AARP/186/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
26 mai 2026Français29 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, Madame Delphine GONSETH, juges; Madame Sophie M ORET, greffière-juriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/18116/2024 AARP/186/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mai 2026 Entre A______ sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1196/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/13 P/18116/2024
EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] et d'infractions à l'art. 119 al. 1 LEI) ainsi qu’aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), lui infligeant une peine pécuniaire de 120 jours-amende (montant unitaire: CHF 10.-), avec sursis (délai d'épreuve: trois ans) et une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution: un jour). Le prévenu entreprend intégralement ce jugement, plaidant son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale du 18 novembre 2024, il est reproché à A______ d’avoir: - le 3 août 2024, pénétré en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité ainsi que de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins, et d'y avoir séjourné depuis lors, jusqu'au 5 août 2024, date de son interpellation; - du 7 août 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 9 septembre 2024, date son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité ainsi que de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins; - entre le 11 septembre 2024, lendemain de sa dernière arrestation, et le 14 septembre 2024, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, mesure notifiée le 10 septembre 2024 et valable jusqu'au 10 septembre 2025; - entre le 11 septembre 2024, lendemain de sa dernière arrestation, et le 14 septembre 2024 consommé des stupéfiants, soit de la marijuana et du haschich. En outre, le 9 septembre 2024, vers 14h30, au niveau de la rue 1______, de concert avec C______, A______ s’est adonné au trafic de stupéfiants et a en particulier vendu à D______ une boulette de cocaïne de 0.3 gramme brut, contre la somme de CHF 30.-, de même que détenu, dans un sac en possession de son comparse, cinq boulettes de cocaïne d’un poids total brut de 2.7 grammes, destinés à la vente. B. Le TP a résumé de manière exhaustive et fidèle au dossier les éléments pertinents, ce que concèdent tant le prévenu que le Ministère public (MP), lesquels se réfèrent à l’état de fait contenu dans le jugement. Il y est partant ici également renvoyé (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
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- 3/13 P/18116/2024 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité de CHF 1'000.- couvrant le tort moral causé par cinq jours de détention injustifiée, avec intérêts. Il produit une Interpellation écrite urgente déposée le 1er mars 2026 auprès du Secrétariat du Grand Conseil genevois relative aux opérations policières « TEMBO », « HYDRA » et « ALTRO » qui viseraient, dans le contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants, des populations-cible (population d’origine africaine pour la première, des Balkans pour la deuxième et « les autres » pour la troisième). L’Interpellation demande également quelles mesures préventives ont été prises pour prévenir tout risque de profilage racial, notamment quelle information a été donné aux policiers sur l’interdiction d’une telle pratique. Les arguments développés à l’appui de l’appel seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. c. Le MP et le TP se réfèrent aux considérants du jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 2004 à E______ en Guinée. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et ses six frères et sœurs vivent dans son pays d’origine, à F______. Il indique avoir effectué un apprentissage de soudeur en Espagne mais être dépourvu de domicile, de source de revenu et de fortune. A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. E. L’avocate d’office de l’appelant dépose un état de frais facturant cinq heures d’activité déployée par sa stagiaire.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.
2.1. Sous un intitulé erroné1, l’appelant soutient que les trois interpellations dont il a été l’objet les 6 août puis 9 et 14 septembre 2024 doivent être présumées avoir été dictées par des considérations tenant au profilage racial, les rapports de police n’indiquant pas la raison ayant conduit au contrôle. En particulier, il n’avait pas été
1.
« Des preuves absolument inexploitables et du profilage racial concernant les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI et l’art. 286 CP »
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- 4/13 P/18116/2024 surpris en flagrant délit, n’avait pas été reconnu par les agents comme étant un délinquant ou répondant à un signalement et il n’était fait mention d’aucun comportement suspect de sa part, ni d’aucun élément objectif. Le contrôle du 9 septembre 2024 s’inscrivait en outre dans le contexte de l’opération « TEMBO » laquelle visait à « lutter contre le trafic de stupéfiants opéré par des ressortissants africains » (rapport, p. 4), de sorte que sa conception même et ses modalités d’exécution étaient susceptibles de favoriser des contrôles discriminatoires fondés sur l’apparence ou l’origine supposées de la personne contrôlée, ce que dénonçaient la section genevoise de la Ligue suisse des droits humains, à l’origine de l’Interpellation écrite urgente produite, ainsi que le Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine et le Comité européen pour la prévention de la torture, comme exposé en préambule de ladite Interpellation urgente. Aussi, l’ensemble des éléments de preuve recueillis grâce à ces contrôles présumés illicites sont, selon l’appelant, inexploitables.
2.2.1
Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4).
2.2.2
Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.
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- 5/13 P/18116/2024 L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
2.2.3
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).
2.2.4
Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) retenant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1). À l’inverse, plusieurs autres arrêts de la CPAR, notamment les arrêts AARP/145/2025 du 16 mars 2025 et AARP/18/2026 du 9 janvier 2026, ont admis la licéité des contrôles -- 5 of 13 -- 6/13 P/18116/2024 de police, eu égard aux circonstances concrètes. L’appelant à l’origine du premier de ces deux arrêts était un récidiviste en matière d’infractions à la LEI et avait été « reconnu » par un agent; l’homme dont le recours a abouti au prononcé du second avait pour sa part eu un comportement considéré comme suspect. Ces deux décisions concernent des opérations policières dont, pour la seconde, l’opération dite « DAMOCLES », diligentées dans des quartiers connus pour abriter le trafic de stupéfiants et dont l’appelant déplore qu’elle repose sur une stratégie dite de « harcèlement » des trafiquants dans les quartiers ciblés. La CPAR est allée plus loin dans l’arrêt AARP/273/2025 du 29 juillet 2025 consid. 2.5.4. cité par la première juge, considérant qu’un contrôle d’identité dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule, à toute heure du jour et de la nuit, s’inscrivait dans une activité légitime justifiée par ces circonstances, tout en relevant que, dans le cas d’espèce, la démarche avait abouti au constat que la présence du prévenu sur le territoire genevois était illicite, ce qui confirmait a posteriori la légitimité de la vérification entreprise. Plus récemment, il a été retenu que la présence, dans des « lieux troublés », soit le quartier de la Coulouvrenière, notoirement siège du « deal de rue », un jeudi, à 15h00, d’un individu disant avoir voulu se rendre à l'Usine2, lieu peu fréquenté à cette heure, pouvait paraître insolite et conduire un agent de police à penser que cet homme était susceptible d'être concerné par le trafic (AARP/135/2026 du 21 avril 2024 consid. 2.4.2). La juridiction d’appel genevoise a encore rappelé qu’il était notoire que le trafic de stupéfiants en Suisse était notamment orchestré par des groupes originaires d’Afrique de l’Ouest, citant la Stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée en Suisse, adoptée par la CCDJP le 27 novembre 2025 et approuvée par le Conseil fédéral le 19 décembre 2025, p. 5. Il était certes regrettable qu’un rapport d’arrestation employât la formule lapidaire selon laquelle l’opération visait à déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack « dans le milieu africain », car cela ouvrait la porte aux craintes d’un amalgame ou d’un profilage racial, mais le phénomène auquel il était fait référence n’en était pas moins avéré (AARP/18/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2.4.2).
2.3.1
L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). L'art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu
2.
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- 7/13 P/18116/2024 à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 143 IV 387 consid. 4.4). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Ce qui est déterminant n'est toutefois pas la peine-menace de l'infraction en question de manière abstraite, mais bien la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a ainsi lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2; 147 IV 9 consid. 1.4.2).
2.3.2
Les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou « fishing expedition » ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2;6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une telle pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la « fishing expedition » (droit à la liberté personnelle notamment; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3).
2.4.1
En l’occurrence, deux contrôles de l’appelant sont intervenus dans le quartier des Pâquis, soit un secteur de la ville qui, certes, comme il l’évoque, comprend de nombreux logements et des commerces, mais qui est également bien connu pour abriter le trafic de stupéfiants, à toute heure du jour ou de la nuit. La troisième action a eu lieu dans le quartier des Grottes, lequel présente les mêmes caractéristiques, étant notamment rappelé qu’il est fortement fréquenté par les toxicomanes en raison de la présence du local de consommation de drogue « G______ ». Cette situation suffit pour fonder une présence policière accrue et des actions préventives dans les deux secteurs, tels des contrôles d’identité, aux fins de déstabiliser les dealers – c’est dans cette mesure qu’il peut être question de « harcèlement », pour emprunter au mémoire d’appel, mais on ne voit pas en quoi cela serait critiquable et l’appelant ne le dit pas. Il est par ailleurs justifié, tant du point de vue de l’efficacité qu’afin de ne pas incommoder sans nécessité le reste de la population, tels les habitants des lieux ou clients des commerces, que ces actions se concentrent sur des personnes qui soit ont un comportement suspect, soit semblent insolitement désœuvrées, ce qui est souvent le cas du vendeur de drogue, contraint de ne pas laisser paraître qu’il est dans l’attente de l’occasion de conclure une transaction. Cette mission préventive suffit donc pour légitimer le contrôle de l’appelant le 5 août 2024 à 21h00 à la rue Sismondi aux Pâquis puis le 14 septembre suivant à 13h45, tandis qu’il cheminait alors à l’avenue des Grottes, selon ses dires dans l’intention de se rendre dans un parc non identifié pour y rejoindre sa « copine » à l’identité également non dévoilée. Dans ce contexte, la couleur de peau de l’appelant a pu jouer un rôle; à supposer que cela eût été le cas, ce -- 7 of 13 -- 8/13 P/18116/2024 serait admissible au regard du phénomène avéré sus-évoqué et des autres circonstances.
2.4.2
La question de la légitimité de l’action du 9 septembre 2024 se pose quant à elle encore moins, dès lors que, à teneur du rapport, l’attention de la police a initialement été attirée par un individu à « l’allure toxicomane » lequel avait emboîté le pas à C______ et au prévenu, ce qui suggère que, selon la compréhension des agents, ils se déplaçaient ensemble. La police avait ensuite constaté une transaction entre le consommateur et le second individu, laquelle avait été menée sous les yeux de l’appelant qui observait à quelques mètres de distance. La discussion de la portée de ces éléments sur la culpabilité de l’appelant relève du fond; il suffit ici de prendre acte de ce que la police avait suffisamment d’éléments pour soupçonner sa participation à un trafic de stupéfiants. Aussi, face aux observations policières, il est insoutenable de prétendre que l’intervention était dictée par la couleur de peau de l’appelant, ou celle de son comparse présumé, ce qui clôt, dans le cas concret, le débat abstrait sur la « conception et [les] modalités d’exécution » de l’opération TEMBO.
2.5
En conclusion, les interventions des 6 août et 14 septembre 2024 relevaient du contrôle de police préventif et de sécurité, au sens de l’art. 47 LPol, sans qu’il ne puisse être craint qu’elles fussent dictées par des considérations discriminatoires, tandis que celle du 9 septembre 2024 était fondée sur un soupçon justifiant une appréhension aux fins d’investigation pénale, au sens de l’art. 215 CPP. En prolongement, la conduite au poste de l’appelant, démuni de documents d’identité outre, le 9 septembre 2024, soupçonné, de s’adonner au trafic de stupéfiants, était légitime en vue de son identification (art. 47 al. 2 LPol) ou de ladite investigation. La tentative d’identification formelle s’étant avérée vaine, un soupçon concret d’infraction à la LEI est né, de sorte que la suite des opérations menées au mois d’août 2024 et le 14 septembre suivant répondait désormais également aux réquisits des art. 215 puis 217 CPP. Aussi, les recherches et auditions menées par la police sont-elles parfaitement valables et leur résultat exploitable.
3.
3.1. À raison, l’appelant ne conteste pas que, supposés exploitables, les éléments du dossier, singulièrement ses propres déclarations, établissent la réalisation des infractions à la LEI et de celle à l’art. 19a ch. 1 LStup retenues par la première juge. Il est partant renvoyé aux considérants topiques du jugement (art. 82 al. 4 CPP).
3.2.1
Le prévenu soutient en revanche que lesdits éléments seraient trop fragiles pour établir son implication dans la vente et la possession de cocaïne du 9 septembre 2025. À le suivre, les agents de police auraient observé une transaction entre le toxicomane et C______, intervenue alors qu’il se trouvait à une distance de quelques mètres, faits confirmés par le client et le seul élément à charge découlerait de ce que le trafiquant lui avait précédemment remis CHF 30.-, étant rappelé qu’aucun stupéfiant n'a été -- 8 of 13 -- 9/13 P/18116/2024 retrouvé sur lui. Il affirme qu’il ne s’agissait pas du prix de la vente de drogue, C______ lui ayant donné cette somme afin qu’il pût acquérir de quoi se sustenter. Cette présentation des faits occulte opportunément le fait qu’avant la transaction, les policiers avaient constaté que le consommateur avait emboîté le pas du prévenu et de son comparse, ce qui, comme déjà dit, suggère que les deux hommes se déplaçaient ensemble. Rien, sous réserve de ce qui sera évoqué plus bas, ne permet de remettre en cause la réalité de cette observation, et le prévenu ne prend pas même la peine de tenter de le faire, se contenant de passer le problème sous silence. Du reste, le fait que le dealer et lui avançaient ensemble est corroboré par les circonstances de la transaction, car elles impliquent que C______ et le prévenu avaient tous deux cessé de se déplacer lorsqu’elle a eu lieu. Le rapport entre les deux individus est encore confirmé par leurs déclarations: outre qu’il a varié – il avait prétendu qu’il avait gagné cet argent en travaillant dans le bâtiment avant d’être confronté au fait que le montant correspondait au prix de la transaction – le prévenu admet à tout le moins un lien avec le vendeur et ce dernier a fait de même, étant rappelé qu’il a affirmé qu’il connaissait l’appelant depuis deux jours et que celui-ci l’avait rémunéré afin qu’il circulât à vélo dans le quartier des Pâquis, le sac posé sur le cycle – et contenant cinq boulettes de cocaïne – appartenant au prévenu. Abstraction faite de leur absurdité, ces propos confirment que les deux hommes agissaient ensemble, C______ revêtant un rôle d’exécutant, instruit ou encadré par l’appelant. Dans ces circonstances, l’identité entre la somme d’argent retrouvée sur l’appelant, dont celui-ci reconnaît qu’elle lui a été remise par C______, et le prix de la transaction ne saurait relever du hasard; il s’agit au contraire d’un indice supplémentaire à charge. On ajoutera, quand bien même l’appelant ne le discute pas, préférant éviter le sujet, qu’il n’est pas déterminant que le rapport de police ne précise pas comment le prévenu et son comparse pouvaient se déplacer ensemble, l’un circulant à vélo; il faut sans doute comprendre qu’il le faisait à faible allure, aux côtés du prévenu, ou alors qu’au moment où la police les a vus, C______ marchait, poussant le cycle à la main. Il est ainsi établi que le prévenu et C______ se sont ensemble adonnés au trafic de stupéfiants: ils ont pris la décision commune de se déplacer dans le quartier des Pâquis pour y vendre dans la rue la cocaïne en cause, peu importe qu’elle fût initialement possédée par l’un, l’autre ou tous deux ensembles, dès lors qu’elle a été affectée à l’exécution de leur projet commun et, dans cette mesure, détenue en coactivité. Ils ont mis ledit projet à exécution en concluant la transaction portant sur 0.3 gramme brut effectuée par C______, sous les yeux du prévenu, auquel le dealer a aussitôt remis le prix encaissé de CHF 30.- et possédaient encore, lors de leur interpellation, les cinq boulettes saisies dans le sac posé sur le vélo tenu par C______. Cet état de fait remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup commise en coactivité, de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé.
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4.
L’appelant ne conteste pas la quotité des sanctions infligées, pour l’hypothèse d’une confirmation du verdict de culpabilité. Ici encore, à raison, car la première juge a fait une correcte application des critères des art. 47 et 106 CP, ainsi que des autres dispositions pertinentes. Il peut donc être derechef renvoyé aux considérants topiques du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) avec la précision que l’addition des peines pécuniaires entrant en considération selon le principe de l’aggravation (art. 49 al. 1 CP) conduit au résultat suivant, étant rappelé que les infractions à la LStup et à l’art. 119 LEI sont abstraitement passibles d’une peine identique, plus lourde que celle prévue à l’art. 115 al. 1 LEI: 90 jours pour la vente et la possession en vue de vente de cocaïne (peine de base), 30 jours (peine hypothétique: 60 jours) pour les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI étant rappelé qu’au total, le séjour a duré près d’un mois et demi, et
15.
jours (peine hypothétique: 45 jours) pour la violation de périmètre. Dans le respect de l’interdiction de la reformatio in pejus, il faut s’en tenir aux 120 unités infligées en première instance. Le principe du sursis est acquis à l’appelant; il n’y a pas lieu de réduire la durée du délai d’épreuve, notamment compte tenu de ses dénégations s’agissant du trafic de stupéfiant, d’où l’absence de prise de conscience en ce qui concerne cette infraction, ce qui nécessite un signal sérieux.
5.
5.1. L’appel est rejeté, y compris en ce qui concerne les prétentions en indemnisation pour la détention subie, celle-ci n’étant pas injustifiée et étant compensée par la peine (art. 51 CP).
5.2
Vu cette issue, l’appelant supportera les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
6. Considéré globalement, l'état de frais produit par l’avocate d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 713.45 pour cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 53.45. * * * * * -- 10 of 13 -- 11/13 P/18116/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1196/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18116/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 713.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: « Déclare A______ coupable d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 5 joursamende, correspondant à 5 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46160820240909 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46160820240909 (art. 70 CP).
6. Considéré globalement, l'état de frais produit par l’avocate d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 713.45 pour cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 53.45. * * * * * -- 10 of 13 -- 11/13 P/18116/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1196/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18116/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 713.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: « Déclare A______ coupable d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 5 joursamende, correspondant à 5 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46160820240909 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46160820240909 (art. 70 CP).
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- 12/13 P/18116/2024 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 714.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'220.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l’émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Nada METWALY La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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- 13/13 P/18116/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'314.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'949.00 -- 13 of 13 --