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Décision

AARP/181/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

22 mai 2026Français41 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1282/2025 du 29 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse [CP]), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 aCP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR). Pour ces faits, le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, dont 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP); a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP); et a renoncé à signaler ladite expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a, en outre, classé la procédure pour l'infraction à l'art.19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) visée au chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d'infraction, subsidiairement à une condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas cinq mois, au bénéfice du sursis, et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion; plus subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé à signaler son expulsion dans le SIS. b. Selon l'acte d'accusation du 19 juin 2024, il demeure reproché ce qui suit à A______: b.a. entre le 13 octobre 2018 à 12h00 et le 14 octobre 2018 à 01h00, il a forcé au moyen d'un outil plat la porte-fenêtre d'une villa sise à C______ [GE] appartenant à D______, y causant des dégâts estimés à CHF 1'386.-, s'y est introduit et s'y est approprié CHF 200.-, EUR 200.-, une montre E______/1______ [marque/modèle] (ciaprès: montre E______), une montre altimètre F______/2______ [marque/modèle] (ci-après: montre F______), et deux montres G______/3______ [marque/modèle] (ciaprès: montres G______), d'une valeur totale estimée à CHF 1'328.- (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation); et b.b. le 10 février 2022, à proximité du poste frontière de H______ (chemin 4______ no. ______ à I______ [GE]), il a circulé au volant du véhicule immatriculé 5______ (F), sans être titulaire du permis de conduire requis et sous l'influence de stupéfiants, à savoir de la cocaïne (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Lors d'un contrôle routier survenu le 10 février 2022 à 23h00 sur le chemin 4______ à I______, A______ a été arrêté en possession de 0,4 gramme de cocaïne, dont il a reconnu avoir consommé une partie ce soir-là avant de prendre le volant. Les analyses sanguines ont mis en évidence un taux de cocaïne de 0.16 μg/L.

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- 3/19 P/9593/2019 b. A______ n'était porteur d'aucun permis de conduire au moment des faits, expliquant être titulaire d'un permis kosovar dont il était en attente de conversion en France. Il ressort toutefois d'un échange entre autorités suisses et françaises que ledit permis n'a pu être converti en France, faute d'avoir pu être authentifié. c. Devant la police, A______ a déclaré qu'il "savai[t] qu'[il] n'avai[t] pas le droit de conduire", ce qu'il a confirmé devant le Ministère public (MP). d. Au moment du contrôle routier susmentionné, A______ faisait l'objet d'un avis de recherche émis le 9 mai 2019 à propos d'un cambriolage survenu dans la villa de D______, sise rue 6______ no. ______ à C______ [GE], entre le 13 octobre 2018 à 12h00 et le 14 octobre 2018 à 01h00, lors duquel un ou plusieurs individus avaient pénétré dans la maison en forçant une porte-fenêtre au moyen d'un outil plat, en endommageant le cadre sans briser la vitre, et occasionnant ainsi un dommage s'élevant à CHF 1'386.-. Le ou les auteurs avaient ensuite visité le rez-de-chaussée et l'étage de la villa, renversant le contenu de tiroirs et dérobant les montres et espèces susmentionnées pour un préjudice total de CHF 1'328.-. Un gant de chantier, à l'intérieur duquel l'ADN de A______ avait été retrouvé, avait été découvert au pied de l'escalier menant à l'étage de la villa cambriolée. D______ avait déposé plainte pénale pour ces faits en date du 29 novembre 2018. e. Entendu par la police, puis par le MP, A______ a d'abord déclaré que le 13 octobre 2018, il avait conduit J______, son cousin, et K______, un ami de ce dernier, à la villa, car ceux-ci lui avaient dit devoir y effectuer un travail, sans autre détail. Après une quinzaine de minutes, et alors qu'il les avait attendus dans la voiture, les deux précités étaient ressortis de la maison et avaient jeté des gants sur la console de ladite voiture, gants qu'il avait ensuite jetés par la fenêtre à la demande de K______. Il ne s'expliquait pas la présence de son ADN à l'intérieur du gant trouvé sur place (police). Après avoir affirmé qu'il ignorait à l'époque que son cousin commettait des cambriolages (police), il a reconnu qu'il le savait, mais le désapprouvait (MP, en présence d'une interprète) et a maintenu n'être pas entré dans la maison, émettant l'hypothèse que les précités avaient échangé leurs gants avec les siens. Il a enfin admis être entré dans la maison avec eux et l'avoir fouillée, sans toutefois rien emporter. Il n'avait pas vu K______ emporter quoi que ce soit, et ignorait ce qu'il en était de son cousin, car ses comparses ne lui avaient "rien dit" à ce propos. f. A______, mis au bénéfice de mesures de substitution comportant, entre autres, une obligation de déférer à toute convocation, ne s'est, par la suite, présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué, et ce, notamment, malgré la délivrance par le MP d'un sauf-conduit en sa faveur, à sa demande. g. À l'exception de sa seconde absence devant le TP, motivée par le décès de sa mère, aucun justificatif n'a été produit à l'appui des nombreuses absences de A______ tout au long de la procédure, l'intéressé ayant indiqué tour à tour, par la voix de son conseil, et fréquemment à brève échéance (la veille ou l'avant-veille des audiences), se trouver -- 3 of 19 -- 4/19 P/9593/2019 "à l'étranger", être "durablement indisponible", être dans l'attente d'une "autorisation des autorités françaises" de quitter leur territoire, suivre un "traitement psychologique" au Kosovo, etc. C. a. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. A______ persiste dans ses conclusions, mais conclut uniquement à son acquittement des chefs de dommages à la propriété, violation de domicile, vol et conduite sans autorisation, sans plus discuter l'infraction à l'art. 91 LCR. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Le plaignant ne s'est pas manifesté dans le cadre de la présente procédure. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est né le ______ 1980 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est père de cinq enfants âgés entre 9 et 19 ans qui vivent en France avec leur mère, dont il aurait divorcé en cours de procédure. Il détient une entreprise de construction en France et percevrait un salaire de EUR 2'000.- à 2'500.- par mois. Il aurait une belle-sœur à Genève. En France, il est au bénéfice d'un titre de séjour, en cours de validité. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné: - le 28 août 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour recel et séjour illégal; - le 13 mars 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans (révoqué le 11 février 2022), pour faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, ainsi qu'à deux amendes de CHF 500.- et 400.- pour entrée illégale par négligence, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle, et - le 11 février 2022, par le MP de l'arrondissement de L______, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 300.pour conduite d'un véhicule sans autorisation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle, violation des obligations en cas d'accident et violation simple des règles de la circulation routière.

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- 5/19 P/9593/2019 En France, il a également été condamné à trois reprises, soit le 25 juillet 2017 à une amende de EUR 200.- pour conduite d'un véhicule sans permis, le 2 août 2022 à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, dont neuf avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violences et menaces de mort, et le 6 mars 2023, à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence avec usage ou menace d'une arme. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 30 minutes d'activité de chef d'étude pour une conférence avec le client, ainsi que quatre heures et 30 minutes d'activité de collaborateur, dont

30 minutes d'étude du dossier et quatre heures de rédaction du mémoire d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour six heures d'activité.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux -- 5 of 19 -- 6/19 P/9593/2019 et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1;6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1;6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1;6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.3

Aux termes de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. En continuant d'interroger le prévenu et en administrant d'autres moyens de preuves qui permettent de vérifier la véracité des aveux, l'autorité vise, d'une part, à s'assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses aveux et, d'autre part, à prévenir de faux aveux (FF 2006 1057 p. 1175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 2.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses -- 6 of 19 -- 7/19 P/9593/2019 déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).

2.4

À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, commet un dommage à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

2.5

À teneur de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

2.6

À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.7

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 148 IV 188 consid. 3.6; 149 IV 57 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2024 du 12 mars 2026 consid. 2.1).

2.8.1

En l'espèce, l'appelant met tout d'abord en doute le fait que son gant aurait été retrouvé à l'intérieur de la villa, et conteste ainsi sa propre présence au moment des faits. Or, la présence du gant au pied de l'escalier menant à l'étage de la villa est établie à teneur de l'inventaire du 15 octobre 2018, dont rien ne permet de douter de la fiabilité et qui, au demeurant, n'a jamais été contesté par l'appelant.

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- 8/19 P/9593/2019 À cela s'ajoute que l'appelant a, devant le MP, et alors qu'il était assisté de son conseil et d'une interprète, admis sa propre présence dans la villa. Contrairement à ce qu'il soutient, rien n'entache ces aveux, circonstanciés et effectués dans sa propre langue, lesquels sont nettement plus crédibles à tous égards que ses dénégations préalables et fluctuantes. Au demeurant, il aurait été loisible à l'appelant de rectifier ses aveux à l'occasion des nombreuses audiences subséquentes auxquelles il a été convoqué et lors desquelles il a invariablement fait défaut. Au vu de ce qui précède, la présence de l'appelant dans la villa au moment du cambriolage ne fait l'objet d'aucun doute.

2.8.2

L'appelant impute ensuite l'ouverture, respectivement le bris de la porte-fenêtre du salon de la villa, au seul K______, et soutient également n'avoir rien dérobé et ignorer s'il en serait de même pour ses comparses. Il importe toutefois peu d'identifier lequel des trois protagonistes a ouvert et endommagé ladite porte-fenêtre et emporté les biens du plaignant. En effet, de l'aveu constant de l'appelant, c'est avec son propre véhicule, qu'il conduisait le soir des faits, que ses comparses et lui se sont rendus à la villa, l'appelant étant informé de leur projet de la cambrioler. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il s'est associé à leur entreprise; il savait, respectivement ne pouvait ignorer et s'en est accommodé, que cette incursion dans la villa se ferait nécessairement par effraction, et que le but en était de dérober des valeurs. Sa contribution au cambriolage a en outre été indispensable, ou à tout le moins déterminante, puisqu'il a à la fois mis son véhicule à disposition et l'a conduit. Il s'ensuit que l'appelant doit être tenu pour l'auteur, respectivement le coauteur, du cambriolage objet de la présente procédure. Partant, il sera reconnu coupable de dommages à la propriété, violation de domicile et vol, de sorte que son appel sera rejeté sur ces points.

3.

3.1.1. L'art. 95 al. 1 let. a LCR réprime le comportement de quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

3.1.2

Le permis de conduire requis par l'art. 95 LCR est celui visé à l'art. 10 al. 2 LCR (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 1.1 ad. art. 95 LCR), dont les conditions relatives aux conducteurs étrangers sont détaillées à l'art. 42 al. 1 let. a de l'Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, op. cit., n. 5.9 ss ad. art. 10 LCR).

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- 9/19 P/9593/2019 À teneur de l'art. 42 de l'Ordonnance susmentionnée (OAC), pour être autorisés à conduire en Suisse, les conducteurs en provenance de l'étranger doivent être titulaires d'un permis de conduire national valable, ou d'un permis de conduire international valable présenté avec le permis national correspondant, ou d’un permis d’élève conducteur valable. Le permis de conduire national doit avoir été délivré par une autorité étrangère compétente, avoir été obtenu régulièrement dans le pays étranger concerné et y être valable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, op. cit., n. 1.2 ad. Intro. art. 42 ss OAC).

3.2

Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Par opposition à l'erreur sur les faits, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2). Notamment en matière de circulation routière, l'existence d'antécédents spécifiques peut permettre de considérer qu'un justiciable a un niveau de connaissance suffisant du cadre légal y relatif (AARP/272/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3 p. 7).

3.3

En l'espèce, l'appelant s'est dit titulaire d'un permis de conduire délivré au Kosovo dont l'existence n'a cependant pu être établie, puisque les autorités françaises qui ont examiné ledit document ont mis en doute son authenticité. Quant aux autorités suisses, elles n'ont pu procéder à leurs propres vérifications à ce sujet étant donné que l'appelant ne portait pas son permis sur lui au moment des faits, ne l'a jamais produit ni n'a fourni la moindre indication à son sujet. En effet, même dans la présente procédure, l'appelant, qui se prévaut laconiquement d'une nouvelle demande de conversion de son permis de conduire kosovar en France, se contente de produire de la documentation générale à ce sujet, sans autre détail sur les démarches en question, et partant, sans fournir la moindre information sur le permis objet desdites démarches, document qu'il ne produit toujours pas. L'appelant n'a ainsi pas démontré être titulaire d'un permis de conduire valable.

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- 10/19 P/9593/2019 L'appelant ne saurait être suivi quand il soutient qu'en tout état, il ignorait le caractère illicite de son comportement, alors qu'il a admis savoir ne pas avoir le droit de conduire et qu'il dispose de nombreux antécédents spécifiques en la matière. Dès lors, l'appelant sera reconnu coupable de conduite sans autorisation, de sorte que son appel sera rejeté sur ce point.

4.

Quant à l'infraction de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2. let. b LCR), l'appelant, qui entreprend le jugement sur ce point, ne conclut cependant pas formellement à son acquittement et n'y consacre aucun développement dans son mémoire. Cette infraction est, en tout état, réalisée, au vu des éléments du dossier, de sorte que l'appelant en sera reconnu coupable.

5.

5.1. L'infraction de vol est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Celles de dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans autorisation et conduite malgré une incapacité sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 et 186 CP et art. 95 al. 1 let. a et 91 al. 2 let. b LCR).

5.2.1

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, le juge doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

5.2.2

La partie générale du CP fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité. Selon l'art. 41 al. 1 let. a CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une telle peine paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

5.2.3

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont notamment pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, soit sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, -- 10 of 19 -- 11/19 P/9593/2019 etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). Il faudra enfin tenir compte de ses antécédents, qui comprennent aussi bien ses condamnations antérieures que les circonstances de sa vie passée. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-

110.

CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du

5.

juillet 2012 consid. 1.2;6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.2).

5.3

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.4

L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

5.5

Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de

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- 12/19 P/9593/2019 la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

5.6

Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette atténuation de la peine procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).

5.7

En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. D'une part, il s'en est pris au patrimoine d'autrui pour des motifs purement égoïstes, mû par l'appât du gain. D'autre part, et alors qu'il avait notamment déjà été condamné pour conduite sans autorisation, il s'est à nouveau affranchi des règles de la circulation routière, cette fois-ci au mépris de la sécurité des autres usagers, compte tenu des risques manifestes que comporte la conduite sous l'influence de la cocaïne. Sa prise de conscience est inexistante, l'appelant estimant par exemple que le fait que le plaignant était absent au moment du cambriolage amoindrirait, voire annihilerait l'atteinte que ce dernier a subie. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'a pas eu un rôle secondaire dans ledit cambriolage, mais a activement participé à toutes ses étapes. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Bien au contraire, l'appelant bénéficiait, à ses dires, d'une situation familiale, administrative et économique relativement stable en France au moment des faits, rendant d'autant plus incompréhensible sa persistance à se rendre en Suisse au fil des ans pour y commettre des infractions de toutes sortes. L'addiction aux stupéfiants dont il se prévaut désormais pour, en filigrane, contester sa responsabilité au moment des faits n'est étayée par aucun élément au dossier. Le fait que plusieurs années après le cambriolage objet de la procédure, il ait été contrôlé après avoir consommé de la cocaïne ne permet pas de retenir une quelconque intoxication lors dudit cambriolage. En effet, l'appelant n'a fourni aucun document médical en ce sens, et, par ses absences répétées durant la procédure, n'a pas permis d'envisager la conduite d'une expertise sur le sujet.

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- 13/19 P/9593/2019 Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise. D'une part, il a changé de versions à plusieurs reprises, multipliant les scénarios fantaisistes pour nier sa responsabilité dans le cambriolage. En outre, notamment en violation des mesures de substitution qui lui avaient été octroyées, voire profitant de celles-ci, il s'est soustrait à la procédure dès l'issue de sa première audition devant le MP, multipliant les prétextes pour ne pas se présenter aux audiences. En ce qui concerne la durée de la procédure dont il se prévaut pour invoquer une "diminution conséquente de l'intérêt à punir", elle n'est due qu'à sa fuite après ses agissements frauduleux (les autorités ayant émis un avis de recherche à son encontre dès la découverte de son ADN sur les lieux du cambriolage), ainsi qu'à son comportement en procédure, (l'appelant ayant allongé celle-ci par ses innombrables demandes de reports d'audiences). Dès lors, il ne se justifie pas de le faire bénéficier de l'art. 48 CP, les deux tiers de la durée de la prescription n'étant au surplus, et de loin, pas atteints. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a de nombreux antécédents, notamment spécifiques, dont, en Suisse, plusieurs infractions à la LCR et au patrimoine et, en France, des condamnations pour des faits de violences et des infractions au code de la circulation routière. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Étant donné que les précédentes peines pécuniaires auxquelles l'appelant a été condamné par le passé n'ont visiblement eu aucun effet dissuasif, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose désormais pour le détourner d'autres infractions. Eu égard à la faute de l'appelant, à ses antécédents spécifiques, ainsi qu'à son comportement en procédure, le vol, passible de la peine-menace la plus lourde (cinq ans) emporte à lui seul une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine sera aggravée à chaque fois d'un mois pour les infractions de dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans autorisation et conduite malgré une incapacité (peines théoriques de deux mois chacune). La peine privative de liberté de l'appelant sera dès lors fixée à huit mois. Il se justifie d'imputer sur celle-ci 19 jours de détention avant jugement, dont 18 jours au titre des mesures de substitution (soit 10% des 181 jours qu'ont duré lesdites mesures), compte tenu du caractère peu contraignant de ces dernières. Eu égard aux antécédents de l'appelant, à la persistance, voire à l'intensification de sa volonté délictuelle, à son absence de prise de conscience, ainsi qu'à l'inobservation répétée des mesures de substitution dont il a bénéficié, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. Il ne sera donc pas mis au bénéfice du sursis pour la peine susmentionnée.

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- 14/19 P/9593/2019 Au vu de ce qui précède, l'appel est également rejeté sur la question de la peine.

6.

6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à 15 ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

6.2.1

En l'espèce, compte tenu des infractions reprochées à l'appelant, son expulsion est obligatoire. Il se prévaut de liens familiaux en Suisse, mais ne fournit aucun détail à ce propos, étant relevé que tant lui-même que son ex-épouse et leurs enfants sont domiciliés en France. Il soutient également se rendre "une fois par semaine" à Genève, alors qu'il n'a plus comparu dans la présente procédure depuis plus de quatre ans et n'a cessé d'y invoquer la nécessité de sa présence durable "à l'étranger", respectivement au Kosovo. La clause de rigueur ne lui est donc pas applicable. Son expulsion, obligatoire, fixée pour la durée légale minimum de cinq ans, est appropriée. Dès lors, l'appel sera également rejeté sur ce point.

6.2.2

L'appelant conclut subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à signaler son expulsion dans le SIS. Dans la mesure où le premier juge y avait déjà renoncé, ladite conclusion est sans objet et, partant, irrecevable.

7.

L’appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

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- 15/19 P/9593/2019

8.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

9.

9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: collaborateur CHF 150.(let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats: commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3

En l'espèce, l'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelant est excessif. En effet, les quatre heures d'activité de collaborateur facturées au titre de la rédaction du mémoire d'appel apparaissent disproportionnées pour un dossier que ledit

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- 16/19 P/9593/2019 collaborateur n'a mis que trente minutes à analyser et pour lequel le mémoire d'appel se résume à quatre pages et demie, si l'on exclut la page de garde et les pages consacrées aux conclusions, au dispositif du jugement entrepris (copié-collé à deux reprises) et aux longs développements sur les conditions de recevabilité qui n'étaient aucunement litigieuses. Il convient dès lors de réduire l'activité totale du collaborateur à deux heures et 30 minutes. En conclusion, la rémunération du défenseur d'office de l'appelant sera arrêtée à trente minutes d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 200.-/heure, et deux heures et trente minutes d'activité de collaborateur au taux horaire de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 46.15, soit un montant total de CHF 616.15. * * * * * -- 16 of 19 -- 17/19 P/9593/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1282/2025 rendu par défaut le

- 16/19 P/9593/2019 collaborateur n'a mis que trente minutes à analyser et pour lequel le mémoire d'appel se résume à quatre pages et demie, si l'on exclut la page de garde et les pages consacrées aux conclusions, au dispositif du jugement entrepris (copié-collé à deux reprises) et aux longs développements sur les conditions de recevabilité qui n'étaient aucunement litigieuses. Il convient dès lors de réduire l'activité totale du collaborateur à deux heures et 30 minutes. En conclusion, la rémunération du défenseur d'office de l'appelant sera arrêtée à trente minutes d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 200.-/heure, et deux heures et trente minutes d'activité de collaborateur au taux horaire de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 46.15, soit un montant total de CHF 616.15. * * * * * -- 16 of 19 -- 17/19 P/9593/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1282/2025 rendu par défaut le

29 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9593/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'698.40, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 616.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Classe la procédure s'agissant des faits décrits au chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation des art. 95 al. 1 let. a LCR et 91 al. 2 let. b LCR. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, dont 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 34281920220211 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du gant figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 16858820181015 (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'223.40, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'947.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.

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- 18/19 P/9593/2019 Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Sonia LARDI DEBIEUX La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 19/19 P/9593/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 3'023.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel): CHF 4'698.40 -- 19 of 19 --