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Décision

AARP/169/2020

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

26 mars 2020Français8 min

Source ge.ch

Considérants

72.

consid. 2.2 p. 74; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur; Que le MP estime que la production de l’attestation du 26 mars 2019 du « Service national des frontières de l’Ukraine », conjuguée avec la coexistence de désormais trois passeports de l’intéressé, jette un doute sur la question de sa présence dans le canton à la date de la commission de l’infraction; Que tout en observant que ladite attestation ne permet pas d’exclure que le requérant ne serait pas entré en Suisse lors de son séjour en Europe entre le 27 mars et le 29 août 2015, d’autant moins qu’il n’y a aucune trace de son itinéraire entre C______ [France] et D______ [Hongrie], la CPAR concèdera, vu la position du MP, que la question mérite une instruction complémentaire; Qu’il convient partant d’admettre la demande, d’annuler l’ordonnance querellée et de retourner le dossier au MP pour instruction et nouvelle décision;

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- 4/4 P/21432/2015 Que vue cette issue, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit la demande de révision de A______ contre l'ordonnance pénale du 21 octobre 2016 dans la procédure P/21432/2015. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 4/4 P/21432/2015 Que vue cette issue, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit la demande de révision de A______ contre l'ordonnance pénale du 21 octobre 2016 dans la procédure P/21432/2015. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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