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Décision

AARP/173/2018

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

7 juin 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

356.

CPP); Qu'il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable, pour être dirigée contre une décision qui n'est pas en force;

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- 3/5 P/16497/2016 Que dans le cadre de la défense d'office facultative, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions: que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP); Qu'en l'espèce, à supposer que le demandeur se trouve, au fond, dans un cas de défense d'office facultative, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il resterait en tout état que le dépôt d'une demande de révision alors que l'intéressé avait par ailleurs déjà saisi la CPR d'un recours qui, en cas d'admission, aurait conduit à faire renaître son opposition, n'était pas nécessaire à la défense de ses intérêts; Qu'il ne l'était pas même à titre conservatoire, aucun délai pour agir ne courant; Qu'aussi, la défense d'office facultative dans le cadre de la présente procédure en révision doit être refusée; Que vu l'issue de la procédure, les frais en seront mis à la charge du demandeur (art. 428 CPP). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/16497/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la demande de révision du 1er mars 2018 de A______ dirigée contre l'ordonnance pénale du Ministère public OPMP/7320/2016 du 5 septembre 2016. Rejette la demande de désignation d'un défenseur d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 3/5 P/16497/2016 Que dans le cadre de la défense d'office facultative, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions: que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP); Qu'en l'espèce, à supposer que le demandeur se trouve, au fond, dans un cas de défense d'office facultative, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il resterait en tout état que le dépôt d'une demande de révision alors que l'intéressé avait par ailleurs déjà saisi la CPR d'un recours qui, en cas d'admission, aurait conduit à faire renaître son opposition, n'était pas nécessaire à la défense de ses intérêts; Qu'il ne l'était pas même à titre conservatoire, aucun délai pour agir ne courant; Qu'aussi, la défense d'office facultative dans le cadre de la présente procédure en révision doit être refusée; Que vu l'issue de la procédure, les frais en seront mis à la charge du demandeur (art. 428 CPP). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/16497/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la demande de révision du 1er mars 2018 de A______ dirigée contre l'ordonnance pénale du Ministère public OPMP/7320/2016 du 5 septembre 2016. Rejette la demande de désignation d'un défenseur d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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- 5/5 P/16497/2016 P/16497/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure de révision: CHF 775.00 -- 5 of 5 --