursis de cinq mois pour vol et usage de stupéfiants le 15 mai 2019, à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour vol le 15 mai 2019, à une peine de quatre mois ferme de prison le 12 septembre 2023 pour rébellion et outrage à un dépositaire de l'autorité publique, peine qu'il aurait purgée selon lui; - à trois reprises en Suisse, à une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis, une amende et une expulsion de cinq ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et consommation de stupéfiants le 6 février 2019, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour rupture de ban le

25 septembre 2020 (faits du 24 septembre 2020), peine subie du 24 novembre 2023 au 22 mars 2024 avec une libération conditionnelle le 21 mars 2024 et à une peine pécuniaire de 180 jours amende et une amende pour rupture de ban (faits du

23 octobre 2023 au 23 novembre 2023) et consommation de stupéfiants le

23 janvier 2024. E. Me B______, défenseur d'office, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 48 minutes d'activité de collaborateur et 36 minutes d’activité de stagiaire, dont notamment 1h30 pour l’analyse du jugement motivé (10 pages) et la rédaction de la déclaration d’appel, et 20 minutes pour une demande de dispense du client. En première instance, il a été indemnisé pour 16 heures et 45 minutes d’activité.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

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2.

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2

L'appelant conteste avoir tenu les propos relatés dans le rapport d’arrestation, à teneur duquel il aurait affirmé « qu’il n’y avait pas eu d’effraction » (B-13), et s’oppose à son exploitabilité.

2.2.1

Selon l'art. 306 al. 1 CPP, lors de ses interventions la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.

2.2.2

L’art. 158 al. 1 CPP règle les informations que les autorités de poursuite pénale doivent fournir au prévenu avant sa première audition formelle au sens des art. 142 ss. CPP. En revanche, cette disposition n’est pas applicable lorsque la police procède à un interrogatoire informel, par exemple en questionnant une personne présente sur les lieux d’un accident afin de reconstituer les faits. Afin d’éviter que les garanties de l’art. 158 CPP ne soient contournées par le recours à de telles auditions informelles, la doctrine majoritaire estime qu’il convient d’adopter une acception matérielle de la notion d’audition. Ainsi, il faut considérer que l’autorité mène une audition au sens des art. 157 ss CPP dès qu’elle interroge une personne qu’elle soupçonne concrètement d’avoir commis une infraction. Dans ce contexte, le prévenu ne peut valablement renoncer à son droit de garder le silence et de ne pas collaborer que s’il en a été informé et qu’il en a compris la portée. Par conséquent, les déclarations -- 6 of 16 -- 7/16 P/4524/2025 faites par une personne matériellement prévenue ne peuvent être exploitées que si elle les a prononcées après avoir eu connaissance de ses droits (J. ARNAL, Le droit de se taire durant une perquisition et le seuil de la tentative de contrainte in: https://www.crimen.ch/331/ du 1er mai 2025; arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.4.2 et 2.4.5).

2.2.3

Suite aux contrôles d’usage effectués au poste de police, les agents ont constaté que le prévenu faisait l’objet d’un communiqué de recherche pour un cambriolage commis le 15 janvier 2025 au centre C______. La police a alors remis le formulaire des droits et obligations au prévenu à 19h45, l’informant notamment de sa faculté de refuser de déposer et de collaborer. Au cours de la procédure préliminaire, l’OAP relatif au cambriolage (B-29) lui a été lu, le prévenu ayant signé le formulaire idoine à 21h30 (Y-11). Au moment de la lecture des faits reprochés, le prévenu a contesté l’existence des dommages à la propriété, indiquant « qu’il n’y avait pas eu d’effraction » (B-13). Ces propos ont été tenus spontanément par le prévenu, avant son audition formelle, qui a débuté à 23h18, et sans qu’ils ne soient suscités par des interrogations de la police. En effet, ces déclarations ont été faites à la lecture des motifs de son arrestation provisoire. Il est donc licite de rapporter ces éléments dans le rapport d’arrestation, la police étant autorisée à répercuter dans ses écrits les propos informels tenus spontanément par le prévenu, dans le cadre des investigations préliminaires. Au surplus, la police ne pouvait pas faire figurer ces données dans le procès-verbal d’audition, qui n’avait pas encore été ouvert. À ce stade, le prévenu était déjà informé de son droit de garder le silence et avait déjà autorisé une perquisition. Il était libre de garder le silence. Il a toutefois décidé de s’exprimer de son plein gré. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en question le contenu des déclarations rapportées, dans le cadre de l’investigation préliminaire de la police, dans le rapport d’arrestation du 21 mars 2025. Ces éléments sont pleinement exploitables et soumis à la libre appréciation des preuves.

2.3.1

L'art. 139 ch. 1 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.3.2

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer -- 7 of 16 -- 8/16 P/4524/2025 ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3).

2.3.3

Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3).

2.3.4

L’appelant soutient qu’il n’est pas l’un des auteurs du cambriolage commis au préjudice du centre C______. Il ne peut être suivi pour les motifs ci-dessous. L’appelant était, à l’époque des faits, toxicomane, sans domicile fixe, et fréquentait régulièrement le périmètre de K______ [espace d'accueil et de consommation], soit la même région géographique où est localisé le centre C______. Il avait une apparence moyennement corpulente et portait une barbe, comme cela ressort des images de vidéosurveillance du 9 octobre 2024 du magasin E______ de la gare Cornavin. L’examen des images provenant du centre C______ permet de retenir que le prévenu correspond à H1 et H2 qui sont la même personne. En attestent le fait que la veste à capuche portée par H1 et H2 est identique (longueur, modèle), tout comme sa physionomie et sa démarche, ainsi que son bonnet de couleur claire. H1/H2 se distingue par une barbe dense. Cet individu H1/H2 a touché les poignées des tiroirs du meuble se trouvant à la réception, sans porter de gants, lieu où son ADN a été prélevé par la BPTS, qui avait été avisée du cambriolage et s’était rendue sur les lieux le 15 janvier 2025, soit le jour -- 8 of 16 -- 9/16 P/4524/2025 même de l’effraction, procédant à une enquête ainsi qu’aux prélèvements d’usage, comme il ressort du rapport de renseignements du 14 février 2025. Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le rapport d’analyse ADN émanant de l’AFIS mentionne que le profil ADN établi à la suite des prélèvements correspond à celui de l’appelant, le nombre de locus étant de 16 (B-6). Ce rapport officiel AFIS, joint à celui de la police (B-5 et B-6), signale également que les données ont été saisies le 16 janvier 2025, soit le lendemain des faits, et que le profil ADN est un profil masculin, qui n’émane pas d’un mélange. En présence de 16 loci, il n’y a guère de place au doute quant à l’identité du contributeur de la trace ADN et un rapport de vraisemblance n’est plus nécessaire. La preuve est pleinement exploitable et relève de la libre appréciation des juges. Du reste et à l’inverse de ce qui est encore soutenu par la défense, cette affaire n’est pas similaire à celle traitée dans l’arrêt AARP/52/2025 du 6 février 2025, consid. 3.2.2., où le rapport d'analyse cité par la police faisait défaut. Dès lors que la présence de son patrimoine génétique est une preuve à charge, il est permis de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible, pour justifier la présence de son profil ADN sur les poignées des tiroirs, autre que celle qu’il est l’individu qui les a touchés. Il n’est ni un membre du centre de bien-être C______, ni même l’un des employés ou encore moins l’un des conjoints d’un.e des employé.e.s. Il n’existe donc aucun motif permettant d’envisager un éventuel transfert secondaire de son profil ADN sur les lieux, le prévenu n’a du reste avancé aucune hypothèse susceptible de conclure à une autre conclusion et a soutenu qu’il ne connaissait pas cet établissement. L’ensemble de ces éléments objectifs (barbe, physionomie identique entre H1 et H2, profil ADN sur les lieux et images de vidéosurveillance du 9 octobre 2024) établit que l’appelant est H1/H2 et se trouvait sur les lieux du cambriolage le 15 janvier 2025 où il a participé au vol en coactivité avec H3. Au bénéfice de ce qui précède, le jugement sera confirmé et l’appel rejeté.

3.

3.1. Le vol est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d’importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP) ainsi que la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), qui sont des contraventions, sont réprimées par l'amende.

3.2

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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3.3

Aux termes des art. 49 al. 1 cum 104 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.4

En l’occurrence, la peine n'est pas discutée par l’appelant au-delà de l'acquittement plaidé. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en coactivité, mû par l'appât du gain et l’argent facile. En consommant des produits stupéfiants, il a participé au maintien de ce trafic, qui constitue un véritable fléau. Sa collaboration s'avère mauvaise. Il a certes reconnu les faits contraventionnels, mais a contesté toute participation au vol commis au sein du centre C______, malgré la présence de son profil ADN. Dès lors, la prise de conscience s’avère nulle en matière de vol. Sa situation personnelle et financière, certes précaire, n'explique ni ne justifie ses agissements. L'appelant a des antécédents spécifiques inscrits dans ses casiers judiciaires suisse et français. La nature de la peine et sa quotité, non contestées en tant que telles, seront confirmées, eu égard à leur adéquation au regard des critères mentionnés à l’art. 47 CP. La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). S’agissant du montant des contraventions, non discuté et non contesté, il sera confirmé (art. 391 al. 2 CPP).

4.

4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.

4.2

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung -- 10 of 16 -- 11/16 P/4524/2025 nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse: des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98 et 102).

4.4.1

En l'espèce, l'appelant, ressortissant français, condamné pour un délit non visé à l'art. 66a CP, n'a aucune attache avec la Suisse. Il dit être arrivé dans notre pays vers l’âge de 25 ans, tout en faisant des allers-retours en France. Il ne fait état d’aucune formation professionnelle, n’a pas d’emploi, est célibataire, sans enfant et n’a aucune famille dans ce pays, n'y ayant tissé aucun lien particulier. Il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu’il cite dans ses écritures sans développer d’argumentation. Il n’a aucun intérêt privé prépondérant à rester en Suisse. De plus, il est toxicomane depuis près de 10 ans, consommant de la cocaïne, de l’héroïne et du crack, ce qui en fait une personne vulnérable face à la tentation de commettre des délits pour pourvoir à ses besoins, notamment en matière de stupéfiants. Il a déjà été condamné à trois reprises en Suisse entre 2019 et 2024, sans compter l’expulsion obligatoire prononcée à son encontre le 6 février 2019, pour une durée de cinq ans, ainsi que ses sept autres condamnations en France. Par la commission de ce nouveau délit, l’appelant a manifesté derechef son mépris de l’ordre juridique suisse en portant atteinte au patrimoine d’autrui. Au vu du comportement adopté et de l’absence de projet d’avenir, l’appelant est susceptible de récidiver, s'il persiste à séjourner sur le territoire helvétique sans ressource licite, de sorte que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt privé à résider sur notre territoire. Par conséquent, la mesure d'expulsion prévue à l'art. 66abis CP, ordonnée à l'encontre de l'appelant pour une durée de cinq ans, répond à un impératif de sécurité publique et est proportionnée. Son expulsion sera confirmée.

4.4.2

L’appelant étant de nationalité française, aucune inscription ne sera mentionnée dans le SIS.

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- 12/16 P/4524/2025

5.

5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-.

5.2

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance mis à la charge de l'appelant, vu la confirmation de sa culpabilité.

5.3

Compte tenu de l'issue de l’appel, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

6.

6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 110.(let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats: commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telle la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 -- 12 of 16 -- 13/16 P/4524/2025 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- pour les stagiaires / collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.4

Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l’état de frais de Me B______ le temps consacré à l’analyse du jugement motivé (dix pages, sans complexité) et à la rédaction de la déclaration d’appel (1h30), ainsi que 20 minutes comptabilisées le 9 décembre 2025 pour la rédaction d’une demande de dispense de comparaître du client, ces démarches étant déjà couvertes par le forfait pour les activités diverses. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2’498.20, correspondant à

12 heures et dix minutes d'activité au tarif collaborateur de CHF 150.-/heure (CHF 1'825) ainsi que 30 minutes d'activité au tarif stagiaire de CHF 110.-/heure (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 376.-), la vacation (CHF 55.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 187.20. * * * * * -- 13 of 16 -- 14/16 P/4524/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/502/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4524/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1’500.-. Arrête à CHF 2’498.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Classe la procédure s'agissant des faits visés aux points 1.1.2 (dommages à la propriété de moindre importance; art. 144 al. 1 et 172ter CP) et 1.1.3 (violation de domicile; art. 186 CP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 21 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 60 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

12 heures et dix minutes d'activité au tarif collaborateur de CHF 150.-/heure (CHF 1'825) ainsi que 30 minutes d'activité au tarif stagiaire de CHF 110.-/heure (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 376.-), la vacation (CHF 55.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 187.20. * * * * * -- 13 of 16 -- 14/16 P/4524/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/502/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4524/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1’500.-. Arrête à CHF 2’498.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Classe la procédure s'agissant des faits visés aux points 1.1.2 (dommages à la propriété de moindre importance; art. 144 al. 1 et 172ter CP) et 1.1.3 (violation de domicile; art. 186 CP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 21 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 60 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

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- 15/16 P/4524/2025 Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 47196820250320 à A______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47197020250321 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'543.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, à concurrence de CHF 750.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Fixe à CHF 3'371.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) ***** Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 450.- à l’Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Nada METWALY La présidente: Sara GARBARSKI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 16/16 P/4524/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'993.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel): CHF 3'768.00 -- 16 of 16 --