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Décision

AARP/19/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

11 janvier 2024Français4 min

Source ge.ch

- 2/4 P/22382/2020 Vu le jugement du Tribunal de police du 22 juin 2023; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ du 20 décembre 2023; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]); Que l'art. 136 al. 2 let. b CPP consacre l'exonération des frais de procédure pour les parties plaignantes au bénéfice de l'assistance judiciaire; Qu'à teneur de l'art. 388 al. 2 let. a nCPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/22382/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 435.-, y compris un émolument de CHF 300.-, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Melina CHODYNIECKI Le président: Fabrice ROCH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/4 P/22382/2020 Vu le jugement du Tribunal de police du 22 juin 2023; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ du 20 décembre 2023; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]); Que l'art. 136 al. 2 let. b CPP consacre l'exonération des frais de procédure pour les parties plaignantes au bénéfice de l'assistance judiciaire; Qu'à teneur de l'art. 388 al. 2 let. a nCPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/22382/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 435.-, y compris un émolument de CHF 300.-, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Melina CHODYNIECKI Le président: Fabrice ROCH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/22382/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 435.00 -- 4 of 4 --