AARP/179/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
21 mai 2026Français76 min
Source ge.ch
Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. §RE PU BL IQ UE E T C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/6890/2026 AARP/179/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mai 2026 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me AX______, avocate, B______, domicilié ______ [VD], comparant par Me C______, avocat, D______, domicilié ______ [VD], comparant par Me E______, avocate, appelants, contre le jugement JTCO/120/2021 rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel, et F______ et G______, représentés par Me AW______, avocat, H______ et I______, représentés par Me AW______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT:
A. a.a. En temps utile, A______, B______ et D______ appellent du jugement JTCO/120/2021 du 25 octobre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) les a: acquittés des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du Code pénal suisse [CP]), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.2.1, 2.3.1 et 2.5.2 à 2.5.6 (D______), 3.2.1, 3.3.1, 3.5.2 et 3.5.3 (B______), ainsi que sous chiffres 4.2.1, 4.3.1 et
4.5.2 à 4.5.5 (A______) de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020; reconnus coupables d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP); condamnés, chacun, à des peines privatives de liberté de 24 mois, assorties du sursis (délai d'épreuve de trois ans), tout en renonçant, s'agissant de D______, à révoquer celui qui lui avait été octroyé le 21 avril 2020 par le Ministère public de Genève (MP); déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP); condamnés à s'acquitter chacun d'1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, d'un montant total de CHF 219'726.80, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.-. Les conclusions civiles déposées à l'encontre des précités par J______ et K______, L______, M______ et N______, I______ et H______, G______ et F______, O______ et P______, Q______, R______ et S______ ont été admises sur le principe. A______, B______ et D______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser CHF 25'000.- à G______ et F______ et CHF 25'000.- à H______ et I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Le séquestre, à titre de garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes et des frais de la procédure, ordonné sur les sommes de CHF 295'000.- (A______), CHF 46'375.06 (X______ SA) et CHF 161'150.- (D______) conservées en mains du Pouvoir judiciaire, a par ailleurs été maintenu, un éventuel solde devant être restitué à A______ et D______.
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- 3/35 P/6890/2026 L'activité déployée par Me C______, défenseur d'office de B______, dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance, a été indemnisée à hauteur de CHF 95'619.35. L'activité déployée par Me E______, défenseure d'office de D______, dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance, a été indemnisée à hauteur de CHF 60'775.95. a.b. A______ et B______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant à ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance de la P/10______/2013, à arrêter à CHF 51'403.12, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.-, soient mis à leur charge pour 1/12ème chacun, les frais de la procédure d'appel devant quant à eux être laissés à la charge de l'État. En sus de ce qui précède: A______ conclut, subsidiairement, à ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance soient mis à sa charge à hauteur de CHF 4'000.-, émolument de jugement compris. En tout état, il sollicite l'allocation d'une indemnité équitable de CHF 10'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi que d'une "indemnité équitable" pour la procédure d'appel; B______ conclut à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance de CHF 58'005.15, TVA comprise, le montant à allouer à son défenseur d'office pour la procédure d'appel devant être chiffré avant la clôture des débats, frais à la charge de l'État. a.c. D______ conclut à ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance soient mis à sa charge proportionnellement à sa culpabilité, au rejet des conclusions en indemnisation des époux G______ et F______ et H______ et I______, à l'octroi à la charge de l'État, d'un tort moral de CHF 10'000.- et à être indemnisé pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 161'515.95, la somme allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel devant être chiffrée avant la clôture des débats. b. Selon l'acte d'accusation du 24 novembre 2020 (chiffres 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 / 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 / 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5), il était en substance reproché, dans le contexte décrit au chiffre 1 de l'acte d'accusation, ce qui suit à A______, B______ et D______: chiffres 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1: D______ a transmis à [la banque] T______ des ordres de paiements au débit du Compte Chantier U______ et du Compte -- 3 of 35 -- 4/35 P/6890/2026 Chantier V______, en vue de payer des factures de sous-traitants sans lien avec les chantiers U______, W______ et V______, en joignant des factures modifiées par ses soins (ajout à la main, remplacement ou caviardage de la mention du chantier concerné notamment) ou en ne communiquant que les bulletins de versement, cela dans le but de tromper la banque quant à l'affectation des fonds. Entre le 9 août 2011 et le 28 décembre 2012, D______ a de la sorte effectué les paiements visés aux chiffres 2.1, 3.1 et 4.1 de l'acte d'accusation en violation des engagements de X______ SA, société de laquelle ils étaient tous trois actionnaires et animateurs, vis-à-vis des maîtres d'œuvre des chantiers concernés quant à l'affectation des fonds dont ils étaient garants en vertu des conventions d'entreprise générale. A______ et B______ ont pleinement et sans réserve accepté que D______ agisse de la sorte; chiffres 2.1.2, 3.1.2, 4.1.2: en diverses occasions énumérées dans l'acte d'accusation, entre juillet 2011 et octobre 2012, D______ a débité les Comptes Chantiers U______ et V______ en faveur du Compte courant de X______ SA en présentant à [la banque] T______ des factures préalablement établies à l'entête de X______ SA pour de prétendus honoraires dus à celle-ci, alors que la société travaillait à prix forfaitaire et se rémunérait uniquement sur la marge en fin de chantier. D______ a ensuite utilisé les fonds versés sur le compte de la société pour effectuer des paiements sans lien avec les chantiers U______, W______ ou V______, en violation des engagements de X______ SA quant à l'affectation des fonds dont les trois animateurs de X______ SA étaient garants en vertu des conventions d'entreprise générale. A______ et B______ ont pleinement et sans réserve accepté que D______ agisse de la sorte; chiffres 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3: D______ a utilisé des montants crédités à titre d'acompte sur le prix de l'ouvrage, listés dans l'acte d'accusation, pour le compte des maîtres d'œuvre des chantiers U______, W______ et V______ sur le compte courant de X______ SA pour effectuer divers paiements pour la société, lesquels étaient sans lien avec les chantiers précités, cela en violation des engagements de X______ SA quant à l'affectation des fonds figurant dans les Conventions d'entreprise générale, dont les trois animateurs étaient garants. A______ et B______ ont pleinement et sans réserve accepté que D______ agisse de la sorte; chiffres 2.2.1, 2.2.7, 3.2.1, 3.2.7, 4.2.1, 4.2.7: en diverses occasions entre 2008 et 2011, D______ a débité les comptes bancaires de X______ SA, en effectuant les versements visés dans l'acte d'accusation, pour payer des factures pour le compte de Y______ Sàrl en liquidation concordataire, respectivement Z______ et/ou AA______, alors qu'elles n'étaient pas dues par la société. Ces agissements ont causé un dommage de CHF 943'200.- à X______ SA et ont corrélativement permis à Y______ Sàrl en liquidation concordataire, respectivement AA______ et/ou Z______ de s'enrichir indûment d'un montant -- 4 of 35 -- 5/35 P/6890/2026 équivalent. A______ et B______ ont pleinement et sans réserve accepté que D______ agisse de la sorte; chiffres 2.2.2, 2.2.7, 2.3.2, 3.2.2, 3.2.7, 3.3.2, 4.2.2, 4.2.7, 4.3.2: dans le cadre d'un chantier de transformation d'un immeuble sis no. 1______, rue 2______ à AB______ [GE], confié à X______ SA par AA______ en mars 2007 environ (contrat d'entreprise générale), A______, B______ et D______ ont conjointement décidé, en violation de leurs devoirs d'administrateurs, de renoncer à réclamer à ce dernier le prix total de l'ouvrage, alors même que l'entièreté des travaux avaient été réalisés, utilisant les fonds versés à X______ SA par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour combler les impayés de l'immeuble de AB______. Ils ont ainsi causé à X______ SA un dommage équivalent au solde du prix dû par AA______ et permis corrélativement à ce dernier de s'enrichir indûment d'un montant équivalent. En agissant de la sorte, ils ont également contribué à aggraver le surendettement de X______ SA d'un montant équivalent aux créances abandonnées en faveur de AA______ et causé un préjudice à ses créanciers; chiffres 2.2.3, 2.2.7, 2.3.3, 3.2.3, 3.2.7, 3.3.3, 4.2.3, 4.2.7, 4.3.3: dans le cadre d'un chantier de transformation d'un immeuble sis no. 3______, rue 2______ à AB______, confié à X______ SA par Z______ le 23 janvier 2007 (contrat d'entreprise générale), A______, B______ et D______ ont conjointement décidé, en violation de leurs devoirs d'administrateurs, de renoncer à réclamer à ce dernier le prix total de l'ouvrage, alors même que l'entièreté des travaux avait été réalisée, utilisant les fonds versés à X______ SA par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour combler les impayés de l'immeuble de AB______. Ils ont ainsi causé à X______ SA un dommage équivalent au solde du prix dû par Z______ et permis corrélativement à ce dernier de s'enrichir indûment d'un montant équivalent. En agissant de la sorte, ils ont également contribué à aggraver le surendettement de X______ SA d'un montant équivalent aux créances abandonnées en faveur de AA______ et causé un préjudice à ses créanciers; chiffres 2.2.4, 2.2.7, 2.3.4, 3.2.4, 3.2.7, 3.3.4, 4.2.4, 4.2.7, 4.3.4: dans le cadre d'un chantier de construction d'un bâtiment artisanal/halle industrielle sur une parcelle sise no. ______, rue 4______ à AC______ [GE], confié à X______ SA par Z______ le 1er septembre 2007 (contrat d'entreprise générale), A______, B______ et D______ ont conjointement décidé, en violation de leurs devoirs d'administrateurs, de renoncer à réclamer à ce dernier le prix total de l'ouvrage, alors même que l'entièreté des travaux avait été réalisée, utilisant les fonds versés à X______ SA par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour combler les impayés du bâtiment en question. Ils ont ainsi causé à X______ SA un dommage équivalent au solde du prix dû par Z______ et permis corrélativement à ce dernier de s'enrichir indûment d'un montant équivalent.
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- 6/35 P/6890/2026 En agissant de la sorte, ils ont également contribué à aggraver le surendettement de X______ SA d'un montant équivalent aux créances abandonnées en faveur de AA______ et causé un préjudice à ses créanciers; chiffres 2.2.5, 2.2.7, 2.3.5, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.5, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.5: dans le cadre d'un chantier de construction de l'appartement E de l'immeuble sis no. ______, chemin 5______ à AD______ [GE], confié à X______ SA par AE______, épouse de Z______, le 11 juin 2008 (contrat d'entreprise générale), A______, B______ et D______ ont conjointement décidé, en violation de leurs devoirs d'administrateurs, de renoncer à réclamer à cette dernière et à son époux le prix total de l'ouvrage, alors même que l'entièreté des travaux avait été réalisée, utilisant les fonds versés à X______ SA par d'autres clients et destinés à d'autres ouvrages pour combler les impayés du bâtiment en question. Ils ont ainsi causé à X______ SA un dommage équivalent au solde du prix dû par AE______ et/ou Z______ et permis corrélativement à ces derniers de s'enrichir indûment d'un montant équivalent. En agissant de la sorte, ils ont également contribué à aggraver le surendettement de X______ SA d'un montant équivalent aux créances abandonnées en faveur de AA______ et causé un préjudice à ses créanciers; chiffres 2.2.6, 2.2.7, 2.3.6, 3.2.6, 3.2.7, 3.3.6, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.6: dans le cadre d'un chantier de construction d'une villa sise no. ______, rue 6______, lot 7______, à AF______ [GE], confié à X______ SA par Z______ le
10 octobre 2011 (contrat d'entreprise générale), A______, B______ et D______ ont conjointement décidé, en violation de leurs devoirs d'administrateurs, de renoncer à réclamer à ce dernier le prix de l'ouvrage, alors même que l'entièreté des travaux avait été réalisée, et établi deux attestations datées du 9 janvier et
26 février 2013, indiquant de manière mensongère que X______ SA avait reçu CHF 320'000.- et CHF 380'000.- à titre de paiement du prix de l'ouvrage afin de justifier l'absence de paiement sur le plan comptable. Ils ont ainsi causé à X______ SA un dommage équivalent au solde du prix dû par Z______ et permis corrélativement à ce dernier de s'enrichir indûment d'un montant équivalent. En agissant de la sorte, ils ont également contribué à aggraver le surendettement de X______ SA d'un montant équivalent aux créances abandonnées en faveur de AA______ et causé un préjudice à ses créanciers; chiffres 2.3.1, 3.3.1, 4.3.1: en diverses occasions entre 2008 et 2011, D______ a effectué les versements visés dans l'acte d'accusation au moyen des actifs de X______ SA, en paiement de factures qui n'étaient pas dues par cette dernière, contribuant de la sorte à aggraver le surendettement de la société d'un montant équivalent aux sommes payées sans cause valable, et causant un préjudice à ses créanciers. Cela a également contribué à aggraver le surendettement de X______ SA d'un montant équivalent aux créances abandonnées en faveur de -- 6 of 35 -- 7/35 P/6890/2026 AA______ et causé un préjudice à ses créanciers. A______ et B______ ont pleinement et sans réserve accepté que D______ agisse de la sorte; chiffres 2.4, 3.4, 4.4: entre 2006 et 2013, alors que X______ SA se trouvait en situation de surendettement, ce dont ils avaient connaissance, ils ne se sont pas conformés aux obligations découlant de l'article 725 al. 2 du Code des obligations suisse (CO) jusqu'au 22 février 2013, date à laquelle une demande de sursis concordataire a été déposée. Ils ont omis de convoquer une assemblée générale des actionnaires, de proposer des mesures d'assainissement, de dresser un bilan intermédiaire devant être soumis à un réviseur agréé, et d'aviser le juge, aggravant ainsi de manière substantielle le surendettement de la société, dont la faillite a été prononcée par le Tribunal de première instance le 8 octobre 2014; chiffres 2.5.1, 3.5.1, 4.5.1: D______ a modifié les factures visées dans l'acte d'accusation, adressées à X______ SA par ses sous-traitants, et transmis une copie de ces factures modifiées [à] T______ en annexe aux instructions de débit des Comptes Chantiers U______ et V______, dans le but de tromper la banque quant à l'affectation des fonds et de pouvoir payer des factures d'anciens chantiers au moyen des fonds versés par les maîtres d'œuvre des chantiers U______, V______ ou W______ en violation des engagements souscrits envers ses clients dans les conventions d'entreprise générale. A______ et B______ ont pleinement et sans réserve accepté que D______ agisse de la sorte; chiffres 2.5.2, 4.5.2: le 1er octobre 2007, à AG______ [VD], D______, en sa qualité d'administrateur de X______ SA, a rédigé et signé au nom de la société, de même que A______, une "demande d'acompte no 1" concernant la construction d'un bâtiment artisanal/halle industrielle sis no. ______, rue 8______ / no. ______, rue 4______ à AC______ [GE], laquelle attestait, de manière mensongère, la réception par X______ SA, pour le compte de Z______, de la somme de CHF 690'000.-, correspondant aux fonds propres nécessaires à l'obtention d'un crédit de construction de T______, alors que ni Z______, ni un tiers, n'a versé cette somme à X______ SA. Cette demande d'acompte a été remise à T______, trompant cette banque quant au versement par Z______ des fonds propres exigés dans le cadre du crédit de construction octroyé à ce dernier. A______ et D______ ont agi dans le but de permettre à Z______ d'obtenir un crédit de construction, alors que les conditions fixées en l'espèce par T______ n'étaient pas remplies; chiffres 2.5.3, 4.5.3: le 1er novembre 2007, à AG______, D______, en sa qualité d'administrateur de X______ SA, a rédigé et signé, de même que A______, un courrier au nom de la société remis par la suite à [la banque] T______, lequel attestait de manière mensongère que Z______ avait réglé les fonds propres de CHF 690'000.- nécessaires à l'obtention d'un crédit de -- 7 of 35 -- 8/35 P/6890/2026 construction pour un bâtiment artisanal sis no. ______, rue 9______ à AC______ [GE], alors que l'intéressé n'avait nullement versé cette somme et que son paiement constituait une condition nécessaire à l'obtention du crédit de construction octroyé par la banque, dans le but de lui permettre de l'obtenir nonobstant ce qui précède; chiffres 2.5.4, 4.5.4: le 28 janvier 2008, à AG______ [VD], D______, en sa qualité d'administrateur de X______ SA, a rédigé et signé, de même que A______ un courrier au nom de la société, qu'ils ont par la suite adressé à Z______, lequel attestait de manière mensongère que ce dernier avait payé à X______ SA CHF 250'000.- correspondant à la part des travaux à plus-values réalisés au 31 décembre 2007 sur le bâtiment artisanal sis no. ______, rue 9______ à AC______, alors que l'intéressé n'avait nullement versé cette somme, lui permettant de la sorte d'éviter d'avoir à s'acquitter dudit montant en faveur de X______ SA; chiffres 2.5.5, 3.5.2, 4.5.5: le 9 janvier 2013, à AC______, D______, en sa qualité d'administrateur de X______ SA, a rédigé et signé, de même que A______ et B______, un courrier au nom de la société qu'ils ont par la suite adressé à Z______, lequel reconnaissait, de manière mensongère, que CHF 320'000.- avaient été reçus par X______ SA dans le cadre d'un chantier à AH______ [GE] et que ce montant était dû à Z______ pour compenser les travaux à plus-values réalisés par la société sur la villa E en construction sur une parcelle sise no. ______, rue 6______ pour le compte de ce dernier. Or, en réalité, X______ SA n'a jamais reçu la somme précitée. Cette quittance a été remise à Z______ dans le but de lui éviter de devoir payer à X______ SA le prix de l'ouvrage dont il était débiteur; chiffres 2.5.6, 3.5.3: le 26 février 2013, à AC______, D______, en sa qualité d'administrateur de X______ SA, a rédigé et signé, de même que B______, un courrier au nom de la société qu'ils ont adressé à Z______, lequel reconnaissait de manière mensongère que X______ SA avait reçu CHF 380'000.- pour la construction de la villa E sur la parcelle sise no. ______, rue 6______, alors que X______ SA n'a jamais rien reçu en paiement du prix de construction de la villa. Cette quittance a été remise à Z______ dans le but de lui éviter de devoir payer à X______ SA le prix de l'ouvrage dont il était débiteur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure; il est renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]): a. Le 21 février 2013, le MP a ouvert la procédure pénale P/10______/2013 à l'encontre de A______, B______ et D______, administrateurs et actionnaires/animateurs de l'entreprise générale X______ SA, à la suite de leur courrier d'autodénonciation dans lequel ils ont en substance expliqué avoir eu, depuis une dizaine d'années, pour -- 8 of 35 -- 9/35 P/6890/2026 principal apporteur d'affaires la société Y______ SàRL (actuellement en liquidation concordataire). Si cette dernière avait réalisé d'importants bénéfices durant ces années, cela n'avait pas été le cas de X______ SA, qui avait commencé à rencontrer des difficultés financières car le coût de construction des immeubles avait souvent été sous-estimé. En raison des pertes enregistrées sur les chantiers précédents, X______ SA n'avait plus été en mesure de payer ses sous-traitants sur les chantiers U______, W______ et V______. Ils avaient été contraints de tenter de "combler les trous" en utilisant l'argent des clients pour payer des factures de sous-traitants, modifiées par leurs soins, qui ne les concernaient pas, se retrouvant ainsi dans une situation de "cavalerie". Dans le prolongement de cette dénonciation, plusieurs plaintes pénales ont été déposées contre les animateurs de X______ SA par une trentaine de maîtres d'œuvre des chantiers précités, mais également à l'encontre de AA______ et Z______ par plus d'une centaine de leurs clients. b. Les procédures suivantes ont fait l'objet d'une jonction avec la P/10______/2013: la procédure P/11______/2013, ouverte le 25 février 2013 par le dépôt de plainte de R______ à l'encontre de X______ SA, a été jointe le lendemain à la P/10______/2013; la procédure P/12______/2010, ouverte le 14 juillet 2010 à l'encontre de AA______ et Z______, a été jointe à la P/10______/2013 le 10 mars 2014. Elle a par la suite fait l'objet de deux disjonctions les 13 octobre 2016 et
21 mars 2017, sous les numéros de procédure P/13______/2016 (famille AI______) et P/14______/2017 (hoirie AJ______ et AK______); la procédure P/15______/2013, ouverte le 13 juin 2013 par disjonction de la P/10______/2013 à l'encontre de AA______ et Z______ pour des faits qualifiés d'escroquerie par métier, a à nouveau été jointe à la P/10______/2013 le 17 septembre 2020; la procédure P/16______/2014, ouverte le 12 septembre 2014 à l'encontre de AA______ et Z______ pour des faits qualifiés d'escroquerie par métier, a été jointe à la P/10______/2013 le 3 novembre 2020; la procédure P/17______/2014, ouverte le 4 septembre 2014 par disjonction de la P/10______/2013 à l'encontre de AA______ et Z______ pour des faits qualifiés d'escroquerie par métier, a à nouveau été jointe à la P/10______/2013 le 5 novembre 2020; la procédure P/18______/2016, ouverte le 23 décembre 2016 à l'encontre de AA______ et Z______ pour des faits qualifiés d'escroquerie et de gestion déloyale, a été jointe à la P/10______/2013 le 5 novembre 2020;
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- 10/35 P/6890/2026 la procédure P/19______/2020, ouverte le 6 novembre 2020 par disjonction de la procédure P/20______/2017 à l'encontre de AA______ pour des faits qualifiés de faux dans les titres et de soustraction d'objets mis sous la main de l’autorité, a été jointe à la P/10______/2013 le même jour; la procédure P/21______/2016, ouverte le 23 décembre 2016 à l'encontre de AA______ et Z______ pour des faits qualifiés d'escroquerie et de gestion déloyale, a été jointe à la P/10______/2013 par le TCO le 31 mai 2021; la procédure P/22______/2021 ouverte le 15 février 2021 à l'encontre de AA______ et Z______ pour des faits qualifiés d'escroquerie par métier a été jointe le 7 juillet 2021 à la P/10______/2013 par le TCO. c. À l'issue de l'instruction le 24 novembre 2020, le MP a établi un bordereau de frais global mentionnant les coûts engendrés par les procédures P/10______/2013, P/15______/2013, P/16______/2014, P/17______/2014, P/18______/2016 et P/20______/2017, qu'il a annexé à l'acte d'accusation du 24 novembre 2020, accompagné des états de frais individuels et détaillés de chacune des procédures. Il en ressort ce qui suit: la P/10______/2013 avait engendré des frais pour un total de CHF 29'017.40, dont CHF 20'000.- pour la rédaction de l'acte d'accusation compte tenu de la complexité de l'affaire et du volume des investigations; la P/15______/2013 avait provoqué des frais pour un total de CHF 1'690.-, dont à déduire 25% préalablement mis à la charge de AL______ et 25% à celle de AM______ (CHF 845.- après déductions précitées), coprévenus condamnés par ordonnances pénales avant la jonction à la P/10______/2013; la P/16______/2014 avait causé des frais pour un total de CHF 27'768.20; la P/17______/2014 avait occasionné des frais pour un total de CHF 580.-, dont à déduire 33% préalablement mis à la charge de Me AN______, coprévenu, après disjonction des faits le concernant le 30 janvier 2020 (CHF 386.66 après la déduction précitée); la P/18______/2016 avait entraîné des frais pour un total de CHF 510.-, dont à déduire 33% préalablement mis à la charge de AO______, coprévenu ayant bénéficié d'un classement avec condamnation aux frais préalablement à la jonction à la P/10______/2013 (CHF 340.- après déduction précitée); la P/20______/2017 avait déterminé des frais pour un total de CHF 1'670.60, dont à déduire 80% préalablement mis à la charge des "autres prévenus" (CHF 334.10 après déduction précitée).
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- 11/35 P/6890/2026 Au total, après déductions, les frais du MP s'étaient donc élevés à CHF 58'691.36. d.a. Le 21 mai 2021, le MP a saisi le TCO d'un acte d'accusation complémentaire dirigé à l'encontre de AA______ et Z______ pour des faits ayant fait l'objet d'une instruction dans la procédure P/21______/2016, auquel était joint un état de frais d'un montant total de CHF 2'725.-, sans indication concernant l'émolument d'acte d'accusation. d.b. Le 2 juillet 2021, le MP a déposé devant le TCO un second acte d'accusation complémentaire, toujours dirigé contre AA______ et Z______ pour des faits ayant fait l'objet d'une instruction dans la procédure P/22______/2021 (procédure jointe à la P/10______/2013 par le TCO le 7 juillet 2021), auquel était joint un état de frais d'un montant de CHF 400.-, dont CHF 200.- de rédaction dudit acte d'accusation. d.c. Le 2 septembre 2021, un troisième acte d'accusation complémentaire dirigé contre AA______ et Z______ pour des faits ayant fait l'objet d'une instruction dans la procédure P/16______/2014 a été adressé au TCO, sans état de frais distinct. e. L'état de frais détaillé de la procédure préliminaire et de première instance, mentionné à la fin du jugement rendu par le TCO dans la P/10______/2013 (JTCO/120/2021 du 25 octobre 2021) et dont le total s'élève à CHF 249'726.80, comprend les postes suivants, outre les frais du MP par CHF 58'691.36: CHF 7'386.- de divers frais postaux, convocations et établissement de l'état frais; CHF 15'000.- d'émolument de jugement; CHF 30'000.- d'émolument de jugement motivé; CHF 138'649.46 de frais relatifs à l'organisation du procès dans la salle communale "AS______", jugée nécessaire pour accueillir les nombreuses parties plaignantes de la P/10______/2013, lesquels se décomposent comme suit: o CHF 4'894.96 de frais de location de matériel audiovisuel; o CHF 27'010.05 de frais d'électricité et de télécom; o CHF 30'000.- pour la location de la salle; o CHF 65'263.75 de frais [de la société de sécurité] AP______; o CHF 5'066.20 d'entretien; o CHF 6'414.50 pour la location des détecteurs de métaux.
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- 12/35 P/6890/2026 f.a. Me AW______, conseil des intimés H______/I______ et F______/G______, a également représenté les couples M______/N______ (N______ et M______) et AQ______/AR______ (AQ______ et AR______) durant la procédure préliminaire et le début de la procédure de première instance, ces derniers ayant finalement retiré leur plainte pénale. Durant les débats par-devant le TCO, Me AW______ représentait encore, en sus des intimés, le couple M______/N______, lesquels ont expressément renoncé, dans les conclusions écrites du 1er octobre 2021, à être indemnisé au sens de l'art. 433 CPP dans la mesure où les frais d'avocat avaient été couverts par leur assurance de protection juridique. f.b. Dans leurs conclusions civiles du 1er octobre 2021 déposées par-devant le TCO, les époux H______/I______ et F______/G______ ont, sous la plume de Me AW______, conclu à ce que A______, B______ et D______ soient condamnés, conjointement et solidairement, au paiement, par couple, d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 41'947.25, plus intérêts à 5% l'an dès le
4 octobre 2021, tout en précisant qu'un taux horaire de CHF 320.- avait été appliqué. Il y est également indiqué que dans la mesure où Me AW______ avait représenté les deux autres couples, le total des honoraires en lien avec l'instruction devait être divisé par quatre, puis par trois au stade de l’audience de première instance, pour obtenir le montant réclamé. Les notes d'honoraires pour l'activité déployée par leur conseil durant la procédure préliminaire et de première instance ont été annexées à leurs écritures. Elles consistent en des listes d'activités déployées tout au long de la procédure préliminaire, sans aucune mention du temps consacré à chacune d'entre elles, ainsi qu'en des factures et états de compte répertoriant les montants réglés par les intimés. Certaines factures d'honoraires concernent, à lecture d'intitulé, des procédures annexes à celle qui fait l'objet des présents appels (notamment des procédures civiles relatives au sursis concordataire de X______ SA et à [la banque] T______, des démarches effectuées auprès de divers offices des poursuites ou des conférences et des rédactions de conventions diverses) et certains postes visent des clients que Me AW______ ne représente plus depuis le 17 juin 2021 dans le cadre de la présente procédure (couple AQ______/AR______) ou ayant renoncé à faire valoir des conclusions en indemnisation de leurs frais d'avocat (couple M______/N______). g.a. Par ordonnance du 5 juin 2022, le MP a prononcé le séquestre, auprès de T______, de l'intégralité des fonds reçus par D______, ou tout tiers agissant pour au nom et pour le compte de D______, de la part de T______ à titre de prêt hypothécaire depuis le 1er mars 2013 à ce jour. Ces valeurs de CHF 323'300.-, déposées sur un compte détenu par les époux D______, ont entièrement été créditées sur le compte bancaire des Services financiers du Pouvoir judiciaire en date du 11 juin 2022.
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- 13/35 P/6890/2026 La restitution à l'épouse de D______ de la moitié de la somme précitée, soit CHF 161'650.-, a été ordonnée dans le JTCO/120/2021 du 25 octobre 2021, le solde demeurant séquestré en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes et des frais de la procédure. Le 16 juillet 2025, la CPAR a acquiescé à une demande de D______ en acceptant une levée partielle à hauteur de CHF 67'000.-. Le solde, soit CHF 94'650.-, demeure séquestré en mains du Pouvoir judiciaire. g.b. Les montants de CHF 295'000.-, appartenant à A______, et de CHF 46'375.06, versés par X______ SA, demeurent séquestrés en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire. C. a. Par arrêts préparatoires des 16 juin (OARP/24/2022) et 20 octobre 2022 (OARP/51/2022), la CPAR a ordonné la poursuite de la procédure par la voie de la procédure écrite s'agissant des appels de A______, B______ et D______ (art. 406 al. 1 let. d CPP). b. Par ordonnance OARP/22/2026 du 6 mars 2026, la disjonction de la cause P/10______/2013 s’agissant des faits reprochés à A______, B______, et D______ ayant fait l’objet du jugement JTCO/120/2021 du 25 octobre 2021 a été ordonnée par la CPAR. Leurs appels sont désormais traités sous le numéro de procédure P/6890/2026. c.a. Sous la plume de leurs conseils, A______, B______ et D______ persistent dans les conclusions de leurs déclarations d'appel. Ils développent trois griefs concernant la mise à leur charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance: - seuls les frais de la procédure P/10______/2013 les concernant, et non ceux des autres procédures visant Z______ et AA______, devaient être mis à leur charge; - ils n'avaient pas à supporter les coûts d'utilisation de la salle [communale] "AS______" (CHF 138'649.46 au total comprenant la location du local, l'audiovisuel, les installations électriques, les services [de sécurité] AP______, la location des détecteurs de métaux et les frais d'entretien), dans la mesure où ils découlaient du nombre important de parties plaignantes ayant déposé des conclusions civiles à l'encontre de Z______ et AA______; - la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, dont les postes ne sont pas contestés en dehors des deux points qui précèdent, devait en outre être revue et abaissée à 1/12ème en lieu et place du 1/6ème fixé dans le premier -- 13 of 35 -- 14/35 P/6890/2026 jugement, compte tenu des nombreux actes d'enquête réalisés en lien avec les infractions pour lesquelles ils avaient été acquittés ainsi que de l'absence manifeste de portée juridique des documents ayant initialement fondé l'instruction du MP pour l'infraction de faux dans les titres. L'allocation, à D______, d'un tort moral de CHF 10'000.- se justifiait au regard des conséquences de la procédure sur son état de santé, exacerbées par sa durée et son retentissement médiatique. Incapable de travailler depuis 2013, il souffrait encore à l'heure actuelle de dépression, attestée par certificat médical du 29 septembre 2021 versé à la procédure dans son chargé de pièces du 13 octobre 2021. Ses troubles anxieux s'étaient aggravés au fil des mois et se manifestaient désormais par des symptômes physiques. D______ fait encore valoir l'absence de motivation, dans le premier jugement, justifiant l'octroi des indemnités aux époux H______/I______ et F______/G______, ainsi que le manque de détail des notes d'honoraires produites par ces derniers. Intitulées "Vous-mêmes c/ X______ SA et Y______ SARL", "Action en dommage et intérêts" ou "Procédure civile contre [la banque] T______ ", elles ne permettaient pas de déterminer quelles opérations, dont la durée et le tarif horaire visé n'étaient par ailleurs pas mentionnés, le concernait lui-même, certains postes, comme la "rédaction d'une note interne à la comptabilité" ou "secrétariat" apparaissant en outre contestables. c.b. A______ réitère ses conclusions en indemnisation de ses dépenses obligatoires engendrées par la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 10'000.-, et conclut à l'octroi d'une "indemnité équitable" à cet égard pour l'activité déployée par son conseil au stade de l'appel. c.c. B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis le 24 février 2015, se réfère aux conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP) déposées par-devant le TCO, ainsi qu'aux pièces justificatives produites à leur appui pour la période ayant précédé sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, soit de l'ouverture de la procédure au 23 février 2015. c.d. D______ chiffre, notes d'honoraires à l'appui, ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance pour la période antérieure à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, le 11 septembre 2018, soit entre le 20 février 2013 et le 29 août 2018, à CHF 89'731.07. Il renvoie aux conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP déposées par-devant le TCO ainsi qu'aux pièces produites. d. Le MP s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions prises par les appelants, exposant néanmoins que les coûts liés à la tenue des débats ne devaient en principe pas être considérés comme des dépens, même lorsque le tribunal supportait des frais extraordinaires.
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- 15/35 P/6890/2026 Les frais du MP s'étaient élevés non pas à CHF 58'691.36 comme retenus par les premiers juges, mais à CHF 61'816.36 (ndlr: montant qui comprend les frais induits par les actes d'accusation complémentaires: cf supra consid. d.a à d.c), la seule dérogation au principe de l'effectivité ayant concerné l'émolument de l'acte d'accusation compte tenu de sa longueur. Les faits reprochés aux appelants dont ils avaient été acquittés concernaient un modus operandi illicite, les intérêts des maîtres d'ouvrage ayant été violés par le report, sur eux et à leur insu, de la charge financière des montants payés par X______ SA pour le compte des promoteurs. Le contenu des documents visés sous l'angle de faux dans les titres était mensonger et avait été remis à des tiers, ces faits devant, quoi qu'il en était, être considérés comme marginaux par rapport aux actes dont les appelants avaient finalement été reconnus coupables, de sorte que l'art 426 CPP n'avait pas été violé. Pour les mêmes motifs, le MP considérait en outre que le premier jugement consacrait une application correcte de l'art. 429 CPP. e. H______ et I______ ainsi que F______ et G______ concluent au rejet de l'appel de D______ s'agissant de l'indemnisation de leurs frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance. Les conclusions en indemnisation déposées pardevant le TCO étaient détaillées, tant dans les explications fournies que dans les notes d'honoraires annexées, auxquelles il convenait de se référer. Les premiers juges avaient considéré que certaines conclusions fondées sur l'art. 433 CPP étaient trop élevées, de sorte qu'ils avaient fixé une indemnité ex aequo et bono, vraisemblablement en se fondant sur d'autres notes d'honoraires déposées par des parties plaignantes dans la même procédure, en faisant usage de leur large pouvoir d'appréciation. S'ajoutait à cela que leur conseil avait notamment personnellement participé à de nombreuses auditions durant l'instruction, de sorte que les montants alloués étaient justifiés. Ils s'en rapportent à justice pour le reste et concluent à être indemnisés par D______ à hauteur de CHF 1'378.55 au total, TVA comprise, pour la rédaction du mémoire réponse (quatre heures de travail au tarif horaire de CHF 320.-). f. Le TCO s'en est rapporté à son jugement sans formuler d'observations supplémentaires. D. a. Me C______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (activité réalisée en 2022), facturant, sous des libellés divers, huit heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont quatre heures de rédaction de la déclaration d'appel, deux heures d'analyse des déclarations d'appel, deux heures de prise de connaissance des appels et de divers courriers, ainsi que 30 minutes d'étude d'un arrêt préparatoire et de divers courriers. b. Me E______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (activité réalisée en 2021 et 2022), facturant, sous des libellés divers, -- 15 of 35 -- 16/35 P/6890/2026
12 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude et 50 minutes d'activité de collaboratrice, dont 30 minutes, au tarif cheffe d'étude, de rédaction de la déclaration d'appel, une heure et 15 minutes d'examen des déclarations d'appel et une heure d'examen de documents reçus de la CPAR le 16 mai et le 1er novembre 2022.
EN DROIT:
1.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.
2.1.1. À teneur de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais dans une procédure, ceux-ci doivent être supportés logiquement en premier lieu par les personnes qui en sont à l’origine. Ainsi, par exemple, les frais d’expertise psychiatrique d’un prévenu doivent être mis à la charge de ce dernier et les frais liés à la défense d’office doivent être mis à la charge du prévenu pour lequel un défenseur d’office a été commis. Les frais qui n’ont pas été causés par une seule mais par plusieurs personnes participant à la procédure doivent être répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais l’on peut toutefois, cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand du CPP, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 418 n. 1).
2.1.2
Selon l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. À teneur de l'al. 2, on entend notamment par débours: les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (let. a), les frais de traduction (let. b), les frais d’expertise (let. c), les frais de participation d’autres autorités (let. d) ou encore les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (let. e). Les débours constituent au contraire les dépenses qui ont été concrètement nécessaires à l'action de l'État dans une procédure pénale donnée et la liste figurant à l'art. 422 al. 2 CPP est seulement exemplative ("notamment"). Sont ainsi aussi des débours l'indemnité versée à un témoin ou des frais liés à une inspection. Par contre, les coûts suscités inutilement par l'État ne doivent pas être supportés par le prévenu. De même, des dépenses occasionnées par le prévenu, la partie plaignante ou des tiers dans une -- 16 of 35 -- 17/35 P/6890/2026 procédure pénale ne relèvent pas des frais de procédure au sens de l'art. 422 CPP (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.1).
2.1.3.1
À teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
2.1.3.2
La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Les frais de procédure doivent donc être réduits lorsque des accusations ayant abouti à un acquittement ont entraîné des frais supplémentaires qui ne sont pas imputables à un comportement de la personne accusée au sens de l’art. 426. al. 2. CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2020 du
7.
octobre 2020 consid. 6.3). Cela vaut en tout état de cause dans la mesure où les différents chefs d'accusation peuvent être clairement distingués les uns des autres. Il est, en revanche, admissible de mettre l'ensemble des frais de procédure à la charge de la personne accusée malgré un acquittement partiel, lorsque les faits qui lui sont reprochés présentent un lien étroit et direct et que toutes les mesures d'instruction étaient nécessaires pour chaque chef d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.3). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).
2.1.3.3
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de -- 17 of 35 -- 18/35 P/6890/2026 comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). La violation des devoirs du mandataire envers le mandant (art. 398 al. 2 CO) peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Cette jurisprudence est applicable, mutatis mutandis, à d'autres contrats. Ainsi, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître d'œuvre (voir art. 321a al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.2 et 5.4); il est en outre responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit (art. 365 al. 1 CO). Enfin, le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur la chose vendue (art. 184 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2).
2.1.4
Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2.2.1
Pour ce qui est d'abord des frais de l'instruction du MP, il sera relevé à titre liminaire qu'à teneur des montants retenus par les premiers juges sur la base des états de frais annexés à l'acte d'accusation principal, les coûts engendrés par les actes d'accusation complémentaires dirigés à l'encontre de AA______ et Z______ (CHF 2'725.- + CHF 400.-) n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la fixation des frais. Cela étant, cela importe peu en l'espèce, dans le cadre des appels dont il est question, puisque ces coûts ne doivent pas être imputés aux appelants, non concernés par ces actes de procédure. Comme le plaident à juste titre les appelants, il ne leur appartient pas non plus de supporter les coûts des procédures jointes à la P/10______/2013, lesquelles visaient uniquement AA______ et Z______. Ainsi, sur les CHF 58'691.36 mentionnés dans le décompte du TCO sous le poste "frais du MP", seuls les coûts engendrés par la procédure P/10______/2013 (CHF 29'017.40, y compris un émolument de rédaction d'acte d'accusation de CHF 20'000.-) doivent être pris en compte les concernant.
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2.2.2
Les frais de la procédure de première instance, qui se sont élevés à CHF 191'035.46, hors frais MP, devront quant à eux être amputés des postes en lien avec la location de la salle [communale] "AS______" (audience de première instance), qui s'élèvent à CHF 138'649.46, dès lors qu'ils étaient liés au nombre particulièrement important de parties plaignantes concernées par les faits reprochés à AA______ et Z______, tandis que les plaintes pénales visant les appelants n'émanaient que d'une trentaine de parties plaignantes, pour certaines représentées par le même avocat. Il en découle que, sans la jonction de la P/16______/2014 et des autres procédures visant les précités, les débats de première instance auraient pu se tenir dans une salle du Pouvoir judiciaire, dont l'occupation n'aurait pas été comptabilisée au titre de frais de procédure par le TCO et qu'on ne saurait faire peser le poids financier de la location de cette salle sur les appelants. Compte tenu des deux considérants qui précèdent, le montant total des frais devant être imputé aux appelants pour la procédure préliminaire et de première instance s'élève ainsi à CHF 81'403.40 (CHF 29'017.40 + CHF 52'386.-).
2.2.3
En ce qui concerne la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les faits ayant donné lieu à des acquittements – paiement de factures à des tiers sans cause juridique et faux dans les titres s'agissant d'une demande d'acompte et de quittances – n'ont pas fait l'objet d'un nombre important d'actes d'enquête spécifiques, qu'ils ne désignent par ailleurs pas dans leurs écritures, mais ont été évoqués dans le cadre d'un examen global de la situation financière de X______ SA en lien avec les chantiers confiés à perte par AA______ et Z______. Cette analyse détaillée de la comptabilité de la société était nécessaire et justifiée eu égard aux faits décrits par les appelants dans leur autodénonciation, que le MP s'est chargé d'éclaircir, étant relevé que ce travail a donné lieu aux verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre des appelants pour la gestion défaillante des finances de X______ SA (abus de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive). Si des questions spécifiques ont notamment pu être posées dans le cadre de certaines auditions, leur impact sur la globalité de l'instruction, en terme de ressources allouées et de temps consacré, est faible, étant à nouveau relevé que les autorités se devaient d'enquêter sur la situation financière de X______ SA dans son entièreté et qu'il n'appartenait pas au MP, dont l'intervention est régie par le principe in dubio pro duriore, de qualifier juridiquement des faits de manière définitive à ce stade de la procédure. Partant, même si la procédure préliminaire et de première instance avait d'emblée été limitée aux infractions pour lesquelles les appelants ont été reconnus coupables et -- 19 of 35 -- 20/35 P/6890/2026 condamnés, le volume de la procédure n'aurait été que très faiblement, voire pas du tout, réduit. Il résulte de ce qui précède qu'en définitive il ne se justifie pas d'abaisser la répartition de 1/6ème par prévenu fixée par les premiers juges, laquelle reflète par ailleurs, de manière proportionnée, l'impact des infractions commises par ces derniers sur la procédure préliminaire et de première instance. Leurs appels seront, partant, rejetés sur ce point, étant encore relevé que les comportements adoptés par les appelants pourraient par ailleurs constituer des violations du droit civil, notamment des normes régissant le contrat d'entreprise, ce qui pourrait, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, également justifier une entière mise à charge des frais en dépit des acquittements. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte compte tenu de ce qui précède.
2.2.4
Au stade de l'appel, les appelants obtiennent en l'espèce partiellement gain de cause sur les mêmes points, D______ voyant toutefois son grief en indemnisation du tort moral rejeté (cf. infra consid. 3.2.3) et ses conclusions dirigées à l'encontre des intimés partiellement admises (cf. infra consid. 4.2.1), de sorte que les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à charge à hauteur de ¼ pour ce dernier, 1/6ème pour A______, 1/6ème pour B______. Le solde, soit 5/12èmes sera laissé à la charge de l'État.
3.
3.1.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
3.1.2
Selon l'art. 429 al.1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privé. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). En l'absence de détail sur les dépens, le magistrat doit statuer d'office ex aequo bono (arrêt du Tribunal fédéral 7B_392/2024 du 3 février 2025 consid. 4.3).
3.1.3
La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
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3.1.4
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du
4.
novembre 2013 consid. 2.3). Sur la base des principes généraux prévus à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7.2.4; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
3.1.5
Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
3.1.6
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1).
3.1.7
Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3.2.1
Vu l'entière mise à charge des appelants des frais engendrés par chacun d'entre eux dans une proportion correspondant à l'impact procédural de leurs agissements fautifs (cf. supra consid. 2.2.3.), ces derniers ne peuvent se prévaloir d'indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure préliminaire et de première instance, de sorte que leurs conclusions à cet égard seront entièrement rejetées.
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- 22/35 P/6890/2026
3.2.2
Pour la procédure d'appel, seul A______ demeure assisté d'un avocat de choix et conclut, pour l'activité de ce dernier, à l'octroi d'une "indemnité équitable", sans produire de note d'honoraires. Il sera dès lors statué sur son indemnisation ex aequo et bono, sur la base des éléments du dossier de la procédure d'appel. En tenant compte des points contestés au stade de l'appel ainsi que du temps que son conseil a vraisemblablement dû consacrer à un rendez-vous client, à la rédaction de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel, au travail sur le dossier et à la prise de connaissance des divers courriers et écritures des autres parties, une activité totale de huit heures au tarif horaire usuellement appliqué dans le canton de Genève pour les chefs d'étude de CHF 400.- apparaît adéquate et justifiée. L'appelant A______ aurait ainsi droit à une indemnité pour ses frais de défense au stade de la procédure d'appel d’un montant total de CHF 3'200.-, hors TVA. Toutefois, compte tenu de la mise à sa charge d'1/6ème des frais de la procédure d'appel, il sera proportionnellement indemnisé à hauteur de 3/6èmes de ce montant, soit CHF 1'723.20, TVA au taux de 7.7% pour des activités réalisées en 2002 comprise (CHF 1'600.+ CHF 123.20).
3.2.3
Si l'impact de la présente procédure sur l'état psychique de D______ n'est pas remis en question en tant que tel, son ouverture découle directement des comportements illicites dont il s'est fait l'auteur et dont il a été reconnu coupable. Ces agissements, qui ont été nombreux et se sont étendus sur plusieurs années, ont contraint les autorités à procéder à de nombreuses investigations afin d'éclaircir la situation financière de X______ SA, ce qui explique en partie la durée de la procédure. À l'instar de ce qui a été retenu au chapitre des frais et pour les mêmes motifs, les acquittements dont il a bénéficié ne justifient pas de lui accorder un tort moral. Partant, l'appel de D______ sera rejeté sur cette question.
4.
4.1.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).
4.1.2
La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).
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- 23/35 P/6890/2026 Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve le pouvoir d'appréciation au juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2;6B_549/2015 du 16 mars 2016, consid. 2.3).
4.1.3
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 non publié aux ATF 150 IV 273).
4.1.4
La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
4.1.5
L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2). Une partie plaignante représentée par un avocat qui demande une indemnité dans son mémoire de recours ne peut attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne peut ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
4.1.6
A teneur de l'art. 392 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes: a. l'autorité de recours juge différemment les faits; b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (al. 1).
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- 24/35 P/6890/2026 Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 392 CPP, dont l'application est obligatoire, est d'éviter des demandes de révision ultérieures. Ainsi, la révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l'art. 392 CPP. La juridiction d'appel étendra ainsi son jugement aux autres prévenus si elle juge les éléments constitutifs objectifs, éventuellement les conditions de la poursuite pénale et les empêchements de procéder, différemment que l'autorité précédente. C'est le cas, par exemple, si elle constate que les drogues présumées étaient en réalité de la poudre à lessive ordinaire, que la plainte pénale n'était pas valable ou que l'infraction était prescrite. Si, en revanche, elle apprécie différemment les éléments de nature subjective tels que la dangerosité particulière, la circonstance aggravante du métier, ainsi que la culpabilité lors la fixation de la peine (art. 47 CP), toute extension aux autres prévenus sera exclue, puisque ces éléments ne valent pas pour les autres personnes impliquées. A l'instar de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il faut admettre que l'art. 392 CPP ne vise qu'à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé. Il ne sera pas applicable si l'autorité de recours se fonde sur les mêmes faits, mais qu'elle qualifie ceux-ci de manière différente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022, consid. 2.2).
4.2.1
En l'espèce, les intimés F______/G______ et H______/I______ ont certes été renvoyés à agir au civil en lien avec le chiffrement du dommage causé par les appelants, mais ont obtenu gain de cause sur la culpabilité de ces derniers. Ils peuvent donc prétendre à une indemnisation par les prévenus de leurs frais d'avocat sous l'angle de l'art. 433 CPP, à l'exception des activités réalisées concernant leurs conclusions civiles, ce que l'appelant D______ ne remet au demeurant pas en question. Il peut d'emblée être relevé, à l'instar de ce que fait l'appelant D______, que le jugement du TCO entrepris ne comprend pas de motivation détaillée des calculs opérés par les premiers juges pour parvenir aux montants des indemnités fondées sur l'art. 433 CPP, dont celles des intimés. Les explications, non individualisées et non détaillées, figurant au consid. 4.2 du jugement entrepris ne remplissent pas les exigences de motivation en la matière, dès lors qu'elles ne permettent pas aux parties de saisir quelles activités ont précisément été considérées comme excessives et dans quelle mesure elles ont été réduites par le TCO. S'ajoute à cela que les notes d'honoraires produites par les intimés à l'appui de leurs conclusions civiles alors qu'ils étaient assistés d'un avocat et auxquelles ils se sont contentés de se référer au stade de l'appel, toujours assistés du même conseil, ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre aux autorités, dont la Chambre de céans, de se déterminer sur l'adéquation du travail de l'avocat. Elles ne comprennent, d'une part, ni la durée des activités listées, ni le taux horaire appliqué pour chacune d'entre elles. La mention, dans les conclusions écrites des intimés, d'un taux horaire de -- 24 of 35 -- 25/35 P/6890/2026 CHF 320.- qui constitue probablement une moyenne pour des activités réalisées par plusieurs avocats (chef d'étude, collaborateur ou avocat-stagiaire) n'est pas suffisante. D'autre part, il ressort de leurs intitulés et/ou de leur contenu que certaines d'entre elles concernent, entièrement ou pour partie, des procédures annexes à celle faisant l’objet de la présente procédure, soit notamment des procédures civiles, dont une ouverte à l'encontre de T______. Ces pièces ne sont pas compatibles avec le devoir de motivation incombant aux parties plaignantes à teneur de l'art. 433 al. 2 CPP, étant pour le surplus relevé que le canton de Genève ne pratique pas l'indemnisation forfaitaire, mais l'indemnisation au temps (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 6.2). Dans ces circonstances, la taxation de l'activité de Me AW______ ne peut être effectuée que sur la base des éléments présents au dossier permettant d'établir avec certitude (durée et tarif horaire applicable) qu'une activité a été réalisée. Tel est le cas des procèsverbaux d'audiences auxquelles le conseil des intimés, ou ses avocats-stagiaires, ont participé, des consultations de dossier et de frais de photocopies. Les montants suivants seront retenus pour chacun de ces postes: CHF 21'841.05 pour les audiences par-devant le MP (CHF 16'261.- pour l'activité déployée à ce titre entre les 22 avril 2013 et 13 juin 2017 et CHF 5'580.05 à compter du 1er janvier 2018), soit: o CHF 800.- pour la présence à l'audience du 22 avril 2013 de Me AW______ (chef d'étude) de 14h30 à 17h00 (2h30 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 637.50 pour la présence à l'audience du 7 mai 2013 de Me AT______ (avocat-stagiaire) de 09h00 à 13h15 (4h15 d'activité à CHF 150.-/heure); o CHF 825.- pour la présence à l'audience du 2 juillet 2013 de Me AT______ (avocat-stagiaire) de 09h00 à 12h30 et de 14h15 à 16h15 (5h30 d'activité à CHF 150.-/heure); o CHF 325.- pour la présence à l'audience du 22 novembre 2013 de Me AU______ (avocate-stagiaire) de 09h50 à 12h00 (2h10 d'activité à CHF 150.-/heure); o CHF 100.- pour la présence à l'audience du 3 décembre 2013 de Me AU______ (avocate-stagiaire) de 14h15 à 14h55 (00h40 d'activité à CHF 150.-/heure) et CHF 666.70 pour la présence de Me AW______ (chef d'étude) de 14h55 à 17h00 (2h05 d'activité à CHF 320.-/heure), étant relevé qu'il ne se justifie pas d'indemniser la présence de l'avocatestagiaire à compter de l'arrivée du chef d'étude en salle d'audience;
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- 26/35 P/6890/2026 o CHF 1'040.- pour la présence à l'audience du 16 janvier 2014 de Me AW______ (chef d'étude) de 14h15 à 17h30 (3h15 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 826.70 pour la présence à l'audience du 23 janvier 2014 de Me AW______ (chef d'étude) de 14h00 à 17h05 (2h35 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'360.- pour la présence à l'audience du 11 mars 2014 de Me AW______ (chef d'étude) de 08h45 à 10h45 et de 14h15 à 16h30 (4h15 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'813.35 pour la présence à l'audience du 2 juin 2016 de Me AW______ (chef d'étude) de 08h30 à 12h25 et de 14h15 à 16h00 (5h40 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 2'400.- pour la présence à l'audience du 23 juin 2016 de Me AW______ (chef d'étude) de 08h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h45 (7h30 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'946.70 pour la présence à l'audience du 1er septembre 2016 de Me AW______ (chef d'étude) de 08h30 à 12h20 et de 14h15 à 16h30 (6h05 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'706.70 pour la présence à l'audience du 9 mai 2017 de Me AW______ (chef d'étude) de 09h00 à 12h15 et de 14h10 à 16h15 (5h20 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'813.35 pour la présence à l'audience du 13 juin 2017 de Me AW______ (chef d'étude) de 09h00 à 12h10 et de 14h00 à 16h30 (5h40 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'013.35 pour la présence à l'audience du 26 avril 2018 de Me AW______ (chef d'étude) de 08h45 à 11h55 (3h10 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'013.35 pour la présence à l'audience du 9 mai 2018 de Me AW______ (chef d'étude) de 14h00 à 17h10 (3h10 d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 1'280.- pour la présence à l'audience du 31 mai 2018 de Me AW______ (chef d'étude) de 08h30 à 12h30 (4h d'activité à CHF 320.-/heure); o CHF 640.- pour la présence à l'audience du 9 juillet 2018 de Me AW______ (chef d'étude) de 09h00 à 11h00 (2h d'activité à CHF 320.-/heure);
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- 27/35 P/6890/2026 o CHF 1'633.35 pour la présence à l'audience du 5 septembre 2018 de Me AV______ (avocate-stagiaire) de 08h30 à 12h35 (4h05 d'activité à CHF 150.-/heure). CHF 2'722.- pour les frais de photocopies MP, soit: o CHF 252.- pour les photocopies demandées le 5 avril 2013; o CHF 317.- pour les photocopies demandées le 20 juin 2013; o CHF 163.- pour les photocopies demandées le 5 février 2014; o CHF 1'990.- pour les photocopies demandées le 22 juin 2016. CHF 26'453.50 pour la présence de Me AW______ (chef d'étude) lors des débats de première instance selon le détail suivant: o le 4 octobre 2021 de 09h10 à 13h20 et de 15h00 à 21h50: CHF 3'520.pour 11h d'activité à 320.-/heure; o le 5 octobre 2021 de 09h00 à 13h30 et de 14h45 à 20h55: CHF 3'413.35 pour 10h40 d'activité à CHF 320.-/heure; o le 6 octobre 2021 de 09h15 à 13h00 et de 14h40 à 19h35: CHF 2'773.35 8h40 d'activité à CHF 320.-/heure; o le 7 octobre 2021 de 09h00 à 13h15 et de 14h30 à 19h55: CHF 3'173.35 pour 9h55 d'activité à CHF 320.-/heure; o le 8 octobre 2021 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h05: CHF 3'066.70 pour 9h35 d'activité à CHF 320.-/heure; o le 11 octobre 2021 de 09h00 à 11h45 et de 13h15 à 16h35: CHF 1'946.70 pour 6h05 d'activité à CHF 320.-/heure; o le 13 octobre 2021 de 08h30 à 19h30: CHF 3'520.- pour 11h d'activité à CHF 320.-/heure; o le 14 octobre 2021 de 09h00 à 12h10 et de 13h30 à 15h00: CHF 1'493.35 pour 4h40 d'activité à CHF 320.-/heure; o le 18 octobre 2021 de 08h40 à 13h00 et de 14h00 à 19h45: CHF 2'906.70 pour 9h05 d'activité à CHF 320.-/heure; o le 25 octobre 2021 de 16h00 à 18h00: CHF 640.- pour 2h d'activité à CHF 320.-/heure.
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- 28/35 P/6890/2026 Conformément à ce qui figure dans le mémoire de réponse des intimés ainsi que dans leurs conclusions civiles du 1er octobre 2021, il convient de diviser les honoraires relevant de l'instruction par quatre et d'y ajouter la TVA en adéquation avec l'année durant laquelle les activités taxées ont été effectuées. Ainsi, pour les audiences pardevant le MP, les intimés H______/I______ et F______/G______ ont droit, par couple, à CHF 5'893.- ([[CHF 16'261.- / 4] + la TVA au taux de 8% en CHF 325.25] + [[CHF 5'580.05 / 4] + la TVA au taux de 7.7% en CHF 107.45]), à CHF 680.50 (CHF 2'722.- / 4) pour les frais de photocopies, non soumis à la TVA, et CHF 8'817.85 pour l'activité déployée par leur conseil lors des débats de première instance (CHF 26'453.50 / 3). Au total, l'indemnité pouvant être accordée à ces derniers, par couple, sur la base des éléments du dossier et des informations figurant dans leurs conclusions écrites, s'élève donc, TVA comprise, à CHF 15'391.35 pour la procédure préliminaire et de première instance. Ce montant étant inférieur à l'indemnité fixée par les premiers juges, le jugement entrepris sera réformé dans ce sens et l'appel de D______ partiellement admis sur cette question. La fixation de l’indemnité étant laissée à la large appréciation du juge, et l’indemnisation des parties plaignantes auxquelles A______ et B______ ont été condamnés par le TCO ayant été fixée sans motivation particulière, correspondant à une appréciation ex aequo bono, il en résulte qu’ils ne pourront bénéficier de l’application de l’art. 392 CPP, n'ayant pas fait appel sur ce point.
4.2.2
Les intimés, qui obtiennent certes partiellement gain de cause puisqu'ils voient leurs conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance partiellement confirmées et non entièrement rejetées comme demandé par l'appelant D______, ne doivent pas ce succès partiel aux arguments avancés dans leurs conclusions écrites, mais au travail de la Chambre de céans, rendu nécessaire par l'absence de notes d'honoraires justificatives conformes aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP. Partant, les conclusions en indemnisation des intimés H______/I______ et F______/G______ pour la procédure d'appel seront rejetées.
5.
5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 110.(let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.
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- 29/35 P/6890/2026 Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats: commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
5.1.2
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du
25.
juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du
21.
novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours -- 29 of 35 -- 30/35 P/6890/2026 sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du
12.
septembre 2013 [énoncé du principe]); AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR]; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 [lecture de courriers/d'actes de procédure]; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 [étude du procèsverbal d'audience]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]).
5.2
Les trois postes mentionnés dans l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de l'appelant B______, au titre de la prise de connaissance et analyse des déclarations d'appel et appels, ainsi que de l'étude de l'arrêt préparatoire et de divers courriers, constituent des activités couvertes par le forfait, de sorte qu'elles ne seront pas indemnisées en sus de celui-ci. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'303.20 correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 93.20.
5.3. Le temps consacré par Me E______, défenseure d'office de l'appelant D______, à la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes), à l'examen des écritures des autres parties (une heure et quinze minutes), ainsi qu'à l'examen des documents reçus de la CPAR (une heure), est couvert par le forfait, si bien qu'il ne sera pas indemnisé une seconde fois. Les sept heures d'activité dévolues par l'avocate à la rédaction du mémoire d'appel, lequel était limité aux frais et aux indemnités et ne soulevait pas de question juridique particulièrement pointue, seront ramenées à quatre heures. La rémunération de Me E______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'767.25, correspondant à six heures et 50 minutes au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'366.70) et 50 minutes à CHF 150.-/heure (CHF 125.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 149.20) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 126.35. * * * * * -- 30 of 35 -- 31/35 P/6890/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit les appels formés par A______, B______ et D______ contre le jugement JTCO/120/2021 rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10______/2013. Les admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau: Acquitte D______ des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.2.1, 2.3.1 et 2.5.2 à
5.3. Le temps consacré par Me E______, défenseure d'office de l'appelant D______, à la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes), à l'examen des écritures des autres parties (une heure et quinze minutes), ainsi qu'à l'examen des documents reçus de la CPAR (une heure), est couvert par le forfait, si bien qu'il ne sera pas indemnisé une seconde fois. Les sept heures d'activité dévolues par l'avocate à la rédaction du mémoire d'appel, lequel était limité aux frais et aux indemnités et ne soulevait pas de question juridique particulièrement pointue, seront ramenées à quatre heures. La rémunération de Me E______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'767.25, correspondant à six heures et 50 minutes au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'366.70) et 50 minutes à CHF 150.-/heure (CHF 125.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 149.20) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 126.35. * * * * * -- 30 of 35 -- 31/35 P/6890/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit les appels formés par A______, B______ et D______ contre le jugement JTCO/120/2021 rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10______/2013. Les admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau: Acquitte D______ des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.2.1, 2.3.1 et 2.5.2 à
2.5.6 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020. Déclare D______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que le sursis octroyé le 21 avril 2020 par le Ministère public de Genève ne sera pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). *** Acquitte B______ des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 3.2.1, 3.3.1, 3.5.2 et 3.5.3 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020. Déclare B______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
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- 32/35 P/6890/2026 Condamne B______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Acquitte A______ des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 4.2.1, 4.3.1 et 4.5.2 à
4.5.5 de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020. Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** […] Admet, sur le principe, les conclusions civiles déposées par J______ et K______, L______, M______ et N______, I______ et H______, G______ et F______, O______ et P______, Q______, R______ et S______. Condamne D______, B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à G______ et F______ CHF 15'391.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à G______ et F______ CHF 9'608.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
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- 33/35 P/6890/2026 Condamne D______, B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à I______ et H______ CHF 15'391.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à I______ et H______ CHF 9'608.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Renvoie, pour le surplus, J______ et K______, L______, M______ et N______, I______ et H______ et G______ et F______, O______ et P______, Q______, R______ et S______ à agir au civil (art. 126 al. 2 et 3 CPP). […] Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées à l'encontre de X______ SA. *** […] Ordonne le maintien du séquestre à titre de garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 263 al. 1 let. b CPP) et des frais de la procédure, sur les sommes suivantes, en mains du Pouvoir judiciaire: CHF 295'000.- appartenant à A______, un éventuel solde devant être restitué à ce dernier; CHF 46'375.06 versés par X______ SA en liquidation; CHF 94'650.-, correspondant à la part de D______, sur le montant séquestré de CHF 323'300, un éventuel solde devant être restitué à ce dernier. […] Condamne D______ à 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 81'403.40, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- et un émolument de jugement motivé de CHF 30'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne B______ à 1/6ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 81'403.40, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- et un émolument de jugement motivé de CHF 30'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à 1/6ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 81'403.40, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.- et un émolument de jugement motivé de CHF 30'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
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- 34/35 P/6890/2026 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Les met à la charge de A______ à hauteur d'1/6ème, de B______ à hauteur d'1/6ème et de D______ à hauteur de ¼, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). *** Déboute D______, B______ et A______ de leurs conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue une indemnité de CHF 1'723.20 à A______ pour ses frais d'avocat en procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ et F______ et I______ et H______ pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 2 CPP). *** Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______, a été fixée à CHF 95'619.35 pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseure d'office de D______, a été fixée à CHF 60'775.95 pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'303.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'767.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). *** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La greffière: Linda TAGHARIST Le président: Pierre BUNGENER -- 34 of 35 -- 35/35 P/6890/2026 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel: CHF 81'403.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel): CHF 83'698.40 -- 35 of 35 --