AARP/191/2024
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
10 juin 2024Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/10008/2020 AARP/191/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2024 Rectification du dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police, et B______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/10008/2020 AARP/191/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2024 Rectification du dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police, et B______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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- 2/2 P/10008/2020 Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office; Vu l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, confirmant le dispositif du jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020, sans toutefois statuer sur l’indemnité allouée à la partie plaignante, retenant par erreur qu’elle n’en avait pas fait valoir; Que la partie plaignante a fait valoir des honoraires de CHF 2'249.- TTC, plus la durée des débats d’appel (une heure, soit CHF 486.45 TTC, seule l’activité de l’avocat chef d’étude étant prise en compte); Que celle-ci a sollicité la rectification en ce sens qu’une indemnité lui est allouée; Qu’interpellé, le prévenu s’en est rapporté à justice; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Sur rectification: Complète le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, comme suit: Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 2'735.45 (art. 433 al. 1 let. a CPP). Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Aurélie MELIN ABDOU La présidente: Gaëlle VAN HOVE -- 2 of 2 --