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Décision

AARP/178/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

21 mai 2026Français56 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTMI/3/2025, par lequel le Tribunal des mineurs (TMin) a classé la procédure du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, acquitté le premier de contrainte sexuelle, l’a reconnu coupable de viol, condamné à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis (délai d’épreuve: un an), et à payer à la seconde, à titre de réparation du tort moral, CHF 2'000.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l’acquittement. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’octroi d’une indemnité, à titre de réparation du tort moral, de CHF 15'000.-. b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 17 septembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______: il a, à une date indéterminée en septembre ou octobre 2019, à E______, dans la chambre de C______, âgée de 12 ans, passé outre son refus et pénétré vaginalement celle-ci avec son pénis, après avoir brisé sa résistance, en exploitant sa force, sa supériorité physique et l’état de sidération dans lequel elle se trouvait, laquelle tentait de le repousser sans succès (chiffre 1.3). B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a. Selon le rapport de renseignements du 31 août 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) avait pris contact, en février 2020, avec les services de police pour leur signifier que la jeune C______, née le ______ 2007, s’était fait violer par un jeune homme de 16 ans, plusieurs mois auparavant. L’intéressée avait donc été convoquée, en compagnie de sa maman, le 20 février 2020, en vue d’une audition EVIG (filmée). Au terme de son audition, elle avait été conduite à la maternité, où on l’avait auscultée. Elle avait transmis le numéro de téléphone de son agresseur, identifié comme étant A______, et celui-ci avait été interpellé, le 28 août 2020. b. C______ a expliqué qu’un ami, « A______ », l’avait raccompagnée chez sa « grand-mère de cœur » il y avait quelques mois. Il avait demandé à voir sa chambre et l’avait « forcée ». Elle avait dit « non » mais il mesurait 1.90 mètre. Il avait dit vouloir « le faire » et elle avait dit « non ». Tandis qu’elle était assise sur le lit, il avait commencé à la déshabiller. Elle l’avait « claqué » par deux fois. Ensuite, elle n’était plus arrivée à bouger et il l’avait « fait », en mettant son « P » dans son « V », soit son pénis dans sa partie intime, c’est-à-dire son vagin, pendant deux ou trois minutes. Tétanisée, elle n’avait rien ressenti, n’avait pas eu mal et avait juste pensé « au fait qu’il devait partir ». Il avait la peau métisse, les jambes fines et il portait un caleçon – ses habits étaient par terre. Après qu’il avait « enlevé » son pénis, elle avait réussi, au bout de quelques secondes, à se relever et à lui demander de partir.

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- 3/25 P/16334/2020 Il avait l’air de ne pas comprendre, de penser qu’elle « le voulait ». Elle avait essayé d’être claire en disant « non », « arrête, arrête, j’ai pas envie! » mais il l’avait déshabillée – il était au-dessus d’elle. C’était là qu’elle l’avait « claqué ». Elle s’était débattue mais, comme il était plus grand et beaucoup plus fort qu’elle, ça avait été « compliqué ». Elle avait essayé de garder ses habits – elle portait un gros pull – et crié « non, arrête! », tout en tentant d’écarter ses mains. Il ne disait pas un mot. On aurait dit qu’il n’entendait pas. Il avait juste dit « ouais, allez, cinq minutes! ». Sinon il « s’en fichait ». Sur le lit, il lui avait pris les bras et les épaules pour la bloquer contre le mur, tout en essayant de lui enlever le bas. Il était « neutre », sans aucune émotion. Il lui avait enlevé le pantalon, la culotte, l’avait allongée et plaquée sur le lit – elle se trouvait sur le dos. Il « voulait juste faire ce qu’il voulait faire ». Elle n'était plus parvenue à bouger. « Dans sa tête » elle voulait crier mais son corps ne le voulait pas. Il avait « commencé », « fini » et, au bout de quelques secondes, elle était parvenue à bouger. Elle l’avait regardé en disant « pars! ». Il avait pris ses habits, était allé dans la sallede-bain pour se rhabiller et était parti. Elle s’était mise à pleurer et avait attendu le retour de sa grand-mère. Pour lui, ce qu’il s’était passé n’était pas grave. Le soir même, elle lui avait écrit qu’ils ne se parleraient plus – ils communiquaient sur les réseaux sociaux – et l’avait « bloqué partout ». Elle n’en avait plus entendu parler par la suite. En janvier 2020, elle avait fait part de ce qu’il s’était passé à une amie, qui lui avait conseillé d’en parler à sa « psy », ce qu’elle avait fait. Sa psychologue avait voulu se rendre à la police pour porter plainte. Elle avait également parlé des faits à un ami, « F______ », qui les avait répétés à sa mère. Elle avait donc révélé à sa mère, il y avait quelques semaines, ce qui lui était arrivé. À la base, elle n’avait pas déposé plainte car elle ne voulait pas que sa maman soit au courant. Elle craignait, en effet, la réaction de celle-ci, qui aurait « pété un câble » et l’aurait reniée. En l’apprenant, sa mère s’était montrée triste pour elle, mais aussi très fâchée. c. À teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 8 avril 2020, C______ avait été examinée le 20 février 2020, soit trois à quatre mois après les faits. Elle mesurait 166 cm pour 111 kg (obésité morbide de classe III). Aucune lésion traumatique en relation avec les faits rapportés n’était mise en évidence. L’examen gynécologique ne montrait pas de lésion au niveau des organes génitaux externes et internes. L’hymen, de forme ovalaire, était épais de 2mm. Les constatations n’entraient pas en contradiction avec une pénétration pénienne vaginale, telle que rapportée par l’expertisée. d.a. À la police, A______ a contesté les faits. Il était arrivé en Suisse, en provenance du Maroc, il y avait une année [le 4 juillet 2019]. Il avait rencontré C______, qui devait avoir 14 ans, sur Instagram et Snapchat. Ils s’étaient mis à discuter, le but étant de se mettre en couple. Un ami l’avait toutefois averti qu’elle parlait avec d’autres « hommes ». Ils s’étaient donc disputés à ce sujet et, pour se faire pardonner, C______ l’avait invité chez elle. Là, ils avaient parlé, regardé la télévision (G______) et s’étaient embrassés. Il y était resté pendant une heure environ. Par la suite, il avait appris que C______ avait invité un autre garçon chez elle, le lendemain même, ce qui -- 3 of 25 -- 4/25 P/16334/2020 l’avait énervé, de sorte qu’il l’avait « bloquée » de partout. C______ avait demandé à ses amis de l’approcher pour qu’il la « débloque » mais il n’avait pas cédé. Il n’avait vu C______ qu’une seule fois auparavant, entourée de ses amis, à la gare. L’ami qui l’avait informé que C______ voyait un autre garçon s’appelait « H______ » [surnom]. Celui-ci lui avait envoyé une photo le lendemain de sa visite chez C______, soit un selfie d’elle en compagnie d’un autre, prise avec un miroir, postée sur Snapchat. Cela l’avait énervé que C______ puisse passer d’un garçon à un autre « comme ça ». Depuis, ils ne s’étaient recroisés qu’une seule fois, [au quartier de] I______, en été 2020, sans pour autant se parler. C______ et lui n’avaient pas couché ensemble. Ils s’étaient juste embrassés, au salon. Selon lui, C______ l’accusait car il l’avait « bloquée » et quittée. d.b. Au MP, A______ a persisté dans sa position. Avant qu’ils ne se rencontrent chez la grand-mère de C______, ils ne s’étaient vus que deux fois, au bord du lac puis à l’arrêt de bus, devant chez J______ [commerce]. Précédemment, ils avaient échangé leurs photos et discuté sur les réseaux sociaux. Chez la grand-mère de C______, dont celle-ci lui avait communiqué l’adresse, ils s’étaient « posés » au salon, avaient mis la télévision, regardé un film, parlé et s’étaient embrassés. Il n’y avait eu que des « bisous ». Puis C______ avait dit que sa grand-mère allait arriver et qu’il devait partir. Ils n’étaient pas allés dans la chambre. C’était elle qui l’avait embrassé, ce qui l’avait « choqué ». Ce n’était pas normal qu’une fille embrasse un garçon « comme ça ». Ne s’y attendant pas, il n’avait pas réagi. Même s’il avait l’intention de se mettre en couple avec elle, ils n’étaient encore rien, l’un pour l’autre, à ce moment-là. Pendant deux ou trois jours, ils avaient continué à se parler; ensuite ils s’étaient « embrouillés » et « bloqués » sur les réseaux sociaux car un ami, « K______ », « H______ », lui avait appris que C______ parlait avec d’autres garçons et montré une photo. Il ne savait pas pourquoi C______ racontait avoir subi un viol. d.c. Réauditionné, A______ a déclaré que, avant qu’ils ne se voient chez la grandmère de C______, ils s’étaient rencontrés à deux reprises dans un parc. La deuxième fois, ils s’y étaient embrassés. Chez la grand-mère, ils avaient regardé G______ et C______ lui avait demandé de partir. Ils s’étaient revus après cette rencontre, pour s’expliquer, car il avait aperçu C______ avec un garçon en ville. Il mesurait 1.83 m. C______ pesait plus de 60 kg quand ils s’étaient rencontrés la première fois. d.d. Ultérieurement, A______ a finalement affirmé que « K______ » lui avait montré la photo, sur laquelle on voyait C______ en compagnie d’un autre, avant l’événement chez la grand-mère. e. K______ a déclaré qu’il connaissait A______. Le nom de C______ ne lui disait rien. L’envoi sur Snapchat d’une photo sur laquelle on pouvait la voir avec un autre garçon, -- 4 of 25 -- 5/25 P/16334/2020 plus précisément d’un selfie pris dans un miroir, ne lui disait rien non plus. Il ne se souvenait pas du tout de cela, pas davantage que A______ se serait énervé à la vue de cette image. f. La Brigade des mineurs n’a pas été en mesure d’accéder aux échanges de messages (Snapchat et Instagram) entre A______ et C______ car tous deux ont changé de téléphone après les faits, A______ le 24 juillet 2020. Les échanges sur Snapchat sont en outre automatiquement supprimés des serveurs dès qu’ils sont lus. g.a. Au MP, C______ a expliqué que la procédure avait eu de nombreuses répercussions sur sa santé mentale. Depuis l’événement, elle était suivie par un psychologue, sans toutefois aller mieux. Elle faisait des crises d’angoisse et ne dormait pratiquement pas. Elle ne voulait pas forcément déposer plainte mais on lui avait dit que ce serait une bonne chose. g.b. L______, mère de C______, a déclaré que sa fille et elle étaient « détruites ». C______ avait pris 57 kg. Elle n’allait plus à l’école. Ni les médecins, ni le SPMi, ni l’AEMO ne parvenaient à l’aider. Elle était désemparée face à la douleur de sa fille, qui ne s’en remettait pas, s’enfermait dans sa chambre et ne voulait plus en sortir. g.c.a. Le certificat médical établi par M______ / Dre N______, médecin-psychiatre, et O______, psychologue-psychothérapeute FSP, le 28 juin 2021 relève: « Début du suivi: 24.02.2015 – 29.06.2017; 05.03.2020 à ce jour […] séances hebdomadaires de 50 minutes Diagnostic: CIM-10: F43.1 Etat de stress post-traumatique F32.1 Episode dépressif moyen, Traitement: suivi psychothérapeutique individuel et traitement médicamenteux (Sertraline 50mg), introduit par les HUG durant l’hospitalisation du mois de juin courant. Pronostic: réservé actuellement. C______ nécessite encore une prise en charge régulière et sur le long terme […] Son état de santé pendant la première période de suivi (2015-2017) était très fragile. Toutefois, il est évident que l’abus subi à l’automne 2019 a eu des conséquences néfastes sur elle, et est venu se rajouter aux difficultés déjà présentes. Comme C______ nous l’a dit, cet abus a été pour elle « la cerise sur le gâteau » ». g.c.b. Le certificat médical de M______ du 27 septembre 2022 précise: « Diagnostic: CIM-10: F32.1 Episode dépressif moyen F40.1 Phobies sociales F.43.1 Eléments résiduels de l’Etat de stress post-traumatique ». h. Réauditionnée, L______ a expliqué avoir fui l’Afghanistan et être venue en Suisse pour donner un avenir meilleur à sa fille. Elle partait du principe que celle-ci se marierait vierge, avec un Afghan, comme ses propres parents le lui avaient enseigné. Elle avait averti C______ que si elle apprenait qu’elle fréquentait un garçon, elle ne serait plus sa fille, tout en précisant qu’il ne fallait pas qu’elle lui fasse honte, vis-à-vis de la communauté afghane, la première nuit de son mariage. C’était pour cette raison que C______ ne lui avait pas parlé du viol, de peur qu’elle ne se fâche et ne la jette hors de la maison. Sa fille n’avait manifestement pas compris que, comme mère, elle -- 5 of 25 -- 6/25 P/16334/2020 saurait faire la différence entre une relation consentie et un viol. Celle-ci, dont elle avait noté qu’elle se rendait à l’école moins souvent, était moins concentrée et n’allait pas bien psychologiquement, avait fini par en parler à l’infirmière / psychologue scolaire, en février 2020. Et lors de la fête d’anniversaire de sa fille cadette, le 16 ou le 17 février 2020, « F______ » s’était assis à ses côtés en disant: « Tata, je vais te dire quelque chose, C______ a été violée! ». Cette annonce avait marqué la fin du monde car, dans sa culture, le viol était le plus grand déshonneur que l’on pût infliger. Elle avait donc prié « F______ » de n’en parler à personne au sein de la communauté afghane. Quant à C______, ce jour-là, elle pleurait, en l’implorant de ne pas la mettre à la rue, de sorte qu’elle avait dû la calmer. Deux réunions scolaires s’en étaient suivies – le SPMi avait été informé du viol – et la décision avait été prise de déposer plainte. Son enfant était une victime. Elle n’allait pas bien, faisait des crises et manquait l’école, même si tout était fait pour l’aider à poursuivre sa scolarité. C______ pleurait la nuit, ne voulait plus sortir, de peur qu’on ne la kidnappe et ne la viole. Elle avait pris du poids, plus de 50 kg, et de nombreux problèmes avaient surgi depuis: apnée du sommeil, diabète de type II chronique et dépression avancée [confirmés par certificat du Centre médical P______ le 14 juin 2023]; elle avait également des problèmes de peau. C’était très dur, sa fille ne progressant que très lentement. Quand elle était âgée de neuf ans, C______ avait appris qu’elle n’était pas la fille biologique de son père. Cela l’avait perturbée. Le SPMi avait dû être contacté. i. F______ a déclaré que C______, qu’il connaissait car leurs mères se voyaient souvent, n’avait jamais évoqué la survenance d’un viol. En revanche, il avait vaguement entendu sa mère et celle de C______ en parler, sans se souvenir de ce qu’elles se disaient à ce propos. j. Q______, amie de C______, a déclaré qu’en 2020, avant le confinement, celle-ci lui avait dit que A______ l’avait violée, sans lui donner de détails. Il leur était arrivé de croiser A______ à deux ou trois reprises depuis, au Luna-Park ou récemment [début 2022] au centre-ville. À ces occasions, elle avait essayé de mettre C______ à l’aise et de la rassurer car elle la sentait encore vulnérable; elle voyait que C______ se sentait impuissante face à la situation. k. R______, amie de C______, a déclaré qu’en octobre 2019, « avant que les choses n’arrivent », tandis qu’elles mangeaient au restaurant, A______ avait envoyé beaucoup de messages à C______. Il voulait la voir au parc, seule, ce que cette dernière avait accepté. En mars-avril 2020, C______ s’était montrée dépressive – elle ne sortait plus, pleurait – et avait fini par lui dire ce qu’elle avait vécu. C______ lui avait raconté que A______ voulait avoir un rapport sexuel avec elle mais qu’elle répondait toujours « non ». Elle avait ajouté, sans entrer dans les détails, qu’il l’avait violée. C______ en avait déjà parlé à une amie précédemment, ainsi qu’à « F______ » qui, lors d’un anniversaire, avait tout raconté à sa mère. Quand C______ croisait A______ dans la rue, cela lui faisait mal; ça l’amenait à devoir se souvenir de ce qu’il s’était passé.

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- 7/25 P/16334/2020 l. S______, psychologue, a déclaré avoir rencontré C______, dès la fin 2019, dans le cadre de consultations au cycle du T______, où elle était scolarisée, suite à des absences non-justifiées. Au début du mois de février 2020, C______ lui avait révélé avoir eu une relation sexuelle non-consentie avec un jeune de 16 ans. Cela s’était passé au domicile de sa grand-mère de cœur, en l’absence de celle-ci, un mercredi aprèsmidi, en novembre 2019; suite à quoi C______ avait bloqué ce jeune sur les réseaux sociaux. C______ lui avait parlé de cet événement car elle avait des flash-backs, revoyait la scène. L’enfant s’en voulait de ne pas avoir su l’empêcher de passer à l’acte. Elle craignait également d’avoir contracté une maladie sexuellement transmissible. Elle était en souffrance face aux images qui lui revenaient et authentique dans son récit des événements. C______ était en outre perturbée, dormait mal, ce qui expliquait son absentéisme. Cela ne la surprenait pas que C______ ne se souvînt pas de la date précise de cet événement car il pouvait y avoir une perturbation au niveau temporel. Elle était la première adulte à qui C______ en avait parlé. Celle-ci ne souhaitait pas que sa mère en soit informée, de crainte de sa réaction, de par sa religion. C______ disait qu’une femme ne devait pas avoir de relation sexuelle avant le mariage et que sa mère réagirait très mal si elle venait à le savoir. Elle avait néanmoins imparti à C______, mineure, un délai pour en parler à sa maman et, simultanément, organisé une audition EVIG à la police, avec qui elle avait pris contact, en encourageant C______ à déposer plainte. Elle était censée accompagner C______ à la police mais cette dernière n’avait pas honoré leur rendez-vous. Elle avait fini par avoir un entretien avec le SPMi et L______, mise au courant dans l’intervalle par un ami de C______, lors duquel la mère s’était engagée à solliciter la police et à soumettre sa fille à des examens médicaux et gynécologiques. m.a. Les rapports du SPMi des 30 juin 2022 et 15 juin 2023 relèvent que, en 2016, ce Service « a été mandaté par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant [pour] une évaluation sociale […] En avril 2017, C______ a fait une importante crise d’angoisse à l’école. Elle a également fait part de violence à son encontre au domicile. Madame L______ soutenait que cette violence à l’encontre de C______ venait uniquement de Monsieur. Il n’a pas été possible d’objectiver ces faits. Toutefois, au vu du contexte, une note de maltraitance a été transmise à notre Direction. C______ a été admise en hospitalisation suite à son état psychique fragile […] En juin 2017, nous avions de nouveau rencontré les différents professionnels qui entouraient la situation et ils relevaient une baisse de moral, d’investissement, de présence de C______ à l’école et un mal-être exprimé. C______ avait 10 ans et demi et disait ne plus être bien à domicile, craindre les réactions de sa mère et de son beau-père. C______ est finalement placée au foyer d’urgence de U______, avec accord de la mère bien que celle-ci ait fait part des réticences envers une telle mesure. C______ se sentait déjà à cette période, rejetée par les autres, souffrait de ne pas avoir d’amis à l’école et d’être en condition de léger surpoids […] Pour envisager un retour progressif à domicile, il est suggéré à Madame de mettre en place une intervention -- 7 of 25 -- 8/25 P/16334/2020 IMAD pour apporter un renfort dans l’organisation de l’hygiène à domicile, un accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO) et renforcer la présence des travailleurs sociaux […] En juin 2019, nous avons de nouveau eu des inquiétudes quant à l’existence de violences conjugales au domicile […] A la mi-année 2019, il était question de préparer la rentrée suivante de C______ au cycle de T______. Il fallait également accompagner Madame L______ pour la mise en place d’un suivi psychothérapeutique pour elle-même mais aussi un suivi médical pour C______ (diabète et problèmes de foie) […] Mi-octobre 2019, une fois le contact rétabli, nous sommes parvenus à mettre en place une AEMO, notamment parce que Madame L______ reconnait ne plus réussir à imposer un cadre sain et sécure à domicile. Nous constatons également le surpoids de C______ de plus en plus conséquent et une importante hausse d’absentéisme scolaire fin octobre-début novembre 2019 […] Ce ne sera qu’en février 2020 que la thérapeute de C______, lors d’un réseau en présence de l’éducatrice AEMO, la mère et C______ elle-même, nous informera que la mineure a subi un viol en octobre 2019 par un jeune de 16 ans […] Il est alors recommandé aussitôt à C______ de porter plainte […] Après son hospitalisation, dès juin 2021, C______ a été en foyers d’urgence entre juin 2021 et novembre 2021. À la fin de l’année 2021, il n’était plus envisageable pour C______ de rester à domicile, compte tenu du contexte qui n’était pas adéquat pour elle en termes de prise en charge, bienveillance et soutien […] Depuis décembre 2021, C______ est placée au sein de cette famille de cœur […] Notre Service poursuit son accompagnement dans cette affaire à l’heure actuelle […] ». m.b. Le rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 18 août 2022 fait état de ce que la patiente « rapporte un viol il y a 3 ans » et pèse « 155.5 kg ». m.c. L’attestation de M______ du 8 février 2023 relève: « L’état de santé de C______ reste toujours très fragile, tant sur le plan physique que psychologique. Elle peine à sortir de chez elle, n’a pas repris l’école, présente encore des problèmes de santé très importants. Sa présence au Tribunal, qui supposera une confrontation aux événements traumatiques de son passé, n’est pas recommandée ». n. Réentendue, partant, en EVIG le 20 juin 2023, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Cela faisait « très longtemps » – elle avait 13 ans – et elle ne se souvenait donc pas forcément de tous les détails. En arrivant chez sa grand-mère, ils s’étaient assis au salon. Ils n’avaient pas beaucoup parlé. Dans la chambre, il lui avait demandé d’avoir des relations sexuelles et, plusieurs fois, elle avait répondu « non » car elle n’en avait pas envie. Il avait insisté, commencé à l’embrasser, à la déshabiller et l’avait « violée » – C______ a réitéré ses explications. Jamais elle n’avait été aussi effrayée. Lui ne disait rien, il « s’en foutait ». Ayant très peur de sa mère, elle en avait parlé à la psychologue scolaire. Cette dernière voulait porter plainte mais elle l’avait « ghostée ».

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- 9/25 P/16334/2020 Elle attendait de la procédure que l’on reconnaisse que sa vie avait été « tellement impactée » par cet « incident ». C’était comme si A______ l’avait tuée de l’intérieur. Elle avait souffert – elle souffrait toujours – et avait de nombreuses séquelles. Elle ne souhaitait pas de mal à A______ mais voulait qu’on lui rende justice car elle le méritait. C______ a expliqué, par ailleurs, que, quelques jours avant le viol, A______ et elle s’étaient rendus au parc. Derrière un arbre, il l’avait embrassée et avait mis la main dans sa culotte, dans le vagin. Ils s’écrivaient sur les réseaux sociaux mais se voyaient dans des parcs, où il lui demandait de lui faire des fellations. Choquée, elle ne savait que répondre. La plupart du temps, elle refusait et repartait en pleurant. Mais elle se souvenait de l’avoir fait une fois. Elle était facilement manipulable, très jeune, « trop jeune pour sortir avec quelqu’un de plus âgé que moi ». Il insistait énormément et elle cédait, se sentait obligée. Elle ne s’exprimait pas beaucoup, tâchait de se montrer claire en disant « non » mais n’avait pas assez de caractère à l’époque. C’était toujours la même chose, il disait: « mais vas-y, vas-y, vas-y! ». Elle n’avait que 13 ans, une mère et un beau-père violents et grandissait sans amour; elle se disait donc que, si A______ lui en donnait, ou plutôt s’il lui accordait de l’attention, elle pouvait bien faire tout ce qu’il voulait. Elle ne lui avait toutefois jamais dit « oui » – « jamais dit clairement que j’étais consentante ». Tout cela aurait dû lui mettre la puce à l’oreille, il y avait beaucoup de signes, « mais voilà ». o. L’attestation du [centre de consultation] V______ / Dr. W______, médecin spécialiste en psychiatrie, et X______, psychologue, du 27 janvier 2025 relève que C______, suivie depuis octobre 2023: « […] présente des symptômes dépressifs sévères […] apparus pour la plupart à la suite d’une agression sexuelle que C______ a subie. La patiente rapporte avoir été violée à 13 ans au courant de l’année 2019, par son petit-ami A______, qui prétendait avoir 16 ans au moment des faits, ami d’une amie rencontré sur les réseaux sociaux […] En lien avec son trouble dépressif, il a été prescrit à la patiente depuis 4 ans, un traitement à la Sertraline (actuellement 200mg) qu’elle prend régulièrement. À ce jour, la patiente déprime encore beaucoup, l’anxiété est très envahissante et son humeur est sensible à de petits événements qui peuvent totalement la déstabiliser. Depuis l’agression sexuelle, la patiente a de fréquentes attaques de panique avec des tremblements importants, elle a très peur d’être agressée et est en état de vigilance et d’alerte constant que ce soit à la maison ou à l’extérieur. Lorsqu’elle est seule à la maison, elle est rapidement très angoissée, craint d’être observée par les fenêtres ou les baies vitrées de chez elle, en particulier la nuit. Depuis

2 ans, elle n’arrive plus à se rendre à l’école, et évite de prendre les transports en commun. Son sommeil est très affecté, elle a des ruminations surtout nocturnes, des cauchemars fréquents (2-3 fois par semaine) et des flashbacks de son agression qui surviennent en lien avec le cours de ses pensées ou des éléments de son environnement qui lui rappellent le souvenir traumatique. Les éléments de l’agression sexuelle que Mlle C______ a vécue ont été évoqués en séance mais n’ont pas encore pu être traités en thérapie. L’évocation de détails ou de souvenirs précis, est encore très difficile […]

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- 10/25 P/16334/2020 La patiente présente les diagnostics suivants qui sont tous liés à l’agression, soit les troubles ont été induits par l’agression, soit ils ont été aggravés par cette dernière: Trouble dépressif caractérisé, anxiété sociale, trouble de stress post-traumatique, trouble panique ». p.a. Au Tribunal, A______ a contesté l’accusation. Sa relation avec C______, au début, était amicale. Ils se rencontraient avec son groupe d’amis. C______ et lui s’étaient ainsi vus « pas mal de fois ». Après trois ou quatre semaines, ils avaient commencé à se voir seuls. Leur relation avait évolué car ils voulaient se mettre en couple – ils se plaisaient. Il voyait ses propres amis avec des copines et se disait « pourquoi pas moi? ». C______ et lui se baladaient, tantôt dans un parc au bord du lac, tantôt à Y______. Il y avait parfois des câlins, des accolades. Jamais ils n’avaient échangé de baiser. Il n’avait pas le souvenir qu’ils se soient embrassés dans un parc. Il ne pensait pas avoir demandé à C______ de lui faire une fellation dans un parc. Ils échangeaient également sur les réseaux sociaux. C______ devait avoir entre douze et quinze ans. Il se souvenait d’être allé chez la grand-mère de celle-ci, où ils avaient regardé un film et parlé, au salon. La plainte dirigée contre lui l’avait affecté. Les accusations formulées à son encontre étaient graves. Jamais il n’aurait pu se comporter de la sorte. p.b. Z______, pédiatre de A______, a déclaré que son patient allait bien sur le plan somatique car c’était un grand sportif. Sur le plan psychologique, il présentait des facteurs de risques psycho-sociaux importants car il avait été confronté à des violences intra-familiales lors de l’enfance, au Maroc, puis connu un parcours migratoire difficile. Il avait toutefois bien évolué et trouvé de la stabilité en Suisse. Il évoquait les faits poursuivis mais il était difficile pour lui d’en parler: une fille avait déposé plainte pour agression sexuelle. Il avait un sentiment de honte, mêlé de stress. Même s’il ne verbalisait pas précisément son vécu émotionnel, A______ ressentait, selon elle, un mélange d’injustice, de peur et de colère. C. Procédure d'appel a. C______ n’a pas pris part aux débats d’appel. Elle a été autorisée à déposer des conclusions écrites, à teneur desquelles elle conclut finalement à l’octroi d’un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral. b. A______ a fait défaut. Représenté par son conseil, il persiste dans ses conclusions. c. Le MP conclut au rejet de l’appel de A______. Il s’en rapporte sur l’appel de C______ et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus. d. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

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- 11/25 P/16334/2020 D. Situation personnelle et antécédents a. A______ est aujourd’hui âgé de 23 ans, de nationalité marocaine, célibataire, sans enfant. Étudiant, il est sans revenu. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), suspendue dans l’attente de l’issue pénale. Il aurait quitté la Suisse pour l’Espagne, sur une base volontaire, en été 2025, où il bénéficierait d’un statut de réfugié. Précédemment, à son arrivée en Suisse, en juillet 2019, il avait fréquenté l’école AA_____ pendant six mois, pour apprendre le français, puis une classe préparatoire de l’école de culture générale (ECG), enfin une classe d’insertion scolaire (CIS), avant de s’inscrire à l’école de commerce AB_____. En dernière année lors de l’audience de jugement (TMin), il ambitionnait de décrocher une maturité commerciale. Il vivait chez sa tante. Projetant de devenir joueur de football professionnel, il évoluait au sein de [l’équipe] AC_____, en 2ème ligue, ce qui incluait quatre entraînements par semaine avec match(s) le week-end. b. A______ n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. E. Assistance judiciaire a. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 55 minutes, dont

15 minutes pour la déclaration d’appel. Le précédent conseil de C______, ainsi que celui de L______, qui la représentait (minorité), avaient été indemnisés à hauteur de 28 heures et cinq minutes au total en première instance. b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et dix minutes (dont une heure et 15 minutes d’attente non-imputables à l’avocat), dont sept heures et

40 minutes de « Rédaction déclaration d’appel », « Prise de connaissance du jugement motivé du Tribunal des mineurs », « Début rédaction mémoire d’appel », « Fin rédaction mémoire d’appel et envoi », et « Prise de position sur la recevabilité de l’appel de la partie plaignante ». Il avait été indemnisé à hauteur de 71 heures et 30 minutes en première instance.

EN DROIT:

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

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- 12/25 P/16334/2020 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.1.1

La juridiction d’appel des mineurs, soit la CPAR (art. 130 al. 2 let. b de la Loi sur l’organisation judiciaire [LOJ] et 7 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin]), statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. a PPMin). Les art. 398ss CPP, relatifs à la procédure d'appel, sont applicables en matière de droit pénal des mineurs (cf. art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin; cf. également art. 40 PPMin) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). L’art. 40 PPMin, qui traite de l’appel, doit être lu à l’aune des art. 398ss CPP, aux commentaires desquels il peut être renvoyé (N. QUELOZ, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2ème éd., Zurich 2023, n. 784 et 789 ad art. 40).

2.1.2

À teneur de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter.

2.2

En l’occurrence, A______ n’a pas donné suite au mandat de comparution décerné à son encontre; il a fait défaut aux débats d’appel, sans excuse valable. En revanche, son conseil a comparu et demandé à pouvoir le représenter. Or la fiction du retrait d'appel déduite de l'art. 407 al. 1 let. a CPP implique, outre le défaut de l'appelant en personne, l'absence de représentation. Ainsi, dans la mesure où ce dernier s'est fait représenter aux débats d'appel, la fiction du retrait n’opère pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024 consid. 1.3). Le MP ne s’oppose au demeurant pas à ce que la défense soit autorisée à plaider. Contrairement à ce qui a été statué sur question préjudicielle, la procédure par défaut n’est pas engagée. L’art. 36 PPMin, qui traite de la procédure par défaut, ne s’applique que devant le TMin (cf. art. 34ss PPMin / Section 4 / Procédure devant le tribunal des mineurs). En appel, les art. 398ss CPP sont seuls applicables.

3.1.1

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux -- 12 of 25 -- 13/25 P/16334/2020 et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2). La prise en compte, au stade du jugement, de déclarations de témoins par ouï-dire n'est pas en soi arbitraire. On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait luimême constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2025 du 2 octobre 2025, consid. 1.3).

3.1.2

Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

3.1.3

L'art. 190 al. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, réprime celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. L’art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

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- 14/25 P/16334/2020 Le viol suppose l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, il peut s'agir notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Il peut également y avoir usage de la violence lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du

12.

décembre 2025 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l’art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 1.1.1;6B_404/2025 du 26 août 2025 consid. 1.1.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. En matière d'infractions sexuelles, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3).

3.2

En l’occurrence, les versions des parties sont contradictoires. L’appelante soutient avoir été « violée » par l’appelant. Celui-ci s’en défend. Sont à charge les éléments suivants:  L’appelante a été constante dans ses accusations. Elle a dénoncé des faits survenus dans une chambre de l’appartement de sa grand-mère de cœur, qu’elle a décrits par deux fois, lors de ses deux auditions EVIG, de façon similaire.  Elle s’en est ouverte à des tiers, soit à sa psychologue scolaire, à ses amies et à sa mère, en leur parlant, à chaque fois, d’une relation sexuelle non-consentie, tout en désignant le même auteur, soit un jeune homme de 16 ans, « A______ », identifié comme étant l’appelant.

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- 15/25 P/16334/2020 Celles-ci n’ont été que les témoins indirects des faits décrits, certes. Mais elles ont été les témoins directs de l’état d’esprit de l’appelante à leur évocation, ainsi que de son ressenti, dans la rue, lorsque les parties venaient à se croiser: l’appelante avait des réviviscences (flash-backs), était en souffrance face aux images qui lui revenaient et s’en voulait de ne pas avoir été en mesure d’empêcher le passage à l’acte; elle était authentique dans son récit des événements; elle craignait en outre d’avoir contracté une MST (témoin S______); elle se sentait vulnérable, impuissante face à la situation (témoin Q______) et cela lui faisait du mal de devoir revoir l’appelant car elle était contrainte de se souvenir de ce qu’il s’était passé (témoin R______). Quant à sa mère, elle a témoigné de la « douleur » et de la « destruction » de sa fille, ainsi que des nombreux problèmes de santé rencontrés par celle-ci depuis, non sans avoir identifié chez elle, avant même le dévoilement, de la déconcentration, un malaise, C______ se rendant de moins en moins souvent à l’école.  L’appelant a évolué dans ses déclarations. Il s’est montré constant, certes, dans ses dénégations, en contestant la survenance de toute relation sexuelle, en particulier dans l’appartement incriminé, où les parties s’étaient contenté de discuter et de regarder la télévision au salon, selon lui. Mais il s’est contredit sur certains points, d’importance. D’abord, s’il a d’emblée concédé, à la police, un échange de baisers au salon, le jour en question, il a évoqué ensuite, au MP, une initiative personnelle de l’appelante à ce sujet, qui l’avait « choqué », avant, lors de ses auditions ultérieures, non seulement de situer opportunément ces baisers dans un parc – et non plus à l’appartement – mais encore d’affirmer au TMin, finalement, que l’appelante et lui ne s’étaient jamais embrassés. Ces contradictions le font perdre en crédibilité.  L’appelant a en outre prétendu, dans un premier temps, avoir « bloqué » l’appelante « de partout », après que « H______ » lui avait envoyé ou montré un selfie d’elle en compagnie d’un autre garçon, le lendemain même de sa visite à l’appartement, ce qui l’avait énervé. Or il a affirmé, dans un deuxième temps, que cette photographie lui avait été présentée avant qu’il ne vienne à l’appartement. À nouveau, cette évolution le fait perdre en crédibilité; ce d’autant plus que le témoin K______ (« H______ » [surnom]) n’a pas corroboré cette assertion, expliquant au contraire ne pas du tout se souvenir de cela, en particulier de l’énervement de l’appelant à ce sujet, le nom de C______ ne lui disant rien pour le surplus.

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- 16/25 P/16334/2020 Aussi, l’allégation (initiale) de l’appelant, susceptible d’expliquer pourquoi les parties se seraient soudainement « bloquées » et éloignées l’une de l’autre après leur rencontre à l’appartement (présence, le lendemain même, d’un autre garçon aux côtés de l’appelante), ne trouve-t-elle aucune assise au dossier.  Leur rupture abrupte, alors que les parties avaient pour habitude d’échanger sur les réseaux sociaux, de se rencontrer (en groupe ou seuls) au parc, au bord du lac, à l’arrêt de bus ou encore à Y______, au point de s’être vus « pas mal de fois » et d’envisager de se mettre en couple, selon l’appelant, suggère en réalité la survenance d’un événement particulier, voire grave, tel que celui mis en avant par l’appelante, précisément.  La thèse de la « vengeance […] de se faire évincer par un homme » (cf. déclaration d’appel), avancée par l’appelant, ne résiste pas à l’examen. On comprend mal, dans cette hypothèse, pourquoi l’appelante aurait attendu quelque quatre mois pour dénoncer calomnieusement l’appelant. Par ailleurs, l’initiative du dépôt de plainte ne vient pas d’elle. L’appelante ne souhaitait pas entamer de procédure. Elle cherchait, au contraire, à cacher les faits à sa mère, dont elle craignait la réaction. C’est la psychologue scolaire qui lui a enjoint, vu sa minorité, d’en parler à cette dernière, a entrepris des démarches auprès de la police et organisé une audition EVIG. L’appelante a d’ailleurs fait le choix de la « ghoster » en n’honorant pas leur rendez-vous. Ces éléments s’inscrivent en porte-à-faux avec l’acte de représailles allégué. Surtout, l’attitude vengeresse prêtée à l’appelante ne se concilie guère avec l’état de stress post-traumatique diagnostiqué, ni avec les symptômes, nombreux et lourds, objectivés chez elle ultérieurement.  Les pièces médicales, établies dès juin 2021, montrent, en substance, que l’appelante présente un trouble dépressif caractérisé, une anxiété sociale, un trouble – à tout le moins des éléments – de stress post-traumatique, ainsi qu’un trouble panique. L’attestation du V______ détaille la manière dont se manifestent au quotidien les symptômes invalidants qu’elle présente. Les certificats et attestations font en outre le lien entre « l’abus subi à l’automne 2019 » et ses conséquences néfastes pour elle. Certes, il faut concéder à l’appelant que l’état de santé de la plaignante était déjà « très fragile » antérieurement aux faits dénoncés, ce qui nécessitait un suivi psychologique hebdomadaire. La violence à domicile prévalait. Une évaluation sociale avait été faite et il était question d’une AEMO. L’enfant avait dû être hospitalisée et placée en foyer d’urgence. Le manque d’investissement et de présence à l’école devait également être souligné, tout comme son surpoids.

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- 17/25 P/16334/2020 Cela étant, il est « évident », pour les praticiens, que les faits incriminés sont venus s’ajouter aux difficultés déjà présentes; ils ont eu des conséquences lourdes pour elle. Les diagnostics posés sont tous liés à « l’agression », selon eux: ils ont été soit induits soit aggravés par elle.  Si l’appelante était en « léger » surpoids avant les faits (rapports du SPMi) – elle pesait « plus de 60 kg » la première fois qu’ils se sont vus, selon l’appelant –, son poids est devenu de plus en plus conséquent dès la mi-octobre 2019 (rapports du SPMi), l’intéressée passant rapidement à 111 kg en février 2020, puis à 155 kg à la mi-2022. De même, si de l’absentéisme scolaire était à déplorer (2017), il a marqué une hausse importante dès la fin octobrenovembre 2019. Ces constats suggèrent la survenance d’un événement marquant à l’automne 2019.  Enfin, on ne voit pas quel bénéfice secondaire l’appelante pourrait tirer de ses accusations, ainsi que de la procédure. Au contraire. En tant que jeune fille de la communauté afghane, en proie au (pire) déshonneur, elle risquait de s’en faire exclure et d’être reniée par sa famille. En outre, une confrontation à l’événement traumatique, en audience, n’était toujours pas recommandée en 2023.

Autant d’éléments qui appuient la position de l’accusation et de la partie plaignante. Apparaissent neutres les éléments suivants:  L’appelante n’est pas en mesure d’arrêter précisément la date des faits, survenus un mercredi après-midi selon elle. Ce manquement peut s’expliquer par son jeune âge (12 ans). En outre, le témoin S______ a relevé qu’il n’était pas surprenant que la jeune fille ne se souvînt pas de cette date, compte tenu d’une possible perturbation au niveau temporel. On ne voit pas dans ce contexte que cette imprécision dans l'acte d'accusation (« à une date indéterminée entre septembre ou octobre 2019 ») ait pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense de l’appelant, à l’aune de l’art. 9 CPP, de sorte qu’elle est sans portée.  L’examen gynécologique du CURML n’a mis en évidence aucune lésion au niveau des organes génitaux externes et internes de l’appelante; l’hymen est épais de 2mm. L’appelant fait grand cas de ce dernier point; il y voit le signe que l’appelante « pourrait être vierge » (cf. déclaration d’appel). Ces constatations n’entrent toutefois pas en contradiction avec une pénétration pénienne-vaginale, telle que rapportée par l’appelante, selon les experts.

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- 18/25 P/16334/2020  L’appelante n’a pas évoqué, lors de sa première audition EVIG à la police, en 2020, la fellation prodiguée dans un parc et le glissement d’une main dans sa culotte. Elle n’en a parlé qu’à l’occasion de sa seconde audition EVIG, en 2023. Cela surprend mais s’explique sans doute par le fait que l’intéressée n’entendait pas dénoncer ces actes d’ordre sexuel à l’appui de sa plainte, le 20 février 2020, car elle était consciente d’y avoir cédé, sur insistance – bien qu’elle n’eût jamais dit « oui ». À cet égard, ce qui peut être vu comme un élément à charge peut également l’être comme un élément à décharge: l’appelante a clairement su distinguer ces actes, tolérés, de l’acte sexuel, non-consenti.  L’appelante soutient s’être confiée à « F______ » au sujet des faits poursuivis. Or celui-ci conteste avoir recueilli ses confidences. La mère corrobore les dires de la fille et il n’y a pas lieu de douter de ses explications, circonstanciées, à ce propos (« Tata, je vais te dire quelque chose, C______ a été violée! »); ce d’autant moins que les témoins Q______ et S______ ont confirmé que, selon l’appelante, sa mère avait bien été mise au courant par « F______ », un ami, lors d’un anniversaire. Aussi l’appelante s’est-elle montrée constante sur ce point. « F______ » concède en outre avoir entendu leurs mères échanger à propos d’un « viol ».  On cherche en vain ce que la défense entend tirer du fait que l’appelante a été placée dans sa famille de cœur dès décembre 2021, choix qualifié de « curieux ». L’autorité compétente a dû considérer qu’il s’agissait-là du cadre de vie le plus adéquat pour l’intéressée.  Enfin, le témoignage Z______ n’est pas décisif. On ne saurait voir dans le sentiment de honte et de stress exprimé par l’appelant la preuve de sa culpabilité, pas plus que dans son ressenti d’injustice et de colère celle de son innocence. En conclusion, la Cour se déclare convaincue de la survenance des faits rapportés par l’appelante, sur la base d’une appréciation objective des éléments de preuves. Avec ce corollaire que ceux décrits sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, plus précisément relatés sous lettre B.b supra, doivent être tenus pour avérés et, partant, établis.

3.3

Sous l’angle des éléments constitutifs objectifs de l’art. 190 al. 1 aCP, en introduisant son pénis dans le vagin de l’appelante, l’appelant à commis l’acte sexuel. Pour ce faire, il a usé de contrainte, soit de violence. Se servant de sa (haute) stature, de sa supériorité physique (force) et du poids de son corps, tout en se plaçant au-dessus de sa (jeune) victime, assise puis couchée sur le dos, et en lui saisissant les épaules et les bras afin de la « bloquer », il l’a amenée à céder. La résistance de l’appelante – le gifler, lui écarter les mains et se débattre – s’est révélée vaine, il l’a brisée. L’appelant est passé outre son refus. S’en est suivi un état de sidération, induit par le viol.

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- 19/25 P/16334/2020 Subjectivement, il a agi intentionnellement. Il n’a pu qu’identifier que l’appelante n’était pas consentante, compte tenu des signes évidents de son opposition, clairement exprimée par le verbe (« non! », « arrête! », « j’ai pas envie! ») et par le geste. L’appelant s’est ainsi rendu coupable du crime visé par l’art. 190 al. 1 aCP. Le verdict de viol sera confirmé.

4.1

Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP, par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [DPMin]). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2

Le TMin ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n’est au demeurant pas discutée au-delà de l’acquittement plaidé. La peine privative de liberté de six mois, adéquate, sera par conséquent confirmée (art. 25 al. 1 DPMin). Le sursis est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP).

5.1.1

Le TMin a statué sur les prétentions civiles, qui ne nécessitent pas d’instruction particulière (art. 34 al. 6 PPMin).

5.1.2

L'art. 49 al. 1 du code des obligations [CO] prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'agissant du montant, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une -- 19 of 25 -- 20/25 P/16334/2020 comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Dans un arrêt ancien, notre Haute Cour relevait déjà que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- (ATF 129 III 269 consid. 2a) et que, dès 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- avaient régulièrement été octroyés, ajoutant que des sommes plus importantes étant désormais accordées (arrêt du Tribunal fédéral 6S.12/2007 du 30 mars 2007 consid. 8).

5.2

En l’occurrence, compte tenu de l’atteinte illicite à sa personnalité, l’appelante a droit à la réparation de son tort moral. Les pièces médicales attestent de sa souffrance, qui revêt une certaine gravité objective. Les diagnostics posés, confirmés récemment (2025), sont divers, lourds (trouble dépressif caractérisé, anxiété sociale, trouble de stress post-traumatique, trouble panique). Les symptômes qui se manifestent au quotidien sont envahissants, invalidants. Outre un suivi psychothérapeutique, un traitement médicamenteux a dû être dispensé (Sertraline), dont les doses ont été augmentées avec le temps (50mg > 200mg), et une hospitalisation s’est avérée nécessaire (2021). Une prise en charge est recommandée sur le long terme. Force est de constater, dans ces conditions, que l’événement traumatique a eu des répercussions importantes sur la santé psychique de l’appelante. Des problèmes sont à déplorer sur le plan physique également. Certes, l’appelante connaissait déjà des difficultés avant le viol, entre 2015 et 2017, puis dès la mi-2019, établies à teneur du dossier. C’est à juste titre que les premiers juges l’ont souligné. Mais de là à réduire drastiquement, comme ils l’ont fait, l’indemnité octroyée, il y a un pas que l’on ne saurait franchir. D’abord, les CHF 2'000.- alloués ne peuvent apparaître que dérisoires aux yeux de la victime, au regard des souffrances générées, qui perdurent, ce qu’il convient d’éviter. Ensuite, c’est à tort que le TMin n’a pas tenu compte, à supposer que les troubles n’aient pas été entièrement induits par l’agression sexuelle, de ce qu’ils ont tous été aggravés par cette dernière. Aussi, au vu de l’ensemble des circonstances, c’est à bon droit que l’appelante réclame, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 10'000.-. Ce montant, équitable, adéquat car conforme à la jurisprudence rappelée supra, doit lui être octroyé. Le dies a quo du taux supplétif de 5% (art. 73 al. 1 CO) n’est pas discuté pour le surplus. Le jugement sera réformé sur ce point. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

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- 21/25 P/16334/2020 Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par les premiers juges (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

7.

7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Il prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats: commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

7.1.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

7.1.3

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1

En l'occurrence, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (15 minutes) qui s’inscrit dans le forfait. La rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 1'526.- correspondant à six heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 114.35.

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- 22/25 P/16334/2020

7.2.2. L’état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve des postes « Rédaction déclaration d’appel », « Prise de connaissance du jugement motivé du Tribunal des mineurs », « Début rédaction mémoire d’appel », « Fin rédaction mémoire d’appel et envoi », et « Prise de position sur la recevabilité de l’appel de la partie plaignante », totalisant sept heures et 40 minutes, car la rédaction de déclarations / courriers et la prise de connaissance de pièces / décisions s’inscrivent dans le forfait. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'615.95 correspondant à 14 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 270.95. * * * * * -- 22 of 25 -- 23/25 P/16334/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTMI/3/2025 rendu le

7.2.2. L’état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve des postes « Rédaction déclaration d’appel », « Prise de connaissance du jugement motivé du Tribunal des mineurs », « Début rédaction mémoire d’appel », « Fin rédaction mémoire d’appel et envoi », et « Prise de position sur la recevabilité de l’appel de la partie plaignante », totalisant sept heures et 40 minutes, car la rédaction de déclarations / courriers et la prise de connaissance de pièces / décisions s’inscrivent dans le forfait. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'615.95 correspondant à 14 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 270.95. * * * * * -- 22 of 25 -- 23/25 P/16334/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTMI/3/2025 rendu le

12 mars 2025 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/16334/2020. Rejette l’appel de A______. Admet l’appel de C______. Condamne A______ à verser à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2019 (art. 34 al. 6 PPMin et 49 al. 1 CO). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant: " I. Constate la prescription de l’action pénale (art. 36 al. 1 let. a DPMin) et classe en conséquence la procédure (art. 329 al. 5 CPP, art. 3 al. 1 PPMin) du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP, visé sous chiffre 1.1). II. Acquitte A______ de contrainte sexuelle (art. 189 aCP, visé sous chiffre 1.2). III. Reconnait A______ coupable de viol (art. 190 aCP, visé sous chiffre 1.3). IV. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 25 al. 1 DPMin). V. Assortit cette peine du sursis et fixe un délai d’épreuve de 1 an (art. 29 al. 1 et 35 DPMin). VI. Avertit A______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudicie d’une nouvelle peine (art. 31 DPMin). […] VIII. Rappelle que [le téléphone portable de marque] AD_____ noir figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 28089020200828 du 28 août 2020 a d’ores et déjà été restitué à A______. IX. Fixe l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office d’A______, à CHF 16'957.05 selon le bordereau de taxation ci-joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Fixe l’indemnité de procédure due à Me AE_____, conseil juridique gratuit de L______, à CHF 6'446.90 selon le bordereau de taxation ci-joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Fixe l’indemnité de procédure due à Me AF_____, conseil juridique gratuit de C______, à CHF 129.70 selon le bordereau de taxation ci-joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XII. Dit que les frais de procédure s’élèvent à CHF 2'252.15 (art. 8 RTFMP).

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- 24/25 P/16334/2020 XIII. Exempte A______ du paiement des frais de procédure (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 et 3 PPMin)." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'265.-. Met ces frais à la charge de A______. Arrête à CHF 1'526.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'615.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs. La greffière: Isabelle MERE Le président: Fabrice ROCH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 25/25 P/16334/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs: CHF 2'252.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 3'265.00 Total général (première instance + appel): CHF 5'517.15 -- 25 of 25 --