AARP/193/2026
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
1 juin 2026Français94 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Sara GARBARSKI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8945/2021 AARP/193/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juin 2026 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/57/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal correctionnel, et C______ SA, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, E______ SA, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, F______, partie plaignante, comparant en personne. intimées.
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EN FAIT:
A. a.a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTCO/57/2024 du 5 juin 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de l'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), mais l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis durant deux ans. Le TCO l'a également condamné à payer, conjointement et solidairement avec G______, H______ et I______ au vu du jugement du TCO du 22 décembre 2021 (P/1______/2016), la somme de CHF 324'867.30 avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016 à E______ SA et, conjointement et solidairement avec I______ au vu de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du
22 février 2023 (P/1______/2016), la somme de CHF 247'180.- à F______, à titre de réparation de leur dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]). Le TCO a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]), l'a condamné à verser une juste indemnité à E______ SA pour ses dépenses obligatoires, et mis les frais de procédure à sa charge. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de vol, à la constatation de la violation du principe de célérité, au rejet des conclusions civiles de E______ SA et de F______, ainsi que des prétentions fondées sur l'art. 433 CPP de E______ SA, et à l'admission de ses propres conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). À titre de réquisitions de preuve, il sollicite diverses mesures d'instruction, soit la production d'un rapport relatif à son entretien téléphonique du 4 décembre 2017 avec G______, l'audition de la J______, la retranscription d'une partie des conversations en italien aux parloirs et l'identité du traducteur, ainsi que l'audition de sa compagne K______ et de son père L______, comme témoins de moralité. Le 19 mai 2025, la direction de la procédure a rejeté l'ensemble de ces réquisitions de preuve, considérant que les éléments du dossier étaient suffisants pour permettre de se prononcer sur les faits de la cause. a.c. Le MP forme également appel, concluant à la condamnation de A______ pour brigandage (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, assortie du sursis partiel, avec délai d'épreuve de trois ans. b. Selon l'acte d'accusation du 8 décembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______: - le 2 janvier 2016, à Genève, après avoir décidé, planifié et organisé, en coactivité avec H______, G______ et I______, la commission d'un brigandage au préjudice de la société E______ SA, grâce aux informations obtenues de I______, il a fait le guet à l'extérieur du bâtiment pendant que G______ et H______ pénétraient dans lesdits locaux, à visages couverts, armés d'un couteau avec une lame "de plus -- 2 of 38 -- 3/38 P/8945/2021
20 cm" et d'un fusil à pompe vraisemblablement chargé, avec lesquels ils ont menacé I______ et M______. Ces derniers ont été contraints d'ouvrir les coffres, permettant ainsi à H______ et G______ de dérober la somme de CHF 600'000.en espèces, ainsi que huit pistolets N______, un pistolet "O______" et 300 cartouches de neuf mm, procurant à A______ et ses comparses un enrichissement illégitime à due concurrence. I______ et M______ ont été entravés au moyen de serflex et abandonnés sur les lieux (ch. 1.1 de l'acte d'accusation); - entre le 2 janvier 2016 et une date indéterminée, vraisemblablement dans les jours ou semaines suivant le brigandage, à Genève, il a intentionnellement détenu sans droit, de concert avec à tout le moins G______ et H______, voire I______, huit pistolets de type N______, un pistolet "O______", ainsi que 300 cartouches de neuf mm, lesquels ont été dissimulés, puis exportés en France, lieu où une partie des armes aurait été détruite, étant précisé que l'arme "O______" dérobée à M______ a été remise ou vendue à des tiers, avant de finir en mains de P______, en France (ch. 1.2 de l'acte d'accusation). c. Par jugement JTCO/150/2021 du 22 décembre 2021 (P/1______/2016), H______ et G______ ont été condamnés, pour les faits du 2 janvier 2016, du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), et I______ pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP; AARP/60/2023 du 5 janvier 2023). G______ et H______, ainsi que leurs frères jumeaux Q______ et R______, ont par ailleurs été acquittés de l'infraction à l'art. 33 LArm. Il leur était reproché d'avoir, de concert avec A______, exporté, à tout le moins en France, tout ou partie des armes dérobées dans le cadre du brigandage de 2016, respectivement d'en avoir aliéné ou détruit une partie, notamment l'arme O______ soustraite à M______. Le TCO a toutefois retenu que si le vol des armes puis la découverte de l'une d'elles en France étaient établis, le dossier ne permettait pas de reconstituer le parcours de ces armes entre ces deux événements ni d'identifier, au-delà de tout doute raisonnable, les personnes et les circonstances dans lesquelles elles auraient été transmises. Il a également retenu qu'il "ne saurait condamner les prévenus au motif que ceux-ci ne détenaient plus les armes volées, sans savoir s'ils les auraient détruites, fait détruire, vendues ou confiées, alors que de surcroît, à teneur des écoutes, G______ et dans une moindre mesure H______ apparaissaient ne pas avoir été d'accord avec le sort desdites armes" (consid. 4.2.2). Ces décisions sont définitives et exécutoires. B. Seuls les faits encore pertinents pour statuer sur les questions objet de la procédure d'appel seront développés ci-après; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP): a.a. C______ SA est une société de surveillance et d'intervention sise à la route 2______ no. ______ à S______ (GE), appartenant à E______ SA. La rue en -- 3 of 38 -- 4/38 P/8945/2021 question est bordée, d'un côté, par une barrière enrobée d'une haie touffue et, de l'autre, par le bâtiment de la société comprenant une porte de service destinée au personnel. Au moment des faits, M______ et I______ y travaillaient comme agents de sécurité. a.b. A______ entretenait des liens étroits avec la famille [de] G______/H______, en particulier avec la mère, T______, et ses fils jumeaux, Q______ et R______, dont il était très proche, ainsi qu'avec ses fils cadets H______ et G______. b. Le 29 août 2014, H______, G______ et d'autres comparses ont braqué un fourgon blindé appartenant à E______ SA stationné à U______ (GE), avec la complicité de I______, après avoir menacé, puis entravé l'agent de sécurité qui le surveillait. Le butin d'environ CHF 970'000.- et l'arme dérobée à l'agent de sécurité n'ont jamais été retrouvés (P/3______/2014 a été jointe à la P/1______/2016). H______ et G______ ont définitivement été condamnés, en lien avec ces faits, pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP; JTCO/150/2021 du 22 décembre 2021, P/1______/2016), et I______ pour complicité de brigandage (art. 25 cum art. 140 ch. 1 CP) et complicité de dommages à propriété (art. 25 cum 144 al. 1 CP; AARP/60/2023 du 5 janvier 2023). c. Le 2 janvier 2016, H______, G______ et un troisième individu ont commis un braquage au préjudice de E______ SA, dans les locaux de C______ SA à S______ (P/1______/2016). Les trois se sont rendus à vélo, en convoi rapproché, devant l'entreprise ciblée à 13h36, où ils ont déposé leurs cycles (C-32'633; D-40'087). Près d'une demi-heure plus tard, vers 14h04, alors que le troisième individu faisait le guet à l'extérieur, H______ et G______, visages dissimulés et armés d'un fusil à pompe et d'un couteau, ont pénétré de force dans le bâtiment, alors que M______ et I______ s'y trouvaient (B-20'002). Sous la menace des armes, H______ a contraint I______ à ouvrir un premier coffrefort, lequel contenait huit armes de poing semi-automatiques de calibre neuf mm de marque N______ et 300 cartouches de neuf mm, ainsi qu'une caisse bleue vide de tout argent. Il l'a forcé à le mener jusqu'à un second coffre-fort, contenant la somme de CHF 572'047.30, correspondant au montant confié le 31 décembre 2015 par le commerce V______ Genève (B-20'003). G______ a utilisé un spray pour neutraliser les caméras de surveillance, sans succès puisque celles-ci étaient traitées contre ce type d'enduit, ce qui a permis, une fois le produit dissous, de filmer les agissements des frères G______/H______ (C-32'634). Avant de quitter les lieux, ceux-ci ont obligé M______ et I______ à se coucher à plat ventre sur le sol. Ils les ont ligotés, mains dans le dos, au moyen de colliers de serrage en plastique de type serflex. Leurs téléphones portables professionnels et l'arme de service O______ de M______ ont été dérobés (B-20'003). Les frères -- 4 of 38 -- 5/38 P/8945/2021 G______/H______ ont enfoui leur butin dans des sacs et ont quitté les lieux à 14h13 à vélo, en compagnie de leur troisième comparse resté dehors (C-32'634; D-40'086 ss). c. Il est établi que I______ a activement participé au braquage en fournissant, en amont, de nombreuses informations sur le fonctionnement de la société de sécurité et sur les montants qui y étaient détenus aux frères G______/H______. Informé du jour du passage à l'acte, il devait feindre la surprise le 2 janvier 2016, au moment de leur irruption. d. Le butin ainsi que les armes dérobées n'ont pas été retrouvés, à l'exception du O______ appartenant à M______, découvert par hasard en France dans le véhicule d'un dénommé P______, narcotrafiquant, qui n'a donné aucune indication concernant sa provenance. Les prélèvements effectués sur l’arme de poing ont permis de mettre en évidence les profils ADN de M______, W______ et P______. e. E______ SA a subi un dommage effectif de CHF 364'867.30, après avoir été partiellement indemnisée par la F______ (A-10'035 ss). f. Les investigations ont conduit à l'arrestation de G______ et H______ le 4 décembre 2017 (D-40'149 ss). Ils ont été placés en détention provisoire. G______ a rapidement admis sa participation au brigandage de 2016, tout en refusant de révéler l'identité de ses comparses, ainsi que le lieu de stockage des armes et de l'argent (C-32'633 ss). À l'issue d'une journée d'audition, après avoir répété à deux reprises qu'il ne voulait pas causer de problème à la personne en question et s'être entretenu avec son avocat, il a indiqué qu'un dénommé A______, ressortissant français, serait en mesure d'indiquer où il avait entreposé les armes (C-32'643 ss). Pour le surplus, il a refusé de répondre ou a fourni des réponses évasives aux questions posées (E-50'000 ss). H______, également mis en cause, a d'abord nié toute implication, avant de reconnaître sa participation en décembre 2018 (D-40'213 ss; E-50'004 ss; E-50'161). g.a. Les perquisitions menées en France, notamment au domicile de A______, les
4 décembre 2017 et 8 février 2018 n'ont pas permis de retrouver le butin ni les armes dérobées (C-32'648; C-32'659 ss). La première, menée par la J______, le Maréchal des logis-chef X______ et trois inspecteurs de la Brigade de répression du banditisme de Genève (BRB), a révélé la présence d'un gilet pare-balles lourd, de plusieurs armes soumises à autorisation et de multiples munitions de calibres différents entreposés dans une armoire forte sous clé dans le garage de la maison familiale. Le rapport relatif à cette perquisition relate qu'une fois cette armoire ouverte par A______, la perquisition s'était poursuivie en présence de la mère de celui-ci pendant que le chef de la BRB discutait librement avec A______ dans une autre pièce. Lorsque la police française les avait rejoints, à 22h25, -- 5 of 38 -- 6/38 P/8945/2021 elle avait constaté que les inspecteurs genevois avaient mis A______ en relation téléphonique avec G______, alors "retenu" dans les locaux de la police genevoise. L'audition de ce dernier s'était terminée à cette même date à 21h38 (C-32'662 et C-32'645). g.b. Selon le rapport d'arrestation du 5 décembre 2017, lors de la perquisition de la veille, A______ avait, "sur place" "formellement contesté être en possession des armes dérobées par G______" (D-40'178). g.c. A______ a sollicité à plusieurs reprises la production d'un rapport renseignant sur "ses mises" en relation téléphonique du 4 décembre 2017 avec G______ et l'avocat de celui-ci (notamment H-85'801; C-30'355). Par courrier du 23 février 2018, le MP a dit estimer que A______ n'avait pas été formellement entendu le 4 décembre 2017, du moins par les enquêteurs suisses, et qu'il avait vraisemblablement été entendu selon les règles de la procédure française en lien avec la perquisition diligentée à son domicile, en exécution d'une commission rogatoire internationale (C-32'701). h.a. En février 2018, une procédure pénale parallèle a été ouverte à l'encontre de A______ (P/4______/2018) pour "infraction à l'art. 33 LArm, voire complicité de brigandage" pour avoir "réceptionné et dissimulé tout ou partie du butin du brigandage commis le 2 janvier 2016". Il a été arrêté le 7 février 2018 lors de son entrée sur le territoire suisse (C-32'690 ss; C-32'721; C-32'736). h.b. Entendu le 8 février 2018, A______ a nié toute implication dans le brigandage de 2016, et toute connaissance du lieu où se trouvaient les armes dérobées. Il entretenait de bonnes relations avec les jumeaux R______ et Q______. Il avait en revanche moins d'affinité avec G______ et H______, qu'il croisait parfois au domicile familial lorsqu'il s'y rendait pour voir leurs frères. Singulièrement, sa relation avec G______ était tendue car il avait entretenu, une année auparavant environ, des relations intimes avec Y______ [cousine des frères G___/H___/Q___/R______ et amie intime de G______]; c'était probablement parce qu'il l'avait appris et qu'il était en colère contre lui, que G______ l'avait mis en cause dans le brigandage en question (C-32'722 ss). Il n'a pas été placé en détention. h.c. L'analyse du téléphone portable de A______ a mis en évidence les échanges suivants: - le 8 avril 2017, il a envoyé à R______ une photographie d'un holster en lui demandant si cet étui appartenait à "H______", question à laquelle le jumeau a répondu par l'affirmative (C-32'710); - le 5 décembre 2017, il a indiqué à Q______: "Non la gendarmerie appel ma mère et elle est censé aller signé des documents. Je vais aller avec elle car j'ai des documents pour eux sur une déclaration d'armes", ce à quoi Q______ a répondu:
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- 7/38 P/8945/2021 "Ok. Vas-y avec un avocat sans ton natel ni celui de ta mère et le strict minimum sur toi. Carte d'identité et rien de plus", conseil auquel A______ a acquiescé (C-32'713); - le 6 février 2018, il a dit à son propre frère: "Il faudrait que tu fasses le visage (sic!) du petit coffre au plus vite car ils ont du passer pour ça probablement", ce à quoi son frère a répondu le même jour: "OK j ferai au mieux" (C-32'707)". En outre, le 7 novembre 2017, R______ a écrit à Z______ le message suivant: "Ok cool. Il y a un truc important à dire à H______ c'est qu'il doit payer A______. Et ça c'est important. Psk il esquive toujours la question" (D-41'706). i.a. Dès le mois de mars 2018, des écoutes des conversations tenues aux parloirs de la prison de Champ-Dollon entre H______ et G______ d'une part, et T______, AA_____ (sœur des quatre frères G___/H___/Q___/R______), et Y______, d'autre part, ont été ordonnées. Ces mesures se sont poursuivies jusqu'en mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) en ayant régulièrement autorisé la prolongation. Elles ont été étendues à A______ le 22 juin 2018 avec effet rétroactif au 30 mars 2018 (OTMC/2650/2018 et OTMC/2652/2018). i.b. Les conversations interceptées entre H______, G______ et leurs visiteurs contiennent plusieurs références à A______, notamment sur: - son rôle dans la détention, la localisation et la remise des armes: "[…] retrouver les armes […] ils en ont fait quelque chose, c'est sûr. S'ils les ont cassées, s'ils les ont jetées, je veux les coordonnées GPS de là où elles ont été jetées, et ça faut le donner à l'avocat de G______. Parce que le problème, c'est que les flics croiront jamais qu'elles ont été détruites, donc ils vont se dire "ils ont gardé ça pour faire d'autres braquages" et vont jamais lui donner la clémence s'ils n'arrivent pas à récupérer ça. […] Il existe à AB_____ [magasin vendant des articles de sport et de loisir] des […] localisateurs GPS […] ils ont pas besoin de les déterrer, ils vont sur place, ils prennent leurs coordonnées GPS et ils se barrent. […] Ils ont pas besoin de les déplacer, elles restent là où elles sont" (H______, C-34'535, H______, 09:05); "A______ c'est un putain de mythomane. C'est pour ça qu'il est ami avec Q______ et R______. Mais moi je m'en fous à la limite de ça, j'ai pas fait ça pour le foutre dans la merde, parce que voilà je crois que c'est un pauvre con qui a rien dans la vie. J'ai pas envie de l'emmerder, mais… et j'ai pas envie d'avoir un cas de meurtre sur les épaules, ça non c'est pas possible. Et vu que je sais où il voulait envoyer ces putains d'armes, moi c'est pas possible. Il avait qu'à pas faire confiance à deux cons et voilà" (G______, C-34'540, G______, 03:09); "C'est "2 d'QI" qui sait où elles sont. Le problème c'est que "2 d'QI", il ne fera rien sans l'accord de R______ et Q______. Le seul à qui je fais confiance pour mener cette mission à bien ce serait Z______. Lui pourrait convaincre "2 d'QI". Le problème c'est que lui a le cul entre deux chaises, parce qu'il ne peut pas non plus prendre de risque. […] Le problème c'est que "2 de QI", -- 7 of 38 -- 8/38 P/8945/2021 les flics vont aller chez lui, alors il va avoir les boules et il va rien faire du tout" (ibidem, 10:08); "Ils sont pas obligés de les déterrer, de les déplacer, il nous faut les coordonnées. Même s'ils les ont fondues" (ibidem, 11:41); "[L'avocat de A______] il veut me faire faire une analyse psychiatrique, mais Curabilis […] c'est l'enfer. […] j'espère qu'ils pourront voir que je suis pas complétement fou, mais… s'ils estiment que j'ai fait ça pour me venger de A______, et puis que… ouais bah là ils vont me mettre dedans peut-être, j'en sais rien. C'est vrai que du coup j'ai aucune preuve que c'est lui qui les a, mais je sais que c'est lui qui les a" (G______, C-34'561, G______, 20:03); "Moi ce qui me fait chier, c'est que ces putains d'armes à feu soient pas retrouvées. Et le truc qu'elles ont été détruites j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Tu donnes dix armes à feu à des albanais et tu crois sérieusement qu'ils vont les détruire? Tu sais combien ça vaut? Ça vaut 30'000 balles. Tu crois que le gars, tu lui donnes 30'000 balles, il prend et il les jette à la poubelle? C'est tellement invraisemblable que même mes deux avocats m'ont dit "ça sert à rien de le dire à la police". […] C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, après que je vous ai dirigé vers lui, j'ai dit que maintenant j'en sais rien où elles sont ces armes. Le problème c'est qu'ils sont venus me demander "est-ce que vous avez essayé de vendre ces armes?" Parce que je pense qu'ils ont pris les conversations de téléphone que Q______, R______ et A______ ils ont eu ensemble et c'était pas discrets où ils essayaient d'envoyer ces putains d'armes à feu par la poste" (G______, C-34'575, G______, 28:17 puis 28:48); "A______, il a pas voulu m'aider A______, alors qu'est-ce qu'il attend de moi? Que je dise que j'ai mytho pour lui arranger les bidons? Il est con? Qu'est-ce qu'il me donne en retour? Soit il ramène les armes, soit il va se faire enculer. […] Moi ça commence à me soûler, je suis sûr que ma mère a envie d'arranger les bidons pour A______, mais moi je lui dois rien à ce connard. Il avait qu'à pas être pote avec mes frères, et puis à réfléchir à ce qu'il faisait […]. Moi après je veux pas l'enfoncer pour d'autres trucs mais après, les armes à feu, j'aimerai bien les récupérer. On ne donne pas des armes à feu pour aller plomber des gens. Ils sont fous, moi j'ai jamais été d'accord pour ce genre de truc, donc maintenant faut assumer" (G______, C-34'617, G______, 04:53); "J'imagine bien que A______ et son avocat racontent des conneries, mais la vérité vraie c'est ça et ma mère si elle est trop conne pour pas comprendre […]. Nan parce qu'elle me dit que je dois dire que j'ai raconté des mythos par rapport à A______, c'est parce qu'elle écoute mes frères et mes frères sont là pour protéger A______ parce que c'est leur pote […]. Et mon avocat il croit pas non plus que les armes sont détruites, parce que tu prends pas pour 30'000 à 40'000 balles d'armes et tu les détruits" (ibidem, 07:39); Je ne vois pas pourquoi je retirerai ce que j'ai dit. À part me faire passer pour un gros connard qui raconte des mythos. Parce que lui il s'est servi de toi [Y______] comme un prétexte pour dire que moi j'ai menti. […] Oui il a dit ça. Qu'il avait eu une histoire avec toi, que moi j'ai menti parce que j'étais… en plus je vois pas pourquoi je serai jaloux, t'es plus avec lui. C'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire. Alors il a été raconté des mythos, juste pour me faire chier et comme ça il s'est dédouané" (ibidem, 09:32); "En attendant y a des armes dehors, -- 8 of 38 -- 9/38 P/8945/2021 on sait pas où elles sont. Évidemment qu'ils veulent retrouver les trucs. [...] Surtout une dizaine d'armes à feu dans la nature ça fait chier, ben je peux comprendre hein. Surtout avec des gens débiles comme A______ qui les ont, c'est hyper rassurant haha […]. Encore s'ils étaient tranquilles avec ça, qui disaient bon là on les garde si une fois on en a besoin ou j'en sais rien, mais les donner à des […] débiles de banlieues" (G______, C-34'899, G______, 08:38); - son implication dans la répartition, la gestion et la dissimulation du butin: "L'argent du braquage il est contrôlé, enfin il est tenu par quelqu'un. C'est Z______. […] Normalement Q______ aurait dû avoir une part, A______ aurait dû avoir une part, puis voilà. Mais moi je suis pas d'accord" (G______, C-34'589, G______, 27:05); "Par rapport aux CHF 600'000.- qui a ont été volé, il y en a CHF 150'000 qui ont été perdus à cause de Q______ et A______ […]. Parce que le jour où ça été volé, eux ils ont dû aller enterrer dans la forêt. […] Quelques jours plus tard, on est allé récupérer pour déplacer. Ils ont pas récupérer tous les sacs" (H______, C-34'955, H______, 23:53); "Le problème, c'est qu'on peut pas attendre de [A______] qu'il invente des histoires plausibles. Lui il répète simplement ce qui lui a été expliqué. Bon après ça va sur d'autres trucs il s'en est sorti. […] L'histoire du coffre là, voilà… il a écrit à son frère "il faut que t'aille faire je sais pas quoi", enfin ça, ça va" […] Déjà je comprends pas pourquoi il a parlé de ça au téléphone, enfin bon bref" (H______, C-34'811, H______, 12:05); - sa coordination avec les frères G___/H___/Q___/R______ avant les faits: "Normalement [les armes] étaient pas sensées bouger, mais après [A______] s'est mis d'accord avec ces trous du cul, enfin avec ces gars là-bas. […] Puisqu'on en a parlé ensemble, mais ça déjà avant de rentrer […] On s'était déjà pris la tête avec ça avant. Alors moi je suis désolée mais c'est vraiment une idée de merde" (G______, C-34'617, G______, 07:04); - sa participation au braquage: "C'est vraiment des bâtards ces flics, parce que quand ils ont demandé à G______ où étaient les armes, lui il a passé un long moment à leur expliquer que A______ n'avait rien à voir dans cette histoire, et qu'il pouvait juste leur dire où étaient les armes […], ce qui d'ailleurs ça peut être plausible, le gars peut savoir où sont les armes, ça ne veut pas dire qu'il a fait un braquage ou quoi que ce soit" (H______, C-34'545, H______, 11:10); "Si [A______] a envie de jouer au con, il peut jouer au con. Mais il se rend pas compte […] de ce que je peux faire contre lui. Il suffit que je parle au Procureur pour qu'il retourne ici. […] Ils peuvent me la faire faire l'analyse psychiatrique. […] Déjà Y______, elle est plus avec lui, alors je vois pas pourquoi je serai énervé contre lui. […] Je suis pas tous les jours en train de regarder sa photo en me disant "tiens je vais lui faire du mal". Il a une vie de merde, il fait rien de sa vie, ça se passe mal avec sa copine, il trompe sa copine. Qu'est-ce que je veux m'en prendre à un mec comme ça. En plus, si j'avais vraiment voulu le mettre dans la merde, j'aurai pas dit "ouais il a les armes" j'aurai dit "ouais il était avec moi dans le braquage". […] Si j'étais vraiment là pour le foutre dans la merde, j'aurai dit -- 9 of 38 -- 10/38 P/8945/2021 autre chose, j'aurai dit "ouais A______ c'était le troisième"" (G______, C-34'549, G______, 05:50 puis 06:35); "Si j'avais vraiment voulu le mettre dans la merde, j'aurai dit d'autres choses. J'aurai dit "oui il a participé avec A______" tu vois, j'aurai pas dit juste "allez lui demander les armes", j'aurai dit "il a participé"" (G______, C-34'617, G______, 10:48); "En tous cas A______, s'il commence à trop raconter de conneries, tout le monde va lui tirer dessus. Déjà I______, il l'a balancé, donc euh s'il a pas envie que moi et H______ on le balance en plus, il a intérêt à se tenir tranquille" (G______, C-34'784, G______, 09:08); "Moi de toute façon, j'ai pas envie de l'emmerder [A______], donc euh quand le proc m'a demandé s'il a participé à un braquage l'autre, j'ai dit non, enfin j'ai dit je garde le silence, et H______ a fait pareil. […] Si j'avais vraiment envie de l'emmerder, j'aurais dit "ouais il a participé avec moi" et H______ aurait dit pareil tu vois. J'espère qu'il a compris. […] Je pense que son avocat va lui faire comprendre que si on avait vraiment voulu l'emmerder, on aurait dit […] "oui il a participé au braquage" […]. Ça m'énerve car Q______ il lui écrit des messages et c'est tellement explicite. […] parce que Q______ il lui envoie des messages genre "ouais si tu vas chez les flics, je te conseille d'aller avec un sauf-conduit et sans ton natel et autre", évidemment que le procureur va lui demander pourquoi il lui donne de tels conseils, tu vois" (G______, C-34'807, G______, 11:29); "Mon avocat a dit à A______, il a dit à son avocat "ouais dites à A______ que c'est un gros con" […] Ouais nan mais parce qu'il me fout la pression pour que moi je dise comme quoi j'ai fait un faux témoignage, que je suis jaloux […] Quand A______ avait été auditionné une fois, il avait dit "ouais G______ il assume pas ce qu'il fait", j'avais envie de lui dire "ouais, si t'avais pas des idées de con…" […] Déjà que je l'ai pas balancé pour le braquage, je trouve ça sympa parce que lui il me fait, il m'a fait porter le chapeau pour faux témoignage alors que c'est pas vrai […] Quand je lui ai demandé à lui de me rendre les armes, lui il a dit ouais que je mentais et tout, du coup moi je passe pour un connard tu vois" (G______, C-34'963, G______, 22:15);: "Je sais pas… Pour moi ça tient pas la route parce que... Moi je lui ai […] juste demandé les armes tu vois. Par contre je l'ai pas balancé pour le braco alors que les flics sont sûrs qu'il a participé tu vois. Du coup je crois que je suis encore assez sympa" (ibidem, 23:40, à la question de Y______ qui lui demande si A______ a une bonne attitude à mentir, 23:25); Le reste des écoutes portait sur de nombreux autres sujets, notamment sur la vie en détention, l'avenir, des éléments relevant de la sphère intime, ou encore: - les risques d'écoute aux parloirs et les moyens de communication: "Ah non non, je sais. Bon après ici […] tu vois, quand il y a une discussion comme ça de foule, c'est extrêmement compliqué d'isoler un bruit. Parce que c'est un bruit aléatoire. […] C'est comme si tu parles à côté d'un moteur allumé, c'est très difficile d'enlever le bruit. Alors après évidemment c'est pas ce qu'il y a de mieux car on pourrait lire sur les lèvres, on pourrait faire plein de trucs, on pourrait avoir un micro ici" (H______, C-34'535, H______, 02:53, à la question de AA_____ qui -- 10 of 38 -- 11/38 P/8945/2021 demande "À part ça tu me disais, les manières de communiquer et tout, je pense qu'ici c'est pas très safe non plus hein?", 02:47); "Si y avait des écoutes ici, ils les auraient déjà sortis" (G______, C-34'575, G______, 26:13); "C'est ce que j'ai jamais réussi à déterminer […]. Ils peuvent mettre des trucs très fins quoi. Mais je crois pas. De toute façon [...] c'est difficile car il y a du bruit autour, c'est un peu compliqué. […] Il faut toujours partir du principe qu'on est écouté, parce qu'ici effectivement… Après moi forcément j'ai pas le choix, je me suis mis d'accord en parlant ici sur plusieurs choses […]. Après quand y a du bruit comme ça, c'est très difficile d'isoler la voix d'une personne. Par contre y a quelqu'un qui m'a émis une hypothèse, qui est possible, c'est que chacun a une voix avec une fréquence différente tu vois, donc tu pourrais isoler la fréquence d'une personne, mais vu que c'est pas régulier les fréquences de voix d'une personne, je pense que c'est pas extrêmement fiable" (H______, C-34'584, H______, 05:40 puis 07:42, à la question de Y______, qui demande s'il pense qu'il y a des micros dans la salle, 05:38); "Ah non non, on peut pas se voir [avec G______] […]. En fait c'est complètement con parce que… […] quand on va au Ministère public on est dans le même véhicule, on attend dans la même cellule avant et après, pour revenir dans le même véhicule. Mais par contre là, ils veulent pas qu'on soit dans le même quartier, ils veulent pas qu'on soit dans la même cellule. […] Ils auraient qu'à mettre un micro et nous mettre dans la même cellule. Ce serait un petit peu plus intelligent haha, j'ai envie de dire. Mais ça je suis pas sûr qu'ils fassent vraiment parce qu'on sait qu'ils ont envoyé un flic dans la cellule avec un gars" (H______, C-34'712, H______, 15:38); "[…] +41_5______ […] c'est le numéro de la copine du mec […]. Si tu lui envoie un message avec un point d'interrogation […] elle sera au courant et elle te donnera notre numéro. […] Si jamais on trouvera un autre moyen" (G______, C-34'907, G______, 26:03, en baissant la voix); "T'as la carte? […] Ouais quelqu'un qui avait un natel, il s'est fait choppé, ils l'ont foutu au cachot" (G______, C-34'924, G______, 18:57, en baissant la voix, ce à quoi Y______ répond: "Je sais pas quoi faire, parce que je stresse […] j'ai pas envie que toi ça t'empêche d'être en liberté conditionnelle pour une merde comme ça tu vois, si jamais il se passe quoi que ce soit, […] et que ce soit encore pire tu vois, je sais pas si ça en vaut la peine ou pas tu vois […]. Et du coup ça m'a fait stressé, je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée ou pas. […] Donc je sais pas quoi faire. Parce que dans un sens ça me… au niveau émotionnel juste, ça me démange trop, j'ai juste envie de […] et t'appeler, mais après dans un sens rationnel je me dis… en plus te connaissant, si ton codétenu se fait chopper bah jamais de la vie tu vas dire "ah non non, moi j'ai jamais utilisé de téléphone, jamais parlé", je sais très bien que […] tu vas pas mentir", 19:45); "Tu te souviens du numéro que je t'ai donné?" (ibidem, 20:56); - les stratégies d'adaptation de H______ et G______ face à l'enquête: "Après en plus je me dis, si je vais devant le Procureur et que je lui dis de… ouais ouais le truc des menaces c'est pas mal ça […] que j'ai peur pour ma famille […], à la limite s'il vous pose des questions à vous, vous dites […] "écoutez moi je peux pas -- 11 of 38 -- 12/38 P/8945/2021 parler […], on m'a fait passer le mot de pas parler, c'est dangereux". Je dirai ça je pense" (G______, C-34'540, G______, 00:02, en baissant la voix); "Le truc de Z______, il faut pas oublier, pour le travail, faut qu'on se mette d'accord sur une version. […] Moi j'ai dit […] juste que je travaillais depuis la maison. […] C'est tout ce que j'ai dit pour l'instant, et que je faisais des choses administratives, juste ça" (G______, C-34'549, G______, 02:37); "Parce que moi j'essaie de donner l'image de celui qui coopère tu vois. […] Là maintenant qu'il me rajoute une nouvelle histoire, ça va pas […] à part si ils trouvent mon ADN, je vais être pas bien […] s'ils arrivent à me mettre le truc dessus, là je serais pas bien […] parce que là ma vie est foutue, je risque de faire beaucoup d'années" (G______, C34'637, G______, 04:13); "Si si, j'ai nié. […] Bah je lui ai dit au procureur, parce qu'il me fait […] bon bah voilà moi je lui ai dit "I______ est impliqué et tout", mais […] en gros il me dit "mais vous croyez que vous êtes crédible?" Je lui ai dit "Bon bah écoutez c'est vrai que j'ai menti au début mais là j'espère vous avoir monté que ce que je dis est crédible". […] J'ai donné des éléments, mais j'ai pas tout donné parce qu'il avait prévu d'interroger A______, puis on a pas à donner tous les détails, mais y a encore d'autres trucs que je devrais sortir" (H______, C-34'801, H______, 14:36, à la question de Y______ qui lui demande s'il a toujours gardé le silence ou s'il a nié). i.c. Le 10 octobre 2019, le MP a informé les parties de l'existence de la mesure d'écoute et d'enregistrement des conversations aux parloirs et des autorisations reçues du TMC pour exploiter les découvertes fortuites en découlant (art. 279 al. 1 CPP; E-50'266). En apprenant cette information, H______ a fait un malaise en pleine audience, et T______ a pleuré. H______ a été évacué et transporté en ambulance à l'hôpital pour effectuer un contrôle de son état de santé (E-50'267). i.d. L'exploitabilité des données impliquant A______ pour les faits de brigandage de 2016, obtenues dans le cadre de la surveillance des parloirs, a été confirmée par la Chambre pénale de recours (CPR) le 7 février 2020 (ACPR/106/2020), puis par le Tribunal fédéral (TF) dans son arrêt 1B_638/2020 du 4 juin 2021, partiellement publié aux ATF 147 IV 402. i.e. A______ a été entendu contradictoirement à de multiples reprises durant la procédure préliminaire et de première instance au sujet de ces écoutes, sans jamais formuler la moindre opposition quant à leur retranscription par la police. j.a. En automne 2018, la procédure P/3______/2014 (brigandage de 2014 impliquant les frères G______/H______) et P/4______/2018 (relative à A______) ont été jointes à la cause P/1______/2016 (C-31'000; C-32'624). Le 18 décembre 2018, A______ a été mis en prévention pour avoir participé, de concert avec H______ et G______ au brigandage et séquestration de janvier 2016, -- 12 of 38 -- 13/38 P/8945/2021 pour avoir pris des dispositions pour dissimuler et écouler le butin, ainsi que pour avoir possédé et conservé des armes sans disposer des autorisations requises (E-50'159). Le 7 décembre 2020, sa prévention a été étendue pour avoir à Genève, sans droit, à des dates indéterminées, postérieurement au 2 janvier 2016, aliéné, voire exporté, à tout le moins en France, tout ou partie des armes dérobées dans le cadre du brigandage commis à la date précitée, voire également détruit une partie desdites armes, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 LArm (E-50'319). j.b. En avril 2021, le volet relatif à A______ a été disjoint de la procédure P/1______/2016 et instruit sous la procédure P/8945/2021. k.a.a. A______ a catégoriquement nié toute implication dans le braquage de la société de sécurité. Il a expliqué connaître les quatre frères G___/H___/Q___/R______, en particulier les jumeaux Q______ et R______ avec qui il entretenait de bonnes relations depuis l'enfance et dont il se disait proche (C-32'721 ss; E-50'164). Il n'avait en revanche jamais eu beaucoup d'affinités avec G______, expliquant que leurs rapports s'étaient détériorés à la suite de la relation qu'il avait entretenue avec Y______, alors que celle-ci étant en couple avec lui. G______ l'avait ainsi mis en cause uniquement par ressentiment personnel (C-32'724; E-50'160). Le nom de I______ ne lui disait rien, mais il n'était pas très doué avec les noms (C-34'146). Il a affirmé n'avoir eu connaissance du brigandage de 2016 qu'après la perquisition effectuée à son domicile, soit le 5 ou 6 décembre 2017, lorsqu'il avait été convoqué par la gendarmerie française (C-34'145). Il ignorait tout du butin et a soutenu que personne n'était venu chez lui pour entreposer du matériel, précisant n'avoir sollicité un sauf-conduit qu'en raison de son interpellation (C-32'723; E-50'160). Il avait accepté que la police consulte son téléphone lors de son audition le 8 février 2018 et s'était rendu au domicile [de la famille de] G______/H______ en janvier 2018, après l'arrestation de G______ et H______, pour prendre des nouvelles de T______, pensant qu'elle devait être affectée par les événements. Il avait alors appris que leur maison avait été perquisitionnée et que G______ et H______ avaient été arrêtés, ce qui l'avait surpris (C-32'724; C-32'727/C-34'145 ss; E-50'165). Interrogé sur son emploi du temps entre le 1er et le 3 janvier 2016, il a d'abord déclaré être incapable de dire ce qu'il avait fait le 2 janvier 2016 tout en supposant avoir dû passer le Nouvel An avec des amis (C-34'145), avant d'indiquer plus tard qu'il pensait avoir fait du personal training sur les trois jours, activité qu'il pratiquait en freelance depuis 2014 (E-50'165). Au sujet du message accompagné d'une photographie d'un holster à R______, il a expliqué que celui-ci mettait souvent le matériel de tir en vrac, ajoutant que cet étui pouvait lui appartenir (E-50'167). Quant au message envoyé à son frère AC_____, il a indiqué qu'il devait s'agir du mot "vissage", probablement en lien avec la fixation d'un petit coffre qu'il avait acheté dans le cadre de sa pratique du tir sportif (E-50'166).
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- 14/38 P/8945/2021 Il a annoncé qu'il garderait le silence sur son éventuelle participation au brigandage de 2016, tant qu'une décision définitive n'aurait pas été rendue sur la licéité des écoutes au parloir (E-50'296 ss). Il ne s'est plus exprimé sur ces faits, malgré la notification ultérieure des arrêts de la CPR et du TF sur cette question. Il a aussi persisté à faire usage de son droit au silence sur l'essentiel des éléments l'incriminant, notamment lorsqu'il a été invité à se déterminer sur les accusations de G______ relatives aux armes (E-50'321), sur les déclarations de T______ selon lesquelles elle lui aurait rendu visite à plusieurs reprises durant la détention de G______ et H______ (E-50'336), sur d'éventuelles démarches entreprises pour dissimuler une partie du butin du 2 janvier 2016 (E-50'367), sur les déclarations de G______ et H______ affirmant qu'il se trouvait en leur compagnie lors du brigandage du 2 janvier 2016 (E-50'370), ainsi que sur le contenu des écoutes le présentant comme le dépositaire des armes dérobées, chargé de leur remise à des personnes domiciliées en France (vraisemblablement en banlieue ______, soit des personnes albanaises qui avaient pour volonté de "buter des gens") voire de leur destruction, sur la découverte de l'une d'elles en possession d'un narcotrafiquant, et sur le sort final du butin (E-50'371). Il en a été de même devant le TCO, en particulier s'agissant du message adressé par R______ à Z______ lui rappelant que H______ devait le payer, du caractère chargé ou non de l'arme lors du brigandage, de la part qui devait lui revenir selon G______, ainsi que du fait qu'il était la troisième personne, dissimulée dans un buisson lors du brigandage. Il était aussi question de la transmission des armes par Q______, qu'il était censé envoyer par la Poste, tentative qui avait échoué en raison d'une adresse mal écrite, et du fait que son propre conseil ignorait sa participation au brigandage (procès-verbal du TCO du 4 juin 2024, pp. 5 ss). k.a.b. Le 20 mars 2018, le Préfet [du département français] AD_____ a délivré à A______ une autorisation de détention d'arme de catégorie B, d'éléments d'arme et de munitions, attirant son attention sur son obligation de conserver l'arme, l'élément d'arme et les munitions dans un coffre-fort ou dans une armoire forte (C-30'363). La date de livraison de l'arme était fixée au 23 avril 2018 (C-30'362). k.a.c. AC_____, frère de A______, a attesté par courrier du 6 avril 2021 que ce dernier lui avait demandé de l'aide pour visser un coffre-fort dans sa chambre. Il a joint à son courrier des photos de l'intérieur d'un coffre non identifié, de la devanture d'un coffre ainsi que du mur d'une pièce comportant une étagère, sur laquelle est positionné ledit coffre (C-30'358 ss). k.a.d. A______ a affirmé que le mot "visage" (cf. C-32'707) n'avait rien à voir avec un prétendu butin qu'il aurait détenu et persistait à affirmer qu'il s'agissait de fixer (visser, sceller) un petit coffre qu'il avait acheté. À cette période, il envisageait d'acquérir et de détenir à titre personnel une arme à feu dans le cadre d'une activité de tir sportif; c'était dans ce contexte qu'il avait sollicité l'aide de son frère (E-50'166). La procédure imposait de justifier, avant la délivrance de l'autorisation correspondante, d'une installation conforme, soit le coffre-fort, la gendarmerie procédant ensuite à un constat sur place (cf. C-30'363; C-30'356).
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- 15/38 P/8945/2021 k.b. G______ a maintenu ses déclarations lors de l'audience de confrontation avec A______ (E-50'161), précisant qu'il ne l'avait accusé ni à tort ni par vengeance, bien que ses relations avec lui étaient compliquées. Il avait longuement insisté auprès de la police sur le fait qu'il ne voulait pas impliquer des tiers et souhaitait s'assurer qu'il n'arriverait rien à A______ (C-34'088; E-50'061). S'agissant du brigandage de 2016, il a affirmé que le fusil à pompe n'était pas chargé (E-50'357). L'arme était munitionnée "au début", mais il ne se souvenait pas si la munition avait été introduite par lui-même ou quelqu'un d'autre. Il l'avait retirée pour éviter tout incident. Il était possible que "[ses] complices n'étaient pas au courant que ce fusil n'était plus munitionné lors du brigandage" (C-32'645). Le brigandage n'avait pas été préparé "plus que cela". Il avait fallu se décider rapidement en raison d'un changement imminent du système de sécurité. Il s'était décidé à commettre le brigandage la veille et ne s'était pas impliqué "plus que cela" dans l'organisation (E-50'301). Il avait reçu quelques informations notamment que les gardiens ne risqueraient pas leur vie pour protéger l'argent, raison pour laquelle il s'y était rendu avec une arme déchargée, soit le fusil à pompe (jugement entrepris, consid. r.b.). k.c. H______ a déclaré avoir reçu l'instruction de I______ de "venir braquer à telle heure" le 2 janvier 2016. Ce dernier lui avait en outre indiqué qu'il y avait de fortes chances qu'il soit seul dans les locaux et qu'aucune personne ne prendrait le risque de "dégainer une arme" (E-50'190). Il était convenu que I______ ouvrirait la porte, et non son collègue, qui s'était pourtant présenté à sa place (E-50'299). Il a affirmé que rien n'avait été convenu concernant les armes et que la seule information dont il disposait était qu'elles avaient été détruites (E-50'320). La présence de son holster chez A______ s'expliquait vraisemblablement par une erreur lors d'une session de tir (E-50'167). k.d. I______ a déclaré avoir téléphoné à H______ le 31 décembre 2015, puis s'être rendu à son domicile pour lui fournir des informations – et non des instructions – utiles. Il a précisé que Y______ et une amie de celle-ci se trouvaient dans une autre pièce, et qu'il n'avait parlé qu'avec H______ (E-50'137; E-50'192; E-50'321). Les informations données portaient sur la présence de la recette de V______ [commerce de détails] dans le coffre de E______ SA, le montant estimé du butin en espèces, ainsi que le fait qu'il se trouverait seul dans les locaux à 15h00, sans être armé, d'où un accès aisé à l'ensemble des lieux. Il n'y avait donc, selon lui, pas besoin d'armes à feu (D-41'214; E-50'302). Il n'avait pas parlé des armes (D-41'216). Il s'était étonné de voir les auteurs intervenir avant cet horaire, relevant qu'à 15h00, ils auraient pu s'emparer d'une somme nettement plus importante, incluant la recette du jour de V______ (D-41'213 ss). Il savait donc que H______ allait venir mais ne savait pas avec qui, et n'avait appris l'existence d'un troisième participant que par la suite (E-50'137 ss; D-41'215). Il avait eu de la peine à ouvrir le second coffre "car il avait trop la tremblote", avant d'être amené au sol, frappé au niveau de la tête, puis ligoté (A-10'027). Il avait été effrayé au point de s'uriner dessus (E-50'030; D-41'215).
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- 16/38 P/8945/2021 k.e. M______ a indiqué qu'à 13h45 le jour des faits, il se trouvait dans les locaux de C______ SA lorsque I______ était arrivé. Ils avaient prévu de quitter les bureaux de la société vers 14h10-14h15 pour effectuer le transport de fonds vers V______, soit le dépôt et la prise d'argent. Au moment où il avait ouvert la porte du personnel, il avait remarqué sur sa droite la présence de deux individus, tous deux armés, qui avaient réussi à ouvrir la porte, malgré sa tentative immédiate de la refermer, et à pénétrer dans les locaux (B-20'002). k.f. Y______ avait entendu dire de G______ ou H______ que A______ était la troisième personne sur le braquage de 2016, et que les armes volées avaient été fondues par ce dernier. Elle a expliqué avoir compris que A______, Q______ et R______ entendaient envoyer les armes en France par la poste, mais que le colis était revenu en raison d'une adresse mal écrite. Elle a ajouté qu'après son arrestation, G______ souhaitait que les armes soient retrouvées, mais que A______ ne les avait jamais ramenées (D-41'629 ss; D-41'638). k.g. T______ a déclaré qu'à l'époque du brigandage, G______ "détestait beaucoup" A______, étant jaloux de la relation que ce dernier avait entretenue avec Y______. Elle a indiqué avoir parfois rendu visite à A______ ainsi qu'à sa mère, ces derniers traversant des difficultés (D-41'234). Elle a ajouté que A______ était "un peu comme l'un de ses enfants" (E-50'145). k.h. Z______ a indiqué qu'il n'avait jamais été amené à verser de l'argent à A______ (E-50'297). H______ était son meilleur ami (E-50'309). C. a. À l'ouverture des débats devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, a réitéré ses réquisitions de preuve. La CPAR les a rejetées au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2.2). b. A______ a déclaré que l'entretien téléphonique intervenu le 4 décembre 2017, jour de la perquisition, revêtait une importance centrale. G______ lui avait dit "Tu n'as pas idée à quel point je suis dans la merde". Or, s'il avait été la troisième personne, G______ aurait employé le "on" et non le "je". G______ avait donné son nom après "15 minutes" d'entretien avec son avocat; ce n'était pas spontané. En outre, l'avocat de G______ lui avait proposé un "deal", soit de prétendre qu'il avait reçu un sac déposé par la famille [de] G______/H______ à son domicile, disant que cela l'exposerait uniquement à une amende de EUR 500.-. Il avait refusé, dès lors que ce n'était pas la vérité. G______ ne pensait pas que la police allait vérifier, d'où sa réaction. A______ n'avait pas évoqué cet épisode plus tôt, notamment lors des audiences de confrontation avec G______, pensant que la vérité finirait par apparaître d'elle-même, d'autant qu'il avait appris que la troisième personne présente lors du brigandage était un membre de cette famille. Interrogé sur son silence durant l'instruction, notamment face aux écoutes des parloirs, A______ a affirmé qu'il estimait que la famille [de] G______/H______ protégeait -- 16 of 38 -- 17/38 P/8945/2021 quelqu'un et qu'il craignait pour lui-même ainsi que pour ses proches, sans pouvoir dire de qui il avait peur. Il a ajouté que "les écoutes restaient des écoutes" et qu'après avoir entendu les enregistrements, il avait constaté des divergences avec les résumés figurant au dossier sans imaginer qu'ils se verraient accorder un tel poids probatoire. Il avait su que H______ et G______ avaient commis le braquage de 2016 le
4 décembre 2017, lors de la perquisition. S'agissant de sa visite au domicile [de la famille de] G______/H______ en janvier 2018, il a exposé qu'il s'y était rendu pour prendre des nouvelles de T______, dont l'état l'inquiétait après l'incarcération de G______ et H______. Sa démarche avait été spontanée et uniquement motivée par cette préoccupation, à l'exclusion de toute appréhension particulière pour les intéressés eux-mêmes. Il n'était d'ailleurs jamais allé leur rendre visite en détention, relevant qu'il s'agissait au demeurant de personnes dangereuses. De manière générale, il qualifiait les propos tenus par G______ et H______ lors des parloirs de manipulateurs et mensongers. Ces échanges devaient être appréciés avec prudence, les intéressés discutant également de stratégies à adopter devant les autorités et disposant d'autres canaux de communications échappant aux écoutes, notamment dans le fourgon pour se rendre au MP. Il a maintenu qu'ils cherchaient à protéger un tiers et qu'il constituait, à leurs yeux, le profil idéal d'un bouc émissaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la famille [de] G______/H______, qu'il pratiquait le tir sportif et se trouvait impliqué dans leurs tensions internes. G______ et H______ avaient jeté leur dévolu sur lui. Il comprenait que H______ avait fait un malaise en apprenant que ses conversations aux parloirs avaient été enregistrées et rendues publiques, puisque G______ et lui l'avaient régulièrement insulté tout au long de leurs échanges; n'importe qui dans sa situation se serait trouvé dans cet état-là. Il a réaffirmé que le message relatif au "vissage" du coffre s'inscrivait dans le cadre de ses démarches en France pour obtenir une autorisation de détention d'arme de catégorie B. La procédure impliquait un contrôle du coffre par la gendarmerie avant la délivrance de l'autorisation, ce qui avait été le cas. Quant au message relatif au holster, il maintenait qu'il s'agissait d'un accessoire oublié dans son sac à l'issue d'une séance de tir avec les jumeaux. Ce holster, après analyse, était d'ailleurs celui d'un [pistolet de marque] N______ 6______ ou 7______ [modèles], soit une arme différente de celles dérobées. Il contestait s'être trouvé en possession des armes dérobées à un quelconque moment. Le message du 7 novembre 2017 de Z______ réclamant un paiement se rapportait à la réparation d'une moto pour laquelle H______ lui devait EUR 100.-. Il a enfin encore affirmé qu'au 31 décembre 2015, il se trouvait en France, à AE_____, où il préparait puis célébrait le Nouvel An avec sa compagne et des amis. Il n'avait pas été en contact avec G______ et H______ ce jour-là, précisant qu'il avait fini de faire la fête le 1er janvier vers 23h00 et qu'il avait la "gueule de bois".
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- 18/38 P/8945/2021 c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il dépose un chargé de dix pièces. Y figurent, notamment, un "résumé des faits du
4 décembre 2017" rédigé par sa mère, qui relate en particulier que les policiers suisses auraient interrogé son fils pendant plus d'une heure et demie et auraient organisé deux appels successifs avec G______ et son avocat, au début desquels G______ aurait déclaré "T'as pas idée de la merde dans laquelle je suis", ainsi qu'un extrait de conversations WhatsApp du 31 décembre 2015 mentionnant "avec A______ on a acheté du champagne pour ce soir", et plusieurs attestations de témoins de moralité émanant de K______ (déjà produite devant le TCO), AF_____, et des Dr AG_____, Dr AH_____, et Dr AI_____. Me B______, défenseure de choix de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 78 heures et 26 minutes d'activité de collaborateurs pour elle et son confrère Me AJ_____, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5 heures et 20 minutes, pour un montant total de CHF 38'153.90, TVA comprise. d. Le MP persiste dans ses conclusions. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. f. F______ persiste dans ses conclusions tendant au paiement, pris conjointement et solidairement avec I______, de la somme de CHF 247'180.- à titre de réparation du dommage matériel. D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1992. Il est célibataire, sans enfant, et a travaillé durant de nombreuses années en tant qu'éducateur sportif dans un collège privé à AK_____, en France, où il percevait une rémunération mensuelle nette de EUR 1'600.-. Désireux de travailler dans le domaine de l'expertise des profils de la personnalité, il a suivi une formation durant six ans au sein de AL_____. Cette formation, qu'il a achevée en 2025, lui a coûté entre EUR 20'000.- et EUR 25'000.qu'il dit avoir bientôt fini de rembourser. Il travaille actuellement en tant que directeur et coordinateur de AL______/AM_____ avec un statut d'indépendant, fonction pour laquelle il ne perçoit pas de revenu, ses clients l'aidant à rembourser sa formation. Il vit sur ses économies, acquises après ses nombreuses années à travailler dans le collège à AK_____. Ses économies s'élèvent à EUR 2'000.-. b. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription.
EN DROIT:
1.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
-- 18 of 38 --
- 19/38 P/8945/2021 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
2.2
En l'espèce, l'appelant a réitéré ses réquisitions de preuves, soutenant qu'elles étaient nécessaires pour évaluer la crédibilité des moyens retenus à charge. L'absence de mention du contenu de l'entretien téléphonique du 4 décembre 2017 entre l'appelant et G______ dans le rapport de la BRB n'apparaît pas de nature à influer sur l'établissement des faits. Selon l'appelant, ce document devrait confirmer que G______ aurait déclaré: "je suis dans la merde" et non "qu'on est dans la merde". Or, il est hautement invraisemblable qu'un individu se souvienne précisément de ce qu'il a dit, sans assise écrite, près de dix ans après les faits. Supposé avéré, le choix de ce pronom relèverait plus de la spontanéité du langage et de la réaction immédiate de G______ face aux événements que d'une prétendue révélation quant à une implication exclusivement personnelle. Cette lecture s'impose d'autant plus que H______ venait lui aussi d'être interpellé et placé en détention au même moment, de sorte que G______ avait nécessairement la situation – coupable – de son frère à l'esprit, et non de ses seuls intérêts personnels. En tout état, l'une ou l'autre de ces phrases ne démontre absolument pas que l'appelant n'aurait pas lui-même été impliqué dans le brigandage et/ou la gestion du butin. L'appelant n'explique au surplus pas en quoi le rapport sollicité présenterait un caractère disculpant. À cet égard, le document rédigé par la mère de l'appelant ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante, dès lors qu'il ressort du rapport de perquisition qu'elle n'était pas présente au début de l'entretien téléphonique en question, et que la défense n'a même jamais requis son audition. D'ailleurs, l'appelant avait tout loisir d'évoquer cette discussion lors d'une des -- 19 of 38 -- 20/38 P/8945/2021 audiences de confrontation tenues devant le MP, s'il l'estimait opportun, ce qu'il s'est bien gardé de faire. L'audition de la J______ n'apparaît pas davantage nécessaire. On ne discerne en effet pas en quoi le conseil donné à l'appelant de "fixer son coffre à une paroi solide" présenterait un caractère disculpatoire ou une quelconque pertinence pour l'établissement des faits, étant au surplus relevé que l'appelant ne précise pas à quel coffre cette recommandation se rapportait. On ne voit pas non plus ce qu'elle pourrait apporter de plus que le rapport de perquisition établi le jour des faits. Pour le surplus, la Cour appréciera le rapport de perquisition conformément à l'art. 10 al. 2 CPP. S'agissant des retranscriptions d'une partie des conversations en italien tenues aux parloirs ainsi que de l'identité du traducteur, il ressort du dossier que l'intégralité des écoutes a été versée à la procédure et que l'identité requise figure dans les rapports correspondants. L'appelant a en outre été entendu à de nombreuses reprises sur ces écoutes, contradictoirement, sans formuler d'objection relative à leur retranscription. Lors de l'audience d'appel, il a d'ailleurs pu exposer les éléments à décharge qui, selon lui, ne figuraient pas dans les résumés de la police, ce qui démontre qu'il en a saisi tant la teneur que la portée, et qu'une retranscription ne se justifie pas, l'italien étant une langue nationale maîtrisée par la Cour. Enfin, les auditions de K______ et L______ apparaissent superflues pour juger de la personnalité de l'appelant ou apprécier l'impact de la procédure pénale sur lui, dès lors que deux témoins de moralité ont déjà été entendus en première instance et qu'une attestation écrite de la première figure déjà au dossier. Ces auditions ne sont en outre pas pertinentes pour l'établissement des faits. Pour ces motifs, les réquisitions de preuve ont été rejetées.
3.
3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du -- 20 of 38 -- 21/38 P/8945/2021 rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2;6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1;6B_1363/2019 du
19.
novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du
14.
février 2022 consid. 3.2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1;6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3.2.1
L'art. 139 ch. 1 aCP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.2.2
Aux termes de l'art. 140 ch. 1 aCP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2;6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). La menace est un -- 21 of 38 -- 22/38 P/8945/2021 moyen de pression psychologique: l'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté; il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution; la menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2;6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. D'un point de vue subjectif, l'infraction de base exige – au-delà de l'intention de voler – une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.3).
3.2.3
L'art. 140 ch. 2 aCP institue le premier niveau d'aggravation, lequel est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. Cette circonstance aggravante doit être retenue dès que l'auteur est muni d'une arme à feu, indépendamment de son intention de s'en servir ou de son usage effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). Il faut également que l'arme soit chargée ou, à tout le moins, que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et qu'elle soit en état de fonction (ATF 110 IV 80 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2022 du 24 octobre 2022 consid. 1.3.2). Constituent des armes au sens de cette disposition les objets destinés à l'attaque ou à la défense (ATF 118 IV 142 consid. 3d; 117 IV 135 consid. 1c/bb), soit les armes à feu ainsi que les autres armes dangereuses (ATF 113 IV 60 consid. 1a). Le caractère dangereux s'apprécie au regard de critères objectifs, sans égard à l'impression subjective de la victime ou d'un tiers, l'élément décisif étant que l'arme soit susceptible de causer de graves lésions. Entrent en particulier en ligne de compte les grenades, explosifs, spray, coups-de-poing américains et certaines armes blanches (ATF 118 IV 142 consid. 3d). La notion d'arme doit en outre s'apprécier de manière abstraite, sans considération de l'usage concret qui en est fait, contrairement à la notion d'objet dangereux de l'art. 123 CP (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb; 112 IV 13 consid. 2). Ainsi, l'utilisation contraire à sa finalité d'un objet d'usage quotidien ne permet pas de considérer ce dernier comme une arme au sens de la loi. Un couteau de cuisine, bien que muni d'une lame de 20 centimètres, ne rentre pas dans cette -- 22 of 38 -- 23/38 P/8945/2021 définition, dès lors qu'utilisé conformément à sa destination, il n'est pas une arme, même s'il est incontesté qu'il peut causer des blessures graves (ATF 117 IV 135, c. 1c)bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2; AARP/112/2026 du 23 mars 2026 consid. 3.1.2).
3.2.4
En vertu de l'art. 140 ch. 3 aCP, le deuxième niveau d'aggravation du brigandage est rempli si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. On parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple, un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). La notion de caractère particulièrement dangereux doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1433/2019 du
12.
février 2020, consid. 5.1;6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1;6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).
3.3
Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas -- 23 of 38 -- 24/38 P/8945/2021 nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2024 du
23.
juin 2025 consid. 2.1).
3.4
Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2;1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3).
3.5.1
En l'espèce, il est établi que l'appelant a participé au braquage du 2 janvier 2016, en adhérant, au moins par dol éventuel, aux modalités concrètes de son exécution. Les déclarations de G______ constituent un premier indice sérieux de l'implication de l'appelant, étant observé qu'il n'a pas cherché à lui faire supporter l'ensemble des infractions reprochées. Il n'a donné son nom qu'en lien avec les armes et leur entreposage, après une journée d'audition, un entretien avec son avocat et après s'être assuré qu'aucune conséquence n'en résulterait pour lui. Cette mise en cause ciblée et visiblement consentie avec réserve s'apparente davantage à un aveu mesuré qu'à une dénonciation opportuniste. Elle s'inscrit du reste dans la volonté clairement exprimée par G______, y compris lors des écoutes aux parloirs et de l'audience de confrontation avec l'appelant, de permettre la récupération des armes dérobées. Les conversations interceptées aux parloirs confortent l'hypothèse de l'implication directe de l'appelant dans le braquage. Les échanges se sont déroulés sur plusieurs mois, dans un cadre spontané, informel et manifestement perçu comme confidentiel par leurs participants. La tonalité générale, la diversité des sujets abordés, les tensions familiales, les émotions et les réactions immédiates qu'ils révèlent sont difficilement conciliables avec la thèse d'un récit machiavélique fabriqué pour les besoins de la cause. S'il n'est certes pas exclu que les intéressés aient également usé d'autres canaux -- 24 of 38 -- 25/38 P/8945/2021 de communication, les écoutes montrent qu'ils utilisaient librement cet espace pour commenter l'évolution de la procédure et discuter de stratégies d'adaptation, notamment sous l'angle de l'image à donner aux autorités, sans se savoir surveillés par d'autres biais que par la présence des gardiens dans la salle. Plusieurs éléments confirment d'ailleurs cette ignorance. Les intéressés plaisantaient sur les techniques policières, se trompaient sur les moyens réellement employés pour intercepter leurs échanges et baissaient parfois la voix uniquement pour soustraire certains propos à leur entourage immédiat, à l'instar des discussions portant sur l'utilisation d'un téléphone clandestin. La réaction de H______, qui a fait un malaise à la découverte des mesures de surveillance secrète, ainsi que l'émotion manifeste de T______ montrent qu'ils n'avaient nullement anticipé un tel système d'écoute et avaient parfaitement conscience des conséquences incriminantes de leurs propos. Le contenu de ces échanges revêt ainsi une valeur probante particulière, tout en affaiblissant sensiblement l'argumentation de l'appelant, qui s'efforce de remettre en cause la crédibilité des rapports de police synthétisant les écoutes. Le nom de l'appelant revient de manière récurrente dans les écoutes, au fil des discussions et sans souci apparent de construire un récit cohérent. Les frères G______/H ______ y indiquent clairement et à plusieurs reprises qu'il était la troisième personne présente lors des faits et qu'il "aurait dû avoir une part". À cet égard, le fait que H______ ait évoqué comme "plausible" que l'appelant sache où se trouvaient les armes, tout en ajoutant que cela ne signifiait pas nécessairement qu'il avait participé au brigandage, montre uniquement qu'il cherchait une explication alternative susceptible de justifier l'implication de l'appelant dans le dossier à l'égard des autorités. Les écoutes révèlent par ailleurs que certains membres de la famille, en particulier T______ – qui le considérait comme son fils – ainsi que les jumeaux – dont il était très proche –, entendaient le protéger. Cette dynamique explique l'absence d'accusation publique à son encontre, malgré les menaces ou allusions à une possible dénonciation lors des parloirs: ces dernières ne se sont jamais concrétisées, cela s'expliquant davantage par une volonté de protection au sein du cercle familial que par une reconnaissance de son innocence. Il n'est enfin pas anodin qu'après les déclarations de I______, selon lesquelles l'appelant pouvait être le troisième homme, les réactions entendues aux parloirs aient été immédiates et affirmatives, sans surprise ni indignation, mais centrées sur le risque que les frères G______/H ______ mettent le prévenu en cause à leur tour. Y______ a également confirmé la participation de A______ au brigandage. Les arguments avancés par l'appelant ne convainquent pas. Les critiques ou tensions ponctuelles relevées dans les écoutes à son égard ne suffisent pas à en affaiblir la portée. Elles s'inscrivent avant tout dans le contexte particulier de la détention et des enjeux procéduraux qui en découlent, et ne traduisent pas une animosité personnelle de nature à discréditer les propos tenus. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de retenir que G______ aurait livré le nom de l'appelant dans une logique de dénonciation calomnieuse. Le fait que celui-ci ait pu exprimer une forme de reproche liée à un -- 25 of 38 -- 26/38 P/8945/2021 manque de soutien ("A______, il a pas voulu m'aider A______, alors qu'est-ce qu'il attend de moi?) n'y change rien; cela ne constitue pas un quelconque indice d'innocence, mais reflète au mieux des attentes déçues dans un contexte de proximité préalable. L'argument selon lequel les frères G______/H______ auraient "jeté leur dévolu" sur l'appelant ne résiste pas davantage à l'examen. D'une part, sa mise en cause dans les faits du 2 janvier 2016 procède des déclarations de I______ uniquement. D'autre part, les frères G______/H______ ont, dans l'ensemble, montré une certaine retenue à son égard, évitant de le mettre frontalement en cause devant les autorités, alors même que G______ avait admis sa propre participation dans ce brigandage. Une telle attitude est difficilement compatible avec la thèse d'une accusation construite de toutes pièces. Il convient également de relever que l'appelant a fait évoluer son argumentation au fil de la procédure. Alors qu'il invoquait initialement une prétendue jalousie de G______ – laquelle ne trouve aucun appui objectif dans le dossier –, il soutient désormais l'existence d'une forme de vendetta liée à un refus d'aide. Ces explications successives peinent à convaincre et apparaissent davantage comme des ajustements face aux éléments à charge. Surtout, l'appelant n'apporte aucune explication concrète propre à remettre en perspective les indices relevés contre lui. Bien qu'interrogé de manière ciblée sur ces éléments, il a choisi de ne pas se déterminer, indiquant vouloir le faire ultérieurement, notamment après décision sur la question de l'exploitabilité des écoutes, sans jamais y donner suite. L'explication avancée en appel, tirée d'une prétendue crainte, n'emporte pas conviction, étant précisé qu'il n'avait initialement pas hésité à accuser G______ de mentir, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la peur alléguée. Elle apparaît d'autant moins crédible qu'il bénéficie manifestement du plein soutien de la mère ainsi que des frères jumeaux et que, malgré les tensions internes relevées entre eux et les coauteurs, il demeure peu vraisemblable que l'appelant puisse redouter des représailles de leur part. Aussi, G______ n'a révélé l'identité de l'appelant qu'après s'être assuré qu'aucune conséquence ne lui serait imputée, et il ressort des échanges aux parloirs qu'il n'entendait pas lui nuire, mais uniquement éviter d'endosser la responsabilité d'un homicide, ce qui est à mille lieues de toute crainte de représailles. Par ailleurs, il ne saurait sérieusement soutenir avoir été surpris de l'importance accordée aux écoutes, alors qu'il savait qu'une procédure avait précisément été menée pour en examiner la licéité et l'exploitabilité. Il devait nécessairement envisager qu'elles puissent, si elles étaient retenues, jouer un rôle central dans l'appréciation des faits, d'autant qu'il était assisté d'un avocat. Son attitude s'apparente ainsi davantage à l'espoir qu'il ne serait finalement pas donné suite à ces éléments de preuve et, là encore, à une adaptation progressive de sa ligne de défense au fil de la procédure. Dans ces conditions, et sans remettre en cause son droit au silence, cette absence persistante d'explications face à des éléments incriminants précis peut être prise en considération dans l'appréciation de l'ensemble des preuves et contribue à renforcer la portée des indices concordants déjà relevés.
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- 27/38 P/8945/2021 Il s'ensuit que les éléments à charge ne procèdent pas d'hypothèses isolées, mais forment un faisceau d'indices concordants permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bien participé aux faits survenus le 2 janvier 2016.
3.6.2
Il reste à examiner si l'appelant, au-delà de sa présence et de son concours matériel, a adhéré au projet tel qu'il a été exécuté et s'il répond également en qualité de coauteur de brigandage. Il est établi que, selon le scénario initial évoqué avec I______, l'intervention devait prendre l'apparence d'un braquage simulé et que M______ n'était pas censé se trouver sur place. Pris isolément, le fait que les auteurs se soient présentés munis d'un fusil à pompe, d'un couteau de boucher et de colliers de serrage ne permet pas encore de conclure que la mise en scène excédait le plan initial, ces éléments pouvant aussi viser à rendre le vol convenu plus crédible et à protéger ainsi leur informateur, I______. L'élément déterminant réside dans le fait que les auteurs ont choisi d'intervenir avant l'heure convenue, soit avant 15h00, moment à partir duquel I______ leur avait indiqué qu'il serait seul. Ils savaient en outre, sur la base des informations reçues, que le collègue présent sur les lieux ne serait pas enclin à opposer une résistance mettant sa vie en danger pour protéger le butin, ce qui a pu les conforter dans leur décision d'agir malgré l'incertitude quant à sa présence. En se présentant plus tôt, les frères G______/H______ et l'appelant ont accepté le risque concret de trouver d'autres personnes sur place, en intégrant ce paramètre dans leur planification et en se préparant à recourir, le cas échéant, à la contrainte ou à la violence pour atteindre leur objectif. Le déroulement des faits à l'intérieur des locaux confirme cette analyse. Il ne ressort en particulier pas des déclarations du second agent de sécurité que les frères G______/H______ auraient paru surpris par sa présence, ce qui tend à démontrer qu'ils avaient à tout le moins envisagé cette éventualité et étaient prêts à y faire face. Dans ce contexte, les armes et colliers de serrage prennent une autre signification, puisqu'ils relèvent non plus de la simple mise en scène mais de l'usage d'un moyen concret de violence destiné à neutraliser toute résistance ou entrave à l'opération. Il convient en outre de relever que I______ s'est uriné dessus au moment des faits, ce qui atteste du caractère réellement intimidant et violent de la situation, très éloigné d'une simple simulation maîtrisée. Ainsi, même à supposer qu'un scénario initial ait été évoqué, les conditions concrètes choisies pour anticiper l'exécution ont transformé l'opération en véritable brigandage. En y prenant part dans ces circonstances, l'appelant a à tout le moins accepté cette éventualité. Quant au rôle de l'appelant, il ne requérait aucune organisation complexe. Le fait que les trois intéressés soient arrivés ensemble sur les lieux, à vélo, démontre qu'ils s'étaient concertés et retrouvés préalablement pour agir ensemble de manière coordonnée. Aussi, le fait qu'ils soient arrivés trente minutes en avance sur les lieux confirme encore que certains ajustements pouvaient être effectués immédiatement avant le passage à l'acte.
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- 28/38 P/8945/2021 L'argument tiré de l'impossibilité matérielle d'un rôle de guetteur ne convainc pas davantage. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la configuration des lieux – une rue bordée d'un côté par une barrière enrobée d'une haie touffue et, de l'autre, par le bâtiment comprenant l'entrée de service – permettait précisément la mise en place d'un dispositif de surveillance discret à proximité immédiate des lieux. Le rôle concret de l'appelant ne saurait enfin être minimisé et réduit au rôle de guetteur aux motifs qu'il est demeuré à l'extérieur et qu'il n'a pas effectivement participé à l'exécution des actes de violence. Dans une action collective de cette nature, la présence d'un troisième homme chargé d'assurer la surveillance, de prévenir l'arrivée de tiers, de faciliter la fuite ou de soutenir l'opération constitue une contribution essentielle. La part du butin qu'il était supposé toucher et les décisions prises en amont du brigandage ainsi qu'en aval, en visant la dissimulation du butin, en font de lui un coauteur, se positionnant sur un même pied d'égalité que les frères G______/H______. Partant, son concours s'inscrivait pleinement dans le dispositif commun et dépassait largement celui d'un simple participant accessoire. Il s'ensuit que l'appelant a bien adhéré, à tout le moins par dol éventuel, aux modalités concrètes du brigandage tel qu'il s'est réalisé.
- 28/38 P/8945/2021 L'argument tiré de l'impossibilité matérielle d'un rôle de guetteur ne convainc pas davantage. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la configuration des lieux – une rue bordée d'un côté par une barrière enrobée d'une haie touffue et, de l'autre, par le bâtiment comprenant l'entrée de service – permettait précisément la mise en place d'un dispositif de surveillance discret à proximité immédiate des lieux. Le rôle concret de l'appelant ne saurait enfin être minimisé et réduit au rôle de guetteur aux motifs qu'il est demeuré à l'extérieur et qu'il n'a pas effectivement participé à l'exécution des actes de violence. Dans une action collective de cette nature, la présence d'un troisième homme chargé d'assurer la surveillance, de prévenir l'arrivée de tiers, de faciliter la fuite ou de soutenir l'opération constitue une contribution essentielle. La part du butin qu'il était supposé toucher et les décisions prises en amont du brigandage ainsi qu'en aval, en visant la dissimulation du butin, en font de lui un coauteur, se positionnant sur un même pied d'égalité que les frères G______/H______. Partant, son concours s'inscrivait pleinement dans le dispositif commun et dépassait largement celui d'un simple participant accessoire. Il s'ensuit que l'appelant a bien adhéré, à tout le moins par dol éventuel, aux modalités concrètes du brigandage tel qu'il s'est réalisé.
3.6.3. Les circonstances aggravantes des art. 140 ch. 2 et 3 aCP ne sont pas réalisées. Si les auteurs se sont certes munis d'un fusil à pompe, rien ne permet d'affirmer, audelà de tout doute sérieux, que cette arme était munitionnée au moment des faits. G______ a en effet indiqué avoir retiré la munition "au début" pour éviter tout incident "lors du brigandage", sans préciser à quel moment, et aucun autre élément au dossier ne permet d'établir ce point avec le degré de certitude requis. Conformément au principe in dubio pro reo, ce doute doit donc profiter à l'appelant. Le couteau de boucher utilisé ne saurait davantage conduire à retenir cette aggravante, dès lors qu'il ne constitue pas une arme au sens de la jurisprudence applicable. Au surplus, il convient d'assurer la cohérence avec la décision entrée en force concernant les coauteurs, pour lesquels aucune circonstance aggravante n'a été retenue. Il serait en effet contraire à l'égalité de traitement de retenir une qualification plus sévère à l'encontre de l'appelant en l'absence de tout critère distinctif pertinent, alors même qu'il est au demeurant resté à l'extérieur des lieux. Enfin, s'agissant spécifiquement de l'art. 140 ch. 3 CP, la Cour de céans ne saurait dans tous les cas entrer en matière, le MP ayant, dans sa déclaration d'appel, limité ses conclusions à une requalification sous l'angle de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP (cf. art. 399 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1). Partant, l'appelant sera reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 aCP. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, l'appel du MP admis et celui de l'appelant rejeté.
4. 4.1. À teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit,
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- 29/38 P/8945/2021 offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. On entend par armes à feu les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (art. 4 al. 1 let. a LArm). Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile (art. 4 al. 5 LArm).
4.2. En l'espèce, la situation de l'appelant se distingue nettement de celle des autres protagonistes acquittés sous l'angle de l'art. 33 LArm. Contrairement aux jumeaux Q______/R______, auxquels il était reproché d'avoir exporté, respectivement aliéné ou détruit les armes – ce qui suppose d'établir leur implication dans les phases ultérieures et plus incertaines du parcours des armes –, il est ici en premier lieu reproché à l'appelant d'en avoir assuré la détention, sans droit, immédiatement après leur soustraction. L'exigence probatoire n'est dès lors pas la même; il n'est pas nécessaire de reconstituer l'intégralité du parcours des armes ni d'en identifier précisément les destinataires ou le sort final, mais uniquement d'établir l'existence d'un pouvoir de fait sur celles-ci à un moment donné. Les éléments du dossier permettent précisément de le retenir. La participation de A______ est établie dans le brigandage du 2 janvier 2016, comme mentionné ci-dessus. Il était présent sur les lieux, étant le troisième cycliste. Immédiatement après le brigandage, il a exercé un pouvoir de disposition concret sur ces armes et munitions, tel qu'il ressort des écoutes secrètes et des déclarations de G______ qui a confirmé le pouvoir de disposition de A______ sur les armes. Il ressort en effet des écoutes que l'appelant savait où les armes étaient entreposées, et qu'il était en mesure d'intervenir concrètement sur leur sort, notamment de les récupérer ou de les restituer, ce qui suppose un lien direct avec leur détention et dissimulation, intervenues immédiatement après le brigandage. Sur ce point, l'identification de l'appelant comme étant "2 d'QI" ressort de manière suffisamment claire du contenu des écoutes, lesquelles mettent en évidence un rapport de dépendance de l'appelant à l'égard des jumeaux, ainsi qu'une tendance à se conformer à leurs instructions, notamment quant à la conduite à adopter face aux autorités, correspondant précisément au profil attribué à cet interlocuteur. Les écoutes révèlent en outre qu'il était en mesure de retrouver leur emplacement GPS. De tels éléments traduisent l'exercice concret d'un pouvoir de fait sur les armes, caractéristiques d'une détention. Le fait que celles-ci aient été dissimulées dans un lieu potentiellement accessible à plusieurs personnes, notamment en forêt, n'est pas de nature à exclure l'infraction préalable de détention illicite exercée sur le territoire suisse, lieu où l'infraction a été commise, ni à faire naître un doute sérieux quant à son implication personnelle.
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- 30/38 P/8945/2021 À cela s'ajoute le fait que l'appelant a fourni des explications mensongères au sujet du message envoyé à son frère. Il a soutenu que le "petit coffre" était destiné à une arme soumise à autorisation. Cette explication apparaît peu crédible d'une part au regard du fait qu'il disposait déjà, dans son garage, d'une armoire forte fermée à clé destinée à l'entreposage d'armes soumises à autorisation, rendant ainsi superflue la nécessité de recourir, en parallèle, à un petit coffre distinct, situé chez un tiers. D'autre part, même à supposer que des contrôles inopinés puissent être effectués par la gendarmerie, cela ne permet pas d'expliquer l'urgence exprimée dans le message ("Il faudrait que tu fasses le visage (sic!) du petit coffre au plus vite car ils ont du passer pour ça probablement"), considérant que la date de livraison de l'arme à laquelle il prétend se référer n'était prévue que le 23 avril 2018, soit plus de deux mois après l'envoi dudit message. Surtout, les écoutes ont révélé que l'appelant avait menti sur la portée réelle de cet échange. Ce mensonge, qui porte sans nul doute sur un élément directement lié au stockage ou à la dissimulation des armes, constitue un indice particulièrement révélateur de son implication dans leur gestion. Les documents de la préfecture [du département] AD______ relatifs à l'obtention d'une autorisation d'acquisition d'arme ne revêtent aucune portée probante particulière, de telles démarches s'inscrivant dans un cadre usuel pour une personne déjà détentrice d'armes soumises à autorisation et pratiquant le tir sportif. Enfin, les éléments recueillis indiquent qu'il s'est accordé avec des tiers quant au sort des armes. Si cet aspect dépasse déjà la seule détention, il confirme que l'appelant ne se situait pas à la périphérie des faits, mais qu'il occupait un rôle actif dans la circulation desdits objets. À cet égard, il ressort des écoutes une volonté d'exporter les armes en France, élément qui trouve écho dans le fait que l'une d'elles a effectivement été retrouvée dans ce pays, en possession d'un tiers impliqué dans un trafic de stupéfiants. Si ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'imputer avec certitude à l'appelant les opérations d'exportation au sens strict, ils confortent néanmoins l'existence d'une implication concrète dans la gestion et l'orientation du devenir des armes. Pris dans leur ensemble, ces éléments ne se limitent pas à suggérer une connaissance abstraite, mais traduisent bien un pouvoir de fait concret sur les armes après les faits. Dans ces conditions, il n'existe pas de doute sérieux quant à la réalisation du comportement reproché à l'appelant, indépendamment des incertitudes affectant les étapes ultérieures de leur parcours. Partant, le jugement entrepris sera réformé sur ce point, l'appel du MP admis et celui de l'appelant rejeté.
5. 5.1. L'infraction de brigandage (art. 140 al. 1 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm étant quant à elle passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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5.2. Les faits reprochés à l'appelant sont antérieurs à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, du nouveau droit des sanctions. Celui-ci n'étant pas plus favorable au prévenu, les deux régimes conduisant ici au même résultat au regard de la peine privative de liberté envisagée, l'ancien droit s'applique (art. 2 al. 1 et 2 CP; ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1.2).
5.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Si le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co-accusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b).
5.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de -- 31 of 38 -- 32/38 P/8945/2021 toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).
5.5. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 aCP prévoit quant à lui que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP).
5.6. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité. Cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 -- 32 of 38 -- 33/38 P/8945/2021 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6;6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6;6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les réf. citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3).
5.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant revêt une gravité particulière. Contrairement à ce qu'il a toujours soutenu, les éléments du dossier démontrent qu'il a participé activement à un brigandage planifié et exécuté avec les frères G______/H______, en acceptant que ces derniers pénètrent dans les locaux d'une société de sécurité en présence d'un employé étranger aux faits, dans le but de s'emparer d'un butin d'une grande valeur sous la menace d'une arme. Ce mode opératoire traduit une volonté délibérée de porter atteinte au patrimoine et à la liberté d'autrui. À cela s'ajoute son implication dans la maîtrise et la gestion des armes dérobées, qu'il a accepté de dissimuler en vue de leur revente, en s'accommodant du risque qu'elles soient ultérieurement utilisées à des fins criminelles, ce qui dénote une indifférence marquée aux conséquences potentiellement graves de ses actes. Les motivations de l'appelant relèvent exclusivement de l'appât du gain. Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une pression extérieure ou d'une situation personnelle particulière susceptible d'expliquer ou d'atténuer la gravité de son passage à l'acte. Au contraire, l'appelant bénéficiait d'une situation stable, de sorte que son comportement procède visiblement d'un choix délibéré, révélateur d'un mépris des normes juridiques. L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine.
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- 34/38 P/8945/2021 Sa collaboration a été très mauvaise tout au long de la procédure. Il s'est initialement retranché dans le silence avant de présenter, en appel, des explications tardives et peu crédibles. Sa prise de conscience est par ailleurs totalement inexistante. Il n'a exprimé aucun regret ni présenté d'excuses à M______, ce qui révèle une absence totale d'amendement et une incompréhension totale de la gravité de ses actes.
5.7.2. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles. L'infraction de brigandage (art. 140 al. 1 aCP), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave au regard de la peine menace, justifie à elle seule une peine privative de liberté de
30 mois. Cette peine doit être portée à 32 mois pour sanctionner l'infraction à l'art. 33 LArm (peine théorique de quatre mois). La peine encourue par l'appelant atteint ainsi 32 mois. C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont constaté l'absence de violation du principe de célérité pour la procédure de première instance, motivation que la Cour fait sienne et à laquelle il peut être renvoyé. Une violation du principe de célérité doit en revanche être constatée s'agissant de la procédure en appel, dès lors que les débats et la notification du présent arrêt ont été tenus dans des délais particulièrement longs en raison de contraintes organisationnelles de la juridiction, qui ne sauraient être imputées à l'appelant. Ce constat justifie une réduction de peine de deux mois, portant ainsi la peine à 30 mois. Une telle peine exclut l'octroi du sursis complet, mais ouvre la porte du sursis partiel. Compte tenu de l'absence de prise de conscience, il se justifie de fixer la partie ferme de la peine à 12 mois, et d'assortir le solde de la peine d'un sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, lequel tient compte de l'écoulement du temps depuis les faits. Le grief du MP relatif à la durée du délai d'épreuve ne saurait être suivi, dès lors que la durée de la procédure ne saurait être imputée exclusivement au comportement de l'appelant. Partant, le jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. L'appel du MP sera admis dans une large mesure, à l'exception de la durée du délai d'épreuve, tandis que celui de l'appelant ne sera que très partiellement admis en lien avec la violation du principe de célérité.
6. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles allouées (art. 126 al. 1 let. a CPP; art. 41 al. 1 CO), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée et que celui-ci n'en conteste pas la quotité. Il sera ainsi renvoyé au jugement entrepris à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP). L'appel de l'appelant sera rejeté sur ce point.
7. L'appelant, qui succombe entièrement – le seul point sur lequel il obtient gain de cause, relatif à la violation du principe de célérité en procédure d'appel, n'ayant pas impliqué d'activité particulière pour son conseil –, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 5'000-.
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- 35/38 P/8945/2021 Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance tels que fixés par le premier juge.
8. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP seront entièrement rejetées. * * * * *
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- 36/38 P/8945/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/57/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8945/2021. Admet partiellement l'appel de Ministère public. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 aCP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al.1 LArm). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois et la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, pris conjointement et solidairement avec G______, H______ et I______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P/1______/2016, à payer à E______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______, pris conjointement et solidairement avec I______ au vu de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 février 2023 dans la P/1______/2016, à payer à F______ CHF 247'180.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute E______ SA et F______ de toute autre conclusions civiles. Constate que le téléphone AN_____ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11091720180208 a été restitué à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à E______ SA CHF 43'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP), condamnation qui est conjointe et solidaire à due concurrence avec celle -- 36 of 38 -- 37/38 P/8945/2021 de G______, H______ et I______ dans la P/1______/2016, relative au paiement à E______ SA, de CHF 104'216.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 112'025.85 mais seront réduits à CHF 15'000.-, sans préjudice des frais sur lesquels il a été statué dans la P/1______/2016 (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'à l'émolument complémentaire de jugement de première instance à CHF 4'500.-. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 34'449.00 l'indemnité de procédure due à Me AO_____, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'665.-, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Met l'entier de ces frais à la charge de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Sara GARBARSKI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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- 38/38 P/8945/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel: CHF 112'025.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 5'665.00 Total général (première instance + appel): CHF 117'690.85 -- 38 of 38 --