AARP/192/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
2 juin 2026Français18 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Fabrice ROCH et Madame Sara GARBARSKI, juges; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12525/2025 AARP/192/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 juin 2026 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1334/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/10 P/12525/2025
EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1334/2025 du 10 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (sur un total de 58 jours). Le premier juge a imputé le solde de 28 jours (58 – 30) sur la peine pécuniaire de
30 jours-amende prononcée le 27 juillet 2023 par le Ministère public (MP) dans la P/1______/2023 et a ordonné la libération immédiate de A______. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire juste et clémente, avec sursis, ainsi qu'à son indemnisation, en CHF 200.par jour, pour la détention avant jugement effectuée à tort. b. Selon l'acte d'accusation du 3 octobre 2025, il est encore reproché à A______ d'avoir pénétré sur le territoire suisse à des dates indéterminées mais à tout le moins le
13 septembre 2025, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et reconnu, de moyens de subsistance légaux et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 août 2023 au 3 août 2026, décision qui lui avait été notifiée le 3 août 2023. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______ a été interpellé le 14 septembre 2025 par la police bernoise au Centre fédéral d'asile (CFA). b. Il a indiqué être arrivé à Genève le 13 septembre 2025 par la douane de Moillesulaz, avant de prendre un train pour Berne et de déposer une demande d'asile le même jour. Il reconnaissait être entré en Suisse sans les autorisations nécessaires. En 2023, il avait déjà effectué une demande d'asile, laquelle avait été refusée. Il avait alors été renvoyé en Allemagne. Il avait "quitté la Suisse en 2023 après avoir reçu une décision de renvoi de trois ans", précisant ensuite avoir pensé que l'interdiction d'entrer était valable une année. S'il avait su que l'interdiction était toujours en cours, il ne serait pas venu. Devant le MP, il a expliqué s'être "souvent" rendu à Genève entre le 3 août 2023 et le 13 septembre 2025, notamment pour travailler, puis a indiqué qu'il ne le faisait "pas très souvent", soit surtout les "samedis pour faire la fête", alors qu'il résidait et travaillait à C______ [France]. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
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- 3/10 P/12525/2025 c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Les arguments développés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né en 2002 en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire, sans enfant. Il a effectué un apprentissage de soudeur. Sa famille vit en Tunisie, pays qu'il a quitté en 2021 pour l'Italie puis l'Allemagne, où sa demande d'asile a été rejetée. Il est entré en Suisse pour la première fois en 2023, mais a été renvoyé en Allemagne. Il se serait ensuite rendu en France avant de revenir en Suisse le 13 septembre 2025. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le
27 juillet 2023 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8h30 d'activité de collaboratrice, dont 30 minutes pour l'analyse du jugement motivé et la déclaration d'appel.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.
2.1. L'infraction d'entrée illégale est réprimée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI).
2.2.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur -- 3 of 10 -- 4/10 P/12525/2025 et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2.2
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; 134 IV 97 consid. 4.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
2.3
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa -- 4 of 10 -- 5/10 P/12525/2025 réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
2.4
L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
2.5
Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). L'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 135 IV 126 consid. 1.3.9). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement prononcée, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2;6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4). Dès lors qu'une imputation des jours de détention est licite en application de l'art. 51 CP, la question de l'indemnisation ne se pose plus, ce qui exclut à cet égard une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du
17.
mai 2017 consid. 1.2).
2.6
En l'espèce, contrairement à ce que la défense plaide, le prévenu a commis de multiples entrées illégales entre le 3 août 2023 et le 13 septembre 2025.
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- 6/10 P/12525/2025 Sa faute n'est ainsi pas négligeable. Il n'a pas respecté les règles en matière de police des étrangers, et ce à plusieurs reprises dont, en particulier, le 13 septembre 2025. Ses mobiles ressortent de la convenance personnelle et d'un complet mépris des décisions de l'autorité, ainsi que, s'agissant du 13 septembre 2025, de l'intention – semble-t-il – de demander l'asile en Suisse. La situation personnelle de l’appelant, même si elle apparaît indéniablement précaire, n’explique ni ne justifie son comportement. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Manifestement, sa condamnation précédente pour la même infraction n'a pas dissuadé l'appelant de persévérer dans son comportement illicite. Au contraire, le prononcé d'une peine pécuniaire en juillet 2023 semble lui avoir conféré un sentiment d'impunité puisqu'il a expliqué être revenu "souvent" ou "surtout les samedis" à Genève, alors même qu'il était dans le délai d'épreuve du sursis qui lui avait été octroyé et sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Au vu de son attitude, de son antécédent spécifique et de l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté est de nature à le dissuader de recommencer, vu son comportement après le prononcé de la peine pécuniaire en juillet 2023.
La quotité de 30 unités prononcée par le premier juge sera confirmée. L'occurrence du
13.
septembre 2025 justifiait déjà à elle seule cette quotité vu son antécédent spécifique, son intensité délictuelle élevée et son mépris complet des décisions des autorités suisses. Considérant la désinvolture de l'appelant, lequel persiste dans son même comportement illicite après sa première condamnation, ses mobiles égoïstes et ses agissements à répétition, la condition subjective du sursis n'est pas remplie. Seul le prononcé d'une peine ferme paraît être de nature à le convaincre de mettre un terme à ses agissements délictueux. L'absence de révocation du sursis précédemment octroyé lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). Conformément aux règles rappelées ci-dessus, l'imputation est obligatoire et inconditionnelle. En l'espèce, le prévenu a été détenu avant jugement durant 58 jours.
30.
jours seront déduits de la peine privative de liberté prononcée dans la présente procédure. Le solde de 28 jours sera imputé sur la peine pécuniaire de 30 unités prononcée à son encontre le 27 juillet 2023 par le MP. Dès lors que l'imputation des jours de détention est licite en application de l'art. 51 CP, la question de l'indemnisation ne se pose pas. L'appel sera partant intégralement rejeté.
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3.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 600.-. Le verdict de culpabilité n'étant pas remis en question dans la procédure d'appel, celleci portant exclusivement sur la peine, la condamnation de l'appelant à une partie des frais de la procédure préliminaire et de première instance, non contestée, n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 a contrario CPP).
4. Une rémunération de CHF 713.45 sera allouée à l'avocate pour 4h00 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.-; l'état de frais portant sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure [arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2]) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 53.45). Eu égard au faible volume du dossier, à l'absence de difficulté factuelle comme juridique et à l'argumentation plaidée, une heure d'entretien avec le client et trois de rédaction du mémoire d'appel étaient suffisantes, étant rappelé qu'il est exigé de l'avocat agissant sous couvert de l'assistance juridique qu'il soit efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2ème édition, Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). * * * * * -- 7 of 10 -- 8/10 P/12525/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1334/2025 rendu le
4. Une rémunération de CHF 713.45 sera allouée à l'avocate pour 4h00 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.-; l'état de frais portant sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure [arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2]) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 53.45). Eu égard au faible volume du dossier, à l'absence de difficulté factuelle comme juridique et à l'argumentation plaidée, une heure d'entretien avec le client et trois de rédaction du mémoire d'appel étaient suffisantes, étant rappelé qu'il est exigé de l'avocat agissant sous couvert de l'assistance juridique qu'il soit efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2ème édition, Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). * * * * * -- 7 of 10 -- 8/10 P/12525/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1334/2025 rendu le
10 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12525/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Arrête à CHF 713.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: " Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) s’agissant des faits du 16 février 2025. Déclare A______ coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Impute les 28 jours de détention avant jugement effectués par A______ dans la présente procédure sur la peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention, prononcée le 27 juillet 2023 par le Ministère public de Genève dans la P/1______/2023 (art. 51 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. ***** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 48072820250916 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 48072820250916 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 431 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'684.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, à concurrence de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais à la charge de l’État (art. 423 CPP). Fixe à CHF 6'535.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).
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- 9/10 P/12525/2025 ***** Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 300.- à l’Etat de Genève". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. La greffière: Nada METWALY La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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- 10/10 P/12525/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'984.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 735.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'719.00 -- 10 of 10 --