2026/AARP-182-2026/ge_court_of_justice-AARP-182-2026-3487834.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 mai 2026
Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l’Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,
C______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l’Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocat,
E______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l’Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me F______, avocat,
appelants, contre le jugement JTCO/77/2025 rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.
Faits
A. a. En temps utile, A______, E______ et C______ appellent du jugement du 12 juin 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) les a tous trois reconnus coupables d’infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c, et d et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), a reconnu E______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]) ainsi que A______ et C______ coupables d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, E______ à une peine privative de liberté de sept ans et C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix ans, incluant la révocation du sursis partiel octroyé le 26 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis. La détention avant jugement a été déduite de ces peines, et l'expulsion de Suisse des condamnés a été ordonnée, pour une durée de dix ans concernant E______ et C______, et de cinq ans pour A______, tout en ordonnant le signalement des expulsions dans le système d'information Schengen (SIS).
E______, qui a été désigné dans la procédure préliminaire et le jugement du TCO par son ancien nom E______, entreprend partiellement ce jugement. Il ne conteste pas le verdict de culpabilité en tant que tel mais la gravité de la faute retenue par les premiers juges. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas quatre ans et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement à ce que sa durée soit limitée à cinq ans.
C______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à son acquittement d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup, au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble n’excédant pas cinq ans, à ce que la durée de l’expulsion soit limitée à cinq ans et ne soit pas inscrite au SIS.
A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conteste sa culpabilité d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et 2 let. b LStup et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois assortie du sursis et à l’absence d’inscription de l’expulsion au SIS.
Le TCO a également acquitté G______ s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.4 lettre a de l’acte d’accusation et l’a pour le surplus reconnu coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il a révoqué le sursis octroyé le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève (TP) et condamné G______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans et le signalement de cette mesure dans le SIS. G______ n’a pas appelé de sa condamnation.
b. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______,
À Genève, entre juin 2022 et le 11 décembre 2023, de concert et/ou avec G______ ont participé, en tant que membres actifs d'un réseau de trafiquants, à l'écoulement d'une importante quantité d'héroïne sur le territoire cantonal.
Les prévenus ont agi sous forme de coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.
Le réseau était organisé de manière professionnelle et structurée, chacun des protagonistes ayant un rôle bien défini. Afin de réduire le risque de se faire interpeller par la police, les transactions de drogue étaient organisées selon le principe de la triangulation.
C______ était la personne hiérarchiquement responsable du réseau. À ce titre il avait la responsabilité du financement et de l'approvisionnement du plan en héroïne, du recrutement des ouvriers et de leur rémunération.
Il se rendait régulièrement à trottinette sur le plan de vente dans le secteur de K______.
E______ gérait les commandes des clients toxicomanes depuis son domicile sis
Il recevait les appels téléphoniques des clients toxicomanes sur son raccordement +41_2______. Le téléphone et la carte SIM lui avaient été remis par C______ au début de son activité. C______ était également chargé de lui remettre sa rémunération.
Une fois la commande reçue, E______, changeait de téléphone et en informait C______, (nombre de sachets minigrip de cinq grammes, le prix convenu et l'heure du rendez-vous).
Lors de l'achat de quatre minigrips, les clients recevaient un minigrip en cadeau "regalo".
C______ répercutait ensuite les informations reçues de E______ auprès des ouvriers, A______ et H______, présents sur les lieux de deal, lesquels n'avaient aucun contact téléphonique avec les clients.
C______, A______ et H______ logeaient dans un appartement en France à proximité de la frontière suisse, sis no. ______ route 3______ à L______.
La drogue était conditionnée par C______ et G______, notamment sous le Pont-Butin au bord du Rhône et dans le tunnel du M______, puis elle était cachée dans la forêt du
N______ bordant l'autoroute A1 entre la passerelle O______ et le tunnel de K______, en vue de la vente.
La drogue était ensuite récupérée par les dealers A______ et H______ et remise aux clients sur les lieux de deal situés dans le secteur de K______, à l'arrêt de bus "P______", au no. ______ chemin 4______, à proximité de l'église, au no. ______ chemin 5______, aux alentours du cimetière et à la gare de K______ dans le tunnel.
Le réseau écoulait une moyenne quotidienne de 72 grammes d'héroïne conditionnée sous forme de sachets minigrip de cinq grammes au prix situé entre CHF 80.- et CHF 100.- le sachet minigrip et une moyenne quotidienne de 2.6 grammes d'héroïne dite "pure" dont le taux se situait entre 13% et 18%.
L'argent provenant de la vente de l'héroïne était remis en fin de journée par A______ et H______ à C______, lequel se chargeait ensuite d'établir une comptabilité avec l'aide de E______, en fonction des commandes que ce dernier avait reçues.
S'agissant de E______ le ch. 1.1.1.1 de l’acte d’accusation lui reproche d’avoir, dans ces circonstances, participé activement à l'écoulement des quantités quotidiennes totales (74.6 grammes) d'héroïne suivantes :
a) entre les 11 juin 2022 et 11 décembre 2023, sous déduction de 90 jours non travaillés, participé à l'écoulement d'une quantité minimale moyenne d'héroïne estimée entre 20'515 grammes sur un an (365 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 275 jours) et 34'092,2 grammes sur un an et demi (547 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 457 jours) ;
b) le 11 octobre 2023, accepté pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne pour le compte du réseau, 545.4 grammes d'héroïne destinée à la vente, drogue saisie sous le Pont-Butin au bord du Rhône ;
c) le 5 décembre 2023, accepté pleinement et sans réserve que C______ et A______ détiennent et dissimulent, pour le compte du réseau, dans des caches au N______, une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne ;
d) le 11 décembre 2023, accepté pleinement et sans réserve que C______, A______ et H______, détiennent et conditionnent, pour le compte du réseau, dans le tunnel du M______ une quantité de 234.9 grammes d'héroïne ;
e) à une date indéterminée en novembre 2023, accepté pleinement et sans réserve que C______ organise l'acheminement et la réception, pour le compte du réseau, d'une quantité de 500 grammes d'héroïne ;
f) Entre le 10 et le 11 décembre 2023, accepté pleinement et sans réserve que C______ organise l'acheminement et la réception, au no. ______ chemin 6______ à K______,
pour le compte du réseau, une quantité de 250 grammes d'héroïne au prix de CHF 500.- ;
g) le 23 mars 2023, accepté pleinement et sans réserve que C______, conditionne puis cache, pour le compte du réseau, dans l'immeuble sis no. ______ chemin 7______ à Q______, une quantité de 342.7 grammes net d'héroïne destinée à la vente ;
h) le 30 mars 2023, accepté pleinement et sans réserve que C______ conditionne puis cache, pour le compte du réseau, dans l'immeuble sis no. ______ avenue 8______ à Q______, une quantité de 144.5 grammes net d'héroïne destinée à la vente ;
i) le 3 avril 2023, accepté pleinement et sans réserve que C______ et I______ conditionnent puis importent dans le véhicule [de marque] R______ Blanc immatriculé 9______/France, pour le compte du réseau, une quantité de 319.9 grammes net d'héroïne destinée à la vente ;
En agissant avec les circonstances aggravantes de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne estimée entre 23'952 grammes et 37'529,5 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et de la bande, en s'étant associé sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée, selon le principe de la triangulation, en se répartissant les tâches et les rôles les faisant apparaître comme un groupe stable (étant précisé que le TCO n'a pas retenu l'aggravante du métier décrite dans l'acte d'accusation).
S'agissant de C______, le ch. 1.1.1.2 de l’acte d’accusation lui reproche d’avoir, dans les mêmes circonstances, participé activement à l'écoulement des quantités totales (conditionnée et pure) d'héroïne suivantes :
a) entre les 11 juin 2022 et 11 décembre 2023, sous déduction de 90 jours non travaillés, participé à l'écoulement d'une quantité minimale moyenne d'héroïne estimée entre 20'515 grammes sur un an (365 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 275 jours) et 34'092.2 grammes sur un an et demi (547 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 457 jours) ;
b) le 23 mars 2023, conditionné et détenu, dans l'immeuble sis no. ______ chemin 7______ à Q______ [GE], une quantité de 342.7 grammes net d'héroïne destinée à la vente ;
c) le 30 mars 2023, conditionné et détenu, dans l'immeuble sis no. ______ avenue 8______ à Q______, une quantité de 144.5 grammes net d'héroïne destinée à la vente ;
d) le 3 avril 2023, détenu, conditionné et transporté de concert avec I______ dans le véhicule R______ Blanc immatriculé 9______/France une quantité de 319.9 grammes net d'héroïne destinée à la vente ;
e) le 11 octobre 2023, accepté pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne pour le compte du réseau, 545.4 grammes d'héroïne destinée à la vente, drogue saisie sous le Pont-Butin au bord du Rhône ;
f) à une date indéterminée en novembre 2023, organisé l'acheminement et la réception, d'une quantité de 500 grammes d'héroïne ;
g) le 5 décembre 2023, détenu et dissimulé dans des caches au N______ une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne ;
h) entre les 10 et 11 décembre 2023, organisé l'acheminement et la réception, au chemin 6______ no. ______ à K______, d'une quantité de 250 grammes d'héroïne au prix de CHF 500.- ;
i) le 11 décembre 2023, détenu et conditionné de concert avec A______ et H______, dans le tunnel du M______ une quantité de 234.9 grammes d'héroïne.
En agissant avec les circonstances aggravantes de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne estimée entre 23'952 grammes et 37'529.5 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et de la bande, en s'étant associé sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée, selon le principe de la triangulation, en se répartissant les tâches et les rôles les faisant apparaître comme un groupe stable (étant précisé que le TCO n'a pas retenu l'aggravante du métier décrite dans l'acte d'accusation).
S'agissant de A______, le ch. 1.1.1.3 de l’acte d’accusation lui reproche d’avoir, dans les mêmes circonstances, participé activement à l'écoulement des quantités totales (conditionnée et pure) d'héroïne suivantes :
a) les 4, 5 et 18 septembre 2023 écoulé sur le marché genevois, pour le compte du réseau dont il faisait partie, une quantité de 223.8 grammes d'héroïne ;
b) entre le 19 septembre 2023 et le 30 septembre 2023 écoulé sur le marché genevois, pour le compte du réseau dont il faisait partie, une quantité de 1'512.5 grammes d'héroïne ;
c) entre les 1er octobre 2023 et 16 octobre 2023, écoulé sur le marché genevois, pour le compte du réseau dont il faisait partie, une quantité de 2'127.5 grammes d'héroïne ;
d) entre les 5 novembre 2023 et 30 novembre 2023, écoulé sur le marché genevois, pour le compte du réseau dont il faisait partie, une quantité de 1'744.5 grammes d'héroïne ;
e) entre les 1er décembre 2023 et 11 décembre 2023, écoulé sur le marché genevois, pour le compte du réseau dont il faisait partie, une quantité de 832.5 grammes d'héroïne ;
f) le 11 octobre 2023, accepté pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne au bord du Rhône, sous le Pont-Butin, pour le compte du réseau de trafiquants dont il faisait partie, 545.4 grammes d'héroïne destinée à la vente ;
g) le 5 décembre 2023, de concert avec C______, détenu et dissimulé dans des caches au N______, pour le compte du réseau dont il faisait partie, une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne ;
h) le 11 décembre 2023, de concert avec C______ et H______, détenu, et conditionné, dans le tunnel du M______, pour le compte du réseau dont il faisait partie, une quantité de 234.9 grammes d'héroïne ;
En agissant avec les circonstances aggravantes de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne de 8'321 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et de la bande, en s'étant associé notamment à E______ et/ou G______ et/ou A______ et/ou I______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles les faisant apparaître comme un groupe stable (étant précisé que le TCO n'a pas retenu l'aggravante du métier décrite dans l'acte d'accusation).
L’acte d’accusation reprochait enfin :
- à E______, d'avoir, à Genève, à tout le moins entre les 11 juin 2022 et 11 décembre 2023, séjourné illégalement en Suisse, dans le but d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité, alors qu'il était démuni de toute autorisation de séjour valable notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé ;
- à C______, d'avoir, à tout le moins entre les 11 juin 2022 et 11 décembre 2023, à réitérées reprises pénétré sur le territoire du canton de Genève dans le but d'y commettre des infractions, notamment de conditionner et de dissimuler de l'héroïne, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2025, valablement notifiée le 18 décembre 2020 ;
- à A______ d'avoir, entre les 4 septembre et 11 décembre 2023, pénétré à réitérées reprises sur le territoire du canton de Genève, dans le but d'y commettre des infractions, notamment le conditionnement et la vente d'héroïne, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure.
a. Le 3 avril 2023, deux patrouilles de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont tenté d’interpeller un véhicule qui venait de pénétrer en Suisse. Le ou les occupants de ce fourgon l’ont abandonné sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, sous un pont, peu après l’entrée de Perly. À son bord, les douaniers ont découvert 319.9 grammes d’héroïne et 209.5 grammes de produit de coupage. Les recherches effectuées dans le véhicule et sur ces produits ont mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de I______ dans les prélèvements effectués sur le volant, l’appui-tête et un téléphone portable, ainsi que, sur des prélèvements sur les nœuds de certains sachets de stupéfiants, les profils ADN de I______ et / ou de C______ (pièces 320'000 ss).
b. Le 15 août 2023, la police a avisé le Ministère public (MP) de la découverte, le 23 mars précédent, de 76 minigrips d’héroïne, dissimulés dans huit caches différentes dans un immeuble au no. ______ chemin 7______ à Q______ et, le 30 mars 2023, de deux sachets contenant 50.5 grammes et 52.5 grammes d'héroïne dans le faux plafond vers la porte extérieure des caves d’un immeuble au no. ______ avenue 8______. Les recherches effectuées sur ces stupéfiants ont à chaque fois mis en évidence, notamment, un profil ADN correspondant à celui de C______, plus précisément sur les ouvertures de sept sachets minigrip retrouvés au chemin 7______ et à l'intérieur du nœud du sachet "canicrotte" saisi au chemin 8______ (pièces 320'096 ss).
Un avis de recherche et d’arrestation a alors été diffusé contre C______.
c. Le 29 août 2023, à la suite de l’interpellation de deux toxicomanes, la Brigade des stupéfiants de la police (BSTUP) a sollicité l’obtention des données rétroactives du numéro de téléphone utilisé par ces deux consommateurs pour leurs commandes (ci- après : le numéro du plan). Le MP a donné suite et ordonné une surveillance rétroactive de ce raccordement (+41_2______), utilisé par un utilisateur inconnu, pour la période du 1er mars au 28 août 2023 (surveillance validée par le Tribunal des mesures de contrainte [TMC], pièces 440'000 ss). L’analyse des données recueillies a conduit la police à solliciter la mise en place d’un contrôle technique actif sur le numéro du plan, qui a ainsi été ordonné dès le 18 septembre 2023 (également validé par le TMC ; pièces 345'000 ss).
Cette mesure a permis de déterminer que le téléphone lié au numéro du plan était utilisé par un inconnu, ultérieurement identifié comme E______ (pièces 343'000 ss). L’enquête a également permis à la BSTUP de constater que ce protagoniste logeait au no. ______ rue 1______; le 9 octobre 2023, le MP a ordonné la mise en place d’une
caméra pour surveiller la porte palière de son logement, mesure dûment autorisée par le TMC (pièces 340'000 ss), ce qui a permis de l’identifier formellement à fin novembre 2023 (pièce 340'007.1), ainsi qu’un second protagoniste, A______, dont le domicile a été localisé à L______ (France ; pièces 340'007.2, 341'000).
d. Le 11 octobre 2023, faisant suite à un signalement (basé, comme elle l’indiquera plus tard, sur son enquête dont l’existence n’a pas été révélée à ce stade), la BSTUP s’est rendue avec une patrouille canine sous le Pont-Butin ; lors de la fouille des lieux, elle a interpellé G______, qui se trouvait directement à proximité d’un stock d’héroïne (590.1 grammes bruts, soit 545.4 grammes nets) et de produit de coupage (545.1 grammes). Des emballages de congélation d’une capacité de six litres, avec des traces d’héroïne, et des emballages correspondant à des pucks ont également été saisis sur place (pièces 330'002 ss).
G______ a été arrêté et prévenu d’infraction grave à la LStup. S’il a initialement nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, il a ensuite admis les faits ; le TCO a retenu, de façon définitive en l’absence d’appel, qu’il avait détenu et conditionné 545.4 grammes d'héroïne d'un taux de pureté oscillant entre 9.8% (+/- 2%) et 22.5% (+/- 3.5%) le 11 octobre 2023.
Le TCO a également retenu que cette participation s’inscrivait dans le cadre du réseau dont faisaient partie les autres prévenus (consid. 3.1.6 du jugement entrepris).
e. La BSTUP a sollicité l’obtention des données du téléphone utilisé par G______, et le MP a ainsi ordonné une surveillance rétroactive de son raccordement +41_10_____, pour la période du 18 avril au 16 octobre 2023 (surveillance validée par le TMC, pièces 330’032 ss).
L’analyse des données ainsi obtenues et du téléphone lui-même ont conduit la BSTUP à considérer que G______ avait utilisé cet appareil dès le 23 septembre 2023 et qu’il était régulièrement en lien avec le raccordement utilisé par A______, désigné sous le nom de "Kapo", soit "chef", dans le répertoire de son appareil. Auparavant, ce numéro avait été utilisé dans au moins deux autres appareils, vraisemblablement par d’autres personnes également actives dans le trafic de stupéfiants.
G______ a contesté jusque devant les premiers juges toute implication dans le trafic de stupéfiants antérieure à celle ayant conduit à son arrestation, même s’il a admis avoir partagé un appartement avec A______ dès septembre 2023. Le TCO l’a acquitté, de façon définitive en l’absence d’appel, pour la période antérieure au 11 octobre 2023. Il a toutefois retenu que la précédente condamnation de G______ (du 12 juillet 2023, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis, pour des infractions à la LStup commises fin avril 2023, cf. extrait de son casier judiciaire pièce 830'001) portait sur un trafic en lien avec le même réseau.
f. En parallèle aux mesures techniques de surveillance, la BSTUP a procédé à de nombreuses surveillances, qui lui ont permis de constater que le réseau était actif dans
le secteur O______ et du N______, où il dissimulait notamment les stupéfiants. Les transactions avec les toxicomanes se déroulaient aux alentours de l’arrêt TPG "P______" situé à proximité, notamment de la gare de K______, du no. ______ chemin 4______, du no. ______ chemin 5______ et de l’église de K______ (ci-après désignés communément "lieu de deal" ; plans en pièces 420'002 sv et 420’019).
Le 5 décembre 2023, la BSTUP a observé H______ procéder à des transactions avec des toxicomanes avant d’être rejoint par A______ puis C______, tous trois se rendant sous une passerelle, avant que H______ ne quitte les lieux (pièce 415'013). Peu après, la BSTUP a constaté que A______ et C______ grattaient la terre, avant de se rendre, de nuit, dans la forêt à proximité de l’autoroute puis de revenir à nouveau gratter la terre (entre 19h35 et 21h53, pièce 420’014). Une patrouille canine dépêchée sur les lieux a permis la découverte de 1'099.9 grammes nets d’héroïne et 471.4 grammes de produit de coupage, conditionnés pour partie en sachets minigrips et pour partie de manière brute dans des sachets "canicrotte", d’un taux de pureté oscillant entre 6.2% (+/- 2%) et 18.9% (+/- 2.8%). La fouille a également permis de retrouver du matériel de conditionnement tel que sacs, gants, passoire, etc. (pièces 200'000 ss, 435'000 ss).
g. Le 11 décembre 2023, la BSTUP a observé C______, A______ et H______ se rendre dans le tunnel du M______ à 19h09 pour n’en sortir qu'à 21h15 (pièce 420'016) et a alors procédé à leur arrestation. En parallèle, elle s’est rendue au domicile de E______ pour l’interpeller et perquisitionner les lieux.
g.a. H______ détenait 87.2 grammes bruts d’héroïne conditionnés en sachets minigrips ainsi qu’une somme de CHF 1'900.-. Il a immédiatement admis se livrer au trafic de cette drogue pour le compte de C______, qu’il a désigné comme le chef du réseau, et E______, qui fonctionnait comme rabatteur car il parlait le français ; son propre rôle était celui d’un "ouvrier", soit la personne se rendant au contact des consommateurs, sur instructions de E______, pour effectuer des transactions de vente d’héroïne. Il était arrivé en Suisse le 4 novembre 2023 et avait exercé cette activité depuis cette date. À l’issue de son audition par la BSTUP, il est retourné sur son lieu d’interpellation pour désigner aux policiers diverses caches de stupéfiants. La plupart étaient vides, en raison de la saisie du 5 décembre précédent, mais la police a néanmoins retrouvé, dans l’une d’elle, dix sachets d’héroïne supplémentaires, d’un poids brut de 43.4 grammes.
H______ a confirmé en audience de confrontation qu’il avait été recruté, quatre ou cinq mois auparavant, par C______ en Albanie. Ce dernier allait chercher l’héroïne au stock, la conditionnait et la cachait. C’était également lui qui le logeait, avec A______, et leur donnait les sachets d’héroïne et les instructions pour se rendre au contact des toxicomanes. E______ répondait aux appels téléphoniques des consommateurs et transmettait les commandes à C______ (pièces 500'014 ss).
La procédure contre H______ a été disjointe de la présente en février 2024 et il a été renvoyé en jugement. Le 28 mars 2024, il a été condamné à une peine privative de
liberté de 12 mois avec sursis ainsi qu’à l’expulsion de Suisse pendant cinq ans, pour infraction grave à la LStup, en raison de son implication dans le trafic. Le jugement n’est pas motivé, mais il ressort de l’acte d’accusation qu’il lui était reproché, outre la détention des stupéfiants saisis sur sa personne le 11 décembre 2023, d’avoir vendu une quantité estimée de 40 sachets minigrips de cinq grammes d'héroïne au prix de CHF 100.- entre les 4 novembre et 11 décembre 2023.
g.b. A______ a contesté toute implication dans le trafic d’héroïne.
g.c. C______ détenait 67 grammes de produit de coupage et divers accessoires (gants, pelle). Il a admis avoir aidé A______ et H______ à conditionner des sachets d’héroïne avant leur interpellation mais nié toute autre implication dans le trafic et notamment tout lien avec les saisies d’héroïne des 23 et 30 mars et 4 avril 2023.
Une perquisition du domicile qu’il occupait avec A______ et H______ à L______ a été effectuée par commission rogatoire et a permis la saisie d’un téléphone, de sa pièce d’identité et de quelques valeurs.
g.d. À l’arrivée de la police, E______ a jeté un téléphone par la fenêtre de son appartement, mouvement qui a pu être observé par des policiers restés au pied de l’immeuble. Il a initialement contesté toute implication dans le trafic d’héroïne. Divers autres téléphones ont été saisis au cours de la perquisition du logement.
Lors de son audition par le MP le lendemain de son arrestation, il a refusé de répondre et indiqué souhaiter à nouveau s’entretenir avec le policier qui l’avait interrogé. C’est ainsi qu’il a, dès le 13 décembre 2023, admis à la BSTUP avoir fonctionné comme "call center" pour le réseau depuis un an à un an et demi ; ils avaient vendu entre trois et 20 sachets d’héroïne par jour pendant cette période. Comme il parlait français, son rôle était de prendre les commandes des toxicomanes et de les transmettre, avec un autre appareil, à une autre personne dont il n’a initialement pas souhaité donner l’identité, mais qu’il a ensuite désignée comme étant C______. Celui-ci se chargeait ensuite d’instruire un "ouvrier" qui allait au contact des toxicomanes. Le réseau avait fait une pause de 15-20 jours en octobre ou novembre 2023, ainsi qu’à quelques autres reprises, pour une durée totale d’environ 90 jours (pièces 400'002 ss).
h. Selon les données de localisation, le téléphone portable de A______ – dont il a déclaré être le seul utilisateur depuis deux ans au moment de son arrestation – a été actif en Suisse dès fin août 2023. À partir du 4 septembre 2023, il se trouvait très régulièrement sur le lieu du deal, en général de l’après-midi jusqu’en début de soirée (dès 13h00 ou 14h00 et jusqu’à 20h00 ou 21h00, parfois plus brièvement, d'autres fois plus tôt ou plus tard ; pièces 410'000 ss). Il n’a toutefois pas activé de bornes dans cette zone entre les 18 et 31 octobre 2023.
i. À teneur de deux rapports du 21 mars 2024 (dont l’un par erreur daté de 2023 : pièces 415'000 ss et l’autre, correctement daté, pièces 420'000), tous deux expédiés au MP le lendemain, la BSTUP a procédé, dès le 25 septembre 2023, à des observations
régulières du lieu de deal, et quasiment quotidiennes à partir du 9 octobre 2023, en parallèle avec l’exploitation du contrôle téléphonique placé le 18 septembre 2023 sur le numéro du plan. C’est ainsi qu’elle a pu constater qu’aucune transaction n’a eu lieu entre le 17 octobre et le 4 novembre 2023, inclus, ce qu’elle impute à une rupture de stock en lien avec l’arrestation de G______ le 11 octobre 2023.
A______ a été vu sur le lieu de deal de manière quasi quotidienne ; les transactions observées par les policiers correspondaient régulièrement aux commandes constatées par le contrôle téléphonique. La BSTUP a observé A______ cachant les stupéfiants saisis le 5 décembre 2023, ainsi que conditionnant des stupéfiants en compagnie de
C______ n'a été vu qu'à quelques reprises sur le lieu de deal alors qu'il rejoignait A______ (le 28 novembre 2023), H______ (le 9 novembre 2023) ou les deux (les 5 et 11 décembre 2023). La BSTUP ne l’a jamais vu au contact de toxicomanes ; il ne restait sur place que durant quelques heures.
Le 11 octobre 2023, les agents ont vu A______ se rendre sur le sentier non balisé menant sous le Pont Butin, au bord du Rhône, et ce une heure environ avant l'interpellation de G______ à ce même endroit.
Sur la base des échanges téléphoniques avec les toxicomanes, la BSTUP a recensé 80 transactions entre les 19 et 30 septembre 2023, portant sur 298.5 minigrips de cinq grammes, soit un total de 1'492.50 grammes d'héroïne coupée et 20 grammes d'héroïne dite "pure". Le chiffre d'affaires ressortant des échanges avait été de CHF 12'940.-.
Pour la période du 1er au 16 octobre 2023, la BSTUP a recensé 116 transactions relatives à 407.5 minigrips de 5 grammes, soit 2'037.50 grammes d'héroïne coupée et 90 grammes d'héroïne "pure" pour un chiffre d'affaires de CHF 21'558.-.
Entre le 5 et le 30 novembre 2023, la BSTUP a recensé 163 transactions portant sur 330.5 minigrips, soit 1'652.50 grammes d'héroïne coupée ainsi que 92 grammes d'héroïne pure, pour un chiffre d'affaires de CHF 13'500.-.
Entre le 1er et le 11 décembre 2023, la BSTUP a recensé 81 transactions portant sur 187.5 minigrips, soit un total de 937.50 grammes d'héroïne mélangée et 20 grammes d'héroïne "pure" pout un chiffre d'affaires de CHF 3'430.-.
j. Deux inspecteurs de la BSTUP ont confirmé en audience contradictoire les observations résumées ci-dessus (pièces 500'024 ss). L’un deux a précisé avoir déjà par le passé interpellé C______ au même endroit, également pour infraction à la LStup. Ils n’étaient pas en mesure d’affirmer que la drogue saisie les 23 et 30 mars ainsi que le 3 avril 2023 était destinée au même réseau, mais déduisaient de la découverte du profil ADN de C______ sur les prélèvements effectués sur ces stupéfiants qu’il était déjà actif dans le trafic à ces dates.
Les inspecteurs ont précisé avoir, dans le cadre de leurs calculs, choisi à dessein de retenir les quantités minimales et n’avoir chiffré que les transactions clairement établies. Ils ont également expliqué la hiérarchie du réseau à leur yeux, sur la base de leur expérience et de leurs constatations. Tout en bas se trouvaient les ouvriers (au contact des toxicomanes), soit notamment H______ et A______ ; au-dessus d’eux se trouvaient les lieutenants, chargés de gérer les stocks et de conditionner la drogue, voire de l’acheminer. La personne prenant les commandes (call-center) se trouvait à un échelon supérieur. Ils n’avaient en l’espèce pas constaté de contact direct entre E______, qui exploitait le "call center" et les ouvriers, alors que tel était souvent le cas dans d’autres réseaux. Ils en ont déduit que C______ servait d’intermédiaire entre eux et transmettait les commandes des toxicomanes aux ouvriers.
Sans pouvoir exclure la participation d’un tiers, la BSTUP n’avait observé que A______ et H______ comme ouvriers dans le cadre de ce réseau.
k. C______ a fini par reconnaître sa participation au trafic, en juin 2024, soit après le versement au dossier des rapports de la BSTUP et l’audition des inspecteurs. Il a toutefois déclaré n’être arrivé qu’en octobre 2023, selon lui pour faire la comptabilité et surveiller "l’homme qui faisait les ventes". Il avait demandé à I______ de lui trouver un travail ; celui-ci lui avait présenté un certain S______, qui l’avait à son tour mis en contact avec E______. Son trafic n’avait pas porté sur plus d’un kilo d’héroïne, dont 200 à 300 grammes avaient été saisis par la police. Il a contesté avoir été le fournisseur du réseau ou connaître G______. Selon lui, A______ n’avait travaillé que deux semaines et avait été remplacé par H______ ; il a admis avoir recruté celui-ci, mais selon lui depuis la Suisse et par l’intermédiaire d’un tiers, en octobre 2023. Il n’était, tout comme E______, qu’un exécutant aux ordres d’I______, qui organisait le réseau (pièce 500'039). Il a expliqué les traces retrouvées sur les stupéfiants dans le véhicule de ce dernier en avril 2023 par le fait de s’être trouvé chez lui en mars 2023 et avoir participé au conditionnement de stupéfiants à cette occasion (élément sur lequel il s’est ensuite rétracté, expliquant y avoir seulement assisté, pièce 500'063). Il a contesté toute implication dans l’importation de cette héroïne ; selon lui il se trouvait à X______ [France] le 4 avril 2023 (PV MP du 20 juin 2024, pièces 500'035).
l. Pour sa part, A______ a admis avoir fonctionné comme ouvrier, sur instructions de C______, pendant 60 jours entre septembre et décembre 2023 (ibidem), voire seulement pendant 45 jours, pour une rémunération totale de CHF 3'500.- (pièce 500'078). Il a ensuite reconnu avoir passé une nuit avec C______ pour conditionner, puis cacher des stupéfiants avant que l'ouvrier ne vienne les récupérer le lendemain matin ; il ignorait la quantité dont il avait été question, et son seul rôle avait été de tenir la lampe (tant le 5 que le 11 décembre 2023).
m. Dans son rapport du 12 juillet 2024, la BSTUP a analysé le contenu des téléphones saisis sur les prévenus, notamment pour déterminer les relations entre C______ et E______. Elle est parvenue à la conclusion que C______ était subordonné à E______, notamment car le premier recevait les instructions du second pour les transactions,
l’informait des transactions réalisées, de l’état du stock de stupéfiants et du chiffre d’affaires escompté à la fin de chaque journée (pièces 425'000 ss). E______ a contesté cette analyse, exposant avoir échangé à ce sujet pour connaître sa propre rémunération. Il est établi qu’il a parfois rencontré A______ ou H______ pour que ceux-ci lui remettent de l’argent en paiement de son activité, sa rémunération étant arrêtée à CHF 10.- par sachet vendu.
n. Le 27 novembre 2024, la BSTUP a informé le MP qu’une autre brigade de police avait observé C______ dans le secteur de l’arrêt TPG "P______" le 6 mai 2023, témoignage et cliché à l’appui (pièces 450'000 ss). Celui-ci a contesté être la personne figurant sur cette photo (pièce 500'091), avant d’admettre devant les premiers juges que c’était bien lui, tout en soutenant que ce n’était "pas possible car à cette époque- là, [il] étai[t] en Albanie".
o. L’enquête a encore permis d’établir que C______ occupait un appartement à L______, à l’adresse indiquée dans l’acte d’accusation ; il se chargeait des courses et de préparer le repas pour les autres habitants. A______ et H______ y avaient vécu avec lui. G______ a nié y avoir habité ; la police l’a toutefois observé s’y rendant avec A______ le 28 septembre 2023. C______ a affirmé n’avoir emménagé en ces lieux qu’en octobre 2023.
p. Devant les premiers juges, les prévenus ont pour l’essentiel persisté dans leurs déclarations.
E______ a reconnu l’intégralité des faits reprochés, se disant "d’accord avec la police", tout en précisant que l’activité délictuelle s’était poursuivie pendant une année (et non une année et demie) ; le téléphone du plan lui avait été remis par C______ en décembre 2022. Les premiers juges ont retenu cette durée d’une année pour fixer la période pénale et l’ampleur de l’activité.
A______ a expliqué – pour la première fois – avoir été recruté à son arrivée à Genève par G______, ce que celui-ci a confirmé (PV TCO pp. 18 & 24). Il a d’abord admis, puis nié (p. 19/20), son implication dans la saisie effectuée le 11 octobre 2023 au moment de l’arrestation de G______. Il a également contesté toute implication dans la dissimulation de la drogue saisie le 5 décembre 2023, nonobstant les observations de la BSTUP qui décrivait sa présence sur les lieux, et a produit une réservation T______ pour un trajet Genève-U______ [Belgique] à son nom, avec un départ prévu le 6 décembre 2023 à 00h15.
C______ a admis avoir participé au trafic mais seulement pendant deux mois. Il a déposé une copie de son passeport, comportant selon lui la preuve qu’il était en Albanie entre le 10 juin (timbre de sortie de Y______ [Italie] en page 7 de ce document, démontrant selon lui son entrée en Albanie) et le 28 octobre 2023 (timbre illisible à cette date, selon lui de sortie d’Albanie).
C. a. Aux débats d’appel, les prévenus ont pour l’essentiel confirmé leurs déclarations antérieures. C______ a maintenu n’être arrivé qu’en octobre 2023 à Genève et avoir été présenté par I______ à S______ (aucun des autres appelants ne connaissant ces protagonistes), lequel l’avait mis en contact avec E______. Il était aux ordres de celui- ci et s’est décrit comme un ouvrier.
E______ a, pour sa part, maintenu que C______ était "le boss" du réseau.
Interrogés sur les modes d’approvisionnement du trafic, E______ et A______ ont affirmé ne rien en savoir. C______ a expliqué avoir rencontré des fournisseurs sur la base d’instructions de E______, seul selon lui à avoir les contacts nécessaires. Les fournisseurs étaient payés avec le produit des ventes, une partie à la livraison et le solde au fur et à mesure sur la base de messages échangés avec eux.
C______ a produit un certificat pour un emploi qu'il aurait occupé en Albanie en 2023.
b. Par la voix de leurs conseils, les appelants ont persisté dans leurs conclusions, tout comme le MP.
c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ est né le ______ 1980 à V______ en Albanie, pays dont il est originaire. Il est en instance de divorce ; son épouse avait emmené leurs trois enfants âgés de 18, 17 et 11 ans en France mais il en a obtenu la garde. Ses enfants vivent désormais seuls en Albanie avec leur grand-mère paternelle. Son père est décédé. Sa mère et ses trois sœurs vivent en Albanie. Avant son incarcération, il avait une société active dans le domaine de la construction en Albanie. Il avait néanmoins cessé cette activité en 2022, avant son départ du pays en raison de soucis de liquidités au moment du COVID. Cette activité lui procurait un revenu suffisant pour faire vivre l'entier de sa famille, soit sept personnes, étant précisé qu'il était le seul à travailler. Il a quelques dettes à hauteur de EUR 60'000.- et se déclare sans fortune. À sa sortie de prison, il voit son futur en Europe, si cela lui est possible, car il n'a plus d'avenir en Albanie en raison de son vécu, soit l'activité importante qu'il avait dans le domaine de la construction qui n'avait mené qu'à des dettes. Il a également des problèmes avec des créanciers de son entreprise. Interrogé sur une éventuelle expulsion judiciaire, A______ a répondu aux premiers juges que cela ne serait pas une bonne chose pour lui, précisant qu'il s'agissait de sa première affaire pénale.
À teneur de ses casiers judiciaires suisses, français et italien, A______ n'a pas d'antécédent.
b. C______ est né le ______ 1984 à W______ en Albanie, pays dont il est originaire. Il est marié, père de quatre filles âgées de quatre, sept, dix et 13 ans, lesquelles vivent en Albanie avec leur mère. Avant son incarcération, il travaillait comme ouvrier et disposait d'un petit atelier chez lui dans lequel il fabriquait des objets en bois. Il a
également travaillé dans la restauration de bâtiments et la rénovation d'objets. Dans la mesure où il avait des dettes en Albanie et un crédit bancaire à rembourser, il avait quitté son pays, dans le but de trouver un emploi mieux rémunéré, par exemple comme manœuvre sur les chantiers. À l'époque de son interpellation, il n'avait toutefois pas trouvé de travail. Il se déclare sans fortune. Il a des dettes à hauteur d'EUR 3'000.- en lien avec le crédit bancaire précité. Il doit également de l'argent à des proches pour un total d'EUR 6'000.- à 7'000.- en raison de l'opération de son père. Il a aimé travailler dans la boulangerie de la prison ainsi que dans l’atelier de menuiserie et aimerait persévérer dans l’un de ces domaines à sa sortie de prison. Il souhaite rentrer en Albanie, travailler, aider sa famille et reprendre une vie normale. Interrogé par les premiers juges sur une éventuelle expulsion judiciaire de Suisse, C______ a répondu la "mériter".
Selon son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à deux reprises :
- le 7 juillet 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la LStup (art. 19a LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup) ;
- le 26 octobre 2020, par le TCO, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pour 24 mois et délai d'épreuve de cinq ans, pour délit et crime contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al 2 let. a LStup).
À teneur de ses casiers judiciaires français et italien, C______ n'a pas d'antécédent.
c. E______ est né le ______ 1990 à W______ en Albanie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, père d'une fille âgée de onze ans. Il vit avec sa compagne à Genève ; il ressort d’une demande de visite (pièce 822'000) que celle-ci est de nationalité philippine et au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse ; à défaut d’autre information, il faut en déduire que tel est le cas de l’enfant également. Il s'est installé en Suisse environ deux ans avant son interpellation. Avant cela, il vivait entre l'Albanie et la Suisse, tandis que sa compagne vivait déjà à Genève avec leur fille, qui y est née. Son père est décédé et sa mère ainsi que sa sœur vivent aux Etats-Unis. Il a suivi sa scolarité en Albanie, jusqu'au collège, qu'il n'a pas terminé. Il n'a pas de formation, ni de diplôme, mais a entrepris une formation en informatique en détention. Avant les faits visés par la procédure, il a travaillé au noir comme peintre en bâtiment, comme déménageur ainsi qu'au stade de Genève. Cela lui rapportait environ CHF 1'000.- à CHF 1'300.- pour sept à dix jours de travail. Sa compagne ne perçoit pas de salaire. Il n'a pas d'assurance-maladie et se déclare sans dette, ni fortune. À sa sortie de prison, si cela lui est permis, il souhaite rester en Suisse, vivre avec son enfant, trouver un travail, faire une formation. Si cela n'est pas possible, il envisage de partir vivre aux Etats-Unis. À cet égard, il a affirmé qu'il s'en remettrait à la décision du Tribunal s'agissant d'une éventuelle expulsion.
Selon son casier judiciaire suisse, E______ a été condamné à sept reprises (sous son nom de naissance E______) :
- le 11 mai 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, lequel a été révoqué le 4 septembre 2013, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) ;
- le 11 juillet 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) ;
- le 4 septembre 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de deux mois, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;
- le 17 janvier 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de cinq mois, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) ;
- le 9 juillet 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour menaces (art. 180 CP) ;
- le 10 octobre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) ;
- le 8 novembre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 50 jours, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEtr (art. 115 al. 1 let. c LEtr), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP).
À teneur de ses casiers judiciaires français et italien, E______ n'a pas d'antécédent.
E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24 heures d'activité de cheffe d'étude, dont une heure pour la rédaction de la déclaration d’appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h45, et CHF 550.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, hors débats d'appel, sous des libellés divers, 26 heures et cinq minutes d'activité de collaborateur, dont une heure en lien avec la déclaration d’appel et 45 minutes pour la confection d’un chargé de pièces, activité non soumise à la TVA. S’y ajoutent CHF 100.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
c. Me F______, défenseur d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et demie d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, dont une heure et dix minutes pour la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel.
Considérants
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 précité consid. 3.2).
2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b),
aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).
Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. À cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez elles, et qui gardent la drogue sur elles, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270).
En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2).
2.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2).
2.2.1. La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est de 12 grammes de drogue pure pour l'héroïne (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa ; 109 IV 143, consid. 3b ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 81 ad art. 19). Lorsqu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3).
La quantité de drogue perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite du cas grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral admet le principe d’une estimation, même lorsqu’il s’agit de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de retenir un cas grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_913/2018 du 28 mars 2019, consid. 3, en l’occurrence une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins un kilo ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 66 ad art. 19).
2.2.2. La condition de l'affiliation à une bande (let. b) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; 135 IV 158 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'association peut ainsi être expresse ou
tacite, et envisageable dès deux participants (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 86 et 75 ad art. 19).
2.2.3. Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 58 ad art. 19).
2.3. En l’espèce, l’implication des trois appelants dans un trafic de grande envergure n’est pas remise en question en appel ; à des degrés divers, ceux-ci réfutent toutefois l’ampleur de cette implication et la gravité de leur faute.
2.3.1. L’appelant A______ conteste en vain sa condamnation pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup. Il nie avoir participé au conditionnement de la drogue, expliquant avoir simplement tenu une lampe pendant que d’autres y procédaient. Son rôle, certes moindre, a néanmoins été déterminant dans cette activité, ce d’autant qu’il a par la suite participé à la dissimulation de la drogue conditionnée dans les cachettes où elle a été retrouvée par la police. Son départ pour la Belgique, en bus, n’est intervenu que plusieurs heures plus tard (cf. B.k supra), et ne contredit donc pas ces observations. Il a ainsi contribué à l’entreposage des stupéfiants destinés au trafic, faits qui tombent sous le coup de l’art. 19 let. b LStup qui réprime précisément l’activité de quiconque entrepose des stupéfiants, étant rappelé qu’il n’y a dans une telle configuration pas de place pour la complicité (supra 2.1.1).
De plus, les prévenus ont agi en bande. En effet, et même si le rôle de l’appelant A______ était subalterne – ce dont il sera tenu compte ci-après – les appelants ont bien agi de concert, au sein d'une organisation hiérarchisée. L’appelant était en contact avec les autres protagonistes ; G______ l’avait d’ailleurs identifié sous le surnom de "chef" dans son répertoire téléphonique. Surtout, si l’appelant obéissait aux instructions transmises par C______, il a aussi entrepris de former H______ et de répartir l’activité avec celui-ci. On se trouve bien en présence d’une équipe stable dans laquelle prévalait un partage des rôles et du travail.
Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le verdict des premiers juges qui ont retenu qu’il avait réalisé, en personne, des transactions portant, au minimum, sur une quantité de plus de 5.1 kilogrammes d’héroïne entre le 4 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, sans compter les ventes survenues lorsque les deux ouvriers étaient présents et
celles effectuées par H______ seul. Les deux ouvriers ont agi en coactivité, se rendant parfois à deux, parfois l’un à la place de l’autre sur le lieu du deal.
Son appel sur la question de la culpabilité est rejeté.
2.3.2. L’appelant C______ conteste la durée et l’importance de sa participation au trafic. Alors qu’il a initialement contesté toute implication, les différents rapports et déclarations de la BSTUP l’ont conduit à admettre les faits qu’il ne pouvait plus sérieusement remettre en question ; ses aveux minimisent toutefois clairement son implication. Il est en effet mis en cause de façon précise et constante par son coprévenu E______, qui, s’il ne l’a initialement pas désigné, a toujours décrit son rôle de la même manière et sans évoluer dans sa déclaration, ni qu’on puisse discerner, dans cette mise en cause, de volonté particulière de lui nuire ou de mentir. Au contraire, l’enquête de la BSTUP a permis de confirmer l’essentiel des déclarations de E______, qui n’avait aucun moyen, lorsqu’il est passé aux aveux, de connaître la durée ou l’ampleur de l'enquête policière. Or, pour la période de trois mois (mi-septembre à mi-décembre 2023) pendant laquelle les investigations de la BSTUP ont porté sur le réseau, celles- ci ont confirmé exactement ce que E______ a expliqué du fonctionnement de celui-ci (call-center, ouvriers, ampleur du trafic, pause dans le trafic). Cet élément confère aux déclarations du précité une portée particulièrement importante.
Cette mise en cause est de surcroît renforcée par la découverte de stupéfiants dissimulés au chemin 7______ et à l’avenue 8______ en mars 2023, ainsi que par la saisie opérée le 3 avril 2023 par l’OFDF. La présence du profil ADN de l’appelant sur ses stupéfiants ne s’explique en effet que par sa participation, à ces dates, à leur conditionnement, ses explications à ce sujet (présence dans un appartement) étant de circonstance et manifestement impropres à expliquer qu’on retrouve son profil ADN dans les sachets de drogue. À cela s’ajoute sa présence sur le lieu de deal le 6 mai 2023. C’est en vain que l’appelant tente de disqualifier cette constatation des policiers, attestée par une photographie ; le fait que l’enquête ne se soit pas, à cette date, dirigée plus amplement sur sa personne n’enlève rien à la force probante de ce constat, qui confirme que l’appelant C______ était présent à Genève et, de surcroît, qu’il fréquentait le lieu du deal en mai 2023. Enfin, il est indéniable que l’appelant C______ a quitté la Suisse pendant l’année 2023 ; ce départ n’invalide toutefois pas les charges à son encontre. D’une part, il ressort des déclarations de H______ qu’il a été recruté en été 2023, en Albanie, par C______, ce qui confirme que celui-ci est rentré dans son pays à cette période tout en poursuivant son activité dans le trafic. Il n’y a en particulier aucune raison de remettre en cause les déclarations de H______ sur ce point, puisque celui-ci a été constant dans ses déclarations et a fait preuve d’une collaboration particulièrement désintéressée (supra B.g.a). D’autre part, l’activité de C______ – soit la transmission d’instructions aux ouvriers du plan – ne nécessitait pas une présence constante à proximité du lieu de deal et pouvait parfaitement se poursuivre en déplacement, même jusqu’en Albanie. Le certificat de travail produit en appel n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, étant relevé qu’avant les débats d’appel l’appelant C______ n’a pas allégué avoir occupé un emploi salarié de ce type,
expliquant au contraire avoir quitté son pays car il n’en trouvait pas. La force probante de ce document est insuffisante. Enfin, même si cela n’implique pas directement l’appelant C______, G______ a participé au trafic en avril 2023 (supra B.e), ce qui confirme que le réseau était déjà actif à cette période.
L’ensemble de ces éléments conduisent à confirmer la période pénale retenue par les premiers juges et à rejeter l’appel sur la question de la culpabilité. Il en découle, comme l’ont retenu les premiers juges, que le trafic a duré une année – de décembre 2022 à décembre 2023 – et porté sur la vente d’une quantité d'à tout le moins
20.5 kilogrammes d’héroïne. L’appelant ne conteste au surplus à raison pas la réalisation des aggravantes de la quantité et de la bande.
2.3.3. Les appelants contestent également l’ampleur de leur implication et leurs rôle respectifs. L’enquête n’a pas permis de remonter la piste des fournisseurs et d’établir comment le réseau s’alimentait en héroïne, ni la répartition ou l’utilisation des bénéfices.
L’appelant A______ exerçait une activité d’ouvrier et se trouvait ainsi à l’échelon inférieur du trafic, au même niveau que H______, même s’il a exercé son activité plus longuement que lui.
La répartition des rôles entre les deux autres appelants est plus délicate. Certains éléments, mis en évidence par la BSTUP (supra B.j et m), ainsi que les déclarations de C______, notamment aux débats d’appel, semblent désigner E______ comme le niveau supérieur du réseau ; ces déclarations sont toutefois fortement sujettes à caution puisque C______ avait initialement désigné I______ comme chef et s’était placé sur un pied d’égalité avec E______ (supra B.k). D’autres éléments pointent vers C______, comme le propose l’acte d’accusation. Celui-ci a en effet joué un rôle de recruteur et a fourni de l’héroïne pour approvisionner le trafic. Il a géré les finances du réseau en gardant le produit des ventes et en l’utilisant pour payer les autres protagonistes ainsi que l’acquisition d’héroïne. Enfin, il est mis en cause par H______ (supra B.g.a) et E______ (supra B.g.d, C.a), qui ont tous deux fait des aveux complets et se sont, ce- faisant, en partie eux-mêmes incriminés, ce qui renforce la crédibilité de leurs déclarations, même s’ils avaient, l’un comme l’autre, tout intérêt à ne pas se positionner eux-mêmes à un poste élevé dans la hiérarchie.
Les deux appelants ont clairement occupé une position plus élevée que celle de G______. Celui-ci a en effet fonctionné initialement comme ouvrier, ce qui a conduit à sa première interpellation, en juillet 2023, comme l’ont retenu les premiers juges. Il a ensuite été amené à conditionner de l’héroïne, ce qui permet de considérer qu’il avait gagné la confiance des commanditaires qui lui en ont confié une plus grande quantité. Rien ne permet toutefois de considérer qu’il ait eu une vision d’ensemble de l’activité, contrairement à C______ et E______, qui contrôlaient la chaîne de la livraison d’héroïne en région genevoise à sa revente aux toxicomanes, en passant par le recrutement des ouvriers, la réception de la drogue, son coupage, son conditionnement
et son stockage, puis la gestion des commandes et la distribution aux ouvriers aux fins de vente.
Les résultats de l’enquête ne permettent pas d’établir avec certitude la position des appelants C______ et E______ dans le réseau. En effet, le premier a certes contrôlé l’essentiel des flux financiers et de l’approvisionnement, mais il semble qu’il en rendait régulièrement compte au second. Par ailleurs, même s’il vivait en France voisine et donc relativement à l’abri, il s’est déplacé sur le lieu du deal, ce qui indique une implication directe avec les ouvriers (mais pas avec les toxicomanes, cf. supra B.i) et une prise de risque en général évitée par les acteurs haut-placés d’un trafic de stupéfiants. Pour sa part, l’appelant E______, éloigné du lieu du deal et en contact avec les toxicomanes et un seul autre protagoniste, mais pas avec les ouvriers, était relativement protégé, position compatible avec une position hiérarchique élevée. Il n'est par ailleurs pas exclu qu’il aura assuré un rôle plus important dans l’approvisionnement du trafic lorsque son comparse est rentré en Albanie pendant l’été, même s’il s’en défend. En revanche, il semble qu’il ne partageait pas les bénéfices du trafic, quand bien même son coauteur lui en rendait compte, puisqu’il est établi qu’il était régulièrement rémunéré "à la pièce", en fonction de la quantité de stupéfiants vendue et, a priori, au même tarif que les ouvriers.
En définitive, la question du statut respectif des deux appelants doit souffrir de rester indécise. Il faut ainsi retenir qu’ils occupaient une position hiérarchique au-dessus de celle des ouvriers, à hauteur de ce que la BSTUP a qualifié de lieutenant, et s’organisaient avec une certaine indépendance. Ils ordonnaient de concert, voire en alternant les responsabilités, l’approvisionnement du réseau, le conditionnement, la vente et la perpétuation de l’activité, notamment en remplaçant les ouvriers interpellés et en organisant leur activité au quotidien, ce dont il sera tenu compte ci-après.
3. 3.1. Les violations graves de la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au moins à 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Celle à l'art. 115 LEI prévoit quant à elle une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395
consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2).
S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée. Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1181/2020 du 29 avril 2021 consid. 1.2 ; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).
Il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195).
Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.3 non publié aux ATF 143 IV 469 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.2.1).
3.3. En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause et le rôle joué par l'auteur sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le degré de pureté des stupéfiants ne joue un rôle distinct de la quantité de drogue concernée sur la culpabilité de l'auteur que lorsqu’il est notablement plus faible ou plus élevé que l'usage (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; voir également ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Outre les critères susmentionnés, il faut prendre en compte le type de drogue, la nature du trafic, en particulier le fait que
l'auteur ait ou non agi comme membre d'une organisation et, le cas échéant, sa position au sein de celle-ci, l'étendue de celui-ci et le nombre d'opérations au moment de fixer la peine ; eu égard au mobile, il convient par ailleurs de faire une différence entre le toxicomane qui agit pour financer sa propre consommation et l'auteur qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2).
Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).
3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.5. L'art. 19 al. 1 LStup énumère différents actes constituant chacun une infraction indépendante (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem, la nature indépendante des infractions elles-mêmes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2 ; 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2).
3.6. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant son délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon le second alinéa de la même disposition, le juge renonce à ordonner la révocation s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions.
La révocation du sursis exige un pronostic de récidive défavorable et non seulement un pronostic neutre. L'examen des perspectives de réinsertion du délinquant doit être effectué sur la base d'une appréciation globale de toutes les circonstances essentielles. Outre les circonstances de l'infraction, l'évaluation doit également tenir compte des antécédents et de la réputation du délinquant, ainsi que de tous les autres faits permettant de tirer des conclusions valables sur son caractère et ses perspectives de réinsertion. Pour évaluer le risque de récidive, il est indispensable d'avoir une vue d'ensemble de la personnalité du délinquant. Les facteurs pertinents sont notamment les antécédents judiciaires, le parcours social et le comportement au travail, l'existence de liens sociaux, les indices de risques de dépendance, etc. Il convient de tenir compte de la situation personnelle jusqu'au moment de la décision. Il est inadmissible d'accorder une importance prépondérante à certaines circonstances et d'en négliger ou d'en ignorer d'autres (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En cas de révocation d'une peine avec sursis et prononcé d'une nouvelle peine de même genre, une peine d'ensemble doit toujours être prononcée selon la volonté expresse du législateur. La peine d'ensemble doit être fixée en considérant comme peine de base la peine relative aux infractions nouvellement commises et en rajoutant un montant de peine issu de la peine dont le sursis a été révoqué (ATF 145 IV 146 consid. 2.3.5, 2.4.1 et 2.4.2).
3.7. La faute de A______ est importante. Par son activité, il a contribué de façon décisive à la mise sur le marché plus de cinq kilos d’héroïne, et participé au conditionnement et au stockage de près de deux kilos supplémentaires, qui n’ont pas abouti en mains de consommateurs que grâce à la perspicacité des services de police. Cela étant, son rôle était le même que celui de H______, pour une période plus longue et, partant, une quantité de stupéfiants nettement plus importante. Il a exercé son activité à la manière d’un exécutant fiable, se conformant aux instructions des autres protagonistes et se rendant là où ils lui disaient d’aller. Par ses agissements, il n’a ainsi pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de l'appât d’un gain facile : le fait de vouloir subvenir ce faisant aux besoins de sa famille, comme il le plaide, n’y change rien. Sa responsabilité est pleine et entière, il n’est notamment pas allégué qu’il aurait lui-même été consommateur.
Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Au moment des faits, il était en instance de divorce et père de famille, et aurait pu persévérer dans son entreprise de construction en Albanie plutôt que de chercher un gain rapide dans le trafic de stupéfiants.
Son travail d’ouvrier le situe au bas de l’échelle du trafic, ce qui atténue l’importance de sa faute. À la différence de H______, il n’a guère collaboré à l’enquête, n’admettant sa responsabilité qu’au fur et à mesure que sa participation au trafic était mise en évidence dans les rapports de la BSTUP et minimisant son implication.
Il réalise dans sa personne les aggravantes de la quantité et de la bande, ce qui alourdit sa faute. S’il a initialement nié les faits, l’appelant a fini par les admettre, à tout le moins dans leur principe. Même si les regrets exprimés semblent principalement centrés sur sa personne et sur les conséquences de son incarcération pour sa famille, sa prise de conscience est bien amorcée.
La quantité de stupéfiants en jeu exclut le prononcé d’une peine compatible avec le sursis, même partiel, au vu du nombre de transactions et de consommateurs touchés par le trafic. Cela étant, compte tenu de la peine particulièrement clémente dont a bénéficié l’autre ouvrier interpellé, du rôle subalterne de l’appelant A______ et de la durée de son activité, nettement inférieure à celle des autres appelants, la peine prononcée par les premiers juges apparaît trop sévère.
Tout bien pesé, l’infraction grave à la LStup justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans et demi. Le concours avec l’entrée illégale justifie d’aggraver cette peine d'un mois (peine théorique de deux mois) pour une peine d'ensemble de trois ans et sept mois.
3.8. La faute de l’appelant C______ est très lourde. Il a co-dirigé un réseau de vente d’héroïne actif pendant une année dans le canton, participant à la mise sur le marché de plus de 20 kilos d’héroïne, auxquels s’ajoutent plus de deux kilos de cette drogue découverts par hasard ou saisis par la police (en mars, avril et décembre 2023). Il a exercé son activité de façon variée, procédant au recrutement d’ouvriers dont il organisait le logement à L______, réceptionnant et payant les livraisons de stupéfiants et procédant au coupage et au conditionnement en sachets mini-grips, dirigeant les ouvriers et s’assurant de la bonne exécution de ses instructions, répartissant le produit de la vente et organisant les paiements dus aux autres protagonistes. Par ses agissements, il n’a ainsi pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes sur une longue période.
Ses mobiles sont résolument égoïstes, en tant qu'ils relèvent de l'appât d’un gain facile. Sa responsabilité est pleine et entière, il n’est notamment pas allégué qu’il aurait lui- même été consommateur.
Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Père de famille, il avait déjà été condamné quelques années auparavant à une peine privative de liberté significative mais n’a pas hésité à récidiver en exerçant une activité intense. Il a agi en partie dans son propre pays en n’hésitant pas à impliquer des compatriotes dans son trafic.
Il réalise dans sa personne les aggravantes de la quantité et de la bande, ce qui alourdit sa faute.
Sa collaboration a été globalement mauvaise. Il a initialement nié les faits, puis a adapté sa version au gré de l’avancement de l’instruction, ne reconnaissant que les accusations qu’il ne pouvait que difficilement contester au vu des éléments à charge. Il a constamment minimisé son implication, allant jusqu’à se qualifier lui-même d’ouvrier au cours des débats d’appel alors que son rôle n’était en rien celui d’un exécutant mais bien celui d’un responsable et d’un organisateur. Il a de surcroît varié dans ses explications, cherchant manifestement, au fil de l’écoulement du temps, à reporter la faute sur son comparse, ainsi qu’il l’a fait aux débats d’appel en revenant sur ses explications sur la direction du réseau.
Il n'a exprimé aucun remord. Ses seuls regrets, de circonstances, ont été exprimés en rapport avec les conséquences de la procédure sur sa famille et lui-même. Sa prise de conscience apparaît inexistante, notamment quant à la gravité des faits pour lesquels il est condamné.
La quantité de stupéfiants en jeu exclut le prononcé d’une peine compatible avec le sursis, que l’appelant ne plaide d’ailleurs pas et dont il ne remplit pas la condition objective au vu de la condamnation prononcée le 26 octobre 2020.
Au vu ce qui précède, de la faute très lourde du prévenu et du plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération. En tenant compte des différents développements qui précèdent, c’est une peine de base de huit ans qui doit être infligée à C______ pour son implication dans un trafic portant sur près de 23 kilos d’héroïne.
L’appelant a par ailleurs contrevenu (à réitérées reprises) à l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, ce qui justifie d’aggraver cette peine de trois mois (peine théorique de quatre mois) pour tenir compte de l’infraction à la LEI.
Il a par ailleurs récidivé dans le délai d’épreuve du sursis partiel accordé le 26 octobre 2020. Au vu de l’absence complète de prise de conscience, et nonobstant le prononcé d’une peine ferme dans la présente cause, ce sursis doit être révoqué et la partie suspendue de la peine, de 24 mois, doit être exécutée.
La révocation du sursis conduit à aggraver la peine de 21 mois supplémentaires, et donc au prononcé d’une peine d’ensemble de dix ans.
3.9. La position hiérarchique de E______ dans le trafic est comparable à celle de C______. Les similitudes s’arrêtent toutefois là. Sa faute doit en effet être qualifiée de sérieuse et non de très lourde.
La situation personnelle de E______ ne justifie pas son implication dans un trafic de stupéfiants ; il a manifestement été motivé par l’appât d’un gain plus facile que les emplois non déclarés qu’il avait occupés jusqu’en 2022. Si son souhait de demeurer en Suisse, aux côtés de sa compagne et de leur fille, explique peut-être en partie qu’il ait continué de séjourner dans le pays nonobstant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, elle ne justifie pas qu’il ait choisi d’entrer dans la clandestinité, et encore moins qu’il se livre au trafic de stupéfiants. Il a fait ce choix par facilité et pour perpétuer une situation illégale. Ses mobiles sont donc égoïstes.
Il réalise dans sa personne les aggravantes de la quantité et de la bande, ce qui alourdit sa faute. Ses nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques, sont relativement anciens ; ils reflètent néanmoins une propension à s’affranchir des règles qui appelle une certaine sévérité.
Si le rôle et l’implication de E______ sont sensiblement comparables à ceux de C______, il est constant que sans ses aveux, une grande partie de l’activité du réseau n’aurait pas pu être mise à jour. En effet, les investigations de la BSTUP n’ont commencé qu’à la fin de l’été 2023 et ont permis d’identifier un trafic portant sur la vente de quelques six kilos et demi d’héroïne en trois mois. C’est en revanche uniquement grâce aux aveux détaillés de E______ qu’un trafic portant sur une année peut être retenu et que les stupéfiants saisis en mars et avril 2023 ont pu lui être imputés, en raison de sa coactivité avec C______. Sans ses aveux, E______ ne se serait vu reproché aucune implication dans les trois saisies du printemps 2023, et le trafic reproché n’aurait guère dépassé la période d’enquête de la BSTUP, même si celle-ci aurait peut-être pu remonter dans le temps par une enquête forcément plus compliquée sur la base d’auditions de toxicomanes et de rétroactifs téléphoniques.
Les aveux de E______ n’ont pas été immédiatement complets, puisqu’il s’est initialement abstenu de désigner ses comparses, ce qui exclut l’application de la circonstance atténuante du repentir sincère. Cela étant, sa coopération a indéniablement permis, outre de l’incriminer lui-même, de mettre en cause son comparse pour un trafic d’envergure encore plus grande que celle identifiée par l’instruction, ce qui justifie une peine sensiblement moins sévère que celle prononcée à l’encontre de C______.
Les regrets exprimés par E______ apparaissent sincères, même si son attitude paraît plus motivée par le souci de sa propre situation que par la prise en compte de la gravité
des dangers du trafic de stupéfiants pour la santé des toxicomanes. La prise de conscience doit néanmoins être qualifiée de bonne.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, mais aussi des peines prononcées à l’encontre des autres protagonistes aux rôles différents, c’est une peine privative de liberté de six ans qui sanctionne adéquatement le trafic auquel s’est livré E______. Cette peine sera aggravée d’un mois (peine théorique de deux mois) pour sanctionner le séjour illégal, infraction pour laquelle la faute de E______ doit être qualifiée de moyenne, au vu de la présence de sa famille à Genève. La peine privative de liberté prononcée est ainsi de six ans et un mois.
En définitive, en tant qu’ils contestent la peine prononcée, les appels de A______ et E______ doivent être partiellement admis et celui de C______ rejeté.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour infraction grave à la LStup (let. o).
4.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et
2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1).
Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1), ce qui concerne avant tout les relations avec la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).
S'agissant de ses liens familiaux, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine. Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 145 IV 161 consid. 3.3 ; 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.4).
Dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4).
Il n'y a cependant pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
4.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée
de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).
4.4. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 7.3).
4.5. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6).
L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la
menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).
Les autres États Schengen sont néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire dans des cas particuliers pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ou de délivrer un visa Schengen à validité territoriale limitée. La souveraineté des autres États Schengen n'est donc pas affectée par l'expulsion prononcée en Suisse, qui s'applique exclusivement au territoire suisse (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172, consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.1.2 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3).
4.6.1. En l’espèce, l’infraction qualifiée à l’art. 19 al. 2 LStup commise par les appelants entraîne en principe leur expulsion obligatoire ; les appelants C______ et A______ ne s’y opposent d’ailleurs pas, seul l’appelant E______ se prévalant, en vain toutefois, de la clause de rigueur.
En effet, les liens de cet appelant avec la Suisse sont ténus. Certes, il affirme avoir vécu à Genève avec sa compagne et leur fille ; il n’a toutefois produit aucune pièce relative à leur situation et ce n’est que par la consultation des demandes de visite formées pendant sa détention que l’identité de sa compagne peut être devinée (mais pas celle de l’enfant). Il n’allègue pas être marié avec elle. Son séjour à Genève s’est déroulé en intégralité dans l’illégalité, puisque l’appelant était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse ; surtout, jusqu’en 2021 (deux ans avant son interpellation) il a vécu séparé de sa famille et s’en est accommodé. Rien n’indique que sa compagne et l’enfant ne seraient pas en mesure de l’accompagner en Albanie, même si l’on devine, si elles sont restées en Suisse par le passé, que tel n’est pas leur souhait. L’appelant n’a contribué à l’entretien de sa famille qu’en se livrant à une activité illégale. Dans ces circonstances, il est douteux que la relation de l’appelant avec sa fille et sa compagne puisse bénéficier de la protection de la CEDH.
En tout état, par ses actes, l’appelant a gravement mis en danger la santé d’une multitude de consommateurs et la sécurité publique dans son ensemble. La protection de la sécurité publique l’emporte sur son intérêt personnel à y rester et commande donc son expulsion de Suisse.
La durée de dix prononcée par les premiers juges apparaît adéquate, au vu des faibles liens de l’appelant avec la Suisse, de ses antécédents spécifiques et de la gravité des faits commis.
4.6.2. Ce qui précède vaut a fortiori pour l’appelant C______, qui n’allègue aucun lien avec la Suisse et dont la faute est jugée plus grave encore : la durée de dix ans est également adéquate pour cet appelant.
4.6.3. Les trois appelants s’opposent également en vain à l’inscription de l’expulsion dans le SIS. Les critères d’une telle inscription sont manifestement remplis ; il appartiendra le cas échéant aux appelants de faire valoir auprès d’un éventuel autre État les motifs qui justifieraient de leur octroyer, nonobstant cette inscription, un droit de séjour.
5. L'appelant C______, qui succombe intégralement, supportera un tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 4'500.-.
Les deux autres appelants, qui obtiennent partiellement gain de cause, supporteront chacun un sixième de ces frais.
Le verdict de culpabilité étant intégralement confirmé, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, étant en particulier souligné qu’au vu des peines prononcées, le jugement devait être motivé et que les appelants n’ont donc pas eu à supporter des émoluments supplémentaires en lien avec leur appel.
6. 6.1. Considérés globalement, les états de frais produits par les défenseurs d'office des appelants répondent aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient toutefois d’en soustraire le temps consacré à la rédaction des annonces et déclarations d’appel, activités couvertes par le forfait, de telles écritures n’étant pas motivées. Les vacations au Palais de justice seront ajoutées ainsi que, pour ceux qui ne l’ont pas encore facturé, une conférence client postérieure aux débats d’appel.
6.2. La rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, sera partant arrêtée à CHF 7'960.25 correspondant à 30h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations, l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 555.25 et les débours par CHF 550.-.
6.3. La rémunération de Me D______, défenseur d'office de C______, sera arrêtée à CHF 5'138.75 correspondant à 30h05 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et les débours par CHF 100.-, étant précisé que le temps (45 minutes) consacré à la confection d’un chargé de pièces, activité relevant du secrétariat, a été déduit.
6.4. La rémunération de Me F______, défenseur d'office de E______, sera partant arrêtée à CHF 5'716.70 correspondant à 23h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 428.35. *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par E______, C______ et A______ contre le jugement JTCO/77/2025 rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure
Admet partiellement les appels formés par E______ et A______ et rejette celui formé par
Annule ce jugement en ce qui concerne E______ et A______.
Et statuant à nouveau :
Déclare E______ (né E______) coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c, et d et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne E______ à une peine privative de liberté de six ans et un mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 11 décembre 2023 (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861).
Condamne E______ au paiement de CHF 15'132.50 correspondant au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 60'530.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 21'003.20 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 5'716.70 celle qui lui est due pour la procédure d’appel.
***
Déclare A______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et sept mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 11 décembre 2023 (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861).
Condamne A______ au paiement de CHF 15'132.50 correspondant au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 60'530.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 21'134.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 7'960.25 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne
"Déclare C______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Révoque le sursis partiel octroyé le 26 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis, sous déduction de 266 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 ans, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement (dont 282 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 46 al. 1 in fine et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861).
Condamne C______ au paiement d'un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 60'530.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 11'576.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de
Confirme pour le surplus les points suivants du jugement entrepris :
"Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones et autres objets figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n°44145520231212 du 12 décembre 2023, sous chiffre 1 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023, sous chiffre 1 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°44146120231212 du 12 décembre 2023, sous chiffres 1 à 12 et 14 à 17 de l'inventaire n°43125520231011 du 11 octobre 2023, sous chiffre 1 de l'inventaire n°43437420231101 du 1er novembre 2023, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°44072520231206 du 6 décembre 2023 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°44147420231212 du 12 décembre 2023 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°44147420231212 du 12 décembre 2023, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023 et sous chiffre 13 de l'inventaire n°43125520231011 du 11 octobre 2023 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à leurs ayant-droit légitimes, une fois ces derniers identifiés, des deux téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°44145520231212 du 12 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à C______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). "
Cela fait :
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'975.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'500.-.
Met un tiers de ces frais, soit CHF 1'658.35 à la charge de C______, un sixième de ces frais soit CHF 829.15 à celle de E______, un sixième de ces frais soit CHF 829.15 à celle de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 5'138.75 le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Etablissement fermé La Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l’Office fédéral de la police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 60'530.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00
Procès-verbal (let. f) CHF 200.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 4'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'975.00
Total général (première instance + appel) : CHF 65'505.00