AARP/172/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
20 mai 2026Français10 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Delphine GONSETH, présidente. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/7373/2022 AARP/172/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mai 2026 Entre A______, domiciliée ______ [VD], comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/213/2026 rendu le 17 février 2026 par le Tribunal de police, et FONDATION B______, EN LIQUIDATION, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT:
A. a. Par courrier du 26 février 2026, A______ a annoncé appel du jugement JTDP/2013/2026 rendu le 17 février 2026 par le Tribunal de police, par lequel elle a été reconnue coupable de faux dans les certificats et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 80.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans. Le jugement motivé, expédié par pli recommandé, lui a été notifié le 30 mars 2026, de sorte que le délai pour adresser à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) une déclaration d’appel est arrivé à échéance le 20 avril 2026. A______ a adressé à la CPAR une déclaration d’appel datée du 24 avril 2026, expédiée par pli recommandé du 25 avril 2026. Dans cet acte, la précitée entreprend intégralement le jugement quedrellé et expose ses griefs à l’encontre de celui-ci. Elle ne mentionne en revanche aucunement ne pas avoir été en mesure de respecter le délai légal pour le dépôt de la déclaration d’appel, pas plus qu’elle n’a sollicité une restitution dudit délai. b. Par courrier recommandé du 5 mai 2026, notifié le 11 mai 2026, la CPAR a interpellé A______ sur l’apparente irrecevabilité de son appel, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer. c. Par lettre recommandée du 15 mai 2026, A______ a sollicité une restitution du délai pour former une déclaration d’appel, invoquant avoir été alitée du 13 au
24 avril 2026 en raison d’une maladie (gastro-entérite ou intoxication alimentaire) invalidante au point de l’avoir empêchée de consulter un médecin et avoir, de ce fait, été dans l’incapacité de faire parvenir sa déclaration d’appel dans le délai légal. Elle n’avait été en mesure que « d’appeler [son] employeur pour lui annoncer [son] absence pour cause de maladie ». Elle a produit à l’appui de sa requête: - Une attestation du Dr. C______ certifiant avoir vu en consultation, le 13 mai 2026, A______, laquelle lui avait rapporté « avoir été malade du 13 au
24 avril 2026 entraînant de ce fait une incapacité complète ». - Une déclaration « sur l’honneur » du 13 mai 2026 de D______, directrice pédagogique de l’ECOLE E______, attestant que son « assistante », A______, avait été absente pour cause de maladie du 13 au 24 avril 2026. d. Selon les explications fournies par A______ devant le Tribunal de police, elle avait fondé une école privée pour enfants, dont elle était la propriétaire, et au sein de laquelle elle œuvrait avec une associée.
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- 3/7 P/7373/2022 e. Il ressort des données librement accessibles du registre du commerce genevois que A______ est l’associée gérante, avec signature individuelle, de l’ECOLE E______ SARL, dont D______ est l’associée, sans signature.
EN DROIT:
1.
1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 1 et 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).
1.1.2
En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1;6B_678/2017 du
6.
décembre 2017 consid. 5.1;6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4;6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).
1.1.3
Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012).
1.1.4
Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à
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- 4/7 P/7373/2022 un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2). La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 175 consid. 3.1).
2.2.1
Il est établi et non contesté par l’appelante, que celle-ci a fait parvenir sa déclaration d’appel à la CPAR par courrier expédié le 25 avril 2026, soit après l’échéance du délai légal (20 avril 2026), de sorte que son appel est à première vue irrecevable.
2.2.2
Dûment interpellée sur ce point, l’appelante a sollicité une restitution du délai pour faire parvenir sa déclaration d’appel, invoquant avoir été alitée du 13 au
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avril 2026 en raison d’une maladie (gastro-entérite ou intoxication alimentaire) invalidante au point de l’avoir empêchée de consulter un médecin et avoir, de ce fait, été dans l’incapacité de faire parvenir sa déclaration d’appel dans le délai légal, ayant uniquement pu contacter son employeur afin de l’informer de son incapacité de travail.
2.2.3
L’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle a été empêchée, sans faute de sa part, de faire parvenir une déclaration d’appel à la CPAR dans le délai légal. D’une part, il n’en est pas fait mention dans sa déclaration d’appel du 25 avril 2026, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si, comme elle le sous-entend, elle était au fait du délai dans lequel une déclaration d’appel devait être adressée à la -- 4 of 7 -- 5/7 P/7373/2022 CPAR et qu’elle avait été empêchée de respecter ledit délai pour une cause indépendante de sa volonté. D’autre part, les pièces produites sont impropres à rendre vraisemblable l’empêchement pour cause de maladie invoqué. Le certificat médical du Dr. C______ du 13 mai 2026 ne fait que rapporter les propos de l’appelante quant à l’existence d’une « incapacité complète » du 13 au
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avril 2026, sans donner d’indication quant à la maladie à l’origine de celle-ci, ni la compatibilité de l’état, voire des symptômes décrits par la patiente, avec les faits allégués. L’attestation « sur l’honneur » de D______ interpelle, dès lors que l’appelante est qualifiée d’« assistante » de la précitée. Or, il ressort des explications de l’appelante devant le premier juge qu’elle est la fondatrice et la propriétaire de l’ECOLE E______, ce que confirment les données de cette SARL figurant au registre du commerce de Genève, où l’appelante est inscrite comme associéegérante, avec signature individuelle, tandis que D______ en est l’associée, démunie de pouvoir de signature. Il s’ensuit, d’un point de vue juridique, que la précitée n’est ni l’employeur, ni la supérieure hiérarchique de l’appelante, de sorte que l’attestation émise perd en crédibilité. Il s’ensuit que c’est bien davantage par un défaut d’organisation, qui lui est imputable, que l’appelante a adressé tardivement à la CPAR une déclaration d’appel. Or, un tel défaut d’organisation ne constitue pas un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il n’y a donc pas matière à restitution de délai.
2.2.4
Faute de déclaration d’appel déposée en temps utile, l’appel annoncé le
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février 2026 est irrecevable, étant rappelé que l’exigence d’un strict respect du délai d’appel ne constitue pas un formalisme excessif.
3.
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *
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- 6/7 P/7373/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/213/2026 rendu le
- 6/7 P/7373/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/213/2026 rendu le
17 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/7373/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Sonia LARDI DEBIEUX La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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- 7/7 P/7373/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 535.00 -- 7 of 7 --