AARP/17/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
1 février 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8062/2020 AARP/17/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er février 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Karim RAHO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-O...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/8062/2020 AARP/17/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er février 2022
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Karim RAHO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
appelante,
contre le jugement JTDP/1239/2021 rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président.
- 2/4 -
Vu le jugement du Tribunal de police du 7 octobre 2021, par lequel A______ a été reconnue coupable d'excès de bruit nocturne (art. 11D de la Loi pénale genevoise [LPG] cum art. 17 et 27 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques [RSTP]) et condamnée à une amende de CHF 400.-;
Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______ déposées dans les délais légaux;
Vu la mise en œuvre de la procédure écrite et le délai accordé le 3 janvier 2022 à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 6 janvier 2022;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]);
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
Que l'appelante supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 300.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière: Le président:
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/8062/2020
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 475.00
P/8062/2020