AARP/174/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
21 mai 2026Français33 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Inès GIRARDET, greffièrejuriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14089/2024 AARP/174/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mai 2026 Entre A______, domicilié c/o foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/868/2025 rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
-- 1 of 15 --
- 2/15 P/14089/2024
EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/868/2025 du 21 juillet 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]), de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants [LStup]) et l’a acquitté d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), lui infligeant une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de dix jours de détention avant jugement, ainsi qu’une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution: un jour), les frais de la procédure étant à la charge du prévenu. Le TP a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire clémente. b. Selon les ordonnances pénales des 8 juin 2024, 6 et 20 janvier, 13 février et 11 mars 2025, valant actes d’accusation, il était reproché ce qui suit à A______: - le 7 juin 2024, il a été contrôlé à la rue de Berne, à Genève, alors même qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire dûment notifiée le 9 août 2018, valable jusqu’au
3 décembre 2024, ainsi que d’une assignation à la commune de D______ [GE] notifiée le 4 août 2022, valable jusqu’au 3 août 2024; - il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, à Genève, du 8 décembre 2024 au
5 janvier 2025, du 7 au 19 janvier 2025, du 21 janvier au 12 février 2025, du 14 février au 10 mars 2025, alors qu’il était démuni des autorisations nécessaires, d’un document d’identité valable/reconnu, ainsi que de moyens de subsistance légaux; - il s’est trouvé les 5 janvier 2025, vers 14h55, et 19 janvier 2025, vers 12h40, à la rue du Berne et les 12 février 2025, vers 16h30 et 10 mars 2025, vers 20h15, à la rue de Neuchâtel, alors qu’il faisait l’objet d’une assignation à la commune de D______ notifiée le 7 décembre 2024, valable jusqu’au 6 décembre 2026; - d’avoir, le 12 février 2025, lors de son interpellation, détenu 0.7 gramme de cocaïne destiné à sa consommation personnelle.
-- 2 of 15 --
- 3/15 P/14089/2024 B. Dans la mesure où les faits, tels que retenus dans le premier jugement, ne sont pas contestés, il est renvoyé à l’exposé du TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), sous réserve des faits pertinents suivants: Situation administrative a.a. Le 3 juin 2012, A______ a déposé une demande d’asile en Suisse, qui a fait l’objet d’une décision de rejet et de renvoi du 17 décembre 2014, entrée en force le 18 janvier 2015.
a.b. Le prévenu s’est déclaré être originaire du Libéria. b. Les autorités genevoises ont été chargées d’organiser et d’exécuter son renvoi et ont dans ce cadre, dès le mois de mars 2015, requis l’assistance du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Cette administration a organisé la présentation de l’intéressé à diverses délégations d’États d’Afrique de l’Ouest dans le cadre d’auditions centralisées en vue de déterminer sa nationalité. Celles-ci n’ont pas abouti, A______ n’ayant été reconnu par aucune des autorités libériennes, sierra-léonaises, gambiennes ou guinéennes. Les démarches se poursuivent. c.a. Le TP a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, par jugement JTDP/1024/2018 du 9 août 2018, entré en force, pour des infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI et à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup. c.b. A______ n’a pas respecté l’injonction de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 27 novembre 2019 lui impartissant un délai de sept jours pour quitter le territoire helvétique. d. Le 7 décembre 2024, le commissaire de police a notifié à A______ une décision d’interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 6 décembre 2026, au sens de l’art. 74 al. 1 let. a et let. b LEI. Il est retenu, à l’appui de ladite décision, que depuis son arrivée en Suisse, et jusqu’en janvier 2024, l’intéressé avait été condamné à seize reprises à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté pour diverses infractions à la LEI, contraventions et délits à la LStup et rupture de ban. Son comportement démontrait qu’il n’avait aucune intention de se plier aux décisions rendues à son encontre et de quitter le territoire suisse. Il s’imposait dès lors de prononcer cette décision afin de protéger l’ordre et la sécurité publics, de prévenir la commission d’infractions et de permettre aux autorités compétentes de mettre en œuvre son renvoi. Il avait l’obligation hebdomadaire de se présenter au Vieil Hôtel de Police (VHP) pour attester de sa présence.
-- 3 of 15 --
- 4/15 P/14089/2024 Il était autorisé à accéder, par le trajet le plus direct, à VHP et à l’Unité aide d’urgence (ADU), ainsi qu’à se rendre dans d’autres lieux (médicaux, administratifs, judiciaires) pour autant qu’il soit porteur d’une convocation écrite ou d’une carte de rendez-vous. Il n’a pas formé opposition à ladite décision, qui est entrée en force. e. Il a été détenu de manière administrative du 8 juin au 7 décembre 2024 et a rejoint le foyer B______ à D______ à sa sortie. Faits reprochés a. A______ a été interpellé dans le quartier des Pâquis le 7 juin 2024, le 5 janvier 2025, le 19 janvier 2025, le 12 février 2025 (il a à cette date remis aux policiers une boulette de cocaïne dissimulée dans sa bouche), puis le 10 mars 2025. Selon les rapports de police, il était en position d’attente lors de deux de ces interpellations. b.a. Durant la procédure, il a justifié, par différents motifs, sa présence en d’autres lieux à Genève que le territoire de la commune de D______. b.b. Selon ses déclarations du 8 juin 2024, il admettait s’être trouvé la veille à la rue de Berne. À sa sortie de détention le 19 avril 2024 (ndr: il a été détenu du 20 novembre 2023 au 19 avril 2024), les autorités ne lui avaient transmis aucun document lui permettant de rejoindre le foyer de D______. Par ailleurs, lorsque la première décision d’assignation au territoire de D______ lui avait été notifiée en 2022, il s’était rendu dans cette commune mais une dame l’avait informé qu’il devait partir en raison de sa décision d’expulsion. Il n’y habitait donc pas. Il était d’accord de quitter la Suisse pour se rendre en Espagne, mais non en Afrique, où aucun membre de sa famille ne résidait, sa mère étant décédée en 2014 durant la crise d’Ebola. Il souhaitait utiliser le montant perçu en détention pour rejoindre le territoire hispanique, ne l’ayant pas fait depuis sa sortie car « il n’avait pas d’autres vêtements ». Il avait été incarcéré à plusieurs reprises entre 2020 et 2021, durant dixneuf mois, alors même qu’aucune infraction à la LStup n’était concernée, puis derechef en 2023 et 2024, aux dates susmentionnées. Il désirait réellement partir, ne souhaitant plus connaître la détention (cf. PV MP du 8 juin 2024; PV TP du 21 juillet 2025). b.c. Le 5 janvier 2025, il nécessitait un traitement dentaire en raison d’un accident et s’était rendu aux Pâquis afin de rejoindre un ami, qui devait le véhiculer à son rendezvous médical, ne sachant pas lire le GPS. Il n’avait pas cherché à obtenir un saufconduit, le commissaire lui ayant expliqué qu’il pouvait quitter le territoire [de la commune de] D______ pour se rendre chez un médecin, son avocate ou à la police. Il n’avait désormais plus la possibilité de quitter la Suisse, où il se trouvait depuis le
3 juin 2012, car il avait été assigné au territoire. Il avait bien compris la nature de la décision du 7 décembre 2024 grâce à la présence d’un traducteur et considérait n’avoir rien fait de mal, faute d’intention (cf. PV MP du 6 janvier 2025; PV TP du 21 juillet 2025).
-- 4 of 15 --
- 5/15 P/14089/2024 b.d. Le 19 janvier 2025, il se trouvait aux Pâquis pour rejoindre un ami afin que celuici lui prêtât de l’argent pour acheter ses médicaments, dont il avait réellement besoin. Il s’était rendu aux urgences quelques jours auparavant. La raison médicale consistait en l’une des exceptions l’autorisant à quitter D______, personne n’étant en mesure de le soutenir dans cette commune. Il a déclaré connaître l’individu avec lequel il avait été arrêté, mais pas son nom (police), puis a indiqué ne pas savoir de qui il s’agissait quand celui-ci avait été interpellé avec plusieurs boulettes de cocaïne (TP). Il n’avait pas entamé de démarches pour retourner dans son pays d’origine mais souhaitait le faire par ses propres moyens. Il ne désirait pas obtenir les coordonnées d’un organisme d’aide au retour et n’entendait pas prendre l’engagement de contacter l’ambassade de son pays (cf. PV police du 19 janvier 2025; PV MP du 20 janvier 2025; PV TP du 21 juillet 2025). Selon l’intervention du médecin de permanence de la police du 19 janvier 2025, le prévenu avait été reçu aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 17 janvier 2025 et n’avait pas pu acheter le traitement prescrit. L’auscultation pulmonaire était propre. b.e. Lors de son arrestation du 12 février 2025, il n’avait pas pu répondre aux questions des policiers car il était ivre et avait consommé « certaines choses ». Il réitérait vouloir se rendre en Espagne. Il avait quitté la commune de D______ afin de retirer de l’argent aux Pâquis, où il avait commencé à boire, sans intention d’y rester. Il reconnaissait consommer occasionnellement de la cocaïne, lorsqu’il avait de l’argent. Il présentait des excuses pour son mauvais comportement, souhaitant être perçu comme une personne rencontrant des problèmes d’addiction, ce qui était lié aux actes répréhensibles commis en Suisse (cf. PV MP du 13 février 2025; TP du 21 juillet 2025). b.f. Le 10 mars 2025, il s’était trouvé aux Pâquis pour changer de l’argent, voir un ami et acheter de la nourriture car il n’en avait pas suffisamment, la période étant celle de Ramadan. Il n’avait pas entamé de démarches visant à son retour dans son pays d’origine et a réitéré son refus de prendre l’engagement de contacter son ambassade dans les dix jours (cf. PV police du 10 mars 2025; PV MP du 11 mars 2025; PV TP du 21 juillet 2025). c. À la police, il a régulièrement refusé de s’exprimer et signer les formulaires de droits et obligations du prévenu, de sorte qu’aucune question n’a pu lui être posée. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le MP conclut au rejet de l’appel.
-- 5 of 15 --
- 6/15 P/14089/2024 d. Le TP conclut intégralement au jugement rendu. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, né le ______ 1994, au Libéria, pays dont il est ressortissant, est célibataire et sans enfant. Il se serait rendu en Italie à l’âge de dix-huit ans, puis en Suisse le 3 juin 2012, pays qu’il n’a plus quitté. Il n’y a pas de famille, étant fils unique, tandis que ses parents sont décédés. Il a été titulaire d’un permis N jusqu’en 2015. Il ne travaille pas mais a exercé un emploi dans le domaine de la mécanique dans son pays d’origine. Il est bénéficiaire de l’aide sociale à hauteur de CHF 350.- / 360.- par mois et est logé au foyer B______ depuis le mois de décembre 2024. Il n’a ni fortune, ni dettes. b. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix-sept reprises entre les 26 juin 2013 et 11 janvier 2024, principalement pour des délits et/ou contraventions à la LStup, à la LEI et pour rupture de ban (art. 291 CP). Il a en particulier été condamné: - le 16 avril 2015, par le MP, à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, ainsi qu’à une amende immédiate de CHF 100.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention et délit à la LStup (19a et 19 al. 1 LStup); - le 20 juin 2015, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 15 août 2015, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de trois mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup); - le 19 janvier 2018, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup); - le 9 août 2018, par le TP, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup); - le 29 mars 2019, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour infraction à l’art. 119 al. 1 LEI; - le 22 décembre 2019, par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP); - le 29 avril 2020, par le TP, à une peine privative de liberté ferme de sept mois et une amende immédiate de CHF 200.-, sans sursis, pour rupture de ban (art. 291 CP), délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants (art. 19a et 19 al. 1 let. d LStup). Dans cet arrêt, le TP a retenu une peine privative de liberté de six mois pour la rupture de ban;
-- 6 of 15 --
- 7/15 P/14089/2024 - le 30 novembre 2022, par le MP, à une peine pécuniaire ferme de zéro jours-amende, pour rupture de ban (art. 291 CP); - le 24 août 2023, par le TP, à une peine pécuniaire ferme de zéro jour-amende, à CHF 0.- l’unité, pour rupture de ban (art. 291 CP); - le 15 octobre 2023, par le MP, à une peine pécuniaire ferme de zéro jour-amende, à CHF 0.- l’unité, pour rupture de ban (art. 291 CP); - le 11 janvier 2024, par le TP, à une peine privative de liberté ferme de cinq mois pour rupture de ban (art. 291 CP) et infraction à l’art. 119 al. 1 LEI. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant une heure d’activité de cheffe d’étude et trois heures d’activité d’avocate-stagiaire. En première instance, elle a été indemnisée pour 9h45 d’activité.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.
2.1. La rupture de ban (art. 291 CP) et le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimée par une peine privative de liberté d’un an ou une peine pécuniaire et celle à l’art. 19a ch. 1 LStup est punie d’une amende immédiate.
2.2
L’art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2), au même titre que la rupture de ban (art. 291 CP) qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). La condamnation en raison d’un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l’effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d’un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l’infraction déjà prise en compte dans un -- 7 of 15 -- 8/15 P/14089/2024 jugement antérieur, il faut que l’auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d’agir, indépendante de la première. En l’absence d’une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l’objet d’un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).
2.3.1
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d’abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l’auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte ou au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.3.2
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la première condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I: art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP).
-- 8 of 15 --
- 9/15 P/14089/2024
2.4
Aux termes de l’art. 48 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1), dans une détresse profonde (ch. 2), sous l’effet d’une menace grave (ch. 3) ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (ch. 4) (let. a), si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b), si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c), si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (let. d) ou si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (let. e).
2.5.1
Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2).
2.5.2
L’art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l’Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE; ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l’exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l’intéressé (ATF 143 IV 249 consid. 1.9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1). La Directive sur le retour n’est toutefois pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6) pour autant que, pris individuellement, ces délits justifient une peine -- 9 of 15 -- 10/15 P/14089/2024 privative de liberté (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3 et 1.6.5). La Directive sur le retour ne s’applique pas non plus au ressortissant de pays tiers qui, en sus du séjour irrégulier, a commis une violation d’une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) lorsque cette interdiction a été prononcée en raison du comportement de l’intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI; notamment dans le cas de trafic illégal de stupéfiants) mais reste applicable lorsque la mesure a été prononcée uniquement en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 74 al. 1 let. b et let. c LEI; ATF 147 IV 232 consid. 1.3; 143 IV 264 consid. 2.6.2; cf. jurisprudence rendue en matière d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée).
2.5.3
Les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), examinés par le Tribunal fédéral, sous l’angle de l’art. 115 al. 1 let. b LEI doivent être transposés à la rupture de ban au sens de l’art. 291 CP (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.2; 147 IV 232 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2).
2.6.1
En l’occurrence, la faute de l’appelant n’est pas anodine. Il s’obstine à faire obstacle à l’expulsion prononcée à son encontre le 9 août 2018, s’affranchissant de son obligation de coopérer à la mise en œuvre de son renvoi. Contrairement à ce qu’il prétend, il s’accommode nécessairement de sa situation dès lors qu’il n’a entamé aucune démarche concrète en vue de son départ de Suisse et a refusé à plusieurs reprises, par exemple, de s’engager à contacter l’ambassade de son pays d’origine. Il persiste à séjourner illégalement sur le territoire helvétique et, surtout, à se rendre dans les rues de Berne et Neuchâtel, soit des lieux gangrénés par le trafic de stupéfiants. Les motifs invoqués (médicaux ou financiers) ne justifient pas sa présence dans le quartier des Pâquis, dès lors que la Commune de D______ dispose de tous les services nécessaires et qu’il perçoit un revenu mensuel de l’aide sociale, certes modique, mais suffisant pour ses besoins élémentaires. À supposer que des raisons médicales aient motivé une violation de l’assignation au territoire de D______, la présence de l’appelant aurait pu s’expliquer dans d’autres endroits du canton, mais non aux Pâquis. Son mobile, égoïste, réside dans son intérêt personnel à demeurer en Suisse. Sa situation personnelle est peu favorable, essentiellement en raison de son refus persistant de quitter le pays. Elle ne saurait dès lors justifier ses actes. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il ne pouvait que difficilement nier sa culpabilité aux infractions à la LEI et à la rupture de ban, vu les circonstances de ses arrestations. Sa prise de conscience est inexistante. Ses antécédents sont extrêmement nombreux et spécifiques.
-- 10 of 15 --
- 11/15 P/14089/2024 Il y a concours d’infraction, facteur aggravant. Le concours entre l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI en lien avec une assignation au territoire prononcée notamment en raison du comportement de l’intéressé (art. 74 al. 1 let. a LEI) et la rupture de ban, pour la première occurrence, et le séjour illégal, pour les autres occurrences, sort du champ d’application de la Directive sur le retour, de sorte que le prononcé d’une peine privative de liberté est possible. Certes, les faits considérés sont, pris individuellement, d’une gravité relative, leur répétition à très brève échéance et leur nombre, sans effet sur la prise de conscience de l’appelant, justifie néanmoins de prononcer une peine privative de liberté pour chacune des infractions. L’appelant n’a pas saisi l’occasion de ses condamnations antérieures pour amender son comportement, le prononcé de peines pécuniaires n’ayant pas eu l’effet escompté. Dans ces circonstances, une peine sévère s’impose et le prononcé d’une peine privative de liberté paraît seul de nature à convaincre l’appelant, qui a exprimé sa lassitude envers l’incarcération, d’enfin collaborer à son départ et mettre un terme à la récidive. L’appelant considère devoir bénéficier d’une circonstance atténuante au motif qu’il est à la fois interdit de séjour en Suisse et contraint d’y rester, son intention devant être relativisée. Cet argument ne saurait être suivi. L’élément subjectif ne constitue pas une des conditions justifiant une atténuation de peine, au sens de l’art. 48 CP, étant rappelé que l’appelant n’a pas contesté sa culpabilité. Par ailleurs, si l’appelant se conformait aux obligations qui lui sont faites à la fois d’entreprendre les démarches nécessaires pour quitter le territoire helvétique et, dans cette attente, de respecter le périmètre de résidence qui lui est assigné, il ne s’exposerait pas à de nouvelles condamnations, de sorte que la situation d’impasse dans laquelle il allègue se trouver lui était exclusivement imputable. À ce titre, elle ne saurait être prise en considération comme facteur d’atténuation de la peine. L’appelant ne plaide pas, à juste titre, l’octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), dès lors que le pronostic quant à son comportement futur est nettement défavorable, au regard de ses antécédents et de son attitude.
2.6.2
En présence de délits continus, la somme des peines prononcées ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi, l’appelant n’ayant pas pris une nouvelle décision d’agir illicitement depuis ses précédentes condamnations, tant pour le séjour illégal que pour la rupture de ban. La rupture de ban emporte une peine privative de liberté menace de trois ans au plus, comme déjà rappelé. L’appelant a déjà été condamné à 180 unités pénales, à chaque fois, les 22 décembre 2019 et le 29 avril 2020 pour cette infraction. La peine maximale n’a donc pas encore été atteinte.
-- 11 of 15 --
- 12/15 P/14089/2024 La peine privative de liberté menace du séjour illégal s’élève à un an au plus. L’appelant a été condamné à diverses reprises pour séjour illégal. Une peine de
45.
unités pénales lui a été infligée pour deux infractions (séjour illégal et délit à la LStup [art. 19 al. 1 LStup]) par ordonnance du MP du 16 avril 2015. La Cour estime que la part de la peine infligée ne peut avoir été de plus de 25 unités pour le séjour illégal, selon un calcul favorable à la défense (dès lors que le délit à la LStup est réprimé par une peine menace supérieure à celle prévue pour le séjour illégal). Il faut ensuite, selon le même raisonnement, considérer que 45 unités pénales ont été infligées, chaque fois, par ordonnances du MP des 15 août 2015 et 19 janvier 2018 et
60.
unités pénales, par jugement du TP du 9 août 2018. S’ajoutent enfin les 20 unités pénales, selon l’ordonnance du MP du 20 juin 2015. Le total subi jusqu’à ce jour est, selon ledit calcul favorable à la défense, de 195 unités pénales. La peine privative de liberté menace n’a donc pas encore été atteinte. Bien que l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et la rupture de ban soient, abstraitement, d’égale gravité, il sera considéré que l’infraction la plus grave est celle du non-respect d’une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI), commise à réitérées reprises. Elle est adéquatement sanctionnée par une peine de base de deux mois, augmentée d’un mois (peine hypothétique: un mois et 15 jours) pour la rupture de ban et d’un mois (peine hypothétique: un mois et 15 jours) pour séjour illégal. La peine privative de quatre mois prononcée par le premier juge, de même que l’amende de CHF 100.- pour la contravention à la LStup, celle-là n’étant au demeurant pas discutée en appel, sont justifiées et seront partant confirmées. L’appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance.
4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 687.52 correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3h d’activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 51.52. * * * * * -- 12 of 15 -- 13/15 P/14089/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/868/2025 rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14089/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 687.52, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office, de A______ pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: « Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47000520250212 [dans P/3880/2025] (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'566.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 687.52 correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3h d’activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 51.52. * * * * * -- 12 of 15 -- 13/15 P/14089/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/868/2025 rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14089/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 687.52, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office, de A______ pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: « Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47000520250212 [dans P/3880/2025] (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'566.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
-- 13 of 15 --
- 14/15 P/14089/2024 Fixe à CHF 2'529.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ». Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. La greffière: Aurélie MELIN ABDOU La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
-- 14 of 15 --
- 15/15 P/14089/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2’166.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel): CHF 3'801.00 -- 15 of 15 --