Lexipedia

Décision

AARP/193/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

6 juin 2023Français5 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par courrier du 17 mars 2023, C______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 mars 2023; b. Par courrier du 24 mars 2023, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 mars 2023; B. a. Aucune déclaration d'appel n'ayant été déposée, les appelants ont été interpellés par courrier du 16 mai 2023 sur l'apparente irrecevabilité de leur appel respectif. Un délai de dix jours leur a été octroyé à cette fin; b. Par courrier du 17 mai 2023, A______ a indiqué ne plus contester le jugement du Tribunal correctionnel du 15 mars 2023; c. C______ n'a pas donné suite à l'interpellation du 16 mai 2020.

EN DROIT:

1.

Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du

5.

octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).

2.

En l'espèce, faute de déclaration d'appel, les appels seront déclarés irrecevables. Frais La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

-- 2 of 4 --

- 3/4 P/7032/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7032/2010. Déclare irrecevable l'appel formé par C______ contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7032/2010. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Dagmara MORARJEE Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 P/7032/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7032/2010. Déclare irrecevable l'appel formé par C______ contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7032/2010. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Dagmara MORARJEE Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 3 of 4 --

- 4/4 P/7032/2010 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 615.00 -- 4 of 4 --