AARP/191/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
29 juin 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23148/2021 AARP/191/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2022 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/23148/2021 AARP/191/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 juin 2022
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______[GE], comparant par Me C______, ______,
appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/216/2022 rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant joint,
intimé sur appel principal.
Siégeant: Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Mme Catherine GAVIN et M. Gregory ORCI, juges.
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Vu le jugement du Tribunal de police du 3 mars 2022;
Vu la déclaration d'appel de A______ du 25 avril 2022;
Vu l'appel joint du Ministère public du 18 mai 2022;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 29 juin 2022;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à l'Etablissement fermé de B______.
La greffière: La présidente:
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 400.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 555.00
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