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Décision

AARP/176/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

15 mai 2026Français33 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1443/2025 du 2 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal [CP]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), le condamnant à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement (53 jours), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits du 13 janvier 2025 et au prononcé d'une peine d'ensemble plus clémente. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 14 janvier 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à la hauteur du numéro ______ de la rue 1______, été présent la veille sur le territoire suisse au mépris des expulsions judiciaires prononcées à son encontre le

12 décembre 2023, pour une durée de trois ans, et le 11 novembre 2024, pour une durée de cinq ans. b.b. Cette même ordonnance lui reprochait également une consommation de crack, le

10 janvier 2025, infraction non contestée. b.c. D'autres infractions de rupture de ban et de consommation de stupéfiants lui ont été reprochées par acte d'accusation du 24 octobre 2025, corrigé à l'audience de jugement, pour lesquelles sa condamnation est également définitive. En substance, il en ressort que A______ s'est trouvé sur le sol genevois, en dépit des deux expulsions précitées, les 27 février, 9 juin et 13 octobre 2025, alors qu'il avait précédemment, et à chaque fois, quitté la Suisse pour la France avant d'y revenir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Le 13 janvier 2025 vers 15h20, lors d'une patrouille aux alentours du centre d'injection "C______", la police a procédé au contrôle d'un individu, identifié ultérieurement comme étant A______, lequel, démuni de document d'identité, avait indiqué s'appeler "D______". b. Dès son audition formelle à la police, A______ a reconnu les faits. Il savait faire l'objet d'une expulsion de Suisse, raison pour laquelle il avait fourni un alias aux forces de l'ordre. Il était sorti de prison le 3 janvier 2025 et, comme il demeurait dans l'attente de la restitution de son téléphone précédemment saisi, il n'avait pas respecté cette mesure. Devant le Ministère public (MP), il a précisé qu'il n'avait jamais quitté le territoire helvétique depuis sa sortie de prison: d'une part, il s'était foulé la cheville et, d'autre part, il voulait voir son avocat pour récupérer son portable. Devant le TP, il a -- 2 of 15 -- 3/15 P/5105/2025 confirmé se savoir en tort: il venait de sortir de détention depuis sept jours, soit depuis le 5 janvier 2025, lorsqu'il avait été arrêté. Il devait récupérer des affaires auprès de son fils qui vivait alors à E______ [VD] et n'était pas disponible de suite. Certes, celuici aurait pu les lui ramener directement à F______ [France], à domicile, ou son épouse les récupérer à sa place, mais il avait préféré rester à Genève. Durant la semaine en question, il avait vécu au "C______". c. Il ressort encore de la procédure, s'agissant des autres occurrences, que A______ a, à chaque fois, été interpellé à proximité du "C______" ou dans le quartier des Pâquis. Toujours démuni de papiers d'identité, il s'est systématiquement présenté sous d'autres noms, avant de reconnaitre les faits reprochés en audition. Le 27 février 2025, il était venu à Genève pour "voir son médecin au C______" et avait consommé du crack sur place. Le 9 juin 2025, il était revenu en tram et s'était procuré de la cocaïne. Le

13 octobre 2025, il n'était que "de passage" et avait fumé du crack. Sa famille et son médecin se trouvaient en Suisse – ce dernier y étant installé selon ses dires –, raison pour laquelle il n'avait eu de cesse de faire des "allers-retours" entre la Suisse et la France depuis sa dernière sortie de prison. Il résidait de manière stable à F______ [France] avec son épouse. Il avait toujours refusé d'être pris en charge par l'association française G______ en raison du nombre élevés de toxicomanes, préférant un suivi auprès d'un psychologue privé. Cela étant, cette solution était onéreuse et il était donc plus "facile de le faire en Suisse", où il bénéficiait de "plus d'appuis". Il consommait généralement le crack au "C______", plutôt qu'à l'extérieur. Il était également actif au sein de cette institution lorsqu'il avait besoin d'argent pour sa consommation, aidant à ramasser seringues et déchets. C. a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a déposé une attestation de travail et de bon comportement en milieu carcéral, la copie de l'ordonnance pénale du 9 février 2025 par laquelle le MP l’avait condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 joursamende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour rupture de ban, ainsi qu'un courrier du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 15 octobre 2025 expliquant que dite peine pécuniaire devait être acquittée s'il voulait se libérer de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ est partiellement revenu sur ses déclarations, expliquant être demeuré sur le territoire suisse car il attendait le retour de vacances de son ami auprès duquel il avait laissé toutes ses affaires durant sa détention, affaires qu'il souhaitait récupérer avant de quitter le territoire. Il pensait bénéficier d'une tolérance sur le sol suisse de 24h ou 48h. Il avait été contrôlé cinq ou six jours après sa sortie de prison. Il concédait qu'il aurait pu regagner la frontière par ses propres moyens, quitte à marcher. Il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 février 2025, contrairement aux autres, car il avait repris "l'engrenage de la drogue" qui lui avait fait "zapper la chose". La peine pécuniaire de 180 jours-amende étant définitive, il devrait l'exécuter -- 3 of 15 -- 4/15 P/5105/2025 sous forme de peine privative de liberté de substitution, faute de moyens pour s'en acquitter, étant précisé qu'il avait honte de solliciter l'aide financière de sa famille à cette fin. Nonobstant le fait qu'il se savait en tort, il estimait qu'effectuer 14 mois de prison était "trop cher payé" pour les faits commis. Il savait très bien qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse, mais il subissait ses problèmes d'addiction et souhaitait aussi rendre visite à sa famille, raison pour laquelle il revenait. Hormis le fait de ne pas avoir respecté cette injonction, il était quelqu'un de respectueux, comme en attestait son bon comportement en détention. Il était lucide sur le fait que la prison était "un mal pour un bien" le concernant, en ce que cela lui avait permis de prendre de la distance avec la drogue et d'avoir une ébauche de suivi. Ce nonobstant, le cumul de peines à venir lui donnait l'impression de se trouver désormais dans une impasse et le temps y était trop long. Sa prise de conscience était achevée et il comptait s'éloigner de tout ce qui le rapprochait de l'addiction à sa sortie de prison. Il s'était rendu au "C______" plutôt qu'ailleurs, en raison des bons contacts qu'il avait avec les intervenants. C'était un endroit où il retrouvait son médecin de confiance. Depuis l'ouverture de ce centre, il n'avait quasiment jamais cessé de le fréquenter. Il pouvait y consommer le produit en toute tranquillité. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que la peine à prononcer devrait l'être sous la forme d'une peine pécuniaire dont la durée ne dépasserait pas la détention subie au jour des débats d'appel, l'unité devant être fixée à CHF 10.-. Dans cette mesure, il demande sa mise en liberté immédiate. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. e. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence. D. a. A______, ressortissant français né le ______ 1971, indique être divorcé et père de deux fils majeurs qui résident en Suisse, à l'instar de sa propre fratrie. Il n'a plus d'adresse fixe en France depuis son récent divorce. Au bénéfice d'un diplôme de cuisinier obtenu en 1997, il a travaillé dans plusieurs palaces à Genève comme préparateur en entrées, ainsi que dans des restaurants en France. En 2017, il s'est lancé dans le commerce de corail entre la Tunisie, l'Italie et la France, avant que le Covid ne mette un terme à cette activité. À compter de 2020, il a effectué des remplacements en tant qu'extra dans des hôtels et restaurants en France, près de H______ et dans des stations de I______. Avant son incarcération il était sans emploi et percevait le revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de EUR 500.- par mois. Sa famille ou des amis l'aident financièrement en cas de besoin.

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- 5/15 P/5105/2025 En détention, il suit une psychothérapie pour ses problèmes d'addiction; un médecin pourra l'aider à la poursuivre à l'extérieur, une fois libéré. Il n'a plus touché à la drogue et n'a pas non plus pris de médicament de substitution, préférant un "sevrage à la dure". Il travaille en milieu carcéral, réparant téléviseurs et réfrigérateurs. Il se sent bien et ne pense pas au produit; il se concentre sur son travail, ses enfants et le sport. S'agissant de ses dettes, il devrait régler une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, soit l'équivalent de CHF 5'370.-, correspondant à sa condamnation du 9 février 2025. Il n'a pas de fortune. À sa sortie de prison, il veut rendre visite à sa mère en Tunisie, reprendre une vie sans drogue mais aussi un travail, de préférence dans le corail en Tunisie. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à

16 reprises, dont les trois dernières fois: - le 12 décembre 2023, par le TP, à une peine privative de liberté de 30 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 avril 2023 par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, avec expulsion du territoire suisse durant trois ans, pour consommation de stupéfiants, entrée ou sortie illégale par négligence sans passer par un poste frontière autorisé, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée; - le 11 novembre 2024, par le TP, à une peine privative de liberté d'ensemble de

165 jours (après révocation d'une libération conditionnelle octroyée le 23 janvier 2024), ainsi qu'à une amende CHF 200.-, avec expulsion du territoire suisse durant cinq ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, consommation de stupéfiants, recel et rupture de ban; - le 9 février 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.le jour, pour rupture de ban. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h45 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 0h55, dont 0h15 pour la rédaction de l'annonce d'appel, 0h15 pour la déclaration d'appel, 2h15 de "travail sur dossier" entre ces deux actes judiciaires, 0h30 pour un courrier à la prison et un pour la CPAR, 3h30 de "travail sur dossier" les 1er et 8 mai 2026, étant précisé que la préparation de l'audience a été comptabilisée à hauteur de 1h30. En première instance, l'activité de Me B______ a été indemnisée à hauteur de 16h15.

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EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1. Selon l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses: si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori aussi pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1).

2.2

La défense conteste la réalisation de l'élément subjectif. Elle argue que la norme violée n'a pas été pensée pour les cas de toxicodépendances, qui annihileraient toute forme de volonté.

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- 7/15 P/5105/2025 L'argument ne convainc pas. En effet, l'appelant a toujours reconnu savoir faire l'objet de deux expulsions et n'avoir, par conséquent, pas le droit d'être en Suisse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a, de son propre aveu, fourni un alias et, vraisemblablement aussi, pris soin de ne pas se munir d'une pièce d'identité, quoi qu'il ait pu expliquer dans le cadre de la procédure. Il a ainsi délibérément choisi de ne pas respecter ces mesures, dans le but ultime de se rendre au "C______", tel que plaidé. En tout état, cette argumentation, toute juridique, n'est pas celle de l'appelant, qui n'a eu de cesse de fournir diverses explications contradictoires pour justifier sa présence en Suisse, soit la restitution de son téléphone saisi ou de ses effets personnels – laissés auprès d'un ami ou chez son fils –, ou encore le fait de s'être blessé ou de devoir s'entretenir avec son avocat. Par ces prétextes, il a cherché à excuser, voire à minimiser sa faute, preuve qu'il était parfaitement conscient de l'illicéité de ses actes. En outre, il a allégué pour la première fois en appel avoir cru bénéficier d'un délai de tolérance de 24h à 48h, tout en concédant avoir été arrêté cinq ou sept jours après sa sortie de prison, au lieu des dix jours effectivement écoulés, ce qui achève de le discréditer. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut davantage se prévaloir d'une erreur, ni sur les faits, ni sur l'illicéité (art. 13 et 21 CP). Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant doit être confirmée et l'appel rejeté.

3.

3.1.1. La rupture de ban est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la consommation de stupéfiants est sanctionnée de l'amende.

3.1.2

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les principes de l'art. 47 CP valent tant pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, que pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que -- 7 of 15 -- 8/15 P/5105/2025 de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; 134 IV 97 consid. 4.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1;6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

3.1.3

Selon l'art. 41 al. 1 let. a et b CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

3.1.4

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

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- 9/15 P/5105/2025

3.1.5

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129; 141 IV 61 consid. 6.1.2; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).

3.2

La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a fait fi des décisions d'expulsion dont il faisait l'objet et il s'est accoutumé à les violer de manière répétée, faisant preuve d'une désinvolture déconcertante. Il a choisi de transgresser la loi par pure convenance personnelle, pour pouvoir in fine retourner au "C______" consommer des stupéfiants, soit un mobile égoïste. Certes, l'appelant était toxicodépendant. Néanmoins, il existait pour lui d'autres alternatives, plutôt que de commettre des infractions, en se faisant accompagner en France. À cet égard, l'argument qui voudrait qu'il y aurait "trop" de toxicomanes à [l’association] G______, en comparaison avec le "C______" qu'il préfère, ne saurait être suivi. Sa situation personnelle compliquée ne saurait expliquer ni justifier ses agissements, ce d'autant moins qu'il jouissait d'un foyer stable, d'un entourage familial et d'une aide financière de l'État. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait agi en état d'incapacité restreinte. Il n'est pas démontré qu'il ait été sous influence au moment de traverser la frontière; au contraire, il plaide désormais s'être précisément rendu à Genève pour rejoindre le "C______" et consommer "en toute tranquillité". Ainsi, si son addiction l'a amené à faire preuve de faiblesse, il a toujours été parfaitement conscient de ses actes et de leur illicéité. L'art. 19 al. 2 CP ne saurait s'appliquer. Sa collaboration peut être qualifiée de relativement bonne. Certes, il a reconnu les faits, mais ceux-ci étaient difficilement contestables au vu des circonstances de son interpellation. En outre, il a tenté de dissimuler son identité, en fournissant un alias, et de minimiser sa faute, en servant des explications diverses, parfois contradictoires et incohérentes. Sa prise de conscience apparaît néanmoins, sinon achevée, largement entamée et ses efforts pour s'en sortir sont à saluer. Ses antécédents sont nombreux, dont deux d'entre eux spécifiques. L'appelant a en outre fait preuve d'une certaine imperméabilité à la sanction vu les récidives plurielles, commises, de surcroît, après deux précédents séjours carcéraux.

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- 10/15 P/5105/2025 Il y a concours d'infractions. À cet égard, la défense erre lorsqu'elle plaide le délit continu, vu les césures opérées par chaque interpellation et/ou retour en France, qui démontrent une prise de décision systématiquement renouvelée. L'appelant soutient qu'il a tiré tous les enseignements que la peine privative de liberté infligée, qu'il exécute actuellement de manière anticipée et qui touche bientôt à sa fin, avait à lui offrir. En anticipation de la possible conversion de la peine pécuniaire de

180.

jours-amende prononcée le 9 février 2025 par le MP, il argue qu'une prolongation de sa détention n'aurait plus aucun effet bénéfique sur lui, de sorte que la peine à fixer devrait à tout prix éviter ce résultat. Il plaide également que s'il avait pu bénéficier du concours rétrospectif partiel, le premier juge ne lui aurait jamais infligé 14 mois de détention pour l'ensemble des faits, de sorte qu'en choisissant la peine pécuniaire pour sanction, le MP l'avait injustement pénalisé, créant une inégalité de traitement. N'en déplaise à l'appelant, à rigueur juridique, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour réprimer adéquatement sa faute relative aux multiples ruptures de ban commises. Vu son comportement récidiviste, il appert qu'une peine pécuniaire serait dénuée d'effet dissuasif, sans compter qu'elle ne pourrait, de son propre aveu, être exécutée, vu son manque de moyens financiers, à l'instar de celle dont il envisage la conversion. L'argument est d'autant plus faible que l'appelant semble reprocher au MP le choix de la peine pécuniaire lorsque celui-ci lui ferme les voies du concours rétrospectif partiel. L'appelant plaide ainsi tout et son contraire, en fonction de ce qui l'arrange, y compris une application par analogie de la Directive sur le retour qui n'a pas lieu d'être consacrée au vu de ce qui précède. En tout état, la peine infligée par le premier juge apparaît adéquate, sinon clémente. En effet, la peine de base pour la première occurrence doit être fixée, compte tenu de toutes les circonstances, à quatre mois, laquelle doit être augmentée de trois mois supplémentaires pour chacune des trois récidives (peine théorique: quatre mois), soit un total de 13 mois. Ainsi, la peine privative de liberté de huit mois doit être confirmée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. L'argument de l'inégalité de traitement faute de concours rétrospectif partiel tombe à faux, outre qu'il ne s'agit pas à la base de peines de même genre (peine pécuniaire prononcée le 9 février 2025, puis convertie), puisqu'il aurait fallu ajouter trois mois supplémentaires à l'ardoise avant déduction de la peine entrée en force, ce qui aurait en définitive conduit à un résultat plus élevé, sinon dans le meilleur des cas au même résultat. La détention effectuée avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté, étant précisé qu'une erreur de calcul s'est glissée dans le premier jugement puisque l'appelant a effectué 54 jours de détention avant jugement au lieu des 53 retenus (arrestation du 13.01.25 15h50 au 14.01.25 14h00 = 1 jour; arrestation du 27.02.25 17h30 au 28.02.25 14h05 = 1 jour; arrestation du 10.06.25 15h35 au 11.06.25 14h37 = 1 jour; arrestation 13.10.25 puis détention jusqu'au jugement du 2 décembre 2025 = 51 jours).

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- 11/15 P/5105/2025 L'amende prononcée par le premier juge n'est pas contestée et n'appelle pas de commentaire particulier, de sorte qu'elle sera confirmée. En définitive, l'appel est intégralement rejeté; le jugement sera néanmoins modifié dans le sens de ce qui précède.

4.

L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Il n'y a pas non plus lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

5.

5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats: commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

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5.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais présenté le temps de rédaction de l'annonce d'appel (0h15), de la déclaration d'appel (0h15), ainsi que des courriers à la prison (0h15) et à la CPAR (0h15), activités comprises au titre du forfait. En outre, les heures dévolues au travail sur dossier apparaissent disproportionnées (2h15 hors avancée procédurale particulière, puis 3h30 entre les 1er et 8 mai 2026, soit un total de 5h45) en comparaison avec la complexité toute relative du dossier, le stade avancé de la procédure et le fait qu'il avait déjà été plaidé en première instance, ce qu'illustrent par ailleurs parfaitement les temps réduits consacrés à la préparation de l'audience d'appel (1h30) et la durée effective de celle-ci (0h55). L'activité d'étude du dossier sera ainsi ramenée à 3h00, lesquelles apparaissent suffisantes compte tenu de ce qui précède (-2h45). Enfin, la durée des débats d'appel devra être ajoutée (0h55). En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'459.25 correspondant à 12h55 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'583.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 516.70), une vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 259.20. * * * * * -- 12 of 15 -- 13/15 P/5105/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Statuant le 15 mai 2026 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1443/2025 rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5105/2025. Le rejette. Annule néanmoins partiellement ce jugement. Et statuant à nouveau: Dit que la détention subie avant jugement jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal de police s’élève à 54 jours (art. 51 CP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus en tant qu’il: « Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d’infraction à l’art. 19a LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de [la] détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. [ … ] Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la boulette de cocaïne figurant sous chiffre 1 de l’inventaire no 47600820250610 et de la boîte contenant des cailloux figurant sous chiffre 1 de l’inventaire no 47600620250610 (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure, qui s’élèvent au total à CHF 1’945.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

5.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais présenté le temps de rédaction de l'annonce d'appel (0h15), de la déclaration d'appel (0h15), ainsi que des courriers à la prison (0h15) et à la CPAR (0h15), activités comprises au titre du forfait. En outre, les heures dévolues au travail sur dossier apparaissent disproportionnées (2h15 hors avancée procédurale particulière, puis 3h30 entre les 1er et 8 mai 2026, soit un total de 5h45) en comparaison avec la complexité toute relative du dossier, le stade avancé de la procédure et le fait qu'il avait déjà été plaidé en première instance, ce qu'illustrent par ailleurs parfaitement les temps réduits consacrés à la préparation de l'audience d'appel (1h30) et la durée effective de celle-ci (0h55). L'activité d'étude du dossier sera ainsi ramenée à 3h00, lesquelles apparaissent suffisantes compte tenu de ce qui précède (-2h45). Enfin, la durée des débats d'appel devra être ajoutée (0h55). En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'459.25 correspondant à 12h55 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'583.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 516.70), une vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 259.20. * * * * * -- 12 of 15 -- 13/15 P/5105/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Statuant le 15 mai 2026 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1443/2025 rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5105/2025. Le rejette. Annule néanmoins partiellement ce jugement. Et statuant à nouveau: Dit que la détention subie avant jugement jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal de police s’élève à 54 jours (art. 51 CP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus en tant qu’il: « Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d’infraction à l’art. 19a LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de [la] détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. [ … ] Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la boulette de cocaïne figurant sous chiffre 1 de l’inventaire no 47600820250610 et de la boîte contenant des cailloux figurant sous chiffre 1 de l’inventaire no 47600620250610 (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure, qui s’élèvent au total à CHF 1’945.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

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- 14/15 P/5105/2025 Fixe à CHF 4’432.10 l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______ (art. 135 CPP). [ … ] Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. » Statuant le 22 mai 2026 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 3'459.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Linda TAGHARIST Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 E______ [VD] 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 15/15 P/5105/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'545.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel): CHF 3'940.00 -- 15 of 15 --