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Décision

AARP/185/2020

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

2 juin 2020Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 P/17656/2017 Considérant EN DROIT que l'art. 386 al. 2 CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Que le retrait est intervenu en temps utile; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge; Que rien ne justifie qu’il soit renoncé à la perception de tels frais, l’ampleur du travail de la juridiction d’appel au stade auquel le retrait intervient étant prise en considération par la fixation du montant de l’émolument de décision, soit, en l’occurrence, CHF 600.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03); Que la partie intimée est fondée à requérir la couverture de ses frais de défense nécessaires au sens de l’art. 433 CPP; Qu’au regard du faible volume du dossier, de fait qu’il était censé bien connu de l’avocat de l’intimé, qui venait de le plaider en première instance, du caractère très circonscrit de l’objet de la réquisition de preuve, il est retenu qu’il n’était en effet pas nécessaire de consacrer près de 4h à la motivation (sur deux pages, non quatre) de l’opposition à la mise en œuvre d’une expertise complémentaire; Qu’une activité d’environ 1h30 aurait été suffisante; Que le taux horaire pratiqué est conforme à la pratique genevoise et d’ailleurs pas critiqué par l’appelant; Que celui-ci sera partant condamné à payer à l’intimé, au titre de l’art. 433 CPP, la somme de CHF 1'480.90 (4h35 à CHF 300.-/h + TVA au taux de 7.7%). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/17656/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, par CHF 815.-, comprenant un émolument de CHF 600.-. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 1’480.90 (TVA comprise) en couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière: Yaël BENZ La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 P/17656/2017 Considérant EN DROIT que l'art. 386 al. 2 CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Que le retrait est intervenu en temps utile; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge; Que rien ne justifie qu’il soit renoncé à la perception de tels frais, l’ampleur du travail de la juridiction d’appel au stade auquel le retrait intervient étant prise en considération par la fixation du montant de l’émolument de décision, soit, en l’occurrence, CHF 600.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03); Que la partie intimée est fondée à requérir la couverture de ses frais de défense nécessaires au sens de l’art. 433 CPP; Qu’au regard du faible volume du dossier, de fait qu’il était censé bien connu de l’avocat de l’intimé, qui venait de le plaider en première instance, du caractère très circonscrit de l’objet de la réquisition de preuve, il est retenu qu’il n’était en effet pas nécessaire de consacrer près de 4h à la motivation (sur deux pages, non quatre) de l’opposition à la mise en œuvre d’une expertise complémentaire; Qu’une activité d’environ 1h30 aurait été suffisante; Que le taux horaire pratiqué est conforme à la pratique genevoise et d’ailleurs pas critiqué par l’appelant; Que celui-ci sera partant condamné à payer à l’intimé, au titre de l’art. 433 CPP, la somme de CHF 1'480.90 (4h35 à CHF 300.-/h + TVA au taux de 7.7%). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/17656/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, par CHF 815.-, comprenant un émolument de CHF 600.-. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 1’480.90 (TVA comprise) en couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière: Yaël BENZ La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/17656/2017 P/17656/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/185/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 815.00 -- 5 of 5 --