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Décision

AARP/18/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

31 janvier 2022Français5 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22840/2016 AARP/18/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 janvier 2022 Entre A______, domiciliée ______, ALLEMAGNE, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, appe...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22840/2016 AARP/18/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 janvier 2022

Entre

A______, domiciliée ______, ALLEMAGNE, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

appelante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTCO/103/2021 rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, domicilié ______[GE], comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

intimé.

Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Monsieur Gregory ORCI, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

- 2/4 -

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 29 septembre 2021, par lequel C______ a été notamment reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______ déposées dans les délais légaux;

Vu, par ailleurs, l'annonce et la déclaration d'appel du Ministère public déposées, elles aussi, dans les délais légaux;

Vu la convocation des débats d'appel au 10 février 2022;

Vu le retrait d'appel de A______ du 10 janvier 2022;

Vu l'état frais de Me B______, conseil juridique gratuit de l'appelante, facturant, au titre de l'activité déployée en appel, 2h10 au tarif de cheffe d'étude et 0h40 au tarif d'avocatstagiaire, dont 0h20 pour la déclaration d'appel, 0h35 pour un courrier de retrait de celle-ci et 0h15 pour des téléphones avec le greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le conseil juridique de l'appelante ayant précisé que ses contacts avec sa cliente avaient exclusivement eu lieu par téléphone et par courriels au vu de son domicile à l'étranger;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile en ce qui concerne l'appelante A______ (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]);

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;

Que l'appelante supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 500.-;

Que l'état de frais du conseil juridique gratuit satisfait les principes et exigences applicables en matière d'assistance judiciaire, sous réserve de la facturation relative à la déclaration d'appel et son retrait ainsi qu'aux brefs entretiens téléphoniques avec le greffe de la CPAR, celle-ci étant couverte par le forfait pour courriers/téléphones alloué d'office, de sorte que la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 368.30 pour 1h25 au taux horaire de CHF 200.- et 0h15 au taux horaire de CHF 110.-, plus le forfait à 10% (l'activité globale ayant dépassé 30h) (CHF 31.10) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 26.35).

*****

P/22840/2016

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Fixe à CHF 368.30 la rémunération de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d’appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière: Le président:

Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/22840/2016

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 735.00

P/22840/2016