Lexipedia

Décision

AARP/190/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

2 juin 2026Français19 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1409/2025 du 26 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- l’unité ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 200.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens (indemnité), à l’exemption de toute peine, subsidiairement, au prononcé d’une peine pécuniaire réduite au minimum, à CHF 10.- l’unité. b. Selon l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir à Genève, le 31 août 2024 vers 22h30, envoyé un message vocal à B______, son ex-épouse, dans lequel il la traitait, en portugais, de "sale truie" (Sua Porca). B. Les faits suivants, pertinents dans le cadre de l'appel, ressortent de la procédure: a.a A______ est divorcé de B______ depuis 2017. Trois enfants sont nés de cette union: C______ (née le ______ 2008), D______ (née le ______ 2011) et E______ (né le ______ 2015). a.b. Depuis des années, la famille évolue dans un climat hautement conflictuel, notamment en raison des tensions existantes entre l’appelant et la plaignante. Les enfants ont ainsi été placés dans des foyers successifs et les droits de garde des parents ont été retirés. b.a. Le 3 septembre 2024, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour injure. Elle a expliqué que, le 31 août 2024, elle avait reçu un message vocal injurieux en portugais de la part de son ex-mari, dans lequel il l’avait qualifiée de “sale truie“ (Sua Porca), ce qui, en portugais, faisait référence à une “pute“. b.b. En annexe de la plainte, B______ a produit la traduction libre du message vocal en question, envoyé à 22h26: “Tu, si tu avais honte, viendrais-tu ramener ma fille à la maison, parce qu’à 02h30, il est 22h30. Tu n’es pas toujours pas venu avec elle, l’autre jour, tu es arrivé à 01h00 du matin. Voulais-tu qu’elle soit comme tes sœurs et comme ta mère? Pour être dans la mauvaise vie. Et toi qui es avec tous les hommes. Tu devais avoir honte. Viens ramener la fille a la maison, c’est une jeune fille de

16 ans. Tu es une sale truie“. c. Entendu par la police, A______ a déclaré que son ex-épouse avait un copain avec qui elle discutait souvent par téléphone en mode haut-parleur devant l’aînée. Le

31 août 2024, cette dernière avait expliqué à son père qu’elle était mal à l’aise quand elle entendait les détails des ébats de sa mère. Cette situation avait énervé le prévenu et il reconnaissait avoir envoyé le message litigieux sous le coup de la colère. Il était

-- 2 of 10 --

- 3/10 P/21500/2024 également fâché contre B______ car, les 25 et 31 août 2024, elle avait ramené son aînée respectivement à 01h30 et à 22h35 alors qu’elle devait être de retour à 21h00. En outre, la plaignante avait emmené sa fille en France alors que le juge le lui avait interdit mais il ne se souvenait plus de la date de cet évènement. d. Entendu par le Ministère public (MP) à la suite de son opposition, le prévenu a indiqué que le 31 août 2024, il avait appelé la cadette de ses filles vers 19h00. Il avait demandé où elle se trouvait et avait senti qu’elle était paniquée. Elle avait répondu qu’elle était avec sa mère et il avait constaté, via appel vidéo, que sa fille était en France. Il était fâché car son ex-épouse n’avait pas le droit de voir ses enfants, ni de quitter le territoire suisse, raison pour laquelle il avait envoyé le message litigieux. e. Devant le premier juge, il a reconnu avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés. Il avait été très énervé et n’avait pas supporté que sa fille eût pleuré au téléphone. B______ avait dépassé les limites en franchissant la frontière avec les enfants. Toutefois, il n’avait pas pensé ce qu’il avait dit. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel et d'une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Ses propos constituaient une réaction immédiate et impulsive au comportement répréhensible de son ex-femme, qui avait ramené tardivement leur fille aînée le 25 et le 31 août 2024, en violation des décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Il avait également été énervé par le fait qu’elle avait emmené ses enfants en France sans autorisation. Des années d’agissements provocateurs et manipulatoires de sa part avaient provoqué chez lui un stress chronique, ce qui expliquait également sa réaction à chaud. Les conditions d’une exemption au sens de l’art. 177 al. 2 CP étaient réalisées. Si une peine venait à être prononcée, elle ne devait pas excéder CHF 10.- le jouramende, au vu de sa situation personnelle et financière précaire. c. Dans ses mémoires de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, dont la motivation, plus particulièrement le refus de l’application de l’art. 177 al. 2 CP, ne prêtait pas le flanc à la critique. d. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère à son jugement. e. Dans ses mémoires de réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement querellé. Elle requiert également l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de CHF 44'000.- en raison de la maltraitance psychique exercée par le prévenu durant des années.

-- 3 of 10 --

- 4/10 P/21500/2024 D. a. A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1975 à F______, au Portugal. Il est titulaire d’un permis C. Actuellement sans emploi, il perçoit CHF 1'196.- de l’Hospice général. Ses dettes s’élèvent à CHF 30'000.-. Son loyer et son assurance maladie sont pris en charge par l’aide sociale. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné: - le 14 mai 2014 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- pour lésions corporelles simples; - le 15 juin 2017 par le Ministère public à 480 heures de travail d’intérêt général pour escroquerie et violation grave des règles de la circulation routière; - le 8 avril 2019 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- pour escroquerie (commission répétée) et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée; - le 9 février 2021 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1. L’art. 177 al. 1 CP punit du chef d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'art. 177 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Il n'est pas nécessaire que ce dernier vise l'auteur des injures. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 117 IV 270 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).

-- 4 of 10 --

- 5/10 P/21500/2024 Des reproches injustifiés, un stationnement gênant, une conduite dangereuse sur la voie publique, un comportement grossier en public ou encore qualifier des chasseurs de “salauds“ en croyant qu’ils venaient d’abattre un chevreuil dans une zone protégée constituent par exemple des comportements considérés comme répréhensibles au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Toutefois, des tensions latentes ne suffisent pas (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 177; ATF 117 IV 270 consid. 2c). L'art. 177 al. 2 CP est de nature potestative. Le juge a ainsi la faculté, mais non l'obligation, d'exempter l'auteur de toute peine: il peut également se contenter d'atténuer la peine. Le juge dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.4 et les références citées).

2.2.1

En l’occurrence, l'appelant ne conteste pas être l'auteur du message vocal reçu par la plaignante le 31 août 2024, pas plus que son caractère injurieux. Pour pouvoir bénéficier d’une exemption de peine, il convient dès lors uniquement de déterminer si, d'une part, son ex-épouse avait provoqué l'injure par une conduite répréhensible et, d'autre part, si le caractère immédiat de sa réaction est donné.

2.2.2

S’agissant tout d’abord d’un comportement répréhensible de la plaignante, on comprend des différentes déclarations de l’appelant que le message injurieux le jour des faits est le fruit d’une accumulation d’évènements. Les retards de la plaignante pour ramener son aînée, la présence des enfants en France aux côtés de leur mère et le récit des ébats en haut-parleur de la mère ont créé une colère qui s’est accumulée au fil du temps chez le prévenu. Quoi qu’il en soit, la question d’un comportement blâmable ou non de l’injuriée peut demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent.

2.2.3

En effet, comme exposé, le message injurieux est manifestement la conséquence d’un conflit durable, nourri par une succession d’évènements qui ont agacé l’appelant. Autrement dit, la réaction du prévenu trouve sa source dans une série de comportements problématiques de la plaignante. On comprend des différentes versions du prévenu que le comportement litigieux ne constitue pas une réaction immédiate et instantanée à un évènement ponctuel donné. On conçoit mal que l’appelant, à 22h26, alors même que la plaignante avait déjà plus d’une heure de retard pour restituer sa fille, eut subitement agi sous le coup de l'émotion. En tout état, il avait manifestement la possibilité, durant plus d’une heure, de réfléchir aux conséquences d’un message vocal injurieux en lien avec le retard de son ex-épouse. L’appelant ne précise pas non plus dans ses déclarations que ledit message suit immédiatement un appel téléphonique avec l’une de ses filles. Par conséquent, la condition de l’immédiateté fait défaut.

2.2.4

Les conditions étant cumulatives, le prévenu ne bénéficiera pas d’une exemption de peine.

-- 5 of 10 --

- 6/10 P/21500/2024

3.

3.1. L'injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

3.2

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.4.1

Conformément à l’art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

3.4.2

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.3 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose -- 6 of 10 -- 7/10 P/21500/2024 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1;6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).

3.5

En l'espèce, la faute du prévenu est certes légère. La situation familiale complexe et le stress généré par celle-ci peuvent expliquer, en partie, le comportement de l’appelant. Le message vocal était en outre uniquement destiné à la plaignante, dans un contexte strictement privé. Toutefois, ces éléments n’excusent pas les termes employés. L’expression “sale truie“ en portugais n’est pas anodine. Elle exprime l’idée que son ex-épouse, et plus particulièrement la mère de ses enfants, est une femme sale et négligée. En fonction du contexte et de l’interprétation, le terme “sale“ peut par ailleurs sous-entendre que la plaignante est une femme de petite vertu. La collaboration du prévenu a été moyenne. Confronté à son message vocal injurieux, il a certes rapidement admis l’avoir envoyé, mais a varié dans ses explications à plusieurs reprises. Sa prise de conscience est nulle. Il a précisé que ses mots avaient dépassé sa pensée mais il n’a jamais exprimé de regrets, ni présenté d’excuses à la partie plaignante. Le prévenu a plusieurs antécédents, certes non spécifiques, qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver et traduisent un manque de respect pour les règles et interdits en vigueur. Au vu de ce qui précède, le nombre de jours-amende retenu par le premier juge sera maintenu. La situation financière de l’appelant ne s’est pas modifiée depuis l’audience de jugement, le prévenu étant toujours à l’aide sociale et sans emploi. Ainsi, le montant du jour-amende prononcé en première instance (CHF 20.- l’unité), déjà en-dessous du minimum légal, sera confirmé.

4.

4.1. Selon l'art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s'agit d'un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai aux conditions de l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2025 du 4 février 2026 destiné à publication consid. 7.2).

-- 7 of 10 --

- 8/10 P/21500/2024

4.2

En l’espèce, pour la première fois en procédure d’appel, la partie plaignante a articulé des conclusions civiles tendant à l'allocation d'une somme de CHF 44'000.- à titre de réparation d’un tort moral. Formulées hors de tout délai fixé par le juge de première instance, elles sont, partant, irrecevables.

5.

5.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2;6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1;6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

5.2

Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci notamment lorsque les conclusions civiles ont été écartées (art. 427 al. 1 let. c CPP).

5.3

En l’espèce, il se justifie de faire supporter à la partie plaignante 1/10ème des frais de la procédure d'appel (comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-) relatifs à l'irrecevabilité de ses conclusions civiles formulées en appel. L’appelant supportera le solde des frais de la procédure (art. 428 CPP).

6.

L’appelant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *

-- 8 of 10 --

- 9/10 P/21500/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1409/2025 rendu le

- 9/10 P/21500/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1409/2025 rendu le

26 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21500/2024. Le rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.- lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 169.50, à la charge de B______ et 9/10èmes, soit CHF 1'525.50, à la charge de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: “Déclare A______ coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______“. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Nada METWALY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

-- 9 of 10 --

- 10/10 P/21500/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'495.00 -- 10 of 10 --