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Décision

AARP/169/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 mai 2026Français16 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1366/2025 du 18 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers [LEI]), l’a reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 cum art. 140 ch. 1 du code pénal [CP] et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans (art. 40 CP), ainsi qu’aux frais de la procédure. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). La libération immédiate de A______ et une mesure de restitution ont été ordonnées. A______ entreprend uniquement ce jugement en ce qu'il ordonne le signalement de la mesure d'expulsion dans le SIS, sous suite de frais. b. Selon l'acte d'accusation du 30 septembre 2025, il était reproché ce qui suit à A______: Il a, à Genève, dans la nuit du 18 au 19 août 2025, à 04 h 42, au Square Pradier, tenté d’arracher simultanément le sac et le téléphone portable qu’une femme tenait à l'épaule, respectivement à la main, la projetant de ce fait au sol, avant de prendre la fuite sans être parvenu à dérober des valeurs, dès lors que la lésée s'est accrochée à ses effets personnels. Il a, entre le 16 juillet 2025 et le 19 août 2025, pénétré et séjourné en Suisse, notamment à Genève, à réitérées reprises, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse valable dès le 15 juillet 2025. B. À ce stade de la procédure et compte tenu des conclusions prises par A______ à la procédure d'appel, seuls sont pertinents les faits utiles pour confirmer ou infirmer l'inscription au SIS de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. a. Par-devant le TP, A______ a bénéficié de l’assistance d’un interprète de langue arabe et a déclaré parler "un petit peu" français. b. Il est né le ______ 1996 en Algérie, pays dont il est originaire. Selon ses déclarations, il y a obtenu des diplômes et a travaillé à C______ [Algérie] dans l’hôtellerie et le commerce. Ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs vivent à C______. Il avait quitté en 2023 l'Algérie en bateau, sans être au bénéfice d'un visa, -- 2 of 9 -- 3/9 P/18506/2025 pour se rendre en Espagne, puis en France, pays dans lequel il avait travaillé de septembre à novembre 2024 dans le bâtiment, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il était marié religieusement à D______, qu'il avait rencontrée en Algérie, avec laquelle il habitait dans un studio à E______, en France, avec leur fils F______, né le ______ 2025. La famille vivait avec l’aide financière que l’oncle de sa compagne envoyait depuis l’Algérie. Il a à cet égard précisé que, de novembre 2024 à août 2025, il avait subvenu à ses besoins grâce à cette aide financière. c. Au 19 août 2025, A______ et sa compagne ne disposaient pas d'une autorisation de séjour en France et faisaient l'objet d'une obligation de quitter ce territoire sans délai. d. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le signalement de l’expulsion dans le SIS était critiquable compte tenu du fait que, s’il avait été reconnu coupable d’une infraction dont la peine privative de liberté maximale était supérieure à un an, il n’avait été condamné qu’à une peine de huit mois, avec sursis, et l’infraction n’avait pas eu de conséquences pratiques pour la lésée qui n'avait pas été blessée et n’avait pas déposé plainte. Il avait commis des erreurs mais son acte s’était inscrit dans un contexte personnel extrêmement difficile, alors que sa femme était dans le troisième trimestre de sa grossesse et que le couple faisait face à des difficultés financières. Il avait reconnu les faits, pour lesquels il s’était excusé. La détention provisoire avait été pour lui une expérience très difficile qui avait eu le mérite de lui faire comprendre ses erreurs. Il ne représentait pas une menace pour l’ordre public suisse. Ce signalement était en outre disproportionné et constituait une ingérence manifeste et non justifiée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, se heurtant gravement aux art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et art. 13 et 14 de la Constitution fédérale (Cst), étant donné que le couple avait prévu de poursuivre sa vie et d’élever son enfant en France, pays dans lequel il séjournait actuellement de manière irrégulière mais dont la situation pouvait être régularisée. Cette inscription représentait enfin une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), dans la mesure où il l’empêcherait de façon disproportionnée de maintenir une relation avec son bébé, avec lequel il entretenait des relations étroites et aimantes et pour qui la présence de son père demeurait indispensable à son bon développement. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère à son jugement.

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- 4/9 P/18506/2025 D. a. Me B______, défenseure d'office de A______, a déposé un état de frais facturant, sous des libellés divers, 8h40 d’activité de cheffe d’étude, dont dix minutes pour la rédaction de l’annonce d’appel, deux heures d’étude du jugement motivé, une heure pour la rédaction de la déclaration d’appel ainsi que 20 minutes de prise de connaissance d’un courrier de la CPAR et de la prise de position du MP. b. Elle a été indemnisée pour 8h20 d'activité en première instance.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

2.

2.1. L'inscription de l’expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Son art. 24 § 1 let. a prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de nonadmission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3;6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3;6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l’ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace -- 4 of 9 -- 5/9 P/18506/2025 à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s’oppose pas au signalement dans le SIS (AARP/238/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.3.3). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

2.2

En l'espèce, l'expulsion de l'appelant, ressortissant d'un État tiers, du territoire helvétique est obligatoire – ce qu'il ne conteste au demeurant pas – et les conditions d'un signalement dans le SIS sont remplies: l’une des infractions pour laquelle l'appelant est condamné est passible d’une peine d'au moins un an et il représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, puisqu'il s'en est pris à des biens juridiques protégés importants, n’hésitant pas à faire usage de violence. Peu importe qu’il ait bénéficié du sursis. Le cas est donc suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité. L'existence d'un lien particulièrement étroit avec un pays européen, soit la France, n’est pas établie, contrairement à ce que ce dernier allègue. Il est arrivé en Espagne en 2023, avant de se rendre en France, où il a travaillé sans autorisation. Il ne parle pas la langue française – ni aucune autre langue européenne. Sa famille subsiste grâce à l’aide financière de l’oncle de sa compagne, lequel vit en Algérie. Lors de son arrestation, la situation du couple en France était irrégulière et il était sommé de quitter le territoire français sans délai. Dans l’intervalle, son fils est né à E______. L’appelant n’apporte toutefois pas la preuve que sa situation administrative est en voie de régularisation en France – pays dans lequel il réside illégalement depuis environ deux ans seulement – et qu’ainsi une inscription de son expulsion dans le SIS viendrait la compliquer. En Algérie, sa famille est présente. Grâce à ses diplômes, il pourrait trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa compagne et de son fils. Il est vrai que le quantum de la peine prononcée est peu élevé, notamment en raison du fait que l’infraction est demeurée au stade de la tentative, mais contrairement à ce qu’argue l’appelant, cet élément ne saurait être retenu à décharge; il n’a pas hésité à tenter de commettre un vol avec violence et n’y est pas parvenu uniquement grâce au comportement de la lésée, qui n’a pas lâché ses effets personnels. La justification selon laquelle il a commis cette infraction car il se trouvait dans une situation financière difficile et que sa femme était enceinte ne lui est d’aucun secours; comme il l’a lui-même déclaré, il vivait déjà à cette période grâce à l’aide financière de l’oncle de sa compagne, ce qui est au demeurant encore le cas actuellement. Une inscription de la mesure d’expulsion au SIS n’apparait ainsi pas disproportionnée, laquelle ne compliquerait pas la situation de l’appelant en France – pays dans lequel il vit illégalement avec sa compagne – ainsi que la préservation de ses liens familiaux – qu’il pourrait poursuivre en Algérie. L’inscription de cette mesure dans le SIS sera confirmée et l’appel rejeté.

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- 6/9 P/18506/2025

3.

L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP).

4.

4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.-, pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

4.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

4.3. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, à l’étude jugement motivé et à la prise de connaissance des courriers de la CPAR et du MP sera écarté, ces activités étant couvertes par l'indemnisation forfaitaire. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1’340.40, correspondant à 5h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'033.30), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 206.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 100.45). * * * * * -- 6 of 9 -- 7/9 P/18506/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1366/2025 rendu le

4.3. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, à l’étude jugement motivé et à la prise de connaissance des courriers de la CPAR et du MP sera écarté, ces activités étant couvertes par l'indemnisation forfaitaire. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1’340.40, correspondant à 5h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'033.30), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 206.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 100.45). * * * * * -- 6 of 9 -- 7/9 P/18506/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1366/2025 rendu le

18 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18506/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1’340.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et

44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la libération immédiate de A______.

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- 8/9 P/18506/2025 Ordonne la restitution à A______ des lunettes figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°47940520250819. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'239.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'852.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations. La greffière: Nada METWALY Le président: Fabrice ROCH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 9/9 P/18506/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'839.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel): CHF 3'154.00 -- 9 of 9 --