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Décision

AARP/173/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 mai 2026Français37 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/165/2026 du 5 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et let. d et 19a ch. 1 LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), mais l’a acquitté d’infraction à l’art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG), lui infligeant une peine privative de liberté ferme de 40 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2025 par la Cour de céans, ainsi qu’une amende de CHF 100.-. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du condamné. Diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ont en outre été prononcées. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et let. d LStup, à sa condamnation pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), au prononcé d’une peine pécuniaire clémente et à la réduction des frais de procédure de manière équitable. b.a. Selon l’ordonnance pénale du 17 mars 2025, valant acte d’accusation, il est reproché ce qui suit à A______: - d’avoir, à Genève, le 20 septembre 2024, aux alentours de 18h15, à la hauteur de la rue Baudit no. ______, vendu à C______, pour CHF 40.-, un morceau de haschich d’un poids brut de 6 grammes, ainsi que d’avoir détenu 22 grammes de haschich destinés en partie à la vente et le solde à sa consommation personnelle. b.b. Il lui était également reproché d’avoir, à Genève: - entre le 1er juillet 2024, lendemain de sa dernière condamnation non entrée en force, et le 20 septembre 2024, date de son interpellation, puis du 22 septembre 2024, lendemain de sa précédente libération, au 24 janvier 2025, jour de sa seconde interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d’une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et des moyens financiers nécessaires à son séjour, étant précisé qu’il faisait également l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2025, notifiée le 4 mars 2023, et d’une décision de renvoi du 28 mars 2023 avec délai de départ au 5 avril 2023, faits non contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. Le 20 septembre 2024, une patrouille pédestre a observé un échange entre deux individus dans le quartier des Grottes, à la rue Baudit, à l’arrière du bâtiment de -- 2 of 17 -- 3/17 P/21865/2024 l’Armée du Salut. Suspectant une transaction de stupéfiants, le policier a appréhendé l’acheteur, identifié comme étant C______, à la rue de la Servette. Celui-ci a d’emblée reconnu avoir acquis six grammes de haschich, en échange de CHF 40.-, à un homme de type maghrébin dont il venait de se séparer et lui a remis la drogue. L’agent a ensuite procédé à l’arrestation de A______, lequel était demeuré sur le lieu de la transaction, puis l’a conduit au poste de police D______. Le précité était porteur d’un morceau de haschich de 22 grammes, dissimulé dans son sous-vêtement, d’un téléphone et de CHF 597.40 et EUR 1.-. L’enquête a permis d’établir qu’il logeait à la rue 1______ no. ______, dans l’appartement de E______, dont il détenait la clé. a.b. À teneur du procès-verbal d’audition manuscrit, daté du 20 septembre 2024 à 19h06, C______ avait été interpellé à 18h15 et a coché la case « Je confirme que l’individu que vous me présentez est bien la personne à laquelle j’ai acheté la drogue dont il est question, pour la somme de CHF 40.- (2x20.-) ». Cette personne, désignée sur le procès-verbal comme étant A______, ne lui avait jamais vendu de stupéfiants auparavant. L’audition a été enregistrée par le caporal F______. b. Lors de la perquisition effectuée le soir même dans l’appartement de E______, une faible quantité de haschich (0.4 gramme) a été retrouvée sur la table du salon, ainsi qu’une ordonnance des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) au nom du prévenu. c.a. Devant la police, le MP, puis le TP, A______ a contesté avoir participé à un trafic de stupéfiants. Il était consommateur de haschisch, mais non vendeur. Il avait uniquement « pris gratuitement » quelques résidus de cette drogue « au russe », qu’il connaissait de vue, à l’instar de l’autre personne située à ses côtés. Il n’avait pas été témoin d’une transaction entre ces individus (police). Il est ensuite revenu sur ses déclarations devant le MP, indiquant avoir été atteint dans sa santé lors de son audition à la police. Il avait en réalité observé le consommateur acheter des stupéfiants au vendeur, d’origine arabe et barbu, comme lui, lequel se tenait près de lui, de sorte que les policiers les avaient certainement confondus. Il s’était mal exprimé lorsqu’il avait déclaré « avoir pris gratuitement » quelques résidus de haschich à l’acheteur, dès lors qu’il avait uniquement senti la marchandise que celui-ci venait d’acquérir. Il a d’abord expliqué qu’il ne se trouvait pas « immédiatement » aux côtés de ces deux hommes, ni avec eux, mais à leur proximité (MP), avant d’indiquer qu’il était « collé » au trafiquant, le polonais les ayant tous deux « tcheckés » (TP). La drogue dont il était porteur, destinée à sa consommation personnelle, avait été achetée l’après-midi même, pour CHF 100.-, un achat unique d’une telle quantité, destinée à durer dans le temps, étant moins onéreux que ceux de quantités moindres. Il n’était pas porteur de deux billets de CHF 20.-, correspondant aux coupures remises par l’acheteur lors de la transaction, et n’avait pas pu s’en débarrasser, dès lors que l’interpellation avait eu lieu « au moment même de l’achat ». Aucun stupéfiant n’avait été trouvé chez E______. L’argent en sa possession était le fruit de ses activités au G______ [lieu d'insertion socio-professionnelle] de Genève ainsi qu’à l’église K______ -- 3 of 17 -- 4/17 P/21865/2024 et devait servir à payer une amende de manière échelonnée par l’intermédiaire de son avocate. Sa copine et sa famille le soutenaient également financièrement. Il a reconnu le séjour illégal et a transmis le code de son téléphone. Il accomplissait des efforts pour ne pas commettre d’infractions et veillait, par exemple, à s’acquitter des amendes prononcées à son encontre. Il avait appris le français, participait à des activités bénévoles et espérait pouvoir s’installer durablement en Suisse. La prison « mettrait tout à néant ». d. Selon E______, A______ dormait ponctuellement chez lui, depuis trois mois, dans le but de le protéger de sa femme, raison pour laquelle il le logeait gracieusement. Il fumait occasionnellement du haschich, acheté aux Grottes, mais n’en avait jamais acquis auprès du prévenu. Confronté au fait que l’emballage de ses propres stupéfiants était similaire à celui de A______, il a persisté dans ses explications. e. F______, policier, a été entendu par le MP. Il a reconnu A______, qui avait été impliqué dans une affaire de trafic de haschich. Le 20 septembre 2024, il avait observé un échange entre un homme de type européen et le prévenu, à proximité de la rue Baudit, alors qu’il se trouvait en civil dans le quartier des Grottes. L’échange, qui s’était effectué en deux temps, par la remise d’une chose suivie de la réception d’une autre, avait été très bref, les individus s’étant rapidement séparés. Soupçonnant une transaction illégale, il avait contourné le bâtiment de l’Armée du Salut et avait interpellé l’acheteur, à la rue de la Servette. Celui-ci lui avait d’emblée remis un morceau de haschich et déclaré l’avoir acquis à l’instant. Il avait saisi ses coordonnées, était retourné sur les lieux et avait sollicité l’aide d’une patrouille proche. Les policiers s’étaient dirigés vers les deux hommes, demeurés sur place, et les avaient interpellés. Il avait pour sa part conduit A______ au poste de police. La troisième personne se trouvant sur les lieux était de bien plus grande taille que A______. Il n’avait pas pu déterminer quel avait été son rôle, dès lors qu’il avait prêté uniquement attention à la transaction entre le consommateur et le prévenu. L’acheteur avait été entendu dans un second temps, après l’acheminement de A______ au poste de police. Il avait contacté ce client, mais ne se souvenait plus du lieu de son audition et si celui-ci avait reconnu le prévenu lors d’une confrontation directe, au poste, ou grâce à une photographie, à son domicile. f. A______ a versé à la procédure: - une attestation du 18 décembre 2024 de l’église K______, selon laquelle il avait participé de manière régulière à leurs formations dans le potager et s’était vu confier diverses tâches dans ce cadre. Il était perçu comme une personne volontaire et responsable;

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- 5/17 P/21865/2024 - une confirmation de paiement de [la banque] H______ attestant du versement de CHF 150.- au Service des contraventions (SDC) de l’État de Genève le 29 octobre 2025; - une quittance du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 20 octobre 2025 attestant d’un paiement de CHF 50.-; - une facture de « formation professionnelle » de l’École I______ du 20 février 2025 d’un coût total de CHF 7'112.-. C. a.a. Aux débats d’appel, A______, par la voix de son conseil, persiste dans ses conclusions. a.b. Il a pour le surplus réitéré ne pas avoir vendu 6 grammes de haschisch à C______ et maintenu que les 22 grammes de cette drogue dont il était porteur étaient destinés à sa consommation personnelle, répétant qu’il les avait acquis le jour même, à la place des Grottes, où il s’était rendu à cet effet. Il s’apprêtait à la déposer au domicile de E______ lorsqu’il avait été interpellé. Il avait effectivement assisté à la transaction entre le client et l’autre personne d’origine maghrébine, de plus grande taille, se trouvant à côté de lui. En l’accusant, la police avait essayé de dissimuler l’erreur qu’elle avait commise en n’interpellant pas cet individu. Le fait qu’il n’était pas en possession de deux coupures de CHF 20.- attestait, selon lui, qu’il n’était pas le vendeur de la drogue. b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant algérien, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1995. Il a été scolarisé dans son pays d’origine, sait lire ainsi qu’écrire en arabe et en français. Il n’a jamais travaillé mais est titulaire d’un diplôme d’électricien en bâtiment et de vendeur en pharmacie. Il exerce une activité de bénévole en tant que nettoyeur au G______ et jardinier à l’église K______ et percevrait, dans ce cadre, de faibles sommes d’argent. Il souhaitait intégrer l’École I______ en 2025, mais n’a pas pu concrétiser ce projet (insuffisance de fonds, soit encore accident en foyer). Sa copine, de même que sa famille, aisée, le soutiennent financièrement, celle-là en envoyant de l’argent à un ami de son père dénommé J______, résidant en Suisse. Ses parents vivent en Algérie, ainsi que ses quatre sœurs et son frère cadet. Il n’a pas de domicile fixe en Suisse mais vit chez sa compagne et, parfois, chez E______. A______ a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2025, notifiée le 4 mars 2023, ainsi que d’une décision de renvoi du 28 mars 2023, avec un délai de départ au 5 avril 2023.

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- 6/17 P/21865/2024 À l’avenir, il souhaite demeurer en Suisse et régulariser sa situation administrative. b. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises entre les 15 novembre 2022 et 2 octobre 2025. Ses condamnations les plus récentes sont les suivantes: - le 7 février 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.l’unité, ferme, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup); - le 14 mars 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.l’unité, ferme, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup); - le 10 juin 2024, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de

40 jours-amende à CHF 30.- l’unité, ferme, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 8 juillet 2025, par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) de Genève, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup); - le 13 juillet 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.l’unité, ferme, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 2 octobre 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.l’unité, ferme, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h15 d’activité, comprenant 1h25 d’activité de cheffe d’étude, dont 55 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et à celle « d’actes de procédure CPAR », et 2h50 d’activité d’avocatestagiaire, en sus d’un déplacement à CHF 55.-, hors débats d’appel, lesquels ont duré

35 minutes (avocate-stagiaire). En première instance, elle a été indemnisée pour 15h25 heures d’activité.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

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2.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3; 143 IV 500 consid. 1.1).

2.1.2

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3;6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1;6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1;6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.2.1

L'art. 19 al. 1 LStup réprime les comportements de celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), de même que possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

2.2.2

L’art. 19a ch. 1 LStup érige en contravention quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation.

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2.3.1

C’est en vain que l’appelant conteste la vente de 6 grammes à C______ le

20.

septembre 2026. Cette transaction a été dûment observée par la police, ainsi que cela ressort de son rapport et des précisions apportées par-devant le MP par le témoin, lequel a détaillé avoir assisté à un échange en deux temps entre l’appelant et le client. Il en découle que si l’appelant était certes présent aux côtés d’une tierce personne, non mentionnée dans le rapport de police mais dont la présence a été dûment constatée par le policier précité, qui a décrit celle-ci comme étant de plus grande taille et précisé que celle-ci est demeurée étrangère à la transaction, raison pour laquelle la police n’a pas estimé utile de relever son identité. L’appelant n’avait par ailleurs aucune raison de se trouver en attente à l’arrière du bâtiment de l’Armée du Salut, à la rue Baudit, si, comme il l’allègue, il s’était rendu dans ce quartier pour se fournir en haschisch afin d’assurer sa consommation personnelle, étant rappelé qu’il était toujours au même endroit lorsque la police a procédé à son interpellation, après le contrôle du client, le relevé de son identité et la prise de ses coordonnées en vue de son audition ultérieure. Ainsi, et contrairement à ce qu’a affirmé l’appelant, son interpellation n’a pas eu lieu immédiatement après la transaction, mais dans un second temps, de sorte qu’il a eu tout le loisir de disposer des espèces que l’acheteur venait de lui remettre, soit en sans débarrassant, soit en les remettant à un tiers, soit encore en les dépensant de toute autre manière, ce qui peut expliquer qu’il n’était pas en possession de deux coupures de CHF 20.-. À cela s’ajoute que l’appelant a varié dans ses déclarations s’agissant du fait qu’il avait assisté à la transaction, le contestant dans un premier temps, avant de l’admettre, de même que des interactions qu’il avait eues avec l’acheteur (pris quelques résidus de haschisch, senti la drogue ou encore « tcheck » des mains avec l’acheteur), ce qui le fait perdre en crédibilité. Si l’on peut déplorer l’absence de précision quant aux circonstances dans lesquelles le client a formellement identifié l’appelant comme étant son fournisseur (directement au poste de police ou alors sur photographie; étant précisé qu’il n’est nulle part question de planche photographique dans la procédure), cet élément ne suffit pas, à lui seul, à faire naître un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’appelant, au vu des autres éléments à charge, forts, détaillés ci-dessus. Il en va de même de l’absence de confrontation entre l’appelant et le client, étant précisé que la mise en cause par ce dernier ne constitue pas le seul élément fondant la culpabilité.

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- 9/17 P/21865/2024 Il s’ensuit que le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point.

2.3.2

Il en ira de même de celui d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, également contestée par l’appelant. S’il ressort du dossier, en particulier des antécédents de l’appelant, que celui-ci consomme des stupéfiants, la transaction du 20 septembre 2024, combinée avec la détention d’une quantité de haschisch non négligeable (22 grammes) et le fait que celle-ci était dissimulée dans le sous-vêtement de l’intéressé, « cache » fréquemment utilisée par les vendeurs de rue, attestent qu’à tout le moins une partie de cette drogue était destinée à la vente. L’appel sera ainsi également rejeté sur ce point.

3.

3.1.1. L’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que celle à l’art. 115 al. 1 let. b LEI l’est d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, elle est passible d’une amende.

3.1.2

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 -- 9 of 17 -- 10/17 P/21865/2024 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3

L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, étant précisé que le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.(art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.1.4

Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

3.1.5

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour -- 10 of 17 -- 11/17 P/21865/2024 sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.1.6

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016,6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

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3.2.1

La faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse, en dépit d’une situation irrégulière dont il était conscient, d’une interdiction d’entrée, encore en vigueur lors d’une partie de la période pénale, et d’une décision de renvoi en force. Outre la consommation de stupéfiants, il a vendu du haschisch à un client et en détenait en vue de transactions futures. Ses mobiles sont égoïstes, car liés à l’appât d’un gain facile s’agissant des infractions à la LStup, et relèvent de la convenance personnelle en ce qui concerne l’infraction à la LEI, l’appelant persistant à envisager son avenir en Suisse, malgré les décisions contraires prises à son endroit par les autorités helvétiques, dont il n’a pas tenu compte, manifestant de la sorte un mépris pour le respect des règles et interdits en vigueur. La situation personnelle de l’appelant, certes précaire en Suisse, n’explique ni ne justifie ses agissements, d’autant moins qu’il allègue être issu d’une famille aisée en Algérie. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, vu ses dénégations répétées s’agissant de la vente de stupéfiants et de la détention de drogue en partie à cette fin. Les explications qu’il a fournies quant à l’origine de ses moyens de subsistance en Suisse ne sauraient pas ailleurs être suivies, vu leur inconsistance. Sa prise de conscience de l’illégalité de ses agissements semble inexistante, vu ses dénégations s’agissant de la détention et de la vente de stupéfiants, ainsi que la persistance de son projet de vie en Suisse, l’appelant banalisant les infractions à la LEI. L’appelant a été condamné à neuf reprises depuis novembre 2022, de sorte que ses antécédents sont mauvais, en sus d’être spécifiques. Les nombreuses peines auxquelles il a été condamné à ce jour, tant sous forme de peines pécuniaires que de peines privatives de liberté, y compris fermes, ne l’ont nullement dissuadé de récidiver, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. C’est dès lors à juste titre que l’appelant ne sollicite le bénéfice du sursis. Ce pronostic défavorable, combiné avec l’absence de prise de conscience de l’appelant de l’illicéité de ses agissements et le fait qu’il n’a aucun revenu stable, les espèces dont il était porteur étant d’origine douteuse, impliquent le prononcé d’une peine privative de liberté pour sanctionner les nouvelles infractions qu’il a commises. Celles-ci entrent en concours, facteur d’aggravation de la peine. Ainsi, il convient de fixer une peine privative de liberté complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2025 par la CPAR.

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- 13/17 P/21865/2024 Si le premier juge avait eu à juger de ces faits en même temps, il aurait fixé une peine privative de liberté de base de 100 jours pour réprimer la détention et les deux ventes de stupéfiants, augmentée de 60 jours pour l’infraction à la LEI (peine hypothétique:

90.

jours), soit une peine d’ensemble de 160 jours, dont il convient de déduire les

60.

jours de la peine antérieure. L’appelant devrait ainsi, en définitive, être condamné à une peine privative de liberté de 100 jours. Cela étant, eu égard au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), il convient de confirmer la peine privative de liberté clémente, de 40 jours, fixée par le premier juge. L'appelant ne critique pas l'amende en CHF 100.- infligée pour la consommation de stupéfiants, laquelle, adéquate, sera également confirmée. Pour ces motifs, l'appel sera rejeté sur ce point.

4.

L’appelant ne remet pas en cause en appel les mesures de confiscation prononcées par le premier juge, lesquelles seront confirmées dans la mesure où elles sont justifiées.

5.

L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1’000.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais arrêtée par le TP.

6.

6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 110.(let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont -- 13 of 17 -- 14/17 P/21865/2024 pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats: commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.1.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.1.3

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l’état de frais de Me B______, défenseure d’office de A______, 55 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et à celle « d’actes de procédure CPAR », activités comprises dans le forfait. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 676.75, correspondant à 30 minutes d’activité au tarif horaire de CHF 200.- et à 3h25 d’activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 95.20), un déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 50.70. * * * * * -- 14 of 17 -- 15/17 P/21865/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/165/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/21865/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF CHF 676.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: " (…) Acquitte A______ d'infraction à l'article 11D alinéa 1 de la loi pénale genevoise (LPG). Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2025 par la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire

6.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l’état de frais de Me B______, défenseure d’office de A______, 55 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et à celle « d’actes de procédure CPAR », activités comprises dans le forfait. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 676.75, correspondant à 30 minutes d’activité au tarif horaire de CHF 200.- et à 3h25 d’activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 95.20), un déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 50.70. * * * * * -- 14 of 17 -- 15/17 P/21865/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/165/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/21865/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF CHF 676.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: " (…) Acquitte A______ d'infraction à l'article 11D alinéa 1 de la loi pénale genevoise (LPG). Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2025 par la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire

46214120240920 du 20 septembre 2024, sous chiffre 1 de l'inventaire 46214320240921 du

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21 septembre 2024, sous chiffre 1 de l'inventaire 46214520240921 du 21 septembre 2024 et du médicament figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 46882820250125 du 25 janvier 2025 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 46214120240920 du 20 septembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'193.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 46214120240920 du

20 septembre 2024. Fixe à CHF 3'216.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations, à l’Office fédéral de la police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Aurélie MELIN ABDOU La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 17/17 P/21865/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'193.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'388.00 -- 17 of 17 --