2026/AARP-177-2026/ge_court_of_justice-AARP-177-2026-3484245.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 26 mai 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate ,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTCO/90/2025 rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal correctionnel,
et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate ,
intimée.
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière- juriste délibérante.
Faits
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTCO/90/2025 du 1er juillet 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu le premier coupable de contrainte sexuelle, de viol et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, soumis à un traitement ambulatoire, expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, maintenu en détention pour des motifs de sûreté et condamné à verser à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 15'000.-.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l’acquittement et à son indemnisation.
Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de six ans.
b. Selon l'acte d'accusation du 3 mars 2025, il est reproché ce qui suit à A______ :
« Contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 aCP), en concours avec le viol (art. 190 ch. 1 aCP)
1.1.1. Vraisemblablement le 10 septembre 2023, peu après 14h-15h, C______, née le ______ 2006, et A______ se sont rendus dans les toilettes publiques situées à proximité de la place de Saint-Gervais, cela dans le but de consommer de l'héroïne et du crack, qu'il devait lui remettre.
Dans la cabine de toilettes, A______ a remis à C______ de l'héroïne, du crack et de l'alcool, étant précisé qu'il croyait cette dernière majeure.
A______ a cherché à se rapprocher de C______, de sorte qu'elle lui a dit qu'elle "aimai[t] les filles, qu’[elle] n'étai[t] pas intéressée", ce à quoi il lui a répondu qu'elle n'était "pas tombée sur le bon". Il a commencé à toucher le corps et la poitrine de C______, à même la peau, se montrant de plus en plus insistant, bien qu'elle lui ait expressément dit "non". Il a essayé à plusieurs reprises de mettre sa main dans son pantalon, n'arrêtant que temporairement lorsqu'elle le lui demandait.
1.1.2. Dans la continuité des faits sus décrits, après être sortis pour aller acheter de l'alcool, soit de la vodka, ils sont retournés dans la cabine de toilettes.
Sans avoir le consentement de C______ et profitant de l'altération de sa capacité de discernement induit par la consommation d'alcool et de stupéfiants, A______ a contraint C______ à subir un rapport sexuel vaginal, en la positionnant contre le mur des toilettes, puis en se plaçant derrière elle.
A______ s'est retiré à plusieurs reprises afin de se masturber, avant de lui demander de lui faire une fellation ; elle s'est exécutée, étant relevé qu'il appuyait sur sa tête avec sa main.
En agissant tel que décrit sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2, A______ a profité du jeune âge de C______, de son état de manque, de l'altération de sa capacité de discernement, du lieu exigu et isolé dans lequel ils se trouvaient, ainsi que de l'emprise physique exercée sur elle et induite par l'ensemble de ces éléments, pour lui imposer des actes d'ordre sexuel et la contraindre à subir un rapport sexuel.
Il a agi intentionnellement, en passant outre le refus clairement exprimé de C______ et en brisant toute possibilité pour cette dernière de s'opposer à ces actes. »
« 1.2. Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup)
Vraisemblablement le 10 septembre 2023, peu après 14h-15h, A______ a acquis du crack voire de l'héroïne, drogues destinées à être remises à C______ en vue d'obtenir, respectivement d'imposer des actes d'ordre sexuel et un rapport sexuel. »
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a. Selon le rapport de police du 1er novembre 2023, E______ avait contacté les forces de l’ordre, le 25 septembre 2023, pour le compte de sa fille C______, âgée de 17 ans [née le ______ 2006], qui lui avait confié avoir été victime d’une agression sexuelle le 10 septembre 2023. Selon les dires de la mère, les faits s’étaient déroulés dans des toilettes publiques du centre-ville, dans un contexte de transaction de stupéfiants. Le prénommé « A______ » l’aurait piquée à l’épaule avec un objet indéterminé, avant de l’agresser sexuellement. Porteuse d’un stérilet, C______ ne s’était pas rendue à la maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) après cette agression mais en avait parlé à la Fondation F______, qui la suivait, et avait effectué un test sanguin en vue de la détection d’une éventuelle infection. Convoquée et entendue selon le protocole NICHD, C______ avait désigné l’endroit exact du délit, soit la Place de Saint-Gervais. Aucune caméra filmant les toilettes n’existait toutefois. Une planche photographique lui avait été présentée, sur laquelle elle avait formellement identifié son agresseur comme étant A______.
b. E______, qui a déposé plainte le 26 septembre 2023, a expliqué que C______ était malade, dépressive et en proie à des difficultés scolaires. Elle buvait de l’alcool depuis le confinement. Elles s’étaient rendu compte, à l’automne 2022, que cette consommation était devenue problématique, de sorte que le Service d’addictologie des HUG avait été contacté. Sa fille prenait également un traitement de substitution à l’héroïne – elle consommait des stupéfiants depuis cinq mois. C______ aimait les filles – elle n’aimait pas les hommes.
Le 24 septembre 2023, tandis qu’elles promenaient le chien, C______ lui avait expliqué que l’été avait été affreux car elle avait eu de fortes douleurs physiques, liées
au manque de drogue (crampes, maux de tête, coups de chaud / froid, nausées), et, dans un récit qui n’avait plus été clair, qu’elle s’était rendue à une conférence, au « refuge », le 11 septembre 2023, traitant des dangers entourant la prise de drogue, des risques d’agression et de prostitution en particulier, avant d’ajouter : « c’est fou, c’est comme un concours de circonstances, c’est ce qui m’est arrivé à moi ! ». Elle avait demandé à C______ ce qu’il s’était passé mais celle-ci n’était pas parvenue à mettre des mots sur son « agression » ; elle craignait avoir attrapé le SIDA. Elle avait questionné sa fille à ce sujet. C______ lui avait alors révélé que, tandis qu’elle était en manque, son agresseur, un revendeur de drogue, qui disposait de paquets pour elle, avait suggéré qu’ils se rendent dans un endroit discret mais que, suite à cela, elle ne se rappelait plus de rien. Elle avait demandé à sa fille si elle avait été agressée sexuellement et regretté qu’elle ne l’ait pas appelée immédiatement car elle aurait accouru. C______ avait seulement répondu être dans l’incapacité de demander de l’aide. Elle avait incité celle-ci à partager ce qui lui était arrivé, mais C______ avait rétorqué qu’elle ne parvenait pas à parler de ce genre de choses. Elle savait donc uniquement, quant à elle, que l’auteur de l’agression s’appelait « A______ », qu’il était âgé de 38 ans et que sa fille avait subi quelque chose – C______ avait dit avoir été « abusée ». Lors de cet échange, sa fille avait pleuré ; elle l’avait trouvée très courageuse, prise dans ses bras et assurée de son aide, ajoutant qu’elles iraient déposer plainte.
c.a. C______ a déclaré, à la police, qu’à [l'espace d'accueil et de consommation] G______, où elle s’était rendue pour se procurer de l’héroïne, un homme lui en avait proposé à un prix correct. Du coup, vers 15h00, elle l’avait accompagné dans des toilettes publiques, où elle avait attendu qu’il lui passe sa « conso ». L’homme avait sorti de la Vodka – « vas-y prends un verre ! » – et, ayant un problème d’alcool et une très forte attirance pour cette substance, elle ne s’en était pas privée. Durant 15 minutes, ils avaient enchaîné les verres. Elle ne savait pas trop ce qu’il s’était passé : elle avait eu comme une absence et, après, s’était rendu compte qu’ils étaient en train d’avoir des relations sexuelles. Elle n’avait pas su comment réagir. Se sentant mal, elle avait quitté les lieux.
Plus précisément, en quittant [l'espace d'accueil et de consommation] G______, ils s’étaient rendus aux Pâquis, pour acheter de l’héroïne pour elle, soit de quoi se faire trois injections à CHF 20.-, et de la cocaïne pour lui. Depuis juin 2023, elle consommait de l’héroïne presque tous les jours. Sa dépendance physique était « assez violente ». Ils avaient poursuivi en direction de Bel-Air. Ne le connaissant pas, elle était restée distante, tout en entamant une discussion normale. Une fois aux toilettes, pour handicapés, il avait fermé la porte à clef, sorti sa pipe à crack et lui avait proposé une « taffe », qu’elle avait acceptée. Sous prétexte de faire un partage de fumée par la bouche, il avait tenté de l’embrasser. Elle lui avait dit ne pas être « du tout OK avec ça » car elle avait une préférence pour les filles. Il avait rétorqué : « t’inquiète pas, moi je vais te faire changer d’avis ! » ; ce à quoi elle avait répondu : « non, non, non, c’est pas trop mon truc ! ». Ils s’étaient mis à discuter (CFC, etc.), avant qu’il ne sorte de la
Vodka, qu’il avait servie dans un gobelet en plastique avec de l’Ice-Tea. Elle avait enchaîné les verres pour atténuer ce moment désagréable. Assis sur les « waters » – elle était accroupie en face de lui contre le mur – il avait insisté pour qu’elle s’assoie sur ses genoux. Voulant absolument avoir sa consommation, elle l’avait fait. Il avait tenté une approche physique et s’était montré tactile, en mettant les mains sur ses cuisses, sur sa taille et sous son t-shirt, soit sur son ventre et sa poitrine, par-dessus les sous-vêtements. Elle avait dit « stop ! » et s’était remise contre le mur – il n’avait pas eu de réaction particulière. Elle avait continué à boire, à boire, à boire – elle avait dû consommer cinq à six verres, auxquels s’étaient ajoutées trois « taffes » de crack. Il avait également bu et fumé. Il l’avait en outre complimentée, en disant qu’elle était très jolie et avait des formes « sympas ».
Au sujet de l’absence évoquée, C______ a déclaré : « je roulais une clope et je finissais le verre, le mélange d’Ice-Tea et de Vodka… ben j’étais contre le mur, j’avais plus de pantalon, il en avait plus non plus et… ben on était en train d’avoir des rapports ! ». La pénétration lui faisant mal, elle s’était dit : « mais qu’est-ce que tu fous !? ». Elle n’était pas bien. Elle n’avait toutefois pas dit un mot – « pas de voix ». Elle regardait le mur, il était derrière elle, la tenait par la taille et faisait des va-et-vient, sans parler. Il s’était retiré, assis sur les toilettes et masturbé jusqu’à éjaculation. Elle avait remonté « directement » son pantalon et n’avait pas regardé. Avant qu’il ne se retire, il lui avait demandé de le « sucer » mais elle avait clairement dit non. On avait toqué à la porte. Ils étaient sortis. Il avait dit vouloir se rendre [au commerce de détail] H______ pour acheter à boire. Elle était retournée à [l'espace d'accueil et de consommation] G______ pour se procurer de l’héroïne. Là, elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait fait – elle avait des trous de mémoire – et avait attendu jusqu’à la nuit tombée – sa tête tournait, elle était désinhibée, complètement ivre.
En réalisant qu’ils étaient en train d’avoir une relation sexuelle, elle n’avait pas pu dire « non », n’en avait pas eu la force – elle était complètement bloquée. C’était comme si elle ne savait pas ce qu’il se passait. De façon générale, sous l’effet de l’alcool, elle perdait totalement conscience de son corps ; elle pouvait se retrouver à faire des choses ne correspondant pas à ses valeurs, sans s’en rendre compte – c’était une « déconnexion ». Elle buvait tous les jours depuis ses 14 ans. Elle pouvait « monter » jusqu’à trois grammes d’alcool dans le sang et, à chaque fois quasiment, elle avait des « black-out ». Or ce jour-là aux toilettes « c’était plus que de l’ivresse », ça avait été un « trou noir », elle ne se rappelait pas comment ils en étaient arrivés à « ça ». Elle avait dit « non » mais n’avait pas réussi à s’imposer physiquement pour empêcher ce rapport sexuel – elle était extrêmement mal, honteuse de ne pas avoir pu s’imposer.
Elle en avait parlé à un ami, « I______ », qui s’était mis très en colère et avait menacé de « péter la gueule » de l’intéressé. Il lui avait du reste parlé à une occasion, à [l'espace d'accueil et de consommation] G______, en lui intimant l’ordre de ne plus s’approcher d’elle. Elle avait également abordé les faits avec son infirmière, au centre thérapeutique, laquelle lui avait fait une prise de sang vu le risque de VIH, son implant ne la protégeant pas des maladies sexuellement transmissibles ; c’était le 11 septembre
2023 – les faits s’étaient déroulés la semaine précédente, le mardi. Enfin, elle en avait parlé à sa mère et à sa meilleure amie. Elle avait dit à cette dernière être dans l’attente de résultats d’examens, ce qui l’inquiétait car ce n’était « pas très consenti ».
c.b. Au MP, C______ a expliqué que des souvenirs lui étaient revenus grâce au travail thérapeutique. Elle avait accompagné le prévenu aux Pâquis, lequel lui avait dit avoir « chopé » du produit. Aux toilettes, ils avaient fumé quelques « taffes » de crack. Assis sur la cuvette – elle était assise contre la porte – il lui avait demandé de s’asseoir sur ses genoux. Il était devenu tactile. Elle lui avait dit ne pas être intéressée, aimer les filles et s’était retirée. Il avait rétorqué qu’elle n’était « pas tombée sur le bon ». Il s’était montré insistant mais elle avait dit « non ». Elle avait voulu s’injecter de l’héroïne – elle n’était pas parvenue à trouver une veine et il l’avait aidée en lui serrant le poignet. Il en avait sniffé de son côté. Puis ils s’étaient rendus [au commerce de détail] H______ pour acheter de l’alcool, soit de la Vodka, de l’Ice-Tea et deux gobelets, avant de retourner vers la Place s’asseoir sur un banc. Là, ils avaient bu – elle beaucoup plus que lui. Elle était ivre – elle n’avait plus conscience du temps et de son corps. Ils s’étaient retrouvés dans les toilettes – tout était très flou – elle était contre le mur et il était en train de la pénétrer. Ensuite, il s’était assis sur la cuvette, lui avait demandé de lui faire une « pipe » et elle s’était exécutée – il appuyait la main sur sa tête. Elle avait pu arrêter et il s’était « branlé » – elle était assise par terre sans regarder. Après qu’il avait « terminé », ils étaient sortis des toilettes comme si de rien n’était. Ils avaient pris le tram pour remonter à G______ [espace de consommation]. Il lui avait dit avoir CHF 7.- pour acheter une « taffe » – elle restait avec lui dans l’espoir qu’il la fasse « refumer ». Elle ne réalisait pas encore ce qu’il s’était passé. Il lui avait laissé son numéro de téléphone en partant. Elle était restée sur place jusqu’à 22 ou 23 heures, avant d’aller « vadrouiller ». Elle avait eu un énorme « black-out » jusqu’à 07h00, heure à laquelle elle l’avait appelé au téléphone dans l’espoir qu’il lui donne du crack. Il lui avait alors fixé rendez-vous à midi. Elle n’était toutefois pas allée à ce rendez-vous car elle avait eu un déclic – « c’est horrible, qu’est-ce que tu fais !? » – et était retournée chez sa mère.
Aux toilettes, quand elle était assise sur ses genoux, il essayait de glisser la main sous son pantalon. Elle disait « non ». Il cessait mais recommençait, semblant ne pas comprendre. À force de le lui répéter, il avait fini par abandonner. Il avait néanmoins commencé à monter la main vers sa poitrine, sous le t-shirt. C’était avant d’aller acheter de l’alcool.
Lors de la pénétration, elle était comme une marionnette. Elle tentait de « prendre sur elle », se disant que ce serait bientôt fini, qu’il fallait se laisser faire, que c’était de sa faute car elle avait consommé du crack.
Les différences dans ses déclarations à la police et au MP s’expliquaient par le fait qu’elle avait été victime d’un stress post-traumatique : son cerveau avait effacé des souvenirs, par protection. Elle avait toutefois entrepris un travail avec son thérapeute
lors de sa cure de désintoxication et pu retrouver des réponses aux « trous noirs ». C’était « grâce » aux soins que sa version était différente aujourd’hui.
En expliquant à sa mère qu’elle avait été dans l’incapacité de bouger, celle-ci avait craint que son agresseur ne lui ait injecté une substance. C’était la raison pour laquelle sa maman avait évoqué une telle injection à la police.
d. Selon le rapport d’arrestation du 24 novembre 2023, la chambre d’hôtel occupée par A______ étant vide et celui-ci était introuvable aux abords du G______, il avait été décidé de lui téléphoner pour qu’il se rende immédiatement au poste de police de J______, ce qu’il avait fait. On l’avait alors interpellé et son téléphone portable avait été saisi. En substance, il reconnaissait s’être rendu dans les toilettes publiques de la Place de Saint-Gervais avec la dénommée « C______ » mais aucun acte d’ordre sexuel n’avait eu lieu.
e.a. A______ a déclaré, à la police, avoir discuté avec la dénommée « C______ », qu’il connaissait de vue, un jour vers 16 heures, à G______. Ils avaient échangé leurs numéros de téléphone, avant qu’elle ne lui dise être en manque d’héroïne. Ils avaient marché jusqu’aux toilettes de Bel-Air, où elle avait sorti un paquet de cette substance et du matériel pour se piquer. Elle avait cherché une veine et il y avait eu beaucoup de sang. Il l’avait laissée et était parti. Elle lui avait ensuite téléphoné vers 05h00 car elle ne savait pas où dormir – il avait décliné.
C’était en marchant en direction de Bel-Air, en descendant la rue devant [le commerce de détail] K______, vers 18h00, qu’elle lui avait dit être en manque d’héroïne. Il ignorait où ils se rendaient et n’avait aucune idée de ce qu’elle voulait faire. À l’entrée des toilettes, elle lui avait dit « viens, viens ! » et, à l’intérieur, elle lui avait montré son paquet d’héroïne – c’était là qu’il avait compris qu’elle allait se « shooter ». Ils n’avaient pas eu de relations sexuelles.
Il était attiré par elle – elle était belle. Mais l’idée qu’il pût se passer quelque chose entre eux ne lui était pas passée par la tête. Il n’y avait pas eu de rapprochement. Ils s’étaient juste fait la bise et, vers K______, en direction de Bel-Air, ils s’étaient tenus par la main en marchant. C’était lui qui lui avait pris la main, pendant une minute, « juste comme ça, pour marcher ».
Il consommait occasionnellement de la cocaïne, de même que du haschisch. Il n’avait jamais pris d’héroïne. Il n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants ce jour-là. « C______ » n’était pas alcoolisée. Elle n’avait pas consommé d’alcool en sa présence. Elle ne semblait pas être sous l’effet d’une substance illicite – elle paraissait normale.
Deux ou trois semaines plus tard, tandis qu’il se trouvait près de la gare avec son frère L______, un « gars » costaud était venu lui dire de ne plus s’approcher de « C______ » car elle était mineure. Cet homme l’avait menacé, avant de repartir en compagnie de celle-ci.
Il contestait la version des faits de « C______ ». Il voulait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.
À la question « D’autres femmes ont-elles déjà eu à se plaindre de votre comportement ? », A______ a répondu « non ». Il admettait cependant avoir occupé les services de police dernièrement : il avait bien été arrêté en possession de cocaïne, destinée à sa consommation personnelle, le 10 octobre 2023.
e.b. Au MP, A______ a fourni les mêmes explications.
Son but, en quittant G______, était d’aller faire un tour avec « C______ ». Elle lui avait dit être bisexuelle et préférer les filles. C’était une jolie femme et il essayait d’avoir la « tchatche » avec elle. Il lui avait pris la main mais, timide, elle l’avait retirée. Elle ne l’avait pas dragué.
Elle était stressée, tremblait un peu et répétait sans cesse : « J’ai envie de prendre de l’héroïne ». Pour sa part, s’il avait consommé de la drogue par le passé, il n’en consommait plus – « je ne consomme rien du tout ».
Il n’avait pas remis de drogue à « C______ ». Elle avait sorti un paquet d’héroïne de son soutien-gorge. Quand elle avait cherché une veine, il avait eu peur. Choqué, il était parti. Ils n’avaient pas entretenu de relation sexuelle.
Il aurait dû attendre « C______ » « dehors » – « peut-être que si elle ne s’était pas shootée il aurait pu se passer quelque chose entre nous ». À la question « Pensiez- vous avoir une relation sexuelle avec C______ le jour en question ? », A______ a répondu : « pas vraiment, non ».
f. L’analyse du téléphone de A______ montre que, le [mercredi] 30 août 2023, son raccordement a tenté de joindre celui de C______, enregistré sous « C______ [surnom] », à deux reprises, à 00h15 et 00h30, et que cette dernière a appelé l’intéressé à 05h09 (durée de l’appel 01:31 min.).
g.a. L______, entendu le 1er février 2024, a déclaré que son frère et lui avaient arrêté de consommer du crack il y avait trois mois environ. Une fois, derrière la gare, un individu était allé parler à son frère mais il ignorait ce qu’ils s’étaient dits car il se tenait à 20 mètres d’eux – il n’avait pas entendu de menaces.
g.b. Confronté aux déclarations de son frère, A______ a contesté consommer du crack.
Réentendu, il a reconnu en avoir consommé deux fois. Il avait toutefois cessé toute consommation de stupéfiants vers août-septembre 2023.
Ultérieurement, il a admis fumer occasionnellement du crack. Mais il avait cessé d’en prendre trois ou quatre mois avant son arrestation. Il avait dû en fumer une fois par la suite, à son anniversaire, en octobre [2023].
h. Réauditionnée, E______ a déclaré que C______ s’était confiée à elle lors d’une balade, un dimanche, après une formation. Ça n’avait pas été facile pour sa fille d’aborder les faits. Elle en avait très peu parlé car cela l’angoissait. Elle avait dit avoir peur et ne plus oser retourner à G______, tout en précisant que le prévenu avait un frère jumeau. Elle n’avait pas donné d’autre détail. Bien que sa fille ait gardé cela pour elle pendant un certain temps, elle avait noté que quelque chose n’allait pas chez elle et qu’il y avait un problème qui n’était pas lié à ses consommations.
En mai 2023, C______ avait eu un rapport sexuel avec un étudiant prénommé M______, qui était amoureux d’elle.
Il arrivait à sa fille de surconsommer et de se retrouver dans des états de non- conscience. Cela s’était produit à deux ou trois reprises depuis septembre-octobre 2023, jusqu’à son admission à la Clinique de N______ en décembre 2023. À chacun de ces épisodes, C______ s’était rendue aux urgences des HUG. Elle faisait preuve, depuis, d’une volonté de fer, de discipline pour garder sa place dans cet établissement, même si son état restait « super » fragile.
i. Le rapport de N______ SàRL / O______, psychologue-psychothérapeute FSP, du 15 juillet 2024 relève que C______ « est accompagnée par la Clinique N______ depuis octobre 2023 dans le cadre d’un sevrage à diverses substances. Depuis, il (sic) a effectué trois hospitalisations entrecoupées de soins thérapeutiques en hôpital de jour […] Il (sic) présente des signes de trouble post-traumatique complexe. Lorsque la procédure pénale en cours s’est concrétisée, il (sic) a commencé à développer certains symptômes, qui étaient jusqu’alors moins bruyants. Il (sic) a fait part de flash- backs divers de l’agression qu’il (sic) a subie. Ces flash-backs concernent certaines images spécifiques. Ces réviviscences ont été accompagnées de troubles du sommeil, d’une diminution de sa thymie, avec des idées noires, des épisodes dissociatifs (qui ont pour but de déconnecter la pensée des émotions, en vue d’une protection) ainsi qu’une majoration des conduites addictives […] À ce jour, ce vécu traumatique l’impacte dans ses relations aux autres, dans sa vie quotidienne et représente l’un des facteurs de vulnérabilité de rechute. Nous continuons donc à ce jour de travailler sur le traumatisme consécutif à l’agression et sur les addictions ».
j. P______, infirmière au centre F______, a déclaré être en charge du suivi de C______ et de son traitement de substitution. Celle-ci consommait de l’alcool, de l’héroïne et de temps en temps du crack. Vers le 25 septembre 2023, C______ s’était confiée à elle. Elle avait expliqué avoir rencontré un homme prénommé A______ vers G______, lequel lui avait proposé de l’alcool et de la drogue, puis, à un moment donné, elle n’avait plus pu bouger. C______ avait précisé qu’il s’agissait d’un « abus sexuel ». C’était une période où il y avait beaucoup de détresse chez elle – il y avait un projet d’hospitalisation – et, suite à cela, C______ était allée encore moins bien, nourrissant beaucoup d’idées noires ; ça avait été difficile pour celle-ci de suivre le cadre et de venir chercher son traitement. Elle avait orienté la jeune femme et sa mère vers la LAVI, vers un dépôt de plainte. Elle ne constatait pas de récit mensonger ou fantaisiste
chez C______, qui faisait preuve de franchise à son égard s’agissant de ses consommations. Des tests MST et HIV avaient été faits, à la demande de la patiente ainsi qu’à sa propre demande. Après son rendez-vous avec C______, elle avait eu un entretien téléphonique avec la mère, qui avait évoqué une « injection », pensant que l’homme avait pu injecter autre chose que de l’héroïne à sa fille.
C______ lui avait également parlé d’un abus – elle ne savait pas, quant à elle, si on pouvait parler d’abus – commis par une personne qu’elle connaissait de longue date et la savait homosexuelle, avec qui elle entretenait des rapports sexuels sous consommation : ce tiers lui proposait de consommer et elle « se laissait aller » car il était amoureux d’elle. Elle n’avait pas dirigé C______ vers la LAVI dans ce cas car c’était complètement différent, il s’agissait d’un ami de longue date.
k. Q______, amie de C______, a déclaré que celle-ci lui avait expliqué, en octobre 2023, qu’un homme l’avait attirée pour fumer du crack et que ça s’était fini en « abus ». C______ le lui avait expliqué dans les grandes lignes, sans donner de détails. Elle avait surtout été présente pour C______ après l’agression, vu l’état dans lequel celle-ci s’était retrouvée : C______ avait très peur des MST et était en panique en repensant à ce qu’il s’était passé, soit à l’acte en lui-même et à ses conséquences.
C______ aimait les femmes. Celle-ci avait toutefois eu une relation toxique avec un ami prénommé R______ : C______ ne lui avait pas vraiment parlé d’abus mais, selon elle [le témoin], ça en était un car le jeune homme profitait du fait qu’elle était « accro » pour lui soutirer des actes sexuels.
l.a. Selon le rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 5 décembre 2024, A______ présente un trouble délirant, un trouble modéré de la personnalité et un mode de consommation nocif d’alcool et de cannabis. Il possédait, au moment des faits, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et celle de se déterminer d’après cette appréciation. Les faits devaient être mis en lien avec le trouble modéré de la personnalité. Il présentait en outre un risque de commettre à nouveau des infractions. On pouvait s’attendre à des faits de même nature que ceux reprochés. Le risque de récidive de violences sexuelles était moyen. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré était susceptible de diminuer ce risque. Le traitement devait être administré de manière ambulatoire. L’exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement.
L’expertise relève, en particulier, que A______ « lui propose de quitter le G______ afin de « parler tranquillement ». M. A______ précise qu’ils se sont échangé leurs numéros de téléphone à cette occasion, à sa demande à lui, car il avait envisagé qu’il existait alors « une possibilité d’aller plus loin ». […] Le parcours de vie de l’expertisé est marqué par une incapacité à s’inscrire dans un mode de fonctionnement stable, avec notamment une situation professionnelle instable, puis l’installation progressive d’une précarité et d’une marginalisation. On relève notamment sur le plan relationnel un isolement social croissant, avec une rupture complète des liens familiaux sur une
période de plusieurs années et l’absence de liens familiaux ou sentimentaux. On note en outre sur le plan judiciaire une longue période de privation de liberté » […] Il présente « une certaine tendance au parasitisme (il avait affirmé lors d’une précédente expertise avoir privilégié le chômage au travail, ne souhaitant pas exercer d’activité professionnelle ni occupationnelle semblant se contenter de l’aide sociale par exemple, et un manque d’empathie marqué (ne se préoccupe pas des répercussions de ses actes sur les personnes qu’il a agressées et ne s’intéresse qu’aux conséquences que ces procédures pénales ont entraîné à son égard ».
l.b. Entendue contradictoirement, l’experte a précisé n’avoir pas retenu de mode de consommation nocif de cocaïne car on n’avait pas trouvé de trace au dossier d’infraction commise sous l’effet de cette substance.
m.a.a. Au Tribunal, C______ a persisté dans ses déclarations. Lors de moments de crise, de panique, des images lui étaient revenues, des détails. Ces flash-backs étaient survenus lors du travail thérapeutique – c’était dur et angoissant. Vu l’état de stress post-traumatique, tout s’était « brouillé dans son cerveau », ce qui expliquait ses contradictions, en particulier celles sur la fellation. À ce propos, elle lui avait dit « non » mais s’était tout de même exécutée. Aux Pâquis, où il avait acheté du crack, elle l’avait attendu sur un banc et n’avait pas assisté à la transaction. Vers Bel-Air, il avait essayé de l’embrasser. Elle lui avait alors dit aimer les femmes. Elle détenait une dose d’héroïne, qu’elle avait consommée aux toilettes après y avoir fumé du crack avec lui. Elle n’avait pas craint d’être enceinte car elle avait un implant. Mais elle avait eu peur des MST. Le lendemain de son agression, elle s’était donc rendue chez F______ pour une prise de sang.
m.a.b. C______ a produit :
La note du Centre F______ du 25 septembre 2023, corroborant le témoignage de P______ (cf. j supra).
Une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) du 12 mai 2025, instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.
Un certificat du Dr. S______, médecin praticien FMH, du 25 juin 2025, à teneur duquel elle « est suivie à ma consultation médicale addictologique depuis octobre 2023. Cette jeune patiente m’a été adressée à raison de comportements addictifs ayant des retentissements très sévères sur sa qualité de vie. La patiente avait interrompu sa scolarité en raison de l’impossibilité pour elle de suivre des cours. Ses comportements addictifs sont à intégrer dans une problématique psychiatrique plus large, à savoir des traumas complexes datant de son enfance. Ceux-ci ont été aggravés par de multiples violences physiques et sexuelles dans l’adolescence alors que la patiente vivait dans la rue. Les symptômes actuels sont ceux d’un syndrome de stress post-
traumatique incluant : dépression, addiction, automutilation, cauchemars à répétition, dysrégulation émotionnelle, attaques de panique. La patiente fait des considérables efforts pour parer ses difficultés avec des fortunes diverses. Elle est actuellement suivie également par le CAPPI (HUG) pour sa prise en charge psychique. Nous continuerons de la suivre régulièrement pour l’aider dans son rétablissement ».
m.b. E______ a persisté dans ses déclarations. En parlant d’« injection » à la police, elle avait pensé à la drogue du violeur. Après que C______ s’était confiée à elle, son état s’était aggravé, celle-ci vivant dans une espèce de peur, ça n’allait pas du tout. Elles parlaient des faits mais avaient énormément de peine à évoquer des actes en particulier. Pour sa part, c’était devenu trop lourd à porter – heureusement que sa fille disposait du corps médical, de P______ en particulier, pour se confier. C______ luttait beaucoup aujourd’hui.
m.c. A______ a contesté les faits. Il allait de temps en temps à G______ pour tirer quelques « taffes » de crack – il admettait qu’à l’époque des faits il en fumait occasionnellement. Quand ils avaient parlé de leurs vies, en se croisant à G______, il avait trouvé la plaignante belle et attirante. Elle ne lui avait pas demandé de drogue. Il ne lui en avait pas proposé. Devant les toilettes, quand elle lui avait dit « viens, viens ! », il l’avait suivie sans réfléchir. Il ne savait pas ce qui allait s’y passer. Là, ils n’avaient pas consommé d’alcool. Il n’y avait eu ni attouchements ni caresses. Ils n’avaient pas eu de rapport sexuel – il n’avait pas l’intention d’avoir un rapport sexuel avec elle, il voulait « d’abord la connaître ». Il n’avait pas abusé d’elle – il n’était pas un violeur. Il ne savait pas pourquoi elle l’accusait, alors qu’il l’avait écoutée et avait été gentil avec elle. Il ne l’avait plus revue par la suite, à l’exception du jour où, avec son frère, il l’avait croisée à la gare avec un homme qui l’avait menacé et lui avait dit qu’ils allaient appeler la police. Il était innocent.
C. Procédure d'appel a. Aux débats, C______ a persisté dans ses accusations. Il n’y avait pas eu de détail pertinent lui étant revenu depuis. Elle était assise sur un banc – Monsieur était assis à ses côtés –, place de Saint-Gervais, en train de boire de la vodka et du thé froid, et son prochain souvenir était celui où elle faisait face au mur en train de subir une relation sexuelle. Entre ces deux souvenirs, c’était toujours le « black-out ». Précédemment, lors des attouchements survenus aux toilettes, elle n’était pas sous l’emprise de l’alcool car il n’y en avait pas encore eu. C’était très difficile pour elle de se remémorer la date des faits. Ultérieurement – elle ne se souvenait pas davantage de la date – il y avait eu une conférence « au refuge » sur le thème du VIH. À cette occasion, elle s’était questionnée et avait décidé de se faire tester (VIH et MST).
Aujourd’hui, elle était sobre et les choses semblaient être en bonne voie. Elle disposait d’une chambre, était assistée d’une curatrice, suivie au CAPPI et à la Clinique de N______ et consultait le Dr. S______. Néanmoins, elle souffrait : elle ne pouvait plus
sortir sans être accompagnée de l’un de ses frères, était anxieuse, avait des troubles du sommeil et avait perdu en éloquence. Il lui faudrait du temps pour se reconstruire.
b. A______ a contesté les faits et confirmé ses précédentes déclarations. Il n’avait jamais eu de relation sexuelle avec cette fille. Il ne lui avait ni acheté ni remis de crack et d’héroïne ce jour-là. Il ne l’avait pas aidée à trouver une veine, ne s’était pas assis sur un banc sur la Place, n’avait pas effectué d’achat [au commerce de détail] H______, de Vodka, de thé froid et de gobelets en particulier, et ne se souvenait pas d’avoir tenté de la joindre deux fois au téléphone dans la nuit du 29 au 30 août 2023. Il n’avait pas de commentaire sur les certificats médicaux produits par celle-ci. Il était « tout à fait d’accord » avec le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré préconisé par les experts mais s’opposait à son expulsion.
c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Par la voix du sien, C______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Le MP persiste dans ses conclusions.
d. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
D. Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgé de 38 ans, de nationalité marocaine, titulaire d’un titre de séjour (B) délivré le 2 mars 2023, célibataire, sans enfant. Sa mère vit en Egypte, son père, avec qui il n’a plus de contact, en France et son frère jumeau à Genève (T______). Ayant vécu en Egypte jusqu’à l’âge de 17 ans, il a gagné la Suisse en 2006. Il a décroché un CFC de peintre en bâtiment en 2016, travaillé auprès de U______ SA jusqu’en 2019 et perdu son emploi suite au COVID. Il a perçu le chômage dès août 2020, avant de bénéficier de l’aide de l’Hospice général, qui lui payait sa chambre et lui versait CHF 200.- par semaine – situation qui prévalait lors de son arrestation. Par décision du 23 mai 2024, il s’est vu attribuer une rente AI à 100%, en CHF 1'470.- par mois.
Peu avant son arrestation, il envisageait de regagner définitivement l’Egypte, en raison de l’état de santé fragile de sa mère. Son départ était fixé au 14 janvier 2024 – il avait acheté le billet d’avion. Ce projet ne serait plus d’actualité selon ses dires.
b. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 6 septembre 2011 par le TCO à une peine privative de liberté de quatre ans, suspendue au profit d’une mesure institutionnelle pour jeunes adultes, pour tentative de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Il a en outre été condamné :
Par ordonnance pénale du MP du 21 août 2017 à une amende de CHF 1'000.- pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et consommation de stupéfiants (« Il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, où W______ travaillait en qualité de serveuse, pincé les fesses de cette dernière, étant précisé que ces agissements ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance du restaurant ») ;
Par ordonnance pénale du MP du 17 mai 2018 à une amende de CHF 1'000.- pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et consommation de stupéfiants (« Il est reproché à A______ d’avoir, dans la soirée du 7 janvier 2017, dans le bar X______ à Genève, tenté d’embrasser Y______ contre le gré de cette dernière »).
E. Assistance judiciaire a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 30 minutes, plus deux vacations.
Elle avait été indemnisée à hauteur de 71 heures et 25 minutes en première instance.
b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, plus deux vacations.
Elle avait été indemnisée à hauteur de 35 heures et 15 minutes en première instance.
Considérants
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2).
La prise en compte, au stade du jugement, de déclarations de témoins par ouï-dire n'est pas en soi arbitraire. On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui- même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2025 du 2 octobre 2025, consid. 1.3).
2.1.2. Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP).
L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).
La CPAR est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP).
2.2.1. L’art. 189 al. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
2.2.2. Selon l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
2.2.3. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). En introduisant la notion de pressions d’ordre psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2) ; compte tenu du caractère de délit de violence que revêtent la contrainte sexuelle et le viol, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans son consentement (FF 1985 II 1087 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l’acte d’ordre sexuel ou à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 1.1.1 ; 6B_404/2025 du 26 août 2025 consid. 1.1.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. En matière d'infractions sexuelles, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou
d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3 ; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1 à 2.3).
Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents. En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_449/2024 du 15 avril 2025 consid. 5.3).
2.2.4. L’art. 191 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, dispose que celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse –, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1303/2024 du 10 mars 2026 consid. 3.2).
À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1).
L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2).
Le législateur a voulu renforcer la protection de la victime pour éviter toute mise à profit de défaillances psychiques ou physiques préexistantes. L’art. 191 CP sera ainsi applicable uniquement si l’incapacité est préexistante, c’est-à-dire si l’auteur n’a pas, par son comportement, provoqué ou participé à l’incapacité de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 3 et 13 ad art. 191). Si c’est l’auteur qui a mis la personne dans cet état pour parvenir à ses fins, il faut appliquer non pas l’art. 191 CP mais l’art. 189 CP ou l’art. 190 CP (mise hors d’état de résister) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 7 ad art. 191).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1).
L’art. 191 CP prime les art. 189 al. 1 nCP et 190 al. 1 nCP (FF 2022 687 p. 36).
2.2.5. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]).
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans (art. 19bis LStup).
2.3. En l’occurrence, les versions des parties sont contradictoires. L’intimée soutient avoir été « abusée » sexuellement. L’appelant s’en défend.
Il n’y a pas de témoin direct des faits. Ni les toilettes publiques ni la Place de Saint- Gervais ne sont équipées de caméras de vidéosurveillance. Aucun rapport gynécologique ne figure au dossier, l’intimée ne s’étant pas rendue à la maternité en vue d’un constat après les faits.
L’intimée a évolué dans ses déclarations. Les explications fournies à la police et au MP divergent. Elle l’admet.
Au-delà de certaines contradictions, telles celles en lien avec la fellation par exemple, à laquelle elle se serait clairement opposée dans sa première version, avant de s’exécuter dans la seconde – contradictions qui surprennent et incitent à la prudence – c’est sur la chronologie des faits que l’intimée a varié avant tout. Ceux-ci se concentraient dans une seule et même phase, initialement, avant de se scinder en deux
phases distinctes, par la suite, entrecoupées d’un achat d’alcool [au commerce de détail] H______, consommé sur un banc public.
Cela étant, l’intimée s’est montrée constante sur l’essentiel. Après qu’elle avait pris de la drogue, soit du crack (plusieurs « taffes ») et de l’héroïne (l’équivalent d’un sachet par intraveineuse), et « enchaîné » les verres d’alcool (Vodka mélangée à de l’Ice- Tea), elle avait perdu conscience de son corps, connu une véritable « déconnexion », un « black-out », avant de retrouver ses esprits et de se surprendre en train de « subir » une relation pénienne-vaginale, non-consentie. Elle n’a jamais varié sur ces points.
Appuient ses propos et sont à charge les éléments suivants :
L’intimée a persisté dans ses accusations jusqu’aux débats d’appel. Elle s’y est montrée authentique.
Elle s’en est ouverte à des tiers, soit à son infirmière (F______), à son amie et à sa mère, en leur parlant, à chaque fois, d’une relation sexuelle qualifiée « d’abus », tout en désignant le même auteur, soit un homme prénommé A______, rencontré à G______, qui lui avait proposé de la drogue et l’avait attirée dans des toilettes publiques pour en consommer.
Certes, les trois intéressées n’ont été que les témoins indirects des faits. Mais elles ont été les témoins directs de l’état d’esprit de l’intimée à leur évocation, de ses craintes et de son évolution : en détresse, l’intimée avait été encore moins bien, consécutivement à l’« abus sexuel », elle avait nourri beaucoup d’idées noires et eu de la peine à se motiver en lien avec son traitement de substitution (témoin P______) ; elle était « en panique » en repensant aux actes subis lors de l’« agression », ainsi qu’à leurs conséquences, craignant d’avoir contracté une MST, ce qui nécessitait une présence à ses côtés (témoin Q______) ; elle pleurait à l’évocation des faits, en parler l’angoissait, mais elle se montrait courageuse ; son état s’était aggravé, elle vivait dans une espèce de peur, ça n’allait pas du tout (témoin E______).
L’intimée s’est montrée peu diserte au sujet des actes subis. Au-delà des « grandes lignes », elle n’a pas fourni de détails aux témoins. Cependant, E______ a souligné la difficulté de sa fille d’aborder les faits.
P______ a assuré qu’elle ne constatait pas de récit mensonger ou fantaisiste chez sa patiente, qui évoquait ses consommations avec franchise.
L’intimée ressentait le besoin de passer des tests / examens sanguins en vue de la détection d’une éventuelle infection, selon les témoins – urgence suggérant la survenance récente d’un rapport sexuel.
Les pièces médicales montrent que l’intimée souffre d’un syndrome de stress post-traumatique. Une prise en charge psychique s’est avérée nécessaire.
Si le certificat le plus récent (2025) fait état de traumas complexes et de violences multiples datant de l’enfance et de l’adolescence, il ne fait pas expressément le lien entre les symptômes actuels et les faits poursuivis, de sorte qu’il n’apparait pas particulièrement probant à cet égard.
En revanche, le rapport précédent (2024), qui objective un trouble post- traumatique complexe, évoque des symptômes (jusqu’alors moins bruyants) s’étant concrétisés et développés avec la procédure pénale. Il fait état d’un traumatisme « consécutif à l’agression ». La thérapeute évoque des troubles du sommeil, une thymie diminuée, des idées noires et des épisodes dissociatifs (protecteurs) en particulier.
En outre, le rapport de la Clinique de N______ relève que l’intimée connait des réviviscences / flash-backs concernant certaines images spécifiques. Cette observation fait écho à l’allégation de l’intimée, selon laquelle des souvenirs plus précis lui seraient apparus lors du travail thérapeutique, et est susceptible d’expliciter l’évolution de ses déclarations, d’appuyer ses explications à ce sujet.
L’appelant a été constant dans ses déclarations, il est vrai.
En réalité, il a varié sur un point : ses consommations de crack. Confronté au témoignage (accablant) de son frère et au fait qu’il avait été interpellé en possession de cette substance le 10 octobre 2023, il n’a eu d’autre choix que de concéder, finalement, qu’il en prenait occasionnellement à l’époque des faits. On peine à comprendre ses dénégations initiales sur ce point (« je ne consomme rien du tout »), sinon qu’un aveu à ce sujet serait d’emblée venu asseoir la version de l’intimée : les faits étaient survenus dans un contexte de remise de stupéfiants / partage de crack en un lieu discret (toilettes publiques).
L’évolution de l’appelant sur ce point le fait perdre en crédibilité.
L’intimée est d’autant plus crédible en évoquant un contexte de remise de stupéfiants que le dossier met en avant ses addictions. Ainsi, là où elle est à même de fournir une explication, étayée, sur les raisons de leur présence aux WC (consommer de la drogue), l’appelant ne l’est pas. Contrairement à elle, il ne parvient pas à expliciter sérieusement les motifs de sa présence en ce lieu (« faire un tour » ; « viens, viens ! »).
L’appelant concède avoir eu la « tchatche » avec l’intimée, l’avoir trouvée belle, attirante et prise par la main – qu’elle a lâchée. Il lui a demandé son numéro de téléphone car il existait, selon lui, « une possibilité d’aller plus loin ». Ses propos, pour le moins ambigus (« peut-être que si elle ne s’était pas shootée il aurait pu se passer quelque chose entre nous » ; « pensiez-vous avoir une relation sexuelle avec C______ le jour en question ? - pas vraiment, non »)
interrogent quant à ses intentions envers elle. Ils suggèrent que l’appelant n’excluait pas un rapprochement de nature sexuelle avec l’intimée.
On ne voit pas quel bénéfice secondaire l’intimée pourrait tirer de ses accusations. Elle n’avait pas eu à souffrir de l’appelant, qu’elle ne connaissait pas.
Enfin, ce dernier a des antécédents judiciaires spécifiques : crimes et contraventions contre l’intégrité sexuelle. On le sait donc capable d’actes de même nature que ceux poursuivis.
Autant d’éléments qui appuient la position de l’accusation et de la partie plaignante.
Apparaissent neutres les éléments suivants :
L’hypothèse de l’injection (drogue du violeur) vient de la mère, non de la fille.
L’intimée n’a pas été en mesure d’arrêter précisément la date des faits, survenus un mardi selon elle.
On conçoit mal ce manquement. Cependant, la plaignante est toxicomane et un état (fortement) altéré pourrait l’expliquer.
La date du [dimanche] 10 septembre 2023 semble avoir été avancée par la mère. Celle du 29 août 2023 doit lui être préférée : d’abord, elle correspond à un mardi, ce qui fait écho aux allégations de l’intimée ; ensuite – et surtout – elle est établie par l’analyse de la téléphonie, en particulier par le coup de fil passé au petit matin (05h09) du 30 août 2023, sur lequel les parties s’accordent.
On ne voit pas dans ce contexte que l’imprécision dans l’acte d’accusation (« vraisemblablement le 10 septembre 2023 ») ait pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense de l’appelant, à l’aune de l’art. 9 CPP, de sorte qu’elle est sans portée.
Le fait que l’intimée a pu rappeler, à 05h09, l’homme qui venait de l’agresser sexuellement surprend. Cet élément perd toutefois de son poids au regard de sa dépendance à l’héroïne, « assez violente ».
L’intimée se serait confiée à « I______ » au sujet des faits poursuivis. Or celui- ci n’a été ni entendu ni même identifié. Peu importe cependant. En effet, les parties s’entendent sur le fait que l’intéressé, menaçant, se serait adressé au prévenu pour lui enjoindre de ne plus approcher l’intimée, mineure, et faire part de son intention d’appeler la police – ce que « I______ » ne manquerait pas de venir confirmer. De sorte que son audition n’apporterait sans doute rien de plus.
C’est le lieu de préciser que l’appelant ne fournit pas la moindre explication sur les raisons de l’invective de « I______ » à son encontre, contrairement à l’intimée (« I______ », très fâché, aurait approché l’appelant après avoir pris connaissance des faits dénoncés).
L’orientation sexuelle de l’intimée n’est pas décisive. Son homosexualité n’excluait pas en soi la survenance de relations hétérosexuelles consenties le jour des faits, puisqu’elle en avait entretenues encore quelques mois auparavant, en mai 2023, avec le prénommé M______, voire « R______ ».
Que l’intimée ait pu se « laisser aller » à de telles relations sous ou en échange de consommation(s) par le passé, car elle était « accro », n’apparait pas davantage déterminant. À cet égard, ce qui peut être vu comme un élément à décharge peut également l’être comme un élément à charge : l’intimée a clairement su distinguer ces relations, tolérées, de l’acte sexuel incriminé, non- consenti. Le premier cas était en outre « complètement différent », aux yeux du témoin P______, car il s’agissait d’un ami de longue date, de sorte que diriger sa patiente vers la LAVI ne s’imposait pas.
En conclusion, la Cour se déclare convaincue de la survenance des faits rapportés par l’intimée, sur la base d’une appréciation objective des éléments de preuves. Avec ce corollaire que ceux décrits dans l’acte d’accusation, sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2, doivent être tenus pour avérés et, partant, établis.
2.4.1. Sous l’angle des éléments constitutifs objectifs des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, les actes décrits sous chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation (attouchements insistants sur le corps et sur la poitrine, main dans le pantalon (tentative)) sont indépendants de ceux décrits sous chiffre 1.1.2 (acte sexuel et fellation) car ils ont été commis à des moments différents : le passage [au commerce de détail] H______ et le stationnement sur le banc les séparent dans le temps. C’est donc un concours réel d’infractions qui doit être envisagé.
Indépendamment de savoir si des attouchements insistants sur le corps et sur la poitrine et le glissement (tenté) d’une main dans le pantalon doivent être qualifiés d’actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189 al. 1 aCP – question qui peut rester ouverte – force est de constater que les faits figurant sous chiffre 1.1.1 ne décrivent / retiennent aucun élément de contrainte, que ce soit la menace, la violence, les pressions d’ordre psychique ou la mise hors d’état de résister, ce qui lie la Cour. Et pour cause : après s’être assise sur les genoux de l’appelant, l’intimée s’est plus ou moins pliée à ces actes pour obtenir sa « conso », avant d’y mettre un terme (« stop ! ») et de se déplacer. Étant rappelé que si elle venait de fumer quelques « taffes » de crack, elle n’avait pas encore pris d’héroïne, ni bu. L’appelant, pour sa part, ne forçait pas : il insistait, cessait, recommençait.
Par conséquent, faute de contrainte, l’appelant sera acquitté des faits figurant sous chiffre 1.1.1. Le jugement sera réformé sur ce point.
En introduisant son pénis dans le vagin de l’intimée, l’appelant a commis l’acte sexuel. À nouveau, cependant, l’élément constitutif objectif de contrainte n’est pas décrit sous chiffre 1.1.2. Il n’est d’ailleurs pas réalisé. Il n’y a eu ni menace ni pressions d’ordre psychique. L’acte d’accusation fait certes état d’une « emprise physique exercée sur elle », sans plus de précision, mais la violence n’est pas démontrée par le dossier : l’appelant faisait des va-et-vient avec son sexe en tenant l’intimée par la taille, laquelle regardait le mur sans bouger. Enfin, la mise hors d’état de résister, suggérée sous le (seul) chiffre 1.2 (« drogues […] remises […] en vue […] d’imposer des actes d’ordre sexuel et un rapport sexuel »), n’est pas davantage démontrée : si l’appelant a sans doute participé à l’incapacité de la victime en lui remettant du crack et de l’alcool, rien n’indique qu’il ne l’ait fait pour la mettre dans cet état, pour pouvoir ensuite la contraindre. Celle-ci a délibérément ingurgité ces substances, non sans consommer en sus, de son propre mouvement, de l’héroïne (son propre sachet).
Par conséquent, faute de contrainte, l’infraction de viol n’est pas réalisée.
En réalité, c’est l’art. 191 CP que vise, sans expressément le citer, le MP (« profitant de l'altération de sa capacité de discernement »). C’est donc à l’aune de cette disposition que les faits doivent être appréhendés.
2.4.2. L’intimée était sous l’effet conjugué de l’alcool, qu’elle avait consommé en grande quantité, et de deux drogues (crack et héroïne) dites dures. Elle n’était pas simplement désinhibée, mais sous le coup d’une alcoolisation massive – « c’était plus que de l’ivresse », le « trou noir », « tout était très flou », « je n’avais plus du tout conscience du temps et de mon corps », « c’était comme si je ne savais pas ce qu’il se passait » – la rendant incapable de se défendre. À cet égard, ses propos, explicites, peuvent être tenus pour avérés compte tenu de ses addictions, de sa dépendance à l’alcool en particulier, lesquels sont au demeurant corroborés par sa mère : elle surconsommait au point de se retrouver dans des états de non-conscience, pouvant la conduire aux urgences.
Ainsi, il faut retenir que l’intimée n’était pas en état de consentir librement à l’acte sexuel. Elle est d’ailleurs dans l’incapacité de s’en remémorer la première partie : elle n’est revenue à elle qu’en cours d’exécution. Cet état l’empêchait de s’y opposer, de résister. L’appelant a exploité la situation (préexistante) dans laquelle elle se trouvait.
Ces considérants valent pour la fellation qui s’en est immédiatement suivie. L’intimée n’était pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s’opposer à cette atteinte sexuelle.
Subjectivement, l’appelant n’a pu qu’identifier que l’intimée n’était pas consentante, à tout le moins s’interroger sur la capacité de celle-ci d’acquiescer valablement à ce
qu’il se passait, de former une volonté et de s’y tenir. Il n’a pu qu’envisager l’éventualité d’exploiter la situation. Il l’a accepté – le dol éventuel suffit.
Certes, l’intimée n’a pas manifesté de signe extérieur d’opposition. « Complètement bloquée », elle n’a pas bougé et ne semble pas avoir dit « non » – « pas de voix ». Elle s’est par ailleurs « exécutée » pour la fellation. Mais l’appelant savait l’intimée fragile, tremblante, en manque – elle n’avait eu de cesse de le lui répéter – et il avait vu, pour l’avoir fait avec elle, qu’elle venait de consommer du crack, de l’héroïne et de l’alcool fort. À cela s’ajoute qu’il la savait attirée par les femmes, ce qu’elle lui avait clairement signifié, et elle n’avait pas manqué de mettre un terme aux attouchements initiés précédemment, ce dont il avait pris acte.
Aussi l’appelant était-il conscient non seulement de l’incapacité de sa victime, sévèrement intoxiquée, mais encore de ce qu’elle s’opposait selon toute vraisemblance aux actes incriminés. Il a profité de son état. L’élément subjectif est réalisé.
En conclusion, l’appelant sera reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le jugement sera réformé sur ce point.
2.5. L’appelant a remis – aliéné – à titre gratuit du crack à l’intimée, ce qui tombe sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. c LStup.
Celle-ci avait moins de 18 ans mais l’appelant l’ignorait – le MP le concède (« étant précisé qu'il croyait cette dernière majeure ») (cf. art. 13 CP) – de sorte que l’art. 19bis LStup ne trouve pas application.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2. En l’espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme, toxicomane, dont la vulnérabilité ne lui avait pas échappé. Il a profité de son état d’incapacité pour abuser d'elle, en lui imposant non seulement l’acte sexuel mais encore une fellation. Il lui a en outre fourni un stupéfiant (crack). Ses agissements ont eu des conséquences lourdes pour la victime, établies par pièces.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP).
Son mobile est égoïste. Il relève de l’assouvissement de pulsions sexuelles, sans aucun égard pour la jeune femme.
Sa situation personnelle, quoique précaire, n'explique pas ses agissements. Il avait été mis au bénéfice d’une mesure applicable aux jeunes adultes précédemment. Il aurait dû en retirer un certain profit. Or il n’en a tiré aucune leçon.
Sa responsabilité pénale est pleine et entière, à dires d’experts.
Sa collaboration a été mauvaise. Tout n’a été que dénégations et victimisation. Il est allé jusqu’à s’offusquer des accusations « calomnieuses » de l’intimée, contrastant avec la gentillesse dont il avait fait preuve à son égard. Il s’est toutefois livré à la police, sur (simple) appel de celle-ci.
La prise de conscience fait défaut. Il ne présente pas d’excuses, n’exprime pas de regrets. Il ne montre pas la moindre empathie envers la plaignante, ne se préoccupe pas des répercussions de ses actes sur elle. Il ne s’intéresse qu’aux conséquences que la procédure pénale a entraînées pour lui, selon les experts.
La procédure a connu des temps morts. Mais le principe de la célérité n’a pas été violé pour autant, ce que la défense concède.
L’appelant a des antécédents judiciaires, spécifiques. Ceux-ci n’ont pas suffi à le détourner de la récidive, malgré une précédente peine importante (quatre ans).
Au vu de l’ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Le crime d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance emporte une peine de quatre ans et six mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion d’un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner le délit à la LStup.
C’est donc une peine privative de liberté de quatre ans et sept mois qui sera prononcée. Le jugement sera réformé sur ce point. La détention avant jugement sera imputée (art. 51 CP).
Les conditions étant remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, un traitement ambulatoire sera ordonné (art. 56, 57 al. 1 et 63 al. 1 CP) – le prévenu ne s’y oppose pas.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d’infraction à l’art. 191 CP.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Il tiendra
compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse
Cette clause, dite de rigueur, permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).
Selon la « règle des deux ans », il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 7B_668/2025 du 5 février 2026 consid. 6.2.1).
4.2. En l’occurrence, la défense n’aborde pas la mesure d’expulsion. Elle ne la discute donc pas, au-delà de l’acquittement plaidé.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire. La clause de rigueur n’est pas réalisée. Le prévenu vit en Suisse depuis 20 ans, certes. Il bénéficie d’un titre de séjour (récent) et d’une rente AI. Cela étant, il n’y est pas intégré. Son parcours professionnel, correct jusqu’en 2019, s’est péjoré par la suite. Les experts relèvent l’incapacité de l’intéressé à s’inscrire dans un mode de fonctionnement stable, l’installation progressive d’une certaine précarité, son isolement social croissant, sa marginalisation, sa tendance au parasitisme mais aussi l’absence de liens familiaux et sentimentaux. Il n’a pas d’attache en Suisse, si l’on excepte son frère.
Par ailleurs, il a passé son enfance et son adolescence en Egypte, jusqu’à ses 17 ans. Il connaît donc la langue et la culture de son pays. Sa mère y vit. Il avait au demeurant décidé, peu avant son arrestation, de la rejoindre – son départ était imminent – et de quitter définitivement la Suisse. Ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance sont par conséquent réelles.
À cela s’ajoute qu’il est condamné à une peine privative de liberté importante, au regard de la « règle des deux ans ». Il s’agit en outre de sa quatrième condamnation et il existe un risque de récidive (moyen) de violences sexuelles.
En conclusion, l’expulsion ne mettra pas l’appelant dans une situation personnelle grave et l’intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La mesure sera par conséquent confirmée. La durée arrêtée par les premiers juges (cinq ans) ne souffre pas la critique à l’aune du principe de proportionnalité (minimum légal).
L’inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) n’est pas davantage discutée. L’appelant ne formule aucun grief relatif à son signalement. Or celui-ci se justifie : il est condamné pour un crime prévoyant une peine privative de liberté plafond d'un an ou plus et il représente une menace pour la sécurité publique et l'ordre public (cf. art. 21 § 1 et 24 § 1 et 2 let. a du Règlement-SIS-II)
(ATF 147 IV 340 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4).
Le jugement sera confirmé sur ces points.
5. 5.1. L'art. 49 al. 1 du code des obligations [CO] prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
Dans un arrêt ancien, notre Haute Cour relevait déjà que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- (ATF 129 III 269 consid. 2a) et que, dès 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- avaient régulièrement été octroyés, ajoutant que des sommes plus importantes étant désormais accordées (arrêt du Tribunal fédéral 6S.12/2007 du 30 mars 2007 consid. 8).
5.2. En l’occurrence, compte tenu de l’atteinte illicite à sa personnalité, l’intimée a droit à la réparation de son tort moral.
Les pièces médicales, tout comme les témoignages, attestent de sa souffrance, qui revêt une certaine gravité objective. L’agression a généré un traumatisme. Un trouble post- traumatique a été diagnostiqué. Un suivi psychothérapeutique s’est avéré nécessaire et la prise en charge se poursuit.
Force est de constater, dans ces conditions, que l’abus subi par l’intimée a eu des répercussions importantes sur sa santé psychique.
On ne perd pas de vue que la problématique addictive prévalait au moment des faits et que des traumas complexes préexistaient, l’intimée ayant connu des violences physiques et sexuelles dans l’enfance et l’adolescence. On ne peut exclure, partant, que les symptômes décrits par les praticiens, nombreux, invalidants (dépression, automutilation, cauchemars à répétition, dysrégulation émotionnelle, attaques de panique), n’aient pas également d’autre(s) cause(s) que les actes poursuivis.
Cela étant, la somme octroyée par les premiers juges, en CHF 15'000.-, apparait équitable. Elle tient compte de l’ensemble des circonstances et n’est pas trop élevée. Il faut veiller à ce que la somme allouée n’apparaisse pas dérisoire aux yeux de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Ce montant est en outre adéquat car conforme à la jurisprudence rappelée supra.
Le dies a quo (10 septembre 2023 > 29 août 2023) du taux supplétif de 5% (art. 73 al. 1 CO) n’est pas discuté par les parties. Il ne sera donc pas revu (cf. art. 391 al. 1 let. b et 2 CPP).
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 1er juillet 2025, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
7.1. L'appelant, qui succombe sur l’essentiel, supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Les frais de la procédure de première instance seront réduits dans une même proportion (art. 428 al. 3 CPP).
7.2. Vu sa condamnation, l’appelant verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP).
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Il prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).
8.2.1. L'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. La rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 2'812.40 correspondant à dix heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus deux vacations (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 210.75.
8.2.2. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d’office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'725.70 correspondant à 23 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus deux vacations (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 429.05. *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/90/2025 rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure
Admet partiellement l’appel de A______.
Admet partiellement l’appel du Ministère public.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Dénie la qualité de partie plaignante à E______ (art. 116 CPP).
Acquitte A______ de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation (art. 189 al. 1 aCP). Déclare A______ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et sept mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.
Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2023 (art. 49 CO).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque Z______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43844720231124 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'463.05, y compris un émolument de jugement de
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 18'812.55 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 13'139.55 (art. 138 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'305.-.
Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 3'444.-, la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 5'725.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'812.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
La greffière : Le président : Linda TAGHARIST Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'463.05
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00
Procès-verbal (let. f) CHF 90.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 4'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'305.00
Total général (première instance + appel) : CHF 19'768.05